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Bundesverwaltungsgericht Urteil E-4425/2012

Kopfdaten
Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung V
Dossiernummer:E-4425/2012
Datum:04.09.2012
Leitsatz/Stichwort:Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Schlagwörter : Demande; asile; Recourant; Suisse; Règlement; Dublin; Membre; Pays-Bas; intéressé; Fédéral; Etat; Avait; Transfert; Entre; Mariage; Tribunal; Droit; Condition; Autorité; Arrêt; Près; établi; Présent; Conditions; Demandeur; Cours; Autorités; Procédure; Août
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Weitere Kommentare:-
Entscheid

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V

E-4425/2012

A r r ê t  d u  4  s e p t e m b r e  2 0 1 2

Composition François Badoud, juge unique,

avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A. , né le ( ), Somalie,

représenté par le Service d'aide juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de ( ),

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 15 août 2012 / N ( ) .

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A. 10 juillet 2012,

en date du

la décision du 15 août 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers les Pays-Bas,

le recours interjeté, le 24 août 2012, contre cette décision, et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti,

la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 28 août 2012,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zu-ständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),

qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,

que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),

que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du règlement Dublin II),

que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),

que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis cidessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),

qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas, le 15 août 2008,

que, le 6 août 2012, l'ODM a présenté aux autorités néerlandaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 pt e du règlement Dublin II,

que, le 10 août suivant, ces autorités ont expressément accepté le transfert du recourant vers leur pays, en application de la même disposition,

que l'intéressé n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile aux Pays-Bas, ni que cet Etat soit compétent pour traiter sa demande,

que la compétence de ce pays est ainsi donnée,

qu'il est à relever, au passage, que les art. 7 et 8 du règlement Dublin II ne sont pas applicables en l'espèce, dans la mesure où la prétendue épouse du recourant, qui est de nationalité française, n'a pas été admise à résider en Suisse en tant que réfugiée et ne fait pas l'objet d'une procédure d'asile dans ce pays, mais est au bénéfice d'un permis d'établissement octroyé selon les règles applicables aux ressortissants provenant des pays membres de l'Union européenne,

que, cela précisé, l'intéressé fait cependant valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devrait entrer en matière sur sa demande d'asile en vertu des art. 3 par. 2 et 15 du règlement Dublin II, respectivement de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie familiale, puisque sa compagne, B. , enceinte de ses œuvres, est titulaire d'un permis d'établissement en Suisse,

que, lors de son audition du 20 juillet 2012, l'intéressé a indiqué être venu en Suisse pour vivre auprès de sa compagne,

qu'il a précisé qu'il avait fait sa connaissance en juillet 2011, alors qu'elle était en vacances à (...),

qu'ils se seraient revus aux Pays-Bas deux ou trois mois après leur rencontre, puis à nouveau en janvier 2012,

qu'à cette occasion, ils se seraient mariés religieusement dans une mosquée,

que B. serait retournée rendre visite au recourant aux Pays-Bas au mois de mars et au mois de juin 2012,

que le recourant l'aurait ensuite rejointe en Suisse le 20 juin 2012, qu'il y a déposé une demande d'asile le 10 juillet suivant,

qu'il a souligné que son amie était actuellement enceinte d'environ six mois et qu'il avait entrepris des démarches en vue de reconnaître l'enfant à naître,

qu'interrogé sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas rejoint sa compagne aussitôt après leur mariage religieux en janvier 2012, il a indiqué qu'il voulait prendre son temps pour faire sa connaissance étant donné qu'elle était d'une autre culture,

que, dans sa décision du 15 août 2012, l'ODM a estimé que le recourant n'avait pas rendu crédible sa qualité d'époux d'une ressortissante française, au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse,

que cela dit, il y a tout d'abord lieu de relever que l'application de l'art. 15 par. 1 ou par. 2 du règlement Dublin en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 est exclue, la condition de l'existence de liens familiaux préexistant dans le pays d'origine entre le recourant et B. n'étant manifestement pas remplie (cf. définition des "membres de la famille", art. 2 pt i et art. 15 par. 2 in fine du règlement Dublin II), ceux-ci s'étant rencontrés aux PaysBas en juillet 2011,

qu'il s'agit dès lors d'examiner si le transfert du recourant aux Pays-Bas est compatible avec l'art. 8 CEDH et avec l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,

qu'en vertu de l'art. 2 pt i du règlement Dublin II, on entend par "membre de la famille" le conjoint du demandeur d'asile, ou son ou sa partenaire

non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique de l'Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation sur les étrangers,

qu'en droit suisse, les personnes qui vivent en concubinage de manière durable sont assimilées à des conjoints (art. 1a let. e OA 1),

que, selon la jurisprudence en matière d'asile, la notion de "famille" correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (cf. ATAF 2008/47),

que, pour déterminer si une relation s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'abord de la réalité pratique de liens personnels étroits et ensuite d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (arrêt CourEDH du 20 janvier 2009, Serife Yigite c. Turquie, requête no 3976/05, §§ 93 et 96),

que cette jurisprudence ne fixe toutefois aucune durée minimale de vie commune pour assimiler une relation entre concubins à une vie familiale,

que, pour sa part, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, sous réserve de circonstances particulières (ce qui peut être le cas en présence de relations étroites et effectivement vécues depuis longtemps qui peuvent être assimilées à une véritable union conjugale),

que la présence d'enfants communs ou l'existence de projets de mariage sérieux constituent également des éléments importants dont il y a lieu de tenir compte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_206/2010, et 2C_97/2010),

qu'ainsi, il a jugé qu'en l'absence de projets concrets de mariage entre deux concubins sans enfant commun, la seule durée de leur vie commune, de trois ans au moment déterminant, ne permettait pas de considérer que leur relation avait atteint le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3),

qu'en l'espèce, les conditions pour invoquer l'art. 8 CEDH ne sont manifestement pas remplies,

que, tout d'abord, l'existence d'un mariage religieux qui aurait été célébré en janvier 2012 aux Pays-Bas n'est nullement établi,

que le recourant n'a pas non plus démontré, par exemple par la production d'un document officiel émanant des autorités néerlandaises, que son prétendu mariage religieux y serait valable, condition essentielle à la reconnaissance d'un tel mariage en Suisse (cf. 45 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [LDIP]),

qu'en l'espèce, cet aspect n'est toutefois pas déterminant au vu de ce qui sera développé plus bas,

que, dans ce sens, la production de l'attestation de mariage religieux ne s'avère pas nécessaire (art. 33 al. 1 PA),

qu'en l'occurrence, l'intéressé ne peut se prévaloir d'une communauté assimilable au mariage avec B. ,

qu'en effet, le recourant et son amie n'ont jamais vécu ensemble avant l'arrivée de celui-ci en Suisse en juin 2012,

que, par ailleurs, l'intéressé n'a fourni aucun indice concret selon lequel il envisagerait d'entamer des démarches en vue de contracter à brève échéance un mariage civil avec son amie,

qu'en outre, la seule intention de reconnaître l'enfant que porte son amie ne suffit pas,

que, cela dit, le transfert aux Pays-Bas ne l'empêchera pas, le cas échéant, d'entreprendre, depuis ce pays, des démarches en vue d'un éventuel mariage et de continuer celles en reconnaissance de paternité,

qu'à ce sujet, le recourant n'a pas établi l'existence d'obstacles dirimants à la conclusion d'un mariage, le cas échéant aux Pays-Bas, avec l'aide si nécessaire des représentations diplomatiques et consulaires des pays concernés, ni - le moment venu - au dépôt d'une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire de Suisse aux Pays-Bas,

que le transfert n'apparaît donc pas, en soi, comme constitutif d'une violation de l'art. 8 CEDH,

que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, il n'appartenait pas à l'ODM de donner aux autorités néerlandaises, dans sa demande de reprise en charge, des informations plus précises sur sa prétendue situation familiale,

qu'au surplus, il apparaît que, par le biais du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé tente d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse en invoquant l'unité familiale, ce pour quoi la procédure d'asile n'est pas conçue,

qu'il semble en effet que le recourant cherche ainsi à contourner les dispositions légales du droits des étrangers, spécialement celle sur le regroupement familial qui prévoient la nécessité d'une procédure d'autorisation d'entrée en Suisse par l'entremise d'une représentation diplomatique ou consulaire de Suisse à l'étranger (cf. art. 5 et 6 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [RS 142.20, LEtr]), et au fond, en particulier, d'un mariage (art. 43 LEtr),

que cette impression est encore renforcée d'une part, par le fait que l'intéressé a déclaré que, quand il se trouvait aux Pays-Bas, il avait fait part aux autorités de ce pays de son souhait de pouvoir rentrer dans son pays d'origine et d'autre part, par le fait qu'après son entrée clandestine en Suisse, il a encore attendu près de trois semaines avant de déposer sa demande d'asile (cf. p-v d'audition du 20 juillet 2012 pp. 8 et 10),

que, dans ces conditions, le dépôt d'une demande d'asile en Suisse par le recourant apparaît abusif,

qu'au vu de ce qui précède et en particulier de l'absence d'une relation étroite, stable et durable entre l'intéressé et son amie, cette question peut toutefois restée indécise,

que, cela dit, l'intéressé a également indiqué qu'il s'opposait à son retour aux Pays-Bas en raison du fait que sa demande d'asile y avait été rejetée,

que les déclarations du recourant, selon lesquelles les Pays-Bas aurait rejeté sa demande d'asile, sont certes corroborées par le fait que cet Etat a accepté sa responsabilité sur la base de l'art. 16 par. 1 pt e du règlement Dublin II (demandeur présent dans l'Etat membre sans en avoir reçu la permission dont la demande a été rejetée dans l'Etat membre responsable),

que le recourant n'a toutefois ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable qu'il n'avait pas eu accès aux Pays-Bas à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public,

qu'en tout état de cause, une décision définitive de refus d'asile ne constitue, en soi, pas une violation du principe de non-refoulement,

qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only", dit aussi principe de l'unicité), le règlement Dublin II vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping"),

qu'en outre, le recourant a lui-même déclaré qu'il avait demandé aux autorités néerlandaises de pouvoir rentrer dans son pays d'origine, mais sans succès, les Pays-Bas ne renvoyant pas les requérants venant de Somalie (cf. p-v d'audition du 20 juillet 2012 p. 8),

que, dans ces circonstances, son transfert aux Pays-Bas ne l'expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30) ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

que, par ailleurs, le recourant a encore fait valoir qu'il ne voulait pas retourner aux Pays-Bas, en raison des conditions de vie difficiles qu'il avait connues précédemment dans ce pays, notamment parce qu'il n'y avait aucun logement,

qu'un transfert dans cet Etat l'exposerait donc au risque d'être privé de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 CEDH,

que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de transfert aux Pays-Bas, à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,

que, toutefois, cet Etat est partie à la Conv. réfugiés, de même qu'à la CEDH et à la Conv. torture,

qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si l'intéressé sera assisté, après son transfert, dans des conditions satisfaisantes,

que c'est au recourant d'établir que sa situation pourrait alors contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH,

qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n° 30696/09] du 21 janvier 2011, § 84-85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),

que l'intéressé n'a pas non plus établi que l'Etat de destination serait dépourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur requête des demandeurs d'asile, respectivement des demandeurs d'asile déboutés, aux besoins de ceux-ci,

qu'en effet, si le recourant a mis en cause la qualité de la prise en charge des requérants d'asile aux Pays-Bas, il n'a pas fourni d'indice sérieux indiquant que leurs conditions de vie ou sa situation personnelle seraient telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert contreviendrait à la CEDH,

qu'il n'a en particulier pas établi que l'Etat de destination contreviendrait aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après "directive Accueil"),

qu'il incombera donc au recourant de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités néerlandaises compétentes et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec son statut,

qu'en conséquence, faute pour l'intéressé d'avoir fourni de tels indices, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342-343 et réf. cit.),

qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,

que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,

qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,

que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, les PaysBas demeurent l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et sont tenus de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II ,

que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers les Pays-Bas en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),

que, par ailleurs, l'art. 44 al. 1 LAsi prévoit qu'il faut tenir compte du principe de l'unité de la famille dans l'exécution du renvoi,

que ce principe exige que l'exécution des renvois de membres d'une même famille ait lieu de manière coordonnée et simultanée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 1),

qu'en l'espèce, la question de l'application du principe de l'unité de la famille ne se pose pas, dans la mesure d'une part, où, comme développé plus haut, l'intéressé et son amie ne forment pas une communauté familiale et d'autre part, dans la mesure où l'amie du recourant n'est pas sous le coup d'une décision de renvoi, mais bénéficie d'une autorisation d'établissement en Suisse,

que, dès lors, l'intéressé ne peut déduire aucun droit sur la base de l'art. 44 al. 1 LAsi,

qu'enfin, c'est en vain que l'intéressé se réfère à l'ATAF 660/2012 du 14 août 2012,

qu'en effet, la situation de l'intéressé est différente des circonstances très particulières qui prévalaient dans l'arrêt précité,

que cet arrêt concernait un recourant ayant contracté un mariage civil en Suisse avec une réfugiée reconnue avec laquelle il avait deux enfants et avait vécu durant environ deux et demi en Italie,

que, par ailleurs, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

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