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Bundesverwaltungsgericht Urteil A-5041/2009

Kopfdaten
Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung I
Dossiernummer:A-5041/2009
Datum:22.12.2009
Leitsatz/Stichwort:Ecoles polytechniques fédérales (sans le personnel)
Schlagwörter : Examen; Cours; Recourant; examen; Fédéral; Recours; Tribunal; Décision; Autorité; étudiant; Administratif; être; Année; Consid; intimée; était; autorité; Bachelor; échec; Même; Trait; Fédérale; Aurait; Inférieure; Présent; Définitif; Rattrapage; Contre; Moyen
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar zugewiesen:
ANDRÉ MOSER , Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Weitere Kommentare:-
Entscheid

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I

A-5041/200 9

A r r ê t d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 9

Com posit io n

Par ti es

Objet

Jérôme Candrian (président du collège),

Beat Forster, Kathrin Dietrich, juges, Gilles Simon, greffier.

A._______, recourant,

contre

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), intimée,

Commission de recours interne des EPF, autorité inférieure.

Echec définitif à l'examen, cycle bachelor, section Informatique.

Faits :

A.

Il ressort des pièces du dossier que A._______ était étudiant à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en cycle bachelor de la section Informatique. En juillet 2007, il a passé - et réussi - les Blocs C et D de troisième année du cycle bachelor. Il n'a cependant pas obtenu son bachelor. Il a en effet échoué définitivement au Bloc B des branches de deuxième année, en raison de l'échec à l'examen de rattrapage de la branche « Algorithmique » (3ème échec, en septembre 2007), auquel il a obtenu la note de 3,5. Il lui manquait ainsi un demi-point pour obtenir son bachelor. L'EPFL a communiqué à A._______ son échec définitif le 1er octobre 2007.

B.

Saisie d'un recours de A._______, la Commission de recours interne des EPF (CRIEPF) a admis celui-ci par décision du 18 décembre 2008, et renvoyé la cause à l'EPFL pour nouvel examen à la lumière de tous les éléments du dossier.

C.

Par décision du 19 février 2009, l'EPFL a confirmé à A._______ son échec définitif à l'examen "cycle bachelor, section Informatique".

Il ressort de cette décision que, le 17 février 2009, la Conférence des notes de la section Informatique a jugé à l'unanimité de tous les enseignants concernés par le Bloc B des branches de deuxième année que la progression de A._______ entre sa première et sa seconde tentative (amélioration de la moyenne du bloc de 0.60 point), de même que sa moyenne finale au Bloc B (3.89) ne permettaient pas de forcer son résultat à la réussite. La Conférence d'examen (ancienne Conférence des notes) a entériné cet échec définitif.

D.

A._______ a recouru contre la décision du 19 février 2009 de l'EPFL auprès de la CRIEPF par écriture du 13 mars 2009, complétée par mémoire du 1er avril 2009. Dans cette dernière écriture, A._______ expose les motifs à l'appui de son recours comme il suit : il n'a pas pu suivre le cours d'Algorithmique durant l'année de rattrapage, car ce cours se déroulait aux mêmes heures qu'un cours de troisième année qu'il repassait et pour lequel un échec définitif était également

possible; l'examen n'avait pas eu la même forme que ce à quoi il s'était préparé sur les conseils du professeur ; le stress l'avait déstabilisé et lui avait fait perdre une partie de ses moyens ; sa notation lui paraissait trop sévère ; et, enfin, une étudiante dans le même cas que lui se serait vu attribuer un traitement de faveur.

E.

Par décision du 7 juillet 2009, la CRIEPF a rejeté le recours de A._______.

La CRIEPF a d'abord constaté que la nouvelle décision d'échec définitif à l'examen du 19 février 2009 avait été prise par l'EPFL suite à un examen régulier du cas du recourant par la Conférence des notes de section et par la Conférence d'examen, lesquelles avaient bel et bien fait usage du pouvoir d'appréciation dont elles disposaient en procédure de réexamen. Au surplus, s'agissant des griefs soulevés par A._______, la CRIEPF a retenu ce qui suit : le problème du chevauchement des heures de cours devait être réglé par A._______, comme il l'était par chaque étudiant ; la forme de l'examen de rattrapage de la branche Algorithmique avait été correcte ; le stress subi par A._______ était commun à tous les étudiants qui se présentaient au rattrapage ; l'appréciation de la note obtenue par A._______ dans la branche Algorithmique appartenait au professeur de la branche concernée ; et, enfin, le cas de l'étudiante mentionnée par A._______ n'était pas comparable avec le sien, car celle-ci était malade.

F.

    1. Par écriture du 7 septembre 2009 (timbre postal) adressée au Tribunal administratif fédéral, A._______ (ci-après: le recourant) a déposé recours contre la décision du 7 juillet 2009 de la CRIEPF (ciaprès: l'autorité inférieure). Il y reprend en substance les arguments qu'il a déjà exposés devant l'autorité inférieure.

      Le recourant revient ainsi sur le chevauchement des heures de cours, en précisant que l'EPFL (ci-après: l'intimée) avait indiqué que le fait de passer l'examen de rattrapage ne donnait pas la possibilité de se réinscrire au cours d'Algorithmique. Il n'avait donc pas le choix, ce d'autant plus qu'il risquait également un échec définitif dans la matière de l'autre cours concerné par le chevauchement.

      Quant à la forme de l'examen, le recourant indique qu'il "ne la conteste pas directement". Il estime en revanche que le fait que le professeur ait induit les étudiants en erreur quant à la préparation adéquate a joué un rôle sur l'issue de l'examen, surtout dans son cas où il n'est qu'à un demi-point de la réussite.

      Il s'estime également lésé de n'avoir obtenu aucun point à la question qu'il a le plus traitée dans son examen.

      En ce qui concerne l'étudiante qui aurait bénéficié d'un traitement de faveur, il met en doute le fait qu'elle ait été malade, et demande "peutêtre une vérification de ce cas".

      Enfin, le recourant reprend et développe son argument selon lequel le stress lui aurait fait perdre sa concentration et ses capacités lors de l'examen. Il affirme que ce blocage s'explique par deux aspects : d'une part, la forme de l'examen à laquelle il ne s'attendait pas ; et, d'autre part, le stress lui provoquerait une accélération incontrôlée du coeur qui lui cause des douleurs et une difficulté à respirer, ainsi qu'une grande difficulté de concentration.

      Il conclut à ce que lui soit octroyé le demi-point qui lui manque pour obtenir son bachelor.

    2. Par courrier du 13 octobre 2009 (timbre postal), le recourant a encore fait parvenir au Tribunal administratif fédéral un certificat médical du 24 septembre 2009 établi par le Docteur B._______ dont la teneur est la suivante : « Le patient susmentionné est régulièrement suivi à ma consultation depuis le mois de mai 2009, il est possible qu'il présente une affection cardiovasculaire, devenant symptomatique et gênante lors de l'exposition à un stress, et susceptible de diminuer ses aptitudes intellectuelle et physique ».

G.

L'intimée a répondu au recours le 26 octobre 2009.

Elle estime en substance que le recourant n'a développé aucun nouvel argument depuis 2007 ; que la motivation du recours n'est pas suffisante, ce dont elle induit son irrecevabilité ; et que, par ailleurs, le recourant « ne fait valoir aucun motif de contestation de la décision entreprise ».

Elle conclut à son rejet, dans la mesure où il est recevable.

H.

L'autorité inférieure a répondu au recours le 27 octobre 2009.

Elle renonce à une prise de position détaillée et se réfère à la décision attaquée. Tout au plus précise-t-elle qu'elle a renoncé à une vérification stricte et formelle de la non-similitude des situations du cas du recourant et de celui de l'étudiante ayant prétendument eu un traitement de faveur, ceci dès lors qu'il n'existe de toute manière pas de droit à l'égalité dans l'illégalité qui obligerait une autorité à faire bénéficier un tiers d'avantages accordés à d'autres.

Elle conclut au rejet du recours.

I.

Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin, dans la partie en droit ci-après.

Droit :

1.

    1. Aux termes des art. 31 et 33 let. f et h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours lui est recevable contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par des commissions fédérales, ainsi que par des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées. La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

      La Commission de recours interne des EPF (CRIEPF) doit être qualifiée de commission fédérale ou, à tout le moins, d'autorité statuant dans l'accomplissement de tâches de droit public, si bien qu'il s'agit de toute façon d'une autorité précédente au sens de l'art. 33 (en ses lettres f ou h) LTAF (cf. Message du 28 février 2001 du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale [FF 2001 IV 4226]; art. 37 al. 3 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales [loi sur les EPF, RS 414.110]; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral A-8198/2007 du 21 février 2008 consid. 1.1). En outre, l'acte de cette autorité, dont

      est recours, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige.

    2. L'intimée invoque que le recours ne serait pas suffisamment motivé pour être recevable.

Ce contre-motif de l'intimée ne saurait être retenu. Il est certes exact que, conformément à l'art. 52 al. 1 PA, les recourants doivent motiver leurs recours (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1153/2009 du 12 novembre 2009 consid 2; au surplus, ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.219). Or en l'espèce, bien qu'il reprenne et maintienne ses arguments originels, le recourant s'en prend clairement à la décision attaquée dans son recours. Il convient ainsi de considérer que sa motivation est suffisante. Par ailleurs, il sied aussi de tenir compte du fait que le recourant n'est pas représenté par un mandataire professionnel (ANDRÉ MOSER in : Auer / Müller / Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurich 2008, n. 7 ad art. 52 et les références citées).

Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 50 PA) et dans les formes prescrites (art. 52 PA) par un plaideur ayant qualité pour recourir (art. 48 PA), le recours s'avère recevable.

2.

Le Tribunal administratif fédéral dispose en principe d'un plein pouvoir de cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité de première instance, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision querellée (art. 49 PA). Le Tribunal de céans fait toutefois preuve de retenue dans certains cas lors de l'examen de la décision de l'autorité inférieure. Il en va en particulier ainsi lorsque l'application de la loi exige la connaissance de circonstances locales, lorsqu'elle nécessite des connaissances techniques ou lorsque interviennent des considérations ayant trait à l'orientation d'une politique publique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1840/2006 du 30 octobre 2008 consid. 3 et les réf. citées). Tel est aussi le cas lorsque le litige porte sur le résultat d'examens (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5458/2008 du 19 mai 2009 consid. 6.4).

A ce devoir de réserve s'ajoute, dans le cas présent, le fait que le législateur a, de surcroît, expressément prévu à l'art. 37 al. 4 de la loi sur les EPF que "le grief de l’inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d’examens et de promotions".

Ainsi donc, dans le cas d'espèce, peuvent seuls être examinés les griefs de la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 49 let. a PA) ainsi que de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA), à l'exclusion de celui de l'inopportunité (art. 49 let. c PA).

3.

Le recourant a soulevé plusieurs griefs et formé une conclusion (cf. consid. F en faits supra). Ces différents moyens seront examinés successivement dans les considérants qui suivent.

    1. Quant au moyen tiré du fait que le cours d'Algorithmique se soit chevauché avec un cours de troisième année pour lequel le recourant risquait également un échec définitif durant l'année de l'examen de rattrapage, il convient de relever ce qui suit.

      Tout d'abord, il y a lieu de constater que le recourant n'a apporté aucun élément concret qui permettrait d'étayer son affirmation selon laquelle l'intimée aurait "clairement stipulé" que de passer l'examen de rattrapage ne donnait plus la possibilité de suivre le cours d'Algorithmique. Dans ces circonstances, sachant que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu’elles introduisent elles-mêmes (art. 13 al. 1 let. a PA), ce grief doit être écarté car non fondé.

      L'autre branche de ce moyen tient dans le fait que le recourant se plaint d'avoir dû choisir de suivre un cours plutôt que l'autre car ils se chevauchaient. Or, comme l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure dans la décision attaquée, ce chevauchement de cours de deux années différentes ne viole aucune norme légale. Bien au contraire, l'Ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation menant au bachelor et au master de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur la formation à l’EPFL, RS 414.132.3) ne prévoit rien d'autre sinon que les deux cycles du bachelor - soit le cycle propédeutique d'une année et le cycle bachelor stricto sensu de deux années - doivent être réussis en l'espace de six ans (art. 6 al. 2), que

      le cycle bachelor stricto sensu ne peut excéder quatre ans (art. 8 al. 3) et que les crédits requis doivent être acquis dans ces durées (art. 12 al. 1). C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a constaté que ce chevauchement de cours - qui plus est de deux cours de deux années différentes - ne violait aucune disposition légale, et qu'il appartenait au recourant de gérer lui-même son plan d'études.

    2. Quant au moyen pris du fait que l'examen ne se serait pas présenté comme le recourant s'y attendait, le Tribunal administratif fédéral se doit de faire preuve de retenue à ce propos (cf. consid. 2 supra). En effet, le recourant n'invoque aucune irrégularité dans la procédure d'examen ("quant à la forme de l'examen je ne la conteste pas directement"), mais bien plutôt le fait d'avoir été déstabilisé parce que l'examen de rattrapage consistait en la création d'algorithmes alors que les examens sur lesquels il s'était préparé consistaient en l'analyse et l'application d'algorithmes. Or, il ne saurait revenir au Tribunal de céans d'examiner la façon dont sont vérifiées les connaissances des étudiants en algorithmique au sein de l'EPFL ; cela consisterait en effet à se pencher sur l'opportunité de privilégier tel ou tel type de question lors de l'examen, opportunité que le Tribunal administratif fédéral n'a pas le pouvoir d'examiner (cf. consid. 2 supra).

    3. Pour la même raison, le Tribunal de céans n'examinera pas non plus la question de savoir si l'examen auquel le recourant a échoué était d'un niveau trop élevé ou encore si le recourant aurait dû recevoir plus de points à la question qu'il a le plus traitée. En effet, à l'instar de ce qui précède, ces questions relèvent du grief de l'inopportunité, lequel ne peut être examiné par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 37 al. 4 de la loi sur les EPF).

    4. Quant à l'argument selon lequel une étudiante aurait été dans une situation similaire à celle du recourant mais aurait bénéficié d'un traitement de faveur, il y a lieu de relever ce qui suit.

      Dans son courrier du 20 mai 2009 (dossier de l'autorité inférieure, pièce 6), l'intimée cite l'extrait suivant, tiré de sa décision du 15 juin 2007 relative à l'étudiante susmentionnée : "Après avoir examiné votre situation, nous avons conclu que votre état de santé vous a affectée durant toute votre année d'études passée, sans que vous ayez pu vous rendre compte par vous-même que cet état vous a enlevé la capacité de mener à bien vos examens. On ne peut dès lors vous reprocher d'avoir pris sciemment le risque de vous présenter dans un

      état déficient aux examens. La VPAA [Vice-présidence pour les affaires académiques, NDT] ne va cependant pas annuler l'entier de vos résultats de l'année mais uniquement le seul résultat qui empêche votre promotion, à savoir votre note obtenue à l'examen de rattrapage de la branche Architecture des ordinateurs."

      Or, malgré ce qu'affirme le recourant, il paraît difficile de mettre en doute la véracité de cette version, sauf à considérer que l'intimée exprime une contre-vérité. Cette question ne se pose toutefois pas en ces termes. En effet, la situation de cette étudiante - outre sa maladie

      • n'était de toute manière pas comparable à celle du recourant, puisqu'elle a passé un examen en juin 2007 (contre septembre 2007 pour le recourant), que la matière était "Architecture des ordinateurs" (contre "Algorithmique" pour le recourant), et qu'enfin cette étudiante ne s'est pas vu octroyer la réussite à un examen raté (ce à quoi conclut le recourant en l'occurrence), mais uniquement une annulation de son examen raté et la possibilité de faire une nouvelle tentative. En ce sens, une éventuelle violation du principe de l'égalité de traitement, soit lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 129 I 113 consid. 5.1), est à exclure.

        Par ailleurs, et quand bien même les situations du recourant et de cette étudiante devaient apparaître comme étant identiques, le Tribunal de céans serait de toute manière extrêmement limité dans son pouvoir d'examen. En effet, dans le cas présent, l'intimée a suivi la procédure mise en place par le Règlement du 19 mai 2008 de la conférence d’examen de l’EPFL et des conférences de notes des sections ( http://documents.epfl.ch/groups/p/po/polylex/www/formation_etudes/bac h elor-master/ Reglement_conference_examens.pdf), et il ressort ce qui suit de sa décision du 19 février 2009 : "La Conférence des notes de la section a jugé à l'unanimité de tous les enseignants concernés par le bloc B que votre progression entre la première et la seconde tentative (amélioration de la moyenne du bloc de 0.60 point, de même que votre moyenne finale au bloc (3.89) ne permettent pas de "forcer" votre résultat à la réussite. La Conférence des examens a entériné votre échec définitif" (cf. décision de l'intimée du 19 février 2009). Or, il est clair que, non seulement le Tribunal administratif fédéral ne saurait se substituer à l'appréciation des enseignants, mais que, de surcroît, le fait de décider de reconnaître la réussite à un examen d'un étudiant qui se trouve en situation d'échec définitif est une pure question

        d'opportunité dont le Tribunal ne peut se saisir (cf. art. 37 al. 4 de la loi sur les EPF).

    5. Enfin, le recourant prétend dans son recours avoir souffert d'un problème médical lors de l'examen, ceci sous la forme d'une accélération incontrôlée du coeur lui causant des douleurs et une difficulté de concentration.

Cet argument ne saurait convaincre, tant il est tardif. En effet, l'examen de rattrapage en question s'est déroulé en septembre 2007 et le recourant n'a invoqué ces difficultés médicales qu'au stade du présent recours, soit en septembre 2009. De surcroît, le recourant n'est suivi par le médecin signataire du certificat médical que depuis le mois de mai 2009, ce qui renforce le sentiment que ce document ne saurait valablement éclairer les conditions dans lesquelles le recourant a passé l'examen en septembre 2007. De toute manière, ce certificat ne fait qu'évoquer une "possibilité" d'affection, ce qui - outre sa tardiveté

  • le rend peu convaincant.

4.

Au vu de tout ce qui précède, il ne peut donc être donné suite à la conclusion du recourant tendant à lui accorder le demi-point qui lui manquait à l'examen d'Algorithmique. Son recours doit dès lors être rejeté.

5.

Les frais de procédure comprennent l'émolument judiciaire et les débours ; ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant supportera donc les frais de la cause qui, fixés à 500 francs, correspondent à l'avance de frais dont il s'est acquitté.

6.

En tant qu'elles sont considérées comme des autorités fédérales, ni l'intimée ni l'autorité inférieure n'ont droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF).

7.

En vertu de l'art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), le recours en matière de droit public auprès

du Tribunal fédéral est exclu contre "les décisions sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession."

La présente décision, qui ne peut donc pas faire l'objet d'un recours, est définitive.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure d'un montant de 500 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant qu'il a déjà versée.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé :

  • au recourant (Acte judiciaire)

  • à l'intimée (Acte judiciaire)

  • à l'autorité inférieure (n° de réf. 1109 ; Recommandé)

  • au Secrétariat général du Département fédéral de l’intérieur (DFI) (Acte judiciaire)

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Gilles Simon

Expédition :

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