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Bundesverwaltungsgericht Urteil B-6256/2015

Kopfdaten
Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung II
Dossiernummer:B-6256/2015
Datum:18.07.2016
Leitsatz/Stichwort:Reconnaissance de certificat/formation
Schlagwörter : Formation; Soins; Fédéral; Consid; Titre; Infirmier; Infirmiers; Elles; école; Diplôme; OPT-HES; Formations; écoles; Domaine; Profession; Disposition; Haute; être; Droit; Ordonnance; Arrêt; Fédérale; Celle; Diplômes; Cette; Professionnel; Rapport; Recourant
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Weitere Kommentare:-
Entscheid

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 25.01.2017 (2C_824/2016)

Cour II

B-6256/2015

A r r ê t  d u  18  j u i l l e t  2 0 1 6

Composition Pascal Richard (président du collège), Francesco Brentani et Pietro Angeli-Busi, juges, Grégory Sauder, greffier.

Parties A. ,

représenté par Me Ariane Ayer, avocate, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation,

à la recherche et à l'innovation (SEFRI), Coopération en matière de formation, unité de reconnaissance des diplômes, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Obtention a posteriori d'un titre d'une haute école spécialisée.

Faits :

A.

Le 28 janvier 2015, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après : le SEFRI ou l'autorité inférieure) a été saisi par

A.

(ci-après : l'intéressé ou le recourant) d'une demande

d'obtention a posteriori d'un titre d'une haute école spécialisée dans la filière "soins infirmiers" (ci-après : un titre HES en soins infirmiers). A l'appui de cette demande, il a produit les titres suivants : un diplôme intitulé "diplomierter Pflegefachmann in Gesundheitsund Krankenpflege Niveau II" obtenu, le [ ] 2004, auprès de B. et reconnu par la Croix-Rouge suisse (CRS) ; un certificat de capacité en soins intensifs obtenu, le [ ] 2008, auprès de l'Association suisse des infirmières et infirmiers (ci-après : le certificat ASI d'infirmier en soins intensifs) ; une attestation de suivi du cours intitulé "Grundlagen Wissenschaftliches Arbeiten für Weiterbildungsstudium Gesundheit und Passerelle" décernée, le [ ] 2013, par C. ; un diplôme intitulé "Diploma of Advanced Studies in Spezialisierter Pflege" et obtenu, le [ ] 2014, auprès de la Haute Ecole spécialisée [ ] (ci-après : le DAS en soins spécialisés) ; une attestation de formation continue intitulée "Gesundheitswesen Schweiz" et obtenue, le [ ] 2014, auprès de D. . En outre, il a fourni deux certificats de travail confirmant l'expérience professionnelle acquise.

B.

Par décision du 4 septembre 2015, le SEFRI a rejeté la demande de l'intéressé. Rappelant le contenu de l'art. 1 al. 4 de l'ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) du 4 juillet 2000 sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée (RS 414.711.5 ; ci-après : OPT-HES), il a retenu que, si la condition prévue à la lettre a de cette disposition était remplie, celle fixée à la lettre b ne l'était pas, compte tenu du fait que le certificat ASI d'infirmier en soins intensifs de l'intéressé ne figurait pas dans la liste des formations ou diplômes complémentaires visés aux chiffres 1 à 15 de cette dernière lettre. Pour le reste, il a relevé que les conditions prévues aux lettres c et d de l'art. 1 al. 4 OPT-HES n'avaient pas à être examinées plus avant.

C.

Le 2 octobre 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, à son annulation ainsi qu'à l'obtention a posteriori du titre HES en soins infirmiers. Il conteste en substance l'interprétation faite par l'autorité inférieure de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES, la qualifiant de restrictive. Se référant à un rapport de l'Observatoire suisse

de la santé de 2013 - intitulé "OBSAN Dossier 24, Bildungsabschlüsse im Bereich Pflege und Betreuung, Systematische Übersichtsarbeit" - et à sa page 26 en particulier, il relève que, s'agissant des anciens titres de formation en soins infirmiers, la spécialisation en soins intensifs était incluse dans le niveau I de la formation continue et était considérée comme équivalente à une formation HöFa I. Précisant que l'art. 1 al. 4 let. b visé mentionne explicitement la formation HöFa I reconnue par l'ASI à son chiffre 4, il argue qu'en dépit du fait qu'elle n'y est pas indiquée, la spécialisation en soins intensifs qu'il a suivie constitue une formation HöFa I de l'ASI équivalente qui devrait être intégrée dans la liste de ladite disposition. Il soutient de manière générale que de nombreuses formations complémentaires en soins infirmiers ayant été dispensées par l'ASI ou par la CRS ne sont pas reprises dans la liste de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES ; il ajoute que, contenant une majorité de formations qui ne sont plus dispensées depuis de nombreuses années, cette liste ne tient pas compte des formations actuelles de niveau tertiaire (CAS et DAS) du domaine des soins infirmiers des HES, s'étant développées depuis 2008. Il invoque ainsi que l'interprétation de l'autorité inférieure est arbitraire dans son résultat, son approche ayant pour effet de priver de nombreux professionnels de la possibilité de compléter leur formation en soins infirmiers et d'obtenir une équivalence avec le titre HES en soins infirmiers. Par ailleurs, il fait valoir une inégalité de traitement entre les formations en soins infirmiers et les autres formations HES du domaine de la santé - notamment les sagesfemmes, les physiothérapeutes et les ergothérapeutes -, pour lesquelles l'autorité inférieure applique des listes positives, non exhaustives, élaborées avec la collaboration des associations professionnelles concernées. Pour le reste, il allègue en substance remplir les conditions des lettres c et d de la disposition concernée, dans la mesure où il peut faire valoir plus de deux ans de pratique dans la profession, au regard des certificats de travail produits, et détient deux formations continues, valant

5 crédits ECTS chacune, ainsi que le DAS en soins spécialisés. Il a également produit, pour la première fois, un diplôme intitulé "Certificate of Advanced Studies in Clinical Assessment and Decision Making" et obtenu, le [ ] 2015, auprès de la Haute Ecole spécialisée [ ], précisant qu'il n'était pas en possession du titre lors du dépôt de la demande d'obtention a posteriori.

D.

Dans sa réponse du 11 décembre 2015, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Rappelant que les conditions fixées aux lettres a à d de l'art. 1 al. 4 OPT-HES sont cumulatives, elle maintient en substance que, si celle de la lettre a est en l'occurrence remplie, celle de la lettre b ne l'est

pas, de sorte que la demande du recourant peut être rejetée sans devoir examiner plus avant les conditions fixées aux lettres c et d ; à ce propos, elle précise que le recourant n'est pas titulaire d'un des diplômes complémentaires listés aux chiffres 1 à 15 de cette disposition et n'a pas démontré avoir suivi une des formations complémentaires correspondantes. S'agissant de l'argument du recourant selon lequel son certificat ASI d'infirmier en soins intensifs est équivalent à la "Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I (HöFa I) reconnue par l'ASI" - telle qu'inscrite au chiffre 4 de ladite lettre b -, elle souligne que les formations et les certificats sur la base desquels la demande d'obtention a posteriori d'un titre HES en soins infirmiers est fondée doivent impérativement correspondre en tout point à ceux listés aux chiffres 1 à 15 précités. Elle constate à cet égard que le certificat visé ne porte pas sur les mêmes domaines de compétence, dès lors que le recourant a été formé en soins intensifs et que l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES prévoit une formation en soins infirmiers, soit une formation clinicienne.

E.

Le 15 janvier 2016, le recourant a fait part de remarques complémentaires, maintenant les conclusions de son recours. Il argue, en substance, que l'opposition entre la formation d'infirmier et celle d'infirmier en soins intensifs que défend l'autorité inférieure ne se justifie pas, dès lors que la seconde constitue bien une formation complémentaire à celle d'infirmier. Il ajoute que la formation en soins intensifs est précisément un approfondissement des connaissances cliniques en soins infirmiers, sous forme de spécialisation dans un domaine spécifique des soins infirmiers et représente une formation complémentaire traditionnelle, à l'instar de celles en clinique, en oncologie, en anesthésie, en géronto-gériatrie ou en santé communautaire, dont les exigences sont définies par l'association professionnelle selon le message du Conseil fédéral du 18 novembre 2015 concernant la loi fédérale sur les professions de la santé.

F.

Dans sa détermination du 11 mars 2016, l'autorité inférieure a réitéré sa proposition de rejet du recours. Elle précise d'abord, en substance, qu'indépendamment de l'application de l'OPT-HES, les personnes bénéficiant du titre fédéral reconnu d'"infirmier diplômé ES" peuvent acquérir le titre de bachelor par le biais de programmes passerelles, de sorte que l'accès aux offres de formations continues et professionnelles supérieures est garanti. Elle ajoute ensuite que l'OPT-HES n'a pas été arrêtée en vue d'assurer de manière générale la conversion ou la validation ultérieure d'offres de formation, mais uniquement afin d'intégrer des

formations issues de l'ancien droit qui n'existent plus aujourd'hui et ne sont pas reconnues par des titres fédéraux, lorsque leur comparaison avec une formation actuelle est possible. Enfin, elle souligne que la formation postdiplôme spécialisée en soins intensifs est toujours offerte, les personnes l'ayant accomplie étant légitimées à porter le titre fédéral reconnu d'"expert en soins intensifs diplômé EPD ES", si bien que l'admission de cette formation dans la liste de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES entraînerait une double reconnaissance dans le système de formation instauré par la Confédération ; pour le surplus, elle relève qu'au regard de la qualité de ladite formation, l'accès à la formation professionnelle supérieure d'une HES est assuré au moyen de programmes passerelles, l'HES pouvant prévoir des prestations de formation à travers des procédures de sélection sur dossier.

G.

Par courrier du 2 mai 2016, le recourant a fait part de ses ultimes remarques. Il argue, en substance, que les formations en soins infirmiers ES et celles HES constituent deux sortes de formations parallèles et non exclusives, de sorte qu’il n’apparaît pas contradictoire qu’une personne disposant d’un titre ES le complète par un titre HES, au regard tant de la législation en matière de formation en soins infirmiers que de la systématique de l’OPT-HES ; il précise ainsi qu’aucun élément légal ou intérêt public dans le domaine de la santé ne s’oppose à ce qu'une telle personne acquière un titre HES après avoir accompli une formation postgrade ou un programme passerelle, relevant qu’il s’agit, en réalité, d’une situation courante dans le système de formation. Il ajoute que les programmes passerelles auxquels l’autorité inférieure se réfère auraient justement pour effet de lui permettre d’obtenir un titre HES, alors qu’il dispose initialement d’un titre ES, ce qui contredit le point de vue selon lequel il ne peut y avoir deux niveaux de formation différents. En outre, il indique que, contrairement à ce que soutient l'autorité inférieure, sa formation ne lui donne pas accès aux programmes passerelles mentionnés dans la détermination du 11 mars 2016 et qu'une mesure d'instruction se serait imposée avant de rendre la décision du 4 septembre 2015. Par ailleurs, il allègue qu’aucune base légale ne permet de refuser de prendre en considération les formations qui sont toujours dispensées ; il soutient que la norme de délégation fédérale visée donne la compétence au Conseil fédéral de régler la conversion entre les formations "non-HES" et les formations HES, mais n’implique pas explicitement - comme l’autorité inférieure l’interprète, à tort, de façon restrictive - de limiter celle-ci aux seules formations qui ne sont plus dispensées de nos jours. De même, il souligne que, si son niveau de formation est aussi élevé qu'il est

susceptible de lui permettre d'obtenir une validation sur dossier comme le prévoit l'autorité inférieure - à savoir qu'il lui soit offert des prestations de formation à travers des procédures de sélection sur dossier, dans le cadre des programmes passerelles - aucun intérêt public ne s'oppose à la délivrance a posteriori d'un titre HES en soins infirmiers, le raisonnement de l'autorité inférieure étant contradictoire à ce sujet. Enfin, il requiert, à titre de preuve, l'audition de représentants de l'ASI et de la CRS.

H.

Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

Conformément à l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions prises par le SEFRI en application des art. 78 al. 2 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE ; RS 414.20), 9 de l'ordonnance du 12 novembre 2014 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE, RS 414.201) et 5 al. 2 de l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (art. 33 let. d LTAF et 65 LEHE).

La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Le recours a été déposé dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits et l'avance de frais versée en temps utile (art. 63 al. 4 PA). Partant, le recours est recevable.

2.

En l'espèce, le recourant conteste l'interprétation restrictive que défend l'autorité inférieure au sujet de l'art. 1 al. 4 let. b - ch. 4 en particulier - OPT-HES, relevant qu'une telle interprétation est arbitraire dans son résultat. A ce propos, il soutient en substance, d'une part, que la liste dressée à ladite disposition omet de nombreuses formations complémentaires en soins infirmiers qui étaient dispensées par l'ASI ou la CRS et ne tient pas compte des formations actuelles de niveau tertiaire (CAS et DAS) du domaine des soins infirmiers des HES et, d'autre part, qu'en dépit du fait qu'elle n'y figure pas, sa spécialisation en soins intensifs

est équivalente à la formation HöFa I de l'ASI décrite au chiffre 4 de la disposition précitée. En outre, il invoque notamment une inégalité de traitement entre les formations en soins infirmiers et les autres formations HES du domaine de la santé, pour lesquelles des listes non exhaustives ont été élaborées avec les associations professionnelles concernées. Par ailleurs, il expose, d'une part, qu'aucun élément légal ou intérêt public dans le domaine de la santé n'empêche qu'une personne disposant d'une formation ES acquière un titre HES après avoir accompli une formation postgrade ou un programme passerelle, de sorte que ces deux formations sont parallèles et non exclusives, et, d'autre part, qu'aucune base légale ne permet de refuser de prendre en compte les formations encore dispensées actuellement. Enfin, il relève que, contrairement à ce que prétend l'autorité inférieure, son titre ne lui donne pas accès aux programmes passerelles, notant qu'une mesure d'instruction à ce propos se serait révélé nécessaire. Pour le reste, il requiert l'audition de représentants de l'ASI et de la CRS.

3.

Entrée en vigueur, le 1er janvier 2015, sous réserve de certaines dispositions qui n'entreront en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2017 (art. 81 al. 3 LEHE), la LEHE a abrogé la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (RO 1996 2588 ; ci-après : l'aLHES), sous réserve de certaines dispositions de celle-ci qui demeurent applicables pour l'heure (art. 71 et 80 let. b LEHE [ainsi que son annexe] et art. 8 let. b O-LEHE) ; de même, à cette date, l'O-LEHE est entrée en vigueur, abrogeant l'ordonnance du 11 septembre 1996 relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées (RO 1996 2598 ; ci-après : l'aOHES), sous réserve de quelques dispositions de celle-ci qui ont effet jusqu'au 31 décembre 2016 (soit en particulier l'art. 26 et les dispositions transitoires A et B aOHES, au regard des art. 19 al. 1 ch. 2, 20 let. b et 21 al. 1 O-LEHE).

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_736/2010 du 23 février 2012 consid. 5 et réf. cit.), il y a lieu d'appliquer la LEHE et l'O-LEHE en vigueur au moment de la décision du 4 septembre 2015.

Aux termes de l'art. 67 LEHE - entré en vigueur le 1er janvier 2015 -, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution dans la mesure où l'exécution de ladite loi relève de sa compétence. Cette disposition lui confère des compétences "exécutives" notamment en ce qui concerne la conversion des titres décernés selon l'ancien droit en titres des HES et la

mise en œuvre des dispositions transitoires (cf. message du Conseil fédéral du 29 mai 2009 relatif à la loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles [LAHE] in : FF 2009 4067, ch. 3 ad art. 67 p. 4172). Par ailleurs, selon l'art. 78 al. 2 LEHE - disposition transitoire entrée en vigueur le 1er janvier 2015 -, le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées ainsi que le port des titres décernés selon l'ancien droit, veillant, le cas échéant, à leur conversion. Cette disposition constitue la base légale pour le maintien de la réglementation concernant l'obtention a posteriori d'un titre HES pour les titulaires de diplômes d'écoles supérieures décernés selon l'ancien droit (cf. ibidem, ad art. 78 p. 4177 et la note de bas de page renvoyant, à cet égard, à l'art. 26 aOHES ainsi qu'à l'OPT-HES).

En exécution de ces dispositions, le Conseil fédéral a arrêté l'O-LEHE, dont l'art. 9 - entré en vigueur le 1er janvier 2015 - prévoit, en référence à l'art. 78 al. 2 LEHE, que le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en HES (al. 1) ainsi que le port des titres décernés par les anciennes écoles supérieures visées à l'al. 1, fixant notamment les conditions et la procédure pour convertir les titres décernés selon l'ancien droit en titres des hautes écoles spécialisées (al. 2).

Sur la base de cette disposition, le DEFR a arrêté la modification du 4 décembre 2014 de l'OPT-HES entrée en vigueur le 1er janvier 2015, ayant en particulier modifié l'al. 3, phrase introductive de l'art. 1 et introduit l'al. 4 dudit article, dont la teneur est la suivante :

"Un titre HES de la filière "Soins infirmiers" du domaine d'études Santé peut être décerné aux personnes:

  1. qui sont titulaires d’un des diplômes CRS suivants:

    1. «infirmière»/«infirmier»,

    2. «soins infirmiers, niveau II»,

    3. «infirmière/infirmier en soins généraux»,

    4. «infirmière/infirmier en psychiatrie»,

    5. «infirmière/infirmier en hygiène maternelle et en pédiatrie»,

    6. «infirmière/infirmier en soins communautaires»,

    7. «infirmière/infirmier en soins intégrés»;

  2. qui ont suivi une des formations complémentaires suivantes ou sont titulaires d’un des diplômes complémentaires suivants:

    1. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe II» (HöFa II) du SBK Bildungszentrum (BIZ), de la Kaderschule für die Krankenpflege Aarau ou du Weiterbildungszentrum Gesundheitsberufe (WE’G),

    2. «Certificat d’infirmière clinicienne/infirmier clinicien II» de l’Ecole supérieure d’enseignement infirmier (ESEI),

    3. «Diploma CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni sanitarie,

    4. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» (HöFa I) reconnue par l’Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI),

    5. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» de la Kaderschule für die Krankenpflege Aarau, du WE’G ou de Careum Weiterbildung,

    6. «Höhere Fachausbildung für Gesundheitsberufe, Stufe I (HFG) mit Schwerpunkt Pflege» du WE’G,

    7. «Certificat d’infirmière clinicienne/infirmier clinicien I» de l’ESEI,

    8. «infirmière/infirmier en santé publique» reconnu par la CRS,

    9. «Certificat d’Etudes Approfondies, Option Clinique» de l’Institut romand pour les sciences et les pratiques de la santé et du social (IRSP) ou de l’ESEI,

    10. «Certificato CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni sanitarie,

    11. «WE’G-Zertifikat NDK Pflege» avec domaines de spécialisation,

    12. «Nachdiplomkurs Pflege» avec domaines de spécialisation de Careum Weiterbildung,

    13. «Diplom Careum Weiterbildung Mütterund Väterberaterin»,

    14. «WE’G-Diplom Mütterberaterin»,

    15. «Certificat Le Bon Secours en Soins à la personne âgée et soins palliatifs»;

  3. qui peuvent justifier d’une pratique professionnelle reconnue de deux ans au minimum (art. 2, al. 2);

  4. qui ont suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d’études Santé ou qui peuvent justifier d’une autre formation continue équivalente (art. 3, al. 2), s’ils ne sont pas titulaires d’un des diplômes visés à la let. b, ch. 1 à 3."

4.

Si le recourant ne remet pas explicitement en cause la délégation législative sur la base de laquelle la modification du 4 décembre 2014 de l'OPT-HES (RO 2014 4481) - qui a conduit à la version du 1er janvier 2015 de cette dernière et qui porte en particulier sur la disposition incriminée - a été adoptée, il sied toutefois d'en examiner au préalable la validité, dès lors que celle-ci peut avoir une influence sur la portée des griefs soulevés.

    1. Les ordonnances du Conseil fédéral sont habituellement classées en plusieurs catégories. Il existe d'abord une distinction entre les ordonnances indépendantes et les ordonnances dépendantes, les premières étant basées directement sur la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) - qui autorise, expressément ou implicitement, le Conseil fédéral à adopter un certain nombre d'ordonnances - et les secondes l'étant sur un acte infra-constitutionnel (cf. arrêts du TAF A-5414/2012 du 19 juin 2014 consid. 2.3.1 et A-2032/2013 du 27 août 2014 consid. 2.3.1 et réf. cit.). Par ailleurs, il y a lieu de distinguer entre les ordonnances d'exécution et celles de

      substitution, même si les ordonnances présentent le plus souvent un contenu mixte, constitué à la fois de simples règles d'exécution et de règles dites primaires (cf. ATAF 2009/6 consid. 5.1 et réf. cit.). Ainsi, en substance, si les ordonnances d'exécution concrétisent la loi pour en faciliter la mise en œuvre, celles de substitution introduisent des règles dites primaires, soit des règles qui la complètent, étendant ou restreignant son champ d'application ainsi que conférant des droits aux particuliers ou leur imposant des obligations dont elle ne fait pas mention (cf. ATAF 2009/6 consid. 5.1.2 ; arrêts A-5414/2012 consid. 2.3.2.2 et A-2032/2013 consid. 2.3.2.2 et réf. cit. ; JACQUES DUBEY/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit

      administratif général, 2014, n° 308 p. 112).

      L'art. 164 al. 1 Cst. - qui met en œuvre le principe de la légalité consacré à l'art. 5 al. 1 Cst. - exige que toutes les dispositions importantes - à savoir celles qui touchent de manière sensible la situation juridique du justiciable et qui fixent des règles de droit, notamment les restrictions des droits constitutionnels et les principales dispositions fondant les droits et les obligations des personnes (let. a à g) - soient édictées sous forme d'une loi formelle (cf. notamment ATF 133 II 331 consid. 7.2, 131 II 13 consid. 6.3 ; ATAF 2009/6 consid. 5.1.2 ; arrêts A-5414/2012 consid. 2.3.2.2 et A-2032/2013 consid. 2.3.2.2 et réf. cit.). En vertu de l'art. 164 al. 2 Cst., une loi fédérale peut toutefois prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit ; aussi, si le Conseil fédéral tient la compétence d'édicter des ordonnances d'exécution directement de l'art. 182 al. 2 Cst., il faut, pour qu'une ordonnance puisse contenir des règles dites primaires, que le législateur ait délégué le pouvoir de les adopter (cf. ATAF 2009/6 consid. 5.1.2 ; arrêts A-5414/2012 consid. 2.3.2.2 et A-2032/2013 consid. 2.3.2.2 et réf. cit. ; ATF 131 II 13 consid. 6.3 ; JUDITH WYTTENBACH/KARL-MARC WYSS, in : Waldmann/Belser/Epiney [éd.], Bundesverfassung, Basler Kommentar, 2015, ad art. 164 n° 4

      p. 2452 s. ; DUBEY/ZUFFEREY, op. cit., n° 309 p. 112 ; PIERRE TSCHANNEN,

      in : Ehrenzeller/Schweizer/Schindler/Vallender [éd.], Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3e éd., 2014, ad art. 164 n° 6

      p. 2682). Ainsi, lorsqu'une ordonnance ne repose pas sur une délégation législative suffisante, elle n'est pas conforme à la loi et viole donc le principe de la légalité ; l'auteur de l'ordonnance a alors sous-estimé l'importance de la norme qu'il a adoptée (cf. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2013, n° 220 p. 55).

      Dans ce sens, l'art. 164 al. 2 Cst. concrétise le principe de la délégation de compétences législatives au niveau fédéral (cf. WYTTENBACH/WYSS,

      op. cit., n° 37 p. 2465). Une telle délégation est soumise, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, au respect de quatre conditions ayant elles-mêmes valeur constitutionnelle ; de manière générale, elle doit : ne pas être exclue par la Constitution fédérale et figurer dans une loi formelle fédérale (art. 164 al. 2 Cst.), se limiter à une matière déterminée et bien délimitée ainsi qu'énoncer elle-même les points essentiels sur lesquels doit porter la matière à réglementer (cf. ATF 140 I 218 consid. 6.5, 134 I 322

      consid. 2.4, 132 I 7 consid. 2.2 [traduit au JdT 2007 I 678], 128 I 113

      consid. 3c, 118 Ia 245 consid. 3 [traduit à la SJ 1993 76] ; arrêts A-5414/2012 consid. 2.4.1 et A-2032/2013 consid. 2.4.1 ; WYTTENBACH/

      WYSS, op. cit., n° 50 ss p. 2470 ss ; DUBEY/ZUFFEREY, op. cit., n° 536

      p. 187 s. ; TSCHANNEN, op. cit., n° 35 p. 2690 s. ; PIERRE MOOR/

      ALEXANDRE FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit administratif, Les fondements, vol. I, 3e éd., 2012, p. 255 ss). S'agissant de cette dernière condition, le degré de précision de la loi - soit la densité normative (cf. notamment PASCAL MAHON, Droit constitutionnel, Droits fondamentaux, vol. II, 3e éd., 2015, n° 33 p. 57 s.) - dépend de différents facteurs. La clause de délégation peut être d'autant moins définie que sont grandes, notamment : la diversité des états de fait appréhendés par les règles en cause, la complexité et la technicité de la matière, l'imprévisibilité des cas d'application, les exigences liées à la coordination d'autres mesures ; en revanche, elle devra être d'autant plus précise que l'intensité de l'atteinte aux droits des particuliers ou l'importance politique de la mesure à prendre sont fortes (cf. ATF 131 II 13 consid. 6.5.1 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 256).

    2. Le contrôle préjudiciel des ordonnances de substitution - en particulier - comporte trois phases : l'examen des conditions de la délégation législative sur la base de laquelle ces dernières sont arrêtées, celui de leur légalité et celui de leur constitutionnalité (cf. DUBEY/ZUFFEREY, op. cit., n° 538,

      p. 189 s. ; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit

      constitutionnel suisse, L'Etat, vol. I., 3e éd., 2013, n° 1981 p. 673).

      S'agissant du contrôle de l'admissibilité de la délégation législative au niveau fédéral, la particularité réside dans le fait que la loi fédérale dans laquelle figure ladite délégation doit être appliquée dans tous les cas par le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 190 Cst. prévoyant le principe de l'immunité (cf. MAHON, Droit constitutionnel, Institutions, juridiction constitutionnelle et procédure, vol. I, 3e éd., 2014, n° 234 p. 289 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n° 1982 p. 673). S'il n'est pas légitimé à sanctionner l'éventuelle inconstitutionnalité de ladite loi fédérale, il peut, le cas échéant, la constater ; cela étant, il doit l'appliquer en

      privilégiant une interprétation conforme à la Constitution, si les méthodes d'interprétation reconnues laissent subsister un doute sur leur sens ou leur portée (cf. arrêt du TF 2C_49/2010 du 8 octobre 2010 consid. 4.1). Dans ces conditions, habilité à examiner, à titre préjudiciel, dans un cas concret si le législateur fédéral a respecté les conditions de la délégation (cf. consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-3479/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.4), le Tribunal administratif fédéral est cependant tenu d'appliquer la clause de délégation, même s'il devait constater que tel n'a pas été le cas (cf. MAHON, op. cit., n° 233 p. 287 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n° 1983 p. 674).

      En ce qui concerne l'examen de la conformité de l'ordonnance de substitution - soit le contrôle de sa légalité et de sa constitutionnalité -, le Tribunal administratif fédéral vérifie si celle-là reste dans le cadre et dans les limites de la délégation législative, si nécessaire par interprétation de la loi fédérale ; lorsque la délégation est relativement imprécise et donne, par là-même, un large pouvoir d'appréciation au délégataire, il doit se limiter, en vertu du principe de l'immunité des lois fédérales, à examiner si les dispositions concernées de l'ordonnance sortent de manière évidente du cadre de la délégation de compétences donnée par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour d'autres raisons, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution (cf. notamment ATF 137 III 217 consid. 2.3 et jurisprudence citée [traduit au JdT 2012 II 311], 136 I 197 consid. 4.2,

      131 V 9 consid. 3.4.1, 130 I 26 consid. 5.1, 129 II 249 consid. 5.4 [traduit

      au JdT 2005 I 359], 125 V 21 consid. 6a et 120 Ib 97 consid. 4 ; MAHON, op. cit., n° 267 p. 329 s.). Ne pouvant pas substituer sa propre appréciation à celle du délégataire, il doit uniquement vérifier, lors de cet examen, si les dispositions visées sont propres à réaliser objectivement le but de la loi fédérale, sans se soucier, en particulier, de savoir si elles constituent le moyen le mieux approprié pour l'atteindre (cf. ATAF 2015/22 consid. 4.2) ; dans ce sens, ce contrôle se confond presque avec celui de l'arbitraire de la réglementation concernée (cf. ATF 129 II 160 consid. 2.3, 128 II 34 consid. 3b). En d'autres termes, le délégataire est responsable de l'adéquation des mesures ordonnées par rapport au but visé ; il n'appartient pas au Tribunal administratif fédéral de se prononcer sur leur justification économique ou politique (cf. ATF 138 II 398 consid. 7.2.1, 137 III 217 consid. 2.3 et jurisprudence citée [traduit au JdT 2012 II 311] ; ATAF 2015/22 consid. 4.2 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n° 1984

      p. 674 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 256 s.). Enfin, le Tribunal administratif fédéral vérifie la constitutionnalité de l'ordonnance du délégataire, pour autant que la loi fédérale n'autorise pas ce dernier à s'écarter de la Constitution ou que la réglementation de celui-ci ne se

      contente pas de reprendre, purement et simplement, un élément de la loi fédérale portant atteinte à la Constitution, auxquels cas le principe de l'immunité prévaut là encore (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.2.1 [traduit au JdT 2005 I 143] ; ATAF 2015/22 consid. 4.2 ; MAHON, op. cit., n° 281

      p. 343 s.). Dans ce contexte, il lui incombe d'examiner si l'ordonnance se fonde sur des motifs sérieux ou si elle contrevient à l'art. 9 Cst., parce qu'elle n'a ni sens ni but, établit des distinctions qui ne sont pas justifiées par les faits à réglementer ou ignore des distinctions qui auraient dû être prévues (cf. ATF 136 II 337 consid. 5.1, 131 II 271 consid. 4 [traduit au

      JdT 2006 I 678], 130 I 26 consid. 2.2.1 ; arrêt A-3479/2012 consid. 2.4 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n° 1987). Ainsi, ce n'est que si seule l'ordonnance du délégataire porte atteinte à la Constitution ou au droit international qu'il refusera de l'appliquer (cf. AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, ibidem).

    3. En dépit du contenu de l'art. 67 LEHE - qui peut plaider en faveur d'une ordonnance d'exécution -, le message du Conseil fédéral du 29 mai 2009 précité rappelle, à propos de l'art. 78 al. 2 LEHE, qu'il représente la base légale pour le maintien de la réglementation concernant l'obtention a posteriori d'un titre HES pour les titulaires de diplômes d'écoles supérieures décernés selon l'ancien droit, tout en renvoyant à l'OPT-HES ainsi qu'à l'art. 26 aOHES (cf. consid. 3). Ce dernier article, en lien avec l'art. 25 al. 1 aLHES, s'avère être l'ancienne disposition en vertu de laquelle l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES a été arrêtée. Dans son message du 30 mai 1994 relatif à la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (in : FF 1994 III 777, ch. 21 ad art. 21 [devenu l'art. 25 aLHES] p. 819), le Conseil fédéral relevait que :

      "Les associations des anciens étudiants des écoles supérieures demandent instamment de pouvoir porter le même titre que ceux qui auront achevé leurs études dans les futures hautes écoles spécialisées. Rien ne s'oppose en principe à ce qu'une suite favorable soit donnée à cette revendication. Une disposition allant dans ce sens doit cependant être intégrée dans l'ordonnance d'exécution et non pas dans la loi. Les anciens étudiants des écoles supérieures ne devront cependant en aucun cas porter les nouveaux titres avant que les premiers étudiants des futures hautes écoles spécialisées n'aient terminé leurs études et que leurs diplômes ne soient reconnus."

      Dans le cadre de l'art. 25 al. 1 aLHES, l'art. 26 aOHES prévoyait que le département compétent (soit, à l'époque, le Département fédéral de l'économie [DFE] ; actuellement : le DEFR) fixerait les modalités, ce que celui-ci a fait en arrêtant l'OPT-HES.

      En outre, à l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de l'aLHES - modification visant notamment, par la révision partielle de ladite loi, à élargir le champ d'application aux domaines de la santé (art. 1 al. 1 let. g aLHES [RO 2005 4635] ; arrêt du TF 2C_937/2014 du 3 décembre 2015 consid. 2.1 in fine) -, il a été spécialement prévu que la Confédération veillerait à assurer la conversion nécessaire des titres attribués selon l'ancien droit, notamment dans le domaine de la santé, et que le département compétent (soit, à l'époque, le DFE ; actuellement, le DEFR) règlerait les modalités (dispositions transitoires, lettre B al. 1 let. c) ; selon le message du Conseil fédéral relatif à cette modification, il s'agit d'une délégation de compétences législatives au DFE (cf. message du Conseil fédéral du 5 décembre 2003 concernant la modification de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, in : FF 2004 117, ch. 1.2.1 p. 123, ch. 2.8 p. 135 et ch. 6.2 p. 145 ; rapport explicatif du DFE d'août 2005 concernant l'édiction et l'adaptation de la législation d'exécution relative à la révision partielle de la loi sur les hautes écoles spécialisées, p. 10 s., repris dans le rapport explicatif du DEFR de novembre 2014 concernant la modification de l'ordonnance du DEFR sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée, p. 2).

      Enfin, force est de constater qu'en réglant les modalités conformément à ses tâches, le DFE/DEFR a dû prévoir originellement les conditions matérielles à la conversion des titres concernés. Cela paraît d'autant plus évident au regard de la systématique de la législation en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Par sa formulation, l'art. 78 al. 2 LEHE délègue la compétence législative au Conseil fédéral pour régler entièrement la question du port des titres décernés selon l'ancien droit et pour veiller, le cas échéant, à leur conversion (cf. message du Conseil fédéral du 29 mai 2009 relatif à la loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles [LAHE] in : FF 2009 4067, ch. 6.5 p. 4183). La loi fédérale ne contenant aucune disposition spécifique sur cette question, le Conseil fédéral a prévu à l'art. 9 al. 2 O-LEHE - et conformément à la norme générale de sous-délégation de l'art. 48 al. 1 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA ; RS 172.010 ; message du Conseil fédéral du 20 octobre 1993 concernant la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, in : FF 1993 III 949, ch. 22 ad art. 52 [devenu art. 48 LOGA] p. 1047 ; DUBEY/ZUFFEREY, op. cit., n° 540, p. 190) - de la

      confier au DEFR, en lui enjoignant de fixer, en particulier, les conditions à une telle conversion, ce que ce dernier a fait en arrêtant l'OPT-HES, qui règle précisément la question, comme son nom l'indique.

      Il suit de ce qui précède que l'OPT-HES est une ordonnance de substitution.

    4. Comme il a été vu précédemment (cf. consid. 4.2), le contrôle des ordonnances de substitution s'effectue en trois phases.

      1. S'agissant de la délégation législative sur laquelle repose l'OPT-HES, il y a lieu de retenir qu'elle n'est pas exclue par la Constitution fédérale - en particulier par l'art. 63a Cst. - et est prévue dans une loi formelle, soit à l'art. 78 al. 2 LEHE, loi ayant abrogé l'aLHES (cf. message du Conseil fédéral du 29 mai 2009 relatif à la loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles [LAHE] in : FF 2009 4067, ch. 2.8 p. 4131, ch. 3 ad art. 67 et 78 p. 4172 et 4177 ainsi que ch. 6.1 p. 4180 s. et ch. 6.5 p. 4183 ; message du Conseil fédéral du 5 décembre 2003 concernant la modification de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, in : FF 2004 117, ch. 2.8 ad let. B al. 1 let. c des dispositions transitoires p. 135 ainsi que ch. 6.1 p. 144 et ch. 6.2

        p. 145 ; message du Conseil fédéral du 30 mai 1994 relatif à la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, in : FF 1994 III 777, ch. 21 ad art. 21 [devenu l'art. 25 aLHES] p. 819). Par ailleurs, cette disposition prévoyant la délégation législative au Conseil fédéral circonscrit de manière suffisamment précise la matière déléguée, soit le règlement du port des titres décernés selon l'ancien droit par rapport aux titres obtenus dans le domaine des HES, tout en enjoignant ledit délégataire de veiller, le cas échéant, à la conversion des premiers, ce qui constitue le point essentiel sur lequel doit porter la matière à réglementer, compte tenu de l'évolution des systèmes de formation suisses. De même, le cercle des destinataires et les questions topiques s'appréhendent sans difficulté au regard de la matière spécifique à réglementer et du cadre de la LEHE. Pour le reste, le degré de précision de cette clause de délégation est approprié, compte tenu de la technicité et des exigences à prendre en considération face aux changements dans les divers domaines de formation. Sur le vu de ce qui précède, si un large pouvoir d'appréciation est reconnu dans le cas présent au délégataire pour réglementer la matière visée, rien ne permet de retenir que les conditions de la délégation législative ne seraient pas respectées.

      2. En ce qui concerne l'examen de la légalité de l'OPT-HES, il sied de rappeler que, sur la base de la délégation législative précitée - soit l'art. 78 al. 2 LEHE -, le Conseil fédéral a arrêté l'art. 9 O-LEHE, prescrivant au DEFR de fixer notamment les conditions et la procédure pour convertir les titres décernés selon l'ancien droit en titres des HES. Issue de cette sousdélégation, l'OPT-HES prévoit les conditions matérielles à cette obtention

        à son art. 1, que les art. 2, 3 et 9 complètent, et règle les aspects procéduraux à ses art. 4 à 8, son art. 10 fixant la date de l'entrée en vigueur. Par sa formulation, l'art. 78 al. 2 LEHE laisse un large pouvoir d'appréciation au délégataire, afin de veiller à la conversion des titres décernés selon l'ancien droit. En effet, par l'expression potestative "le cas échéant", il appert que toute conversion systématique desdits titres a été écartée et que le pouvoir de réglementer la question a été entièrement transféré. Dans ce contexte, l'exigence de formation fixée, sous forme de liste exhaustive, à l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES - et litigieuse dans le cas présent - ne sort manifestement pas du cadre de cette délégation législative et est propre à réaliser objectivement le but de la loi fédérale ; partant, rien ne permet de remettre en cause sa légalité.

      3. Enfin, il convient d'examiner la constitutionnalité de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES litigieux, sous l'angle en particulier des droits fondamentaux que sont l'égalité, la protection contre l'arbitraire et la liberté économique.

Pour rappel, une norme réglementaire viole l'interdiction de l'arbitraire ou le principe de l'égalité de traitement (art. 9 Cst. et 8 al. 1 Cst.) lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer (cf. consid. 4.2 ; ATF 136 V 24 consid. 7.1) ; l'arbitraire dans la norme se confond presque toujours avec le grief d'inégalité dans la loi (cf. MAHON, op. cit., vol. II, n° 160 p. 269). Prévue expressément à l'art. 9 Cst., l'interdiction de l'arbitraire se définit communément comme celle de toute violation grossière d'une règle de droit ou de son interprétation manifestement insoutenable ; l'acte doit être insoutenable dans son résultat (cf. ibidem). Le principe d'égalité de traitement prévu à l'art. 8 al. 1 Cst. s'adresse tant au législateur (égalité dans la loi) qu'aux autorités administratives et judiciaires (égalité dans l'application de la loi), qui sont tenus de traiter de la même manière des situations semblables et de manière différente celles qui ne le sont pas. Ainsi, une loi ou une décision viole le principe de l'égalité consacré, lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances ; il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir s'il existe un motif raisonnable pour une distinction peut recevoir des réponses différentes suivant les époques et les idées dominantes ; le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de ces principes

(cf. notamment ATF 139 V 331 consid. 4.3, 137 V 334 consid. 6.2.1,

137 I 167 consid. 3.5, 136 V 231 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_622/2012 du

17 juin 2013 consid. 6.2 ; arrêts du TAF A-6139/2012 du 8 juillet 2014

consid. 3, B-1872/2011 du 27 février 2012 consid. 5.1 et B-4208/2010 du

9 décembre 2011 consid. 10.3 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 839 ss et 846 s. ; MAHON, op. cit., n° 143 à 147 p. 237 ss).

En l'occurrence, la liste exhaustive fixée à l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES ne viole pas, dans son principe, ces deux premiers droits fondamentaux. En effet, si ladite disposition contient une telle liste contrairement à l'art. 1 al. 3 OPT-HES, il sied de rappeler que la phrase introductive de ce dernier prévoit explicitement un régime d'exception pour la filière de soins infirmiers par rapport aux autres domaines d'études de la santé, soit celles de diététiciens, sages-femmes, physiothérapeutes et ergothérapeutes. Au regard de ces différentes filières, des distinctions sont à première vue objectivement justifiables. De même, dans le rapport explicatif de novembre 2014 concernant la modification du 4 décembre 2014 de l'OPT-HES (RO 2014 4481), le délégataire expose clairement qu'en lien avec la conception actuelle du système de formation dual en soins infirmiers et ses particularités, il se justifie d'adopter une approche restrictive (cf. p. 2, 3 et 5 dudit rapport). Celle-ci relevant, comme il ressort du rapport précité, d'une volonté politique en matière de formation (cf. p. 3), il n'appartient pas au Tribunal administratif fédéral de se prononcer plus avant sur le choix du délégataire d'établir une liste exhaustive pour y répondre, sous peine d'empiéter sur le large pouvoir d'appréciation de ce dernier.

Pour ces mêmes raisons, la liste exhaustive de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES ne viole pas, dans son principe, la liberté économique de l'art. 27 Cst., laquelle ne revêt pas un caractère absolu, mais peut être limitée par des dérogations ou des restrictions décidées par la Confédération ou les cantons. Les mesures de police ou de politique sociale, en principe conformes à la liberté économique, doivent tendre notamment à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publiques, à préserver d'un danger ou à l'écarter (cf. ATF 125 I 335 consid. 2a). Des restrictions de police au droit d'exercer librement une activité économique peuvent être apportées en vertu de l'art. 95 al. 1 Cst., qui habilite la Confédération à légiférer sur l'exercice des activités lucratives privées. En l'occurrence, les conditions d'une telle restriction sont remplies (cf. arrêts du TAF B-2461/2015 du 19 août 2015 consid. 4 et B-2274/2014 du 24 août 2015 consid. 5 ainsi que réf. cit. ; MAHON, op. cit., n° 121 ss p. 191 ss). Comme vu précédemment (cf. consid. 4.4.1), les éventuelles restrictions

prévues dans la disposition visée reposent sur une base légale suffisante ; de même, elles sont justifiées par un intérêt public prépondérant - dès lors qu'elles ont pour but de répondre à des exigences relevant du domaine de la santé - et se révèlent, à première vue, aptes et nécessaires en vue d'atteindre le but visé par le délégataire tel qu'exposé dans son rapport explicatif de novembre 2014 (cf. art. 36 Cst. ; arrêts B-2461/2015 consid. 4 et B-2274/2014 consid. 5 ainsi que réf. cit. ; MAHON, op. cit., n° 121 ss p. 191 ss).

Il s'ensuit que l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES ne porte pas atteinte à la Cst.. Autre est toutefois la question de savoir si l'application que fait l'autorité inférieure de cette liste exhaustive, au regard de l'interprétation qu'elle défend, est conforme aux droits constitutionnels dans le cas présent. Cette question doit être tranchée dans le cadre de l'examen des griefs soulevés par le recourant en lien avec la portée de l'art. 1 al. 4 let. b ch. 4 OPT-HES.

4.5 En conclusion, sur le vu de ce qui précède, la délégation législative sur la base de laquelle l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES a été arrêté - soit, en particulier, la modification du 4 décembre 2014 ayant introduit cette nouvelle disposition - doit être considérée comme valable. Par conséquent, le Tribunal administratif fédéral doit faire preuve d'une grande retenue dans l'examen des griefs du recourant en lien avec l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont a bénéficié le DFE/DEFR pour réglementer la question.

5.

Le recourant se plaint principalement d'une interprétation trop restrictive de l'art. 1 al. 4 let. b ch. 4 OPT-HES, en tant que l'autorité inférieure exige, en substance, la titularité d'un certificat correspondant en tout point à celui listé à ladite disposition ; il relève qu'en procédant de la sorte, elle ne tient pas compte du fait que sa spécialisation en soins intensifs est équivalente et omet de nombreuses autres formations complémentaires passées en soins infirmiers ainsi que des formations actuelles de niveau tertiaire. De même, soulignant que la formation ES et la formation HES sont parallèles et non exclusives, il ajoute qu'aucune base légale ne permet de refuser de prendre en considération les formations toujours dispensées. Enfin, il expose que son titre ne lui donne pas accès aux programmes passerelles comme le soutient l'autorité inférieure.

    1. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il s'impose de rechercher la véritable portée de la norme, en la

      dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique), de son contexte, du but poursuivi, de son esprit (interprétation téléologique) ainsi que de la volonté du législateur (interprétation historique), telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires (cf. notamment arrêt du TF 2C_98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.1 et réf. cit.). Aucune méthode d'interprétation n'est privilégiée, il convient de s'inspirer d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; en particulier, le tribunal ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 138 IV 65 consid. 4.3.1, 137 IV 249 consid. 3.2, 135 V 249 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêts du TAF B-6755/2013 du 11 août 2014 consid. 5.1 et A-469/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5). Si plusieurs interprétations sont admissibles, il convient de choisir celle qui est conforme à la Constitution ; en effet, même s'il ne peut pas examiner la constitutionnalité des lois fédérales (art. 191 Cst.), le Tribunal fédéral part de l'idée que le législateur fédéral ne propose pas de solution incompatible avec la Constitution, à moins que le contraire ne résulte clairement de la lettre ou de l'esprit de la loi (cf. consid. 4.2 ; notamment ATF 139 I 57 consid. 5.2, 137 V 273 consid. 4.2, 131 II 562

      consid. 3.5, ATF 130 II 65 consid. 4.2, ATF 129 II 114 consid. 3.1,

      ATF 129 III 55 consid. 3.1.1 ; arrêt du TAF B-1554/2009 du 16 juin 2009

      consid. 5.1.1).

    2. Pour rappel, l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES prévoit une deuxième condition à l'obtention a posteriori d'un titre HES en soins infirmiers sous la forme d'une liste exhaustive de quinze diplômes ou formations complémentaires - aux diplômes listés à l'art. 1 al. 4 let. a OPT-HES - dont les requérants sont tenus d'être titulaires ou qu'ils doivent avoir suivies. A la lecture, la formulation de cette disposition est univoque.

    3. Dans un arrêt récent (cf. arrêt du TAF B-4303/2015 du 9 mars 2016 consid. 5.3 à 5.6), le Tribunal administratif fédéral a exposé, en substance, qu'indépendamment du caractère exhaustif des quinze diplômes et formations qu'elle contient, la liste de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES classe ceux-ci en quatre catégories (I à IV) délimitées par des critères qualitatifs et quantitatifs plus ou moins précis, sur le vu du contenu du rapport explicatif du DEFR de novembre 2014 concernant la modification du 4 décembre 2014 de l'OPT-HES. Il a ajouté qu'au regard de la formulation de ces derniers - en particulier de ceux de la catégorie IV, se rapportant aux chiffres 9 à 15 de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES -, il peut se révéler nécessaire, selon le type de titre sur la base duquel la demande d'obtention

a posteriori d'un titre HES en soins infirmiers est requise, de procéder par comparaison lors de l'examen de la deuxième condition.

S'il ne peut pas être exclu de manière absolue qu'une certaine comparaison soit également nécessaire, dans ce même contexte, pour la catégorie II - dans laquelle est inclus le titre listé sous chiffre 4 -, compte tenu des critères qualitatifs et quantitatifs qui en délimite la portée, la question peut demeurer indécise en l'espèce, en raison de la particularité du titre présenté par le recourant.

5.4

      1. Dans le rapport explicatif de novembre 2014 précité, le DEFR indique (p. 2, 3 et 6 dudit rapport) que :

        "Jusqu’à présent, les réglementations de l’OPT établies par la Confédération n’ont concerné que des formations proposées dorénavant uniquement dans les hautes écoles spécialisées. Le domaine des soins infirmiers fait exception, étant donné qu’aujourd’hui, la formation en soins infirmiers est toujours proposée aussi bien dans les hautes écoles spécialisées (HES) que dans les écoles supérieures (ES). Les infirmières et infirmiers qui ont obtenu leur diplôme dans une école reconnue par la Croix-Rouge suisse (CRS) ont le droit, conformément à l’art. 23, al. 4 en relation avec l’annexe 5, ch. 4, al. 1, let. g, de l’ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES, RS 412.101.61), de porter le titre

        d’«infirmière diplômée ES» / «infirmier diplômé ES». Le port du titre actuel est

        donc déjà garanti aujourd’hui dans le domaine des soins infirmiers. Des programmes passerelles ont été créés pour le passage dans une haute école spécialisée, si bien que la perméabilité est, elle aussi, garantie. La situation diffère par conséquent de celle qui prévaut dans les autres professions de la santé, proposées aujourd’hui exclusivement au niveau HES. C’est pourquoi, des clarifications supplémentaires ont été nécessaires pour la filière d’études en soins infirmiers.

        Dans le même temps, le domaine des soins infirmiers connaît un besoin important de personnel hautement qualifié. Certains titulaires de diplômes d’une école supérieure régis par l’ancien droit ont acquis, par des formations complémentaires qualifiantes, des compétences qui correspondent dans leur globalité à celles sanctionnées par un diplôme bachelor HES en soins infirmiers. La possibilité doit leur être donnée de porter un titre correspondant à leur formation et à leurs compétences et d’accéder aisément à des qualifications supplémentaires professionnelles et scientifiques, notamment aux filières d’études master consécutives.

        [ ] La conception exposée ici se fonde sur le maintien des deux voies de formation dans le domaine des soins infirmiers, en adéquation avec les besoins du monde du travail. Elle garantit aux professionnels qualifiés ayant accompli leur formation sous l’ancien droit le port d’un titre actuel reconnu dans toute la Suisse ainsi que l’exercice de la profession. Il leur ouvre aussi l’accès à des formations

        ultérieures relevant de la formation continue ou de la formation professionnelle supérieure.

        En termes de politique de la formation, la réglementation de l’OPT doit donc être restrictive. Le projet prévoit que l’obtention a posteriori du titre HES soit réservée aux professionnels qui, dans leurs formations accomplies selon l’ancien droit, ont acquis des compétences correspondant dans leur globalité à celles sanctionnées par un diplôme bachelor en soins infirmiers. L’accès au master consécutif doit être facilité pour ces professionnels qualifiés afin de leur offrir de nouvelles perspectives professionnelles. La prise en compte des acquis de formation se justifie d’un point de vue économique.

        La réglementation ne doit pas affaiblir le titre HES ni péjorer la formation ES (danger d’une académisation excessive). De même, il est souhaitable que le diplôme ES conserve ses caractéristiques distinctives dans la perspective d’une base de recrutement la plus large possible (pénurie de main-d’œuvre qualifiée). La fixation d’exigences élevées vise en outre à garantir aux diplômés des filières d’études ES actuelles qu’ils ne seront pas désavantagés par rapport aux titulaires de diplômes plus anciens du domaine des soins infirmiers.

        Par conséquent, le projet sur l’obtention a posteriori du titre HES comporte, comme condition, une liste exhaustive des formations complémentaires relevant pour la plupart de l’ancien droit (art. 3, al. 4, let. b, du projet), considérées comme des formations spécialisées qualifiantes.

        [ ] L’achèvement des procédures de l’OPT pour toutes les filières d’études est prévu pour la fin 2025."

      2. L'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée, en particulier en soins infirmiers, s'intègre de manière complémentaire dans le système de formation suisse, dont l'éventail va de la formation professionnelle initiale de deux ans sanctionnée par l'attestation fédérale de formation professionnelle au doctorat universitaire, en incluant la formation professionnelle supérieure (EPS), degré tertiaire B, et les filières d'études bachelor et master des HES, degré tertiaire A (cf. documents d'information du SEFRI "Filière d'études en soins infirmiers - Introduction de l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée" et "Les professionnels des soins plus nombreux grâce au Masterplan" du 3 février 2016, consultés sur le site Internet www.sbfi.admin.ch en date du 11 mai 2016). Ce dernier document indique, à ce propos, que le Conseil fédéral a approuvé le rapport final relatif au Masterplan "Formation aux professions des soins" (ci-après : le Masterplan ; cf. ibidem) qui a été mis sur pied en 2010 conjointement par la Confédération (SEFRI), les cantons (Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique [CDIP] et Conférence suisse des directeurs cantonaux de la santé [CDS]) ainsi que l'organisation nationale faîtière du monde du travail de la santé (OdASanté) ; ce rapport a pour but d'informer sur la réalisation des objectifs visés - soit, notamment, l'augmentation entre 2010 et 2015 du nombre de diplômes délivrés en Suisse dans le domaine des soins infirmiers et la

coordination des projets correspondants aux trois axes prioritaires pour lesquels les travaux ont été lancés - ainsi que sur le résultat de ces différents projets (cf. rapport final du Conseil fédéral de janvier 2016 relatif au Masterplan "Formation aux professions des soins" [ci-après : le rapport Masterplan], p. 4, consulté sur le site Internet www.sbfi.admin.ch en date du 11 mai 2016). Les trois axes précités sont (1) le nombre de places de formation et de stages en adéquation avec les besoins, (2) la mise en œuvre de la systématique de la formation et (3) les mesures relatives à la main-d'œuvre étrangère ; parmi les projets et les thèmes que contient le deuxième axe figurent spécifiquement la "différenciation des formations ES et HES dans le domaine des soins", l'"OPT/diplômes selon l'ancien droit", l'"élaboration des règlements d'examen EP/EPS" ainsi que les "filières bachelor et master HES" (cf. Organigramme du SEFRI relatif au Masterplan "Formation aux professions des soins" dans sa version au 1er janvier 2013, consulté sur le site Internet www.sbfi.admin.ch en date du 11 mai 2016).

A la lecture du rapport Masterplan, il ressort en particulier que la perméabilité du système instauré permet actuellement aux personnes intéressées d'accéder à une formation dans les soins à tous les niveaux, qu'il s'agisse du degré secondaire ou tertiaire (cf. p. 7 et 9 [tableau] dudit rapport). En ce qui concerne en particulier ce dernier, la présence de plusieurs cultures de formation dans le domaine de la santé a été considérée comme justifiée, le but étant de qualifier suffisamment de personnel pour garantir la couverture sanitaire (cf. ibidem, p. 21). Dans ce contexte, les diplômes ES en soins infirmiers et les diplômes de bachelor attestent de qualifications du degré tertiaire pour l'exercice de la profession (cf. ibidem, p. 8). Au regard du besoin du monde du travail en personnel hautement qualifié, l'examen professionnel (EP) et l'examen professionnel supérieur (EPS) - reconnus au niveau fédéral - permettent d'attester une spécialisation et une expertise dans des domaines précis ; la formation comprend la même proportion d'enseignement théorique que pratique (cf. ibidem, p. 8 et 13). Actuellement dix EP et EPS sont proposés dans le domaine médical et des soins, les bases d'un EP et de six EPS ayant été développées dans le cadre du projet "Profils de compétence soins infirmiers" (EP "Spécialiste pour les soins et l'accompagnement des personnes atteintes dans leur santé psychique", EPS "Soins palliatifs et oncologie avec spécialisations", EPS "Soins en gérontologie et soins psychogériatriques", EPS "Soins en néphrologie", EPS "Conseil en diabétologie", EPS "Infirmière puéricultrice" et EPS "Expert pour les soins et l'accompagnement des personnes atteintes dans leur santé psychique" ; cf. ibidem, p. 21 s.). Les écoles supérieures proposent non seulement la

formation d'infirmier diplômé ES, mais aussi des études postdiplômes (EPD ES) d'expert en soins d'anesthésie, d'expert en soins intensifs ou d'expert en soins d'urgence (cf. ibidem,). Enfin, les développements du système de santé exigent des professionnels disposant de qualifications scientifiques, d'où la mise en place de filières d'études master dans les HES, dans lesquelles la formation est du reste davantage axée sur la transmission de connaissances scientifiques (cf. ibidem, p. 8 et 13). Le diplôme bachelor préparant à l'exercice de la profession dans le domaine des soins infirmiers, la plupart des diplômes HES en soins infirmiers sont de niveau bachelor ; les filières d'études master ont été introduites pour répondre au besoin croissant de professionnels disposant de qualifications scientifiques (cf. ibidem, p. 22).

Selon le rapport du Masterplan, l'admission dans une filière d'études HES nécessite notamment une maturité professionnelle, spécialisée ou gymnasiale (cf. ibidem), ce dont certains détenteurs d'un diplôme ES en soins infirmiers disposent (cf. ibidem, p. 9 [tableau]). En 2014, le Conseil fédéral a approuvé une série de mesures élaborées par le DEFR en vue de promouvoir la formation professionnelle supérieure ; celles-ci entendent spécialement clarifier les passerelles vers les HES (cf. ibidem, p. 26 ss, dont tableau 2 en p. 28, p. 33). En outre, au regard des art. 25 et 73 LEHE

- en particulier des al. 1 et 3 let. a de ce dernier -, la question des conditions d'admission aux HES est encore régie par la décision de l'assemblée plénière de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de la santé du 13 mai 2004 pour la formation en santé dans le cadre des HES (cf. message du Conseil fédéral du 29 mai 2009 relatif à la loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles [LAHE] in : FF 2009 4067, ch. 3 ad art. 25 et 73 p. 4151 s.

et 4175).

    1. En l'occurrence, pour rappel, l'autorité inférieure souligne, en particulier, que la formation postdiplôme spécialisée en soins intensifs est toujours offerte, les personnes l'ayant accomplie étant légitimées à porter le titre fédéral reconnu d'"expert en soins intensifs diplômé EPD ES", si bien que l'admission de cette formation dans la liste de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES entraînerait une double reconnaissance dans le système de formation suisse. Par ailleurs, elle indique en substance que, l'accès à la formation d'une HES est garanti, tant au niveau bachelor qu'à celui du master, par le biais de programmes passerelles.

      1. Il appert à l'aune des contenus des deux rapports exposés ci-dessus (cf. consid. 5.4.1 et 5.4.2) que le système de formation suisse en soins infirmiers est dual, en ce sens qu'il repose sur les deux filières d'études principales que sont celles des écoles supérieures (ES) et des hautes écoles spécialisées (HES). S'il est fait référence à des programmes passerelles en vue de permettre une certaine perméabilité entre ces deux voies, la politique de formation envisagée prévoit une approche clairement restrictive au sujet de l'OPT-HES afin de n'affaiblir ni l'une ni l'autre, chacune des deux jouant un rôle distinctif primordial dans la réalisation des buts que se propose d'atteindre le régime ainsi instauré. De même, indépendamment de cette perméabilité relative, il ressort desdits rapports qu'au degré tertiaire, la filière d'études ES donne accès non seulement à des diplômes ES, mais aussi aux diplômes subséquents que sont, d'une part, le diplôme fédéral obtenu sur la base de l'examen professionnel supérieur (EPS) et, d'autre part, le diplôme d'études postdiplômes (EPD ES) d'expert en soins d'anesthésie, en soins intensifs ou soins d'urgence (cf. le rapport Masterplan, p. 9 [tableau]). Toujours actuels, ces trois diplômes sont reconnus et protégés sur le plan fédéral.

      2. A ce propos, l’art. 6 de l'ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES, RS 412.101.61) dispose que les plans d'études cadres sont conçus et édictés par les prestataires de la formation, en collaboration avec les organisation du monde du travail - le SEFRI les approuvant sur proposition de la Commission fédérale des écoles supérieures - (al. 2) et que des plans d'études cadres peuvent être édictés pour les études postdiplômes, pour autant que les annexes de ladite ordonnance le prévoient (al. 3). Conformément à ce dernier alinéa - en lien avec l'art. 1 al. 2 let. e et 3 -, l'annexe 5 de l'ordonnance précitée conçoit spécifiquement une telle possibilité à son chiffre 3 alinéa 2. Sur cette base légale, l'OdASanté a édicté le plan d'études cadre pour les études postdiplômes des écoles supérieures "soins d'anesthésie", "soins intensifs", "soins d'urgence" (ci-après : le PEC), qui a été approuvé par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT [cf. art. 6 de l'OCM ES, dans sa version au 22 mars 2005] ; actuellement : le SEFRI). S'agissant en particulier du diplôme EPD ES d'expert en soins intensifs, le chiffre 7.1.2 du PEC concernant l'équivalence des anciens titres professionnels prévoit que les titulaires du certificat "infirmier diplômé soins intensifs", délivré par l'ASI conformément au "règlement et objectifs/domaines de formation, formation post-diplôme en soins intensifs" qui réglait l'obtention de ce titre de 1991 à 2012 (cf. le chiffre 7.1.2 du PEC et le tableau "Vue d'ensemble

        des principales opportunités de carrière dans le domaine de la santé - Formations continues et spécialisation actuelles et anciennes" consulté, le 6 juin 2016, sur le site Internet www.sbk.c h, onglet "Formation" puis "Titres professionnels"), sont autorisés à porter le nouveau titre d'"expert en soins intensifs diplômé EPD ES".

      3. Dans ce contexte, la solution retenue par l'autorité inférieure en l'espèce s'accorde avec le système de formation envisagé, tel qu'il ressort d'une interprétation historique et téléologique de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES ; l'admission du diplôme EPD ES d'expert en soins intensifs dans la liste de ladite disposition irait, en effet, à l'encontre de la volonté de maintenir un système de formation dual en Suisse pour les raisons développées dans les deux rapports précités. L'actualisation de la filière d'études menant, en l'état, au diplôme fédéral reconnu et protégé "EPD ES" démontre la volonté politique en matière de formation d'en faire, de nos jours encore, une voie alternative à celle des HES. Titulaire d'un certificat de capacité d'"infirmier en soins intensifs", il appartient donc au recourant d'entreprendre - si cela n'est pas déjà fait - les démarches envisageables en vue d'obtenir une mise à jour de son titre dans le cadre de cette filière, l'OPT-HES ne pouvant servir, comme exposé, à détourner le système de formation mis en place dans le domaine d'études des soins infirmiers.

Par ailleurs, il convient de relever que l'approche de l'autorité inférieure est également conforme au régime de l'OPT-HES tel que tiré de la norme de délégation fédérale (art. 78 al. 2 LEHE) ; en effet, cette norme limite ellemême la conversion des titres à ceux décernés selon l'ancien droit, soit des titres pour lesquels il n'existe actuellement plus de filières de formation ES, celles-ci ayant été remplacées par des filières de formation HES (cf. notamment consid. 4.3).

Par conséquent, c'est en connaissance de cause et pour des motifs soutenables que le titre dont se prévaut le recourant n'a pas été retenu dans la liste de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES. Aussi, il ne se justifie pas de procéder à une comparaison entre la formation postdiplôme d'expert en soins intensifs et celle du chiffre 4 de la disposition précitée. Pour le reste, les questions de savoir si et comment le recourant est réellement en mesure d'accéder - notamment par le biais de programmes passerelles - à la formation d'une HES en soins infirmiers peut demeurer indécise, dès lors qu'elle ne se révèle pas pertinente pour traiter l'objet de la présente procédure, qui concerne uniquement le point de savoir si c'est à tort ou à raison que l'autorité inférieure lui a refusé l'obtention a posteriori du titre

HES en soins infirmiers, en retenant qu'il ne disposait pas d'un titre au sens de l'art. 1 al. 4 let. b ch. 4 OPT-HES. Aucune mesure d'instruction complémentaire ne se relève dès lors nécessaire en l'état sur cette question.

Enfin, en tant que le recourant fait valoir que de nombreuses autres formations complémentaires passées en soins infirmiers ainsi que des formations actuelles de niveau tertiaire n'ont pas été prises en compte dans la liste de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES, qu'il existe une inégalité de traitement entre les formations en soins infirmiers et les autres formations HES du domaine de la santé pour lesquelles des listes positives, non exhaustives, sont prises en considération, que les formations ES et HES constituent des formations parallèles et non exclusives, ces arguments ne sont pas déterminants au regard de l'interprétation retenue de l'ordonnance précitée.

6.

S'agissant de la requête tendant à l'audition de représentants de l'ASI et de la CRS, il sied de rappeler que le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 29 PA, n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion ; partant, il n'est procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (cf. arrêt du TAF B-5685/2012 du 17 décembre 2015 consid. 4.5.5 et réf. cit.). En particulier, l'audition de témoins se présente comme un moyen de preuve subsidiaire qui n'est utilisé qu'à titre exceptionnel lorsque les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre manière (cf. ibidem). En l'espèce, les pièces figurant au dossier sont suffisantes pour établir les faits pertinents de la cause. De même, rien ne permet de retenir que la mesure d'instruction sollicitée permette d'influer d'une quelconque manière sur l'issue de la cause, le recourant ne motivant, du reste, pas plus avant sa requête de preuve. Aussi, procédant par appréciation anticipée des preuves, le tribunal renonce aux auditions de témoins requises.

7.

Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas examiné plus avant si les conditions des lettres c et d de l'art. 1 al. 4 OPT-HES étaient remplies. Les griefs que fait valoir le recourant en lien avec ces dernières n'ont dès lors pas à être traités. Il s'ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté.

8.

Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1'000.- ; ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de Fr. 1'000.- effectuée, le 7 octobre 2015, par le recourant.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF).

9.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral (art. 82 let. a, 86 al. 1 let. a LTF), aucune exception à sa recevabilité n'étant donnée en l'espèce, en particulier au regard de l'art. 83 let. t LTF (cf. arrêt du TF 2C_937/2014 précité consid. 1).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'000.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà effectuée.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé :

  • au recourant (acte judiciaire) ;

  • à l'autorité inférieure (acte judiciaire) ;

  • au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire).

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Richard Grégory Sauder

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition : 21 juillet 2016

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