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Bundesverwaltungsgericht Urteil C-2654/2006

Kopfdaten
Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung III
Dossiernummer:C-2654/2006
Datum:10.08.2007
Leitsatz/Stichwort:Assurance-invalidité (AI)
Schlagwörter : Décision; Recours; Fédéral; Opposition; Délai; être; Avril; Droit; Invalidité; Tribunal; Envoi; Jours; Recourant; Rente; assurance; Présent; Autorité; Règlement; Sociale; opposition; Procédure; Notification; Janvier; OAIE; Matière; Administratif; Entré; Naissance; Contre
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Weitere Kommentare:-
Entscheid

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II I

C-2654/2006

Arrêt du 10 août 2007

Composition : Francesco Parrino, président du collège, Michael Peterli et Johannes Frölicher, juges; Pascal Montavon, greffier.

A._________, Le Content, 109, rte de Chavanne, FR-74140 Sciez, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,

autorité intimée,

concernant

décision sur opposition du 12 janvier 2006 en matière de prestations AI.

Faits :
  1. Par décision recommandée du 19 avril 2005 non retirée et envoyée à nouveau le 24 mai 2005, l'Office de l'assurance invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) informa A._________, ressortissant français né le 11 mai 1955, que sa rente d'invalidité allait être supprimée à compter du 2ème jour du mois qui suivait la notification de la décision (pces 42, 45). Contre cette décision A._______ forma opposition le 7 juin 2005 faisant valoir un état invalidant. Par décision sur opposition du 12 janvier 2006, l'OAIE déclara l'opposition irrecevable du fait que déposée le 7 juin 2005 contre sa décision du 19 avril 2005 reçue au plus tard le 22 avril suivant, l'opposition, interjetée plus de 30 jours après sa notification réputée être intervenue le lundi 23 mai 2005, était manifestement tardive (pce 46).

  2. Contre cette décision, A._________ interjeta recours le 7 février 2006 auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après la Commision de recours). Il fit valoir avoir pris connaissance de la décision supprimant sa rente suite à son deuxième envoi du 24 mai 2005 et qu'il avait formé opposition en temps utile dans le délai de 30 jours tel qu'indiqué dans ladite décision. Il indiqua qu'il n'avait pas pris connaissance de la décision envoyée le 19 avril 2005 en raison de son absence pour cause de visite dans le cadre de sa famille et de son renvoi à l'expéditeur. Par un complément au recours du 28 février 2006, il indiqua contester que le délai de recours tombe le 23 mai 2005 alors qu'il n'avait pris connaissance de la décision que le 24 mai suivant.

  3. Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE en proposa le rejet le 7 avril 2006 indiquant que la décision est réputée notifiée dès que celle-ci est dans la sphère d'influence de l'administré de manière qu'il puisse en prendre connaissance, qu'en l'occurrence un pli recommandé est réputé notifié même si celui-ci n'est pas retiré, un envoi ultérieur de la même décision ne pouvant produire d'effets juridiques et ne faisant pas courir un nouveau délai de recours. Par réplique du 4 mai 2005, reprenant un courrier du 4 avril précédant, le recourant indiqua s'opposer au fait qu'un administré dans l'attente d'un envoi recommandé ne puisse s'absenter de son domicile. Il joignit à son envoi un extrait de délivrance et d'avis des postes françaises faisant état notamment d'un avis en date du 21 avril 2005. Par duplique du 19 juin 2006, l'OAIE indiqua que la réplique du recourant n'était pas de nature à modifier son préavis.

  4. Par avis du 26 janvier 2007 le Tribunal administratif fédéral informa les parties de la reprise du dossier au 1er janvier 2007 et par avis du 13 juillet

2007 de la composition du collège, laquelle ne fut pas contestée.

Droit :

1.

    1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).

    2. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).

    3. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurance sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.

    4. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

    5. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

2.

2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.

268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.

2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71.

3. Selon l'art. 56 al. 1 LPGA les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. L'art. 60 al. 1 LPGA dispose que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. En l'espèce le recours contre la décision de l'OAIE du 24 janvier 2006 de nonentrée en matière pour cause de tardiveté a été déposé en temps utile. Est par contre opposé au recourant par l'intimée le caractère tardif de son opposition à la décision du 19 avril 2005 lui ayant supprimé sa rente d'invalidité.

4.

    1. Selon l'art. 52 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ( ). Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). La règle correspond dans son principe à l'art. 20 al. 1 PA, la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative peut donc s'appliquer. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Si le délai d'opposition n'est pas utilisé, la décision entre formellement en force (art. 54 al. 1 litt. a LPGA) avec pour effet, selon le

      système en vigueur jusqu'au 30 juin 2006 pour l'assurance invalidité, que le juge ne peut entrer en matière sur une décision qui n'a pas fait l'objet d'une opposition dans le délai et n'a été suivie d'une décision sur opposition. Une décision est réputée notifiée dès qu'elle est entrée en possession de son destinataire, c'est-à-dire dès que lui-même ou un représentant autorisé a eu la possibilité d'en prendre connaissance (ATF 122 III 316; 97 V 122 ss; Revue à l'attention des caisses de compensation [RCC] 1971 p. 546 ss; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, p. 123 n° 341; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 369). La prise de connaissance effective de la décision n'est pas décisive (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 1996 n° 39; ATF

      108 Ia 18). Il incombe à l'autorité qui a rendu une décision de prouver qu'elle est bien parvenue à son destinataire ou qu'elle est entrée dans sa sphère d'influence et au recourant d'apporter la preuve que le recours (in casu l'opposition) a été interjeté en temps utile (JAAC 1997 n° 66; ATF 99 Ib 359 ss; KÖLZ/HÄNER, op. cit., n° 342; BOVAY, op. cit., p. 372; ULRICH KIESER,

      ATSG.-Kommentar, Zurich, 2003, art. 39 n° 3). En cas de doute il y a lieu de se fonder sur les déclarations plausibles du destinataire (ATF 99 cité; RCC 1978 p. 64). Si un administré s'absente de son domicile pour une période relativement longue, alors qu'une procédure est pendante, sans en informer les autorités ou sans faire suivre son courrier ou sans désigner un mandataire chargé de préserver ses intérêts et agir, cas échéant, à sa place, une notification est réputée avoir été valablement effectuée à l'adresse connue des autorités pour autant que l'administré dut s'attendre avec une certaine vraisemblance qu'elle pouvait intervenir pendant son absence (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ème éd. 2002 Berne, p. 303; ATF 123 III 492, 493; 116 Ia 90, 92; 115 Ia 12, 15)

    2. Selon l'art. 22 al. 2bis PA, entré en vigueur le 1er janvier 2007, applicable en l'espèce étant donné qu'il s'agit d'une règle de procédure, une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Cette solution reprend la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 127 I 31, 123 III 493).

      Or, la décision de l'OAIE du 19 avril 2005 a fait l'objet d'un avis des postes françaises de tentative de notification en date du 21 avril suivant. Compte tenu du délai de garde des envois recommandés de 7 jours en droit suisse, applicable à l'assuré domicilié en France selon le principe de l'égalité de traitement découlant de l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, la décision est réputée avoir été notifiée le jeudi 28 avril 2005 ouvrant un délai de recours échéant au lundi 30 mai 2005 (art. 38 al. 3 LPGA).

    3. Lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effet juridique, sous réserve des cas où, intervenue avant l'échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l'application du principe constitutionnel de la confiance soient remplies (ATF H 320/02, 119 V 94

consid. 4b/aa; 118 V 190, 115 Ia 12 consid. 4).

En l'espèce l'OAIE a adressé à l'assuré la décision du 19 avril 2005 une deuxième fois avec pour seule communication supplémentaire la mention "24 mai 2005 2ème envoi". Cet envoi est intervenu pendant le délai de recours de la première communication et, n'ayant comporté aucune réserve sur l'échéance du délai de recours, a ouvert un nouveau délai de 30 jours à compter de sa notification, le recourant étant en droit, selon le principe de la confiance et de la protection de la bonne foi selon l'art. 9 Cst. de se fier aux voies de droit et au délai de recours communiqué par le deuxième envoi dans le délai de recours du premier envoi (ATF H 328/02). Interjetée le 7 juin 2005, l'opposition a été soulevée en temps utile. Le recours est ainsi admis et le dossier transmis à l'administration pour que l'opposition soit traitée au fond.

5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le recourant ayant agi sans être représenté, il ne lui est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
  1. Le recours est admis.

  2. Le dossier est retourné à l'OAIE pour être traité au fond.

  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

  4. Le présent arrêt est communiqué :

    • au recourant par recommandé + AR,

    • à l'autorité intimée (n° de réf. ___________) par recommandé,

    • à l'Office fédéral des assurances sociales par recommandé.

Voies de droit:

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).

Le président du collège: Le greffier:

Francesco Parrino Pascal Montavon

Date d'expédition :

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