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Bundesverwaltungsgericht Urteil E-1349/2010

Kopfdaten
Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung V
Dossiernummer:E-1349/2010
Datum:03.10.2012
Leitsatz/Stichwort:Asile et renvoi
Schlagwörter : intéressé; Renvoi; intéressée; être; Tribunal; exécution; Aurait; Trait; Entre; asile; Suisse; elle; Décision; Ethiopie; Origine; Traitement; Raison; origine; Personne; état; été; étranger; Fédéral; Recourante; Présent; Demande; Droit; Elles; Frère
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Weitere Kommentare:-
Entscheid

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V

E-1349/2010

A r r ê t  d u  3  o c t o b r e  2 0 1 2

Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges, Astrid Dapples, greffière.

Parties A. , née le ( ), et sa fille B. , née le ( ),

Ethiopie,

représentées par Elisa - Asile Assistance juridique aux requérants d'asile, en la personne de ( ),

recourantes,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;

décision de l'ODM du 9 février 2010 / N ( ).

Faits :

A.

Le 6 septembre 2009, l'intéressée a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.

B.

Entendue sommairement audit centre le 14 septembre 2009, puis sur ses motifs d'asile le 22 septembre suivant, la requérante a déclaré être une ressortissante éthiopienne, originaire de C. , appartenant à l'ethnie oromo et à la communauté orthodoxe.

Selon ses dires, ses parents seraient décédés et elle vivrait avec son frère, commerçant de bétail et membre de l'ONEG (Oromo Liberation Front). Le 18 août 2008, comme elle se trouvait au lit, trois personnes auraient frappé à leur porte. Pensant qu'il s'agissait de son frère, elle aurait ouvert. Les individus l'auraient interrogée sur celui-ci avant de la faire monter dans leur voiture et de la conduire dans un endroit inconnu. Pendant sa détention, elle aurait été battue et violée par ces trois hommes, avant d'être reconduite chez elle le 28 août 2008 avec l'interdiction de raconter à quiconque ce qui lui était arrivé. Le lendemain et le surlendemain, un ami de son frère serait venu la voir et aurait été informé de la situation. Le 30 août 2008, elle aurait eu un téléphone de la part de son frère, lequel lui aurait conseillé de quitter le domicile familial. Accompagnée de l'ami de son frère, elle se serait rendue à Addis-Abeba où ils auraient pris une chambre dans un hôtel. Le lendemain, elle se serait réveillée à l'hôpital, où elle aurait subi une opération à l'utérus, ensuite d'une déchirure. Elle n'aurait cependant rien dit au personnel soignant. Elle serait restée à l'hôpital jusqu'au 8 septembre 2008, puis aurait loué une chambre dans le quartier de D. , à Addis-Abeba. L'ami de son frère lui aurait régulièrement rendu visite, pourvoyant de surcroît à ses besoins. Estimant que le séjour de l'intéressée n'était pas sûr, il aurait entrepris des démarches afin de lui faire quitter l'Ethiopie, ce qu'elle aurait fait le 14 décembre 2008, avec l'aide d'un passeur. Elle aurait ensuite vécu entre huit à dix mois au E. , chez le passeur, lequel aurait exigé de sa part des relations sexuelles. En date du 6 septembre 2009, elle a pris un vol à F. pour Genève.

C.

Par décision du 8 octobre 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la

demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.

Le recours interjeté le 16 octobre 2009 contre cette décision a été admis par arrêt du 10 novembre 2009 et le dossier renvoyé à l'ODM afin que ce dernier entre en matière sur la demande d'asile déposée le 6 septembre 2009.

D.

En date du 29 janvier 2010, l'ODM a procédé à une audition complémentaire de l'intéressée, en application de l'art. 29 al. 1 LAsi.

E.

Par courrier daté du 4 février 2010, l'intéressée a fait parvenir à l'ODM un rapport médical. Etabli le 20 janvier 2010 par le docteur N. F., exerçant aux Hôpitaux Universitaires (...), ce rapport retient que l'intéressée présente un état de stress post-traumatique (F 43.1) ainsi qu'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F 32.3).

F.

Par décision du 9 février 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, dès lors que ses motifs ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 7 LAsi. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, estimant que son état de santé ne constituait pas un obstacle à celle-ci.

G.

Dans son recours interjeté le 4 mars 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Elle a soutenu que ses propos avaient été conformes à la réalité, qu'ils étaient exempts de contradictions et qu'en raison des discriminations auxquelles étaient exposées les femmes dans la société éthiopienne, toute démarche pour dénoncer le comportement de ses agresseurs par devant la justice aurait été d'emblée vouée à l'échec. S'agissant de l'exécution du renvoi, elle a argué que celle-ci n'était ni licite ni raisonnablement exigible, d'une part, en raison de son

appartenance à l'ethnie oromo et, d'autre part, en raison de son état de santé. S'appuyant sur les rapports médicaux des 20 janvier 2010 et 3 novembre 2009, produits en copie, elle a mis en exergue qu'elle ne pouvait pas avoir accès, en Ethiopie, aux soins nécessaires au maintien de son état de santé psychique. Par ailleurs, elle ne pouvait compter sur aucun réseau social et ou familial. Elle a également demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et a annoncé la production d'une attestation d'indigence.

H.

Par décision incidente du 12 mars 2010, la juge instructrice du Tribunal a renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure, renvoyant à la décision au fond la question relative à leur éventuelle dispense.

I.

Par courrier du 31 août 2011, l'intéressée a porté à la connaissance du Tribunal la naissance de sa fille, survenue le (...).

J.

Par courrier du 27 janvier 2012, le Tribunal a invité l'intéressée à lui faire parvenir un certificat médical actualisé, relatif à son état de santé. Il l'a par ailleurs invitée à lui fournir de plus amples informations sur les liens de son enfant avec le père de celle-ci, le statut de ce dernier ainsi que le montant de la contribution d'entretien perçue.

L'intéressée a fait suite à ces requêtes et a produit un certificat médical, daté du 2 mars 2012 et a précisé ne pas entretenir de relation affective avec le père de son enfant.

K.

Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a en requis le rejet par acte du 5 avril 2012.

L.

Par courrier posté le 9 mai 2012, l'intéressée a fait savoir au Tribunal que le père de son enfant avait reconnu sa paternité et que les démarches étaient en cours auprès du Tribunal tutélaire, s'agissant de sa participation à l'entretien de son enfant.

M.

Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

    1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

      En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

    2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

2.

    1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

    2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de

manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3.

    1. A l'appui de sa demande d'asile, respectivement de son mémoire de recours, l'intéressée a allégué avoir été violée par trois inconnus en Ethiopie et craindre devoir subir à nouveau semblable traitement, en cas de retour dans son pays. Selon ses déclarations, ces personnes auraient cherché à en savoir davantage sur les activités de son frère pour le compte de l'ONEG et, en l'absence de celui-ci, s'en seraient prises à ellemême. Par ailleurs, elle a justifié son absence de demande de protection auprès de l'Etat éthiopien, d'une part, par son appartenance à une minorité ethnique et, d'autre part, eu égard aux traitements discriminatoires auxquels sont exposées les femmes en Ethiopie. Afin de prouver ses déclarations, elle a produit plusieurs rapports médicaux, le dernier posant le diagnostic d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) ainsi qu'un épisode dépressif léger (F 32.0).

    2. L'ODM a considéré le récit de l'intéressé comme invraisemblable au vu des contradictions entachant son récit ainsi que le caractère stéréotypé de celui-ci. Il a par ailleurs relevé le comportement illogique de ses trois persécuteurs, lesquels, après l'avoir violentée et séquestrée pendant une semaine, lui ont permis de se doucher et de se changer, avant de la raccompagner chez elle. S'agissant des certificats médicaux produits par l'intéressée par devant l'ODM, cet office a considéré que les troubles psychiques, dont elle souffrait, devaient trouver leur origine dans une autre raison que celle, évoquée par elle-même.

    3. A l'examen des déclarations de l'intéressée, le Tribunal arrive à la même conclusion que l'autorité de première instance quant à l'invraisemblance du récit présenté par la recourante. Celui-ci manque en effet singulièrement de consistance, voire est évasif et présente un manque de logique. Non seulement l'intéressée n'a fourni aucun document relatif à son identité, à son vécu et à sa parenté, que ce soit pour étayer ses déclarations relatives à sa famille proche (ses deux parents seraient décédés et elle n'aurait plus qu'un frère) ou celles, relatives aux faits allégués (elle a prétendu avoir été hospitalisée suite aux mauvais traitements subis), mais encore il doit être constaté que ses réponses sont restées très vagues par rapport aux questions posées, ce qui laissent suggérer qu'elle essaie de dissimuler des informations la concernant. En effet, elle n'a pas su donner des indications précises sur

      son domicile, se contentant de relever qu'elle ne connaissait pas, par exemple, le numéro de sa maison. Elle s'est appliquée à fournir le moins possible d'informations sur son réseau social, relevant qu'elle n'avait pas de contact avec sa parenté (en particulier les oncles et tantes maternels) alors que la société éthiopienne fonctionne sur le principe de la famille élargie, qu'elle avait perdu toutes les informations personnelles de l'ami de son frère, soit la seule personne avec qui elle aurait été en contact pour quitter le pays, qu'elle ne connaissait rien des activités de son frère. Ensuite, elle n'a donné aucun détail marquant sur les circonstances des prétendus sévices endurés dans son pays d'origine, se contredisant de surcroît quant au déroulement de ceux-ci. Enfin, elle a présenté un récit s'inscrivant clairement en contradiction avec toute logique, notamment lorsqu'elle précise qu'après avoir enduré des sévices, ses tortionnaires l'ont invitée à se doucher et se changer pour la raccompagner à son domicile. Les rapports médicaux produits ne saurait entraîner une autre appréciation de la cause, dès lors que ceux-ci ont été établis sur la base des dires de l'intéressée et ne sauraient apporter un nouvel élément quant aux faits présentés. Au vu de ce qui précède, le Tribunal juge que l'intéressée n'a pas réussi à rendre vraisemblable qu'elle aurait subi des préjudices déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, ou devrait craindre d'en subir en cas de retour dans son pays.

    4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la nonreconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

4.

    1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

    2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. En effet, l'intéressée ne faisant pas ménage commun avec le père de son enfant, elle ne peut requérir pour son compte ainsi que son

enfant l'application de l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

5.

    1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).

    2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

    3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

    4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

6.

    1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention

      du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

    2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

    3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

    4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, audelà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).

    5. En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas démontré l'existence d'un tel risque puisqu'elle n'a pas rendu crédibles les faits à l'origine de son départ du pays (cf. consid. 3 supra). Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

7.

    1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).

    2. De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral en les causes E-113/2008 et D-4609/2008, JICRA 1998 no 22). Depuis la signature d'un accord de paix entre l'Ethiopie et l'Erythrée le 12 décembre 2000, les soldats de l'ONU contrôlent la frontière entre ces deux pays. Bien que l'instauration d'une paix durable entre l'Ethiopie et l'Erythrée et dans la région passe nécessairement par la démarcation complète de la frontière entre les deux parties, la frontière n'a pas encore été délimitée de façon définitive, de sorte qu'à ce jour la décision sur la délimitation du 13 avril 2002 de la Commission du tracé de la frontière entre l'Erythrée et l'Ethiopie reste la seule description juridique valide de la frontière. Malgré le retrait des troupes de maintien de la paix de l'Erythrée au mois de mars 2008 et de l'Ethiopie au mois d'août 2008, il n'existe pas à l'heure actuelle de conflit ouvert dans la zone frontalière de ces deux pays. Ainsi, même si des tensions persistent entre ces deux pays, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Pour ce qui a trait à l'intéressée, elle n'a pas rendu crédible l'absence d'un soutien familial et social dans son pays d'origine. Aussi le Tribunal est en droit de considérer

      qu'elle retrouvera sa famille en cas de renvoi. En outre, les difficultés de réinsertion auxquelles elle et son enfant pourront éventuellement être confrontées à leur retour en Ethiopie sont à relativiser au vu du fait que l'intéressée n'a, après trois ans de présence en Suisse, pas réussi à s'insérer dans son pays d'accueil. En effet, des documents de la cause, il ressort que l'intéressée parle uniquement l'éthiopien et qu'elle a tendance à se replier sur elle-même et à s'isoler avec son enfant.

    3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,

      p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des

      Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 158).

    4. En l'occurrence, il ressort des pièces au dossier que l'intéressée présente un état de stress post-traumatique (F 43.1) ainsi qu'un épisode dépressif léger (F 32.0) sans symptômes psychotiques et qu'elle est suivie depuis novembre 2009. Actuellement, elle a arrêté tout traitement médicamenteux, mais est suivie par des entretiens une fois par mois (sauf exceptions) qui se déroulent avec un interprète vu qu'elle ne parle que l'éthiopien. Selon le dernier rapport médical produit du 2 mars 2012, l'intéressée présente un état psychique fragile.

      1. Compte tenu des rapports médicaux fournis, l'intéressée nécessite avant tout un environnement rassurant, dans lequel elle peut s'occuper de sa fille. Il n'apparaît ainsi pas qu'elle présente une affection psychique d'une gravité telle qu'un retour en Ethiopie serait, de manière certaine, de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, respectivement que son état de santé nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences. En outre, selon les informations fiables à disposition du Tribunal, la recourante pourrait être soignée à Addis-Abeba où des anxiolytiques sont disponibles en cas de nécessité (cf. OSAR - Ethiopie : Soins psychiatriques, 10 juin 2009, p. 7). En outre, l'intéressée n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'absence de réseau familial en Ethiopie et ainsi le Tribunal est en droit de considérer que sa famille peut l'aider moralement et financièrement le cas échéant. Aussi, même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que la recourante ressentira inévitablement à l'idée de regagner son pays d'origine, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique fragile. Certes, le Tribunal est conscient des risques d'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressée en réaction à une décision négative et au stress lié à un renvoi en Ethiopie après plusieurs années de séjour en Suisse. Il appartient cependant à l'intéressée, avec l'aide d'un thérapeute, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront

d'appréhender son retour au pays. Cela étant, de tels risques ne permettent toutefois pas en soi de conclure à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. A cela s'ajoute que l'intéressée pourrait solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour pour favoriser sa réinstallation dans son pays d'origine.

7.5. Par conséquent, l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant doit être considérée comme raisonnablement exigible en l'état.

8.

Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec sa fille. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.

9.

Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

10.

Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal décide toutefois de renoncer à la perception de ces frais compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce. La demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il est statué sans frais.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Expédition :

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