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Bundesverwaltungsgericht Urteil E-5236/2019

Kopfdaten
Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung V
Dossiernummer:E-5236/2019
Datum:16.01.2020
Leitsatz/Stichwort:Exécution du renvoi
Schlagwörter : a; Renvoi; Recourant; être; Consid; exécution; Aurait; Suisse; Tribunal; Ainsi; Guinée; asile; L’intéressé; Charge; Mesure; Raison; Guerre; été; Rendre; Droit; Décision; D’un; Autorité; Présent; L’audition; Demande; Oncle; Personne; étranger
Rechtsnorm: Art. 19 or;
Referenz BGE:-
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Weitere Kommentare:-
Entscheid

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V

E-5236/2019

A r r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 2 0

Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérald Bovier et Gabriela Freihofer, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A. , né le ( ),

Guinée,

représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),

( ),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ;

décision du SEM du 6 septembre 2019.

Faits :

A.

Le 5 janvier 2019, A.

(ci-après : le requérant, l’intéressé ou le

recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure de B. ; il a été ensuite affecté au Centre fédéral d’asile de C. .

B.

L’intéressé a été auditionné sur ses données personnelles, le 21 janvier 2019, puis sur ses motifs, le 14 février 2019, en application de l’art. 17 al. 2 let. b de l'ancienne ordonnance sur la réalisation de phases de test relatives aux mesures d'accélération dans le domaine de l'asile. Le 22 février 2019, le SEM a décidé de traiter la demande en procédure étendue, en application de l’art. 19 de ladite ordonnance.

C.

Le requérant a exposé avoir toujours vécu à Conakry. Son père serait décédé durant son enfance et sa mère en 2015 ; dès ce moment, il aurait vécu après de son oncle et de sa famille. Il aurait entretenu de mauvaises relations avec l’épouse de son oncle, qui l’obligeait à accomplir des travaux ménagers ainsi qu’à vendre de l’eau dans la rue et le battait occasionnellement.

Elève au collège public de D. , le requérant aurait participé à plusieurs manifestations contre les mauvaises conditions d’enseignement qui prévalaient en Guinée et le manque de moyens dévolus à l’éducation. Il aurait participé à des affrontements avec la police lors de ces rassemblements, principalement lors d’une tentative des élèves de gagner le ministère de l’éducation, à une date indéterminée, vers le printemps 2018 ; il n’aurait toutefois jamais été interpellé. L’intéressé aurait également pris part à des manifestations d’élèves du secteur public qui s’en prenaient aux écoles privées de la capitale.

Selon ses dires, le requérant aurait également été perturbé par l’insécurité régnant à Conakry et la stigmatisation frappant la communauté des Peuls, dont il faisait partie ; l’armée aurait souvent procédé à la fouille des maisons appartenant à ce groupe ethnique. En une occasion, les militaires auraient fait irruption chez son oncle et commis des déprédations ; l’intéressé n’en aurait pas souffert, son oncle ayant coutume de le mettre à l’abri à l’intérieur chaque fois qu’un danger menaçait de survenir.

En décembre 2018, l’intéressé aurait finalement quitté la Guinée avec un ami, profitant de l’aide financière du père de ce dernier. Ayant gagné le E. , ils auraient poursuivi leur voyage par le F. , G. et H. ; l’intéressé aurait rejoint seul l’I. et la J. , puis la Suisse, recourant aux services de passeurs.

D.

Par acte du 27 février 2019, l’organisation non gouvernementale RocConakry a certifié être en mesure d’assurer la prise en charge de l’intéressé en Guinée jusqu’à sa majorité, conformément à l’accord conclu entre elle et le SEM, le 16 octobre 2018.

E.

Le 16 juillet 2019, une tutelle de mineur a été instituée en faveur du requérant par l’autorité cantonale compétente, K. étant désignée tutrice de l’intéressé.

F.

Par décision du 6 septembre 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile, en raison du manque de pertinence des motifs invoqués. Il a prononcé le renvoi du requérant ainsi que l’exécution de cette mesure ; l’autorité a précisé que l’intéressé pourrait être pris en charge par RocConakry, selon les modalités prévues par l’accord conclu avec le SEM.

G.

Dans le recours interjeté, le 8 octobre 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la "reconsidération de la question du renvoi" ainsi qu’au prononcé de l’admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement exigible, et requiert l’assistance judiciaire partielle. A l’appui de ses conclusions, il fait valoir l’absence de soutien familial assuré, le manque de fiabilité de RocConakry, l’instabilité prévalant en Guinée ainsi que l’impossibilité de terminer sa formation dans ce pays.

H.

Par ordonnance du 14 octobre 2019, le Tribunal a dispensé le recourant du versement d’une avance de frais, renvoyant la question de l’assistance judiciaire partielle à l’arrêt de fond.

I.

Dans sa réponse du 31 octobre 2019, le SEM a proposé le rejet du recours.

Il estime en substance que l’intéressé peut être pris en charge par ses proches.

J.

Dans sa réplique du 20 novembre 2019, le recourant a maintenu son argumentation, relevant une fois de plus le caractère incertain de sa prise en charge après son retour.

K.

Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

    1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

      En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

    2. La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).

    3. Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

2.

Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et lui dénie la qualité de réfugié, de sorte qu’elle a acquis force de chose décidée sous cet angle.

3.

Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

4.

    1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

    2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

    3. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

    4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

5.

    1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

    2. Il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces.

    3. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

    4. En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de cette nature.

En effet, il admet lui-même avoir quitté la Guinée avant tout en raison de l’insécurité et des mauvaises conditions d’enseignement (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 21 janvier 2019, pt 7.01). Il n’aurait jamais été arrêté et n’aurait pas rencontré de problèmes avec les autorités (cf. p-v de

l’audition du 21 janvier 2019, pt 7.02 ; p-v de l’audition du 14 février 2019,

questions 75, 78, 83, 102, 103 et 122). N’ayant dès lors jamais été identifié comme un participant à une manifestation, il n’y a aucune raison que les autorités s’intéressent à lui.

Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

6.

    1. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

    2. Ainsi que le SEM l’a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018. Toutefois, ce pays ne connaît pas pour autant une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

      Par ailleurs, les troubles oculaires dont le recourant s’est plaint ont été pris en charge par la prescription de lunettes médicales (cf. p-v de l’audition du 14 février 2019, question 137).

    3. En l’espèce, un poids particulier doit être accordé à la minorité du recourant.

      1. En effet, dans la pesée des intérêts à effectuer, il s’impose de tenir compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, découlant notamment de l’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du

        20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107). Les critères à examiner sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2).

        S’il reste un élément d’appréciation parmi d’autres, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’en doit pas moins se voir accorder, dans l’appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2104/20 consid. 8.3.6). En outre, au regard de ce principe concrétisé à l’art. 69 al. 4 LEI, les autorités doivent vérifier concrètement que le demandeur d’asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié qui pourront lui offrir l’encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 ainsi que 2009/51 consid. 5.6 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 24 consid. 6.2.4 ; 2005 n° 6 consid. 6.1).

      2. En l’espèce, l’intéressé, âgé de ( ) ans à la date du présent arrêt, ne se trouve en Suisse que depuis une année environ. Dès lors, même s’il a poursuivi sa scolarité en Suisse, ainsi qu’il l’allègue, son degré d’intégration n’est pas tel que l’exécution du renvoi représente un déracinement d’une rigueur propre à la rendre inexigible (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142-143).

Le Tribunal constate également qu’il a été en mesure de gagner la Suisse accompagné d’un seul ami du même âge, lors d’un voyage d’un mois, durant lequel il a traversé plusieurs pays et a dû faire face à des circonstances imprévues (cf. p-v de l’audition du 21 janvier 2019, pt 5.02), ce qui démontre qu’il dispose d’un bon degré de maturité.

En outre, le recourant a exposé qu’après la mort de sa mère, il avait vécu avec son oncle, l’épouse de celui-ci et leurs deux fils aujourd’hui adolescents, de l’âge de 12 ans jusqu’à son départ de Guinée (cf. p-v de

l’audition du 21 janvier 2019, pt 2.02) ; il a aussi admis qu’il entretenait de bonnes relations avec son oncle (cf. p-v d’audition du 21 janvier 2019, pt 3.01), même s’il n’en allait pas de même avec l’épouse de ce dernier. Il a également expliqué que son oncle lui apportait sa protection lorsque des troubles survenaient dans le quartier, le mettant à l’abri, avec ses propres enfants, jusqu’à ce que le danger soit passé (cf. p-v de l’audition du 14 février 2019, questions 75 et 76 ainsi que 103 et 104).

Le Tribunal considère ainsi comme envisageable que l’intéressé revienne vivre avec son oncle et la famille de celui-ci, comme il l’a fait durant plusieurs années avant son départ, et que ses proches sont aptes à le prendre en charge et à le soutenir jusqu’à sa majorité.

Il ressort également des dires du recourant qu’il a accompli une scolarité complète, jusqu’à la 9e année, d’abord à l’école primaire L. , puis

au collège de D.

(cf. p-v- de l’audition du 14 février 2019,

questions 10, 18 et 19). En raison de ce parcours scolaire satisfaisant, ses chances de réintégration en Guinée et de pouvoir y suivre une formation professionnelle peuvent dès lors être considérées comme bonnes.

Cela étant. dans le cas d’une défaillance de ses proches, le Tribunal rappelle que l’organisation RocConakry est en mesure de prendre en charge de manière adéquate les mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l’art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence (cf. arrêt D-3896/2019 du 28 octobre 2019 consid. 6.3.3 et réf. cit.). Cette organisation soutient sur place l’orphelinat M. - dont le recourant met en doute l’existence dans sa réplique, sans fondements sérieux - par l’envoi d’argent ainsi que de dons et travaille avec la clinique N. , afin d’assurer des soins aux enfants qui y sont hébergés.

En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret selon lequel RocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant. En effet, la demande du SEM à cette organisation mentionne l’identité du recourant ainsi que son environnement familial, résume son parcours de vie et fait référence à l’école qu’il a fréquentée en Guinée. En date du 27 février 2019, RocConakry s’est formellement engagé, envers le SEM, à prendre en charge le recourant en cas de nécessité et à soutenir sa réintégration, également en assurant son hébergement, si ses proches ne pouvaient le faire, ainsi qu’à l’appuyer dans l’accès à une formation, dans la mesure du possible. Enfin l’argument de la réplique tiré de l’art. 6.8 de la résolution

no 1810 du 15 avril 2011 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe n’est pas pertinent, la Suisse n’étant pas lié par ladite résolution.

6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7.

Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

8.

Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

9.

Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité manifeste à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.

3.

Il n’est pas perçu de frais.

4.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Grégory Sauder Antoine Willa

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