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Bundesstrafgericht Urteil

Kopfdaten
Instanz:Bundesstrafgericht
Abteilung:Beschwerdekammer: Strafverfahren
Fallnummer:BB.2014.91
Datum:12.01.2015
Leitsatz/Stichwort:Méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 ss CPP).
Schlagwörter : D être; Recours; Pénal; Procédure; Recourant; Fédéral; Audition; Preuve; un; Décision; été; Droit; Consid; Personne; Preuves; Arrêt; Prévenu; Bâle; Dossier; Défense; Autorité; Pénale; Inexploitabilité; Janvier; Pièces
Rechtskraft:Kein Weiterzug, rechtskräftig
Rechtsnorm: Art. 30 StPO ;
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Entscheid

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2014.91

Décision du 12 janvier 2015
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Yasmina Saîdi

Parties

A. , représenté par Me Philippe Graf, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 ss CPP )


Faits:

A. Le 8 mai 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre inconnus pour extorsion (art. 156 CP ), contrainte (art. 181 CP ), blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ) et organisation criminelle (art. 260 ter CP ; inventaire de pièces MPC, p. 1).

Selon les éléments recueillis au stade actuel de l'enquête, il apparaît que certains membres présumés d'une fraction appartenant au mouvement indépendantiste tamoul des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (Liberation Tigers of Tamil Eelam [ci-après: LTTE]) sont soupçonnés d'avoir participé à, respectivement soutenu, une organisation de type criminel. Ils auraient ainsi, depuis la Suisse, et à compter de 2002 au moins, collecté des sommes d'argent auprès de la communauté tamoule résidant sur territoire suisse et organisé le transport de cet argent vers le Sri Lanka, via Singapour et/ou Dubaï. Le MPC suspecte fortement la fraction LTTE sous enquête d'avoir récolté les sommes en question en ayant recours à des menaces à l'encontre des membres de la communauté tamoule, à tout le moins en ayant instauré un régime de crainte incitant ces derniers à procéder à des versements (act. 5.4).

B. Le MPC a auditionné plusieurs personnes, notamment certaines à titre de personnes appelées à donner des renseignements (art. 178 ss CPP ; inventaire de pièces MPC, p. 61 à 119). Parmi ces dernières figure le dénommé A., lequel a été entendu avec ce statut à trois reprises, en date des 11 mai 2010, 6 janvier 2012 et 4 juin 2013 (inventaire de pièces MPC, p. 73).

Le 7 février 2011, le Ministère public d'arrondissement de Lausanne a reçu une plainte de B., de laquelle il ressort qu'elle a été déposée à l'encontre de A. (act. 9.5). Cela a été confirmé et plus amplement exposé lors de son audition par le MPC en date du 9 mai 2011 (act. 9.6). Son conseil a également adressé le 11 juin 2012 une correspondance au MPC, afin de requérir l'audition de A. (inventaire de pièces MPC, p. 149). Le 6 juin 2013, le conseil précité a adressé au MPC un courrier dans lequel il demandait l'extension de la poursuite pénale à A. (inventaire de pièces MPC, p. 151).

C. Par ordonnance d'extension du 17 janvier 2014, A. a été mis en prévention pour soutien à une organisation criminelle au sens de l'art. 260 ter CP (inventaire de pièces MPC, p. 2).

En date du 3 mars 2014, après que le MPC lui a imparti un délai pour communiquer son choix, A. s'est vu désigner un défenseur d'office (act. 1.2 et inventaire de pièces MPC, p. 124).

A. a été auditionné le 6 mai 2014 en tant que prévenu (inventaire de pièces MPC, p. 124; act. 9.4).

Une requête a été adressée le 19 mai 2014 par A. au MPC (act. 1.3, p. 8), dans laquelle il est allégué que le MPC nourrissait ou aurait pu nourrir avant son audition du 11 mai 2010, les mêmes soupçons que ceux fondant l'ordonnance d'extension de la procédure à l'encontre de lui-même le 17 janvier 2014 (act. 1.3, p. 8). Dès lors, les procès-verbaux des auditions des 11 mai 2010, 6 janvier 2012 et 4 juin 2013, doivent être considérés comme inexploitables et pour cela, écartés du dossier pénal (act. 1.3, p. 8). En outre, A. ajoute dans sa requête que tout extrait des autres pièces de la procédure citant les procès-verbaux susmentionnés doivent être supprimés (act. 1.3, p. 8).

D. Par décision du 28 mai 2014, le MPC a rejeté la requête en affirmant qu'il reviendra au juge statuant au fond de juger de la valeur probante des éléments du dossier (act. 1.1).

E. Interjetant recours le 11 juin 2014 contre la décision précitée, A. conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision rendue le 28 mai 2014 par le MPC soit réformée en ce que les pages 12-50-0001 à 12-50-0015 soient écartées du dossier pénal, que les pages 12-50-0016 à 12-50-0059 soient retirées du dossier pénal et conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En outre, il requiert que les pages 10-00-0575 à 10-00-0577, 10-00-1765, 10-00-2460, 10-00-2461, 10-00-2642, 10-00-2643, 10-00-2859, 10-00-2904, 13-01-0372, 13-01-0373, 13-01-0374, 13-02-0205, 13-04-0071, 13-04-0072 et 13-08-0127 soient rectifiées de manière à ce que tous les extraits qu'elles contiennent des pages 12-50-0001 à 12-50-0059 soient supprimés.

Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision du 28 mai 2014 avec renvoi du dossier au MPC; cela sous suite de frais et dépens (act. 1).

Invité à répondre, le MPC conclut au rejet du recours en date du 23 juin 2014 (act. 3). Par réplique du 5 juillet 2014, A. persiste dans ses conclusions (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP , le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP ). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. En règle générale, le recours est ouvert contre les décisions du Ministère public admettant l'utilisation de preuves interdites (art. 140 CPP ) ou refusant de retirer du dossier des moyens de preuve non exploitables (art. 141 al. 5 CPP; TPF 2013 72 consid. 1.3.2 non publié; G uidon , Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, Zurich/Saint-Gall 2011, n° 100).

En l'espèce, le recourant, prévenu dans la procédure pénale objet du présent recours, agit à l'encontre de la décision du MPC du 28 mai 2014, par laquelle ce dernier refuse de constater le caractère inexploitable de certaines pièces versées au dossier pénal et de les en retirer (act. 1.1). Selon ses dires, le MPC l'a auditionné à tort au titre de personne appelée à donner des renseignements, à un moment où il aurait dû ou pu avoir les mêmes soupçons que ceux qui l'ont conduit à étendre la procédure à son encontre et lui accorder ainsi les droits du prévenu. Le recourant a donc la qualité pour recourir.

1.2 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a donc lieu d'entrer en matière.

1.3 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis ( ATF 132 I 140 consid. 1.1 et les arrêts cités; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057 , 1296 i.f.; S tephenson /T hiriet , Commentaire bâlois, 2 e éd., Bâle 2014, n o 15 ad art. 393 CPP ; K eller , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 39 ad art. 393 CPP ; S chmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n o 1512).

2.

2.1 Dans un premier grief, le recourant invoque la violation des articles 80 al. 2 CPP , 29 al. 2 Cst . et 6 par. 1 CEDH au motif que la motivation de la décision attaquée ferait défaut.

2.2 L'art. 29 al. 2 Cst . consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH ). L'art. 80 al. 2 CPP dispose que les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties. La jurisprudence a également tiré du droit d'être entendu, l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre la décision suffisamment pour être en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité doit pour autant exposer et discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. La motivation peut être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 1B_120/2014 du 20 juin 2014, consid. 2). Elle ajoute qu'une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013, consid. 2.5; pour une réparation du vice procédural devant le Tribunal fédéral, cf. arrêt 1B_369/2012 du 4 juillet 2012).

2.3 En l'espèce, le recourant reproche au MPC de ne pas avoir suffisamment motivé la décision attaquée. Il est vrai que celle-ci, fort brève, ne mentionne ni la base légale, ni la jurisprudence sur laquelle le rejet de la requête du recourant est fondé. Il est quelque peu maladroit que s'ajoute à ce premier point discutable, le fait que l'autorité emploie les termes de "valeur probante des éléments du dossier" pour traiter de la licéité des preuves (act. 1.1). Néanmoins, le recourant a pu, par l'entremise de son conseil, recourir en exposant l'ensemble de ses griefs (act. 1), lesquels ont encore pu être discutés dans sa réplique du 5 juillet 2014, suite à la réponse du MPC du 23 juin 2014 (act. 3 et 5). De plus, la Cour de céans dispose du plein pouvoir d'examen et il serait contraire au principe de célérité de renvoyer la cause au MPC au vu notamment de la jurisprudence relative aux méthodes d'administration des preuves illicites de celle-là ( TPF 2013 72 ; v. infra consid. 3.3). La violation du droit d'être entendu est ainsi guérie et il en sera tenu compte dans le calcul de l'émolument de justice (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.63 du 20 décembre 2012, consid. 2.4).

En conséquence, le recours doit être rejeté sur ce point.

3.

3.1 Dans un second grief, le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée au motif que dès son audition du 11 mai 2010, il aurait dû être entendu au titre de prévenu et que cela n'ayant pas été le cas, les auditions effectuées en tant que personne appelée à donner des renseignements ne sont pas exploitables (act. 1 et 5).

3.2 Jusqu'au 31 décembre 2010, c'est la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF; RS 312.0) qui réglementait la justice pénale de la Confédération. Celle-ci ne prévoyait pas de disposition sur les preuves illégales. Néanmoins, la jurisprudence a fixé des principes selon lesquels, l'utilisation de preuves recueillies de manière illégale, est possible si ces preuves auraient pu être obtenues par un procédé légal ou si l'intérêt à la recherche de la vérité et à la poursuite de l'infraction est supérieur au bien juridique qui a été violé par la méthode employée pour l'obtention de la preuve (ATF 131 I 272 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme ou CourEDH dans la cause Schenk contre Suisse du 12 juillet 1988, série A, n° 140; P iquerez , Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, n°721 et les arrêts cités).

Le 1 er janvier 2011 est entré en vigueur le CPP, lequel prévoit des dispositions sur l'inexploitabilité des preuves illégales. Ainsi selon l'art. 141 al. 1 CPP , les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.

3.3 La question de savoir si et dans quelle mesure, l'inexploitabilité des preuves et le retrait de celles-ci doivent déjà être décidés au stade du recours est controversée. La jurisprudence cantonale répond affirmativement à cette problématique, sans toutefois tenir compte du fait qu'une décision d'inexploitabilité prise dans le cadre d'un recours anticipe sur le jugement au fond (OG BE BK 2013 362 du 6 février 2014 in: Plädoyer 4/14 p. 48 ss; aussi OG AG in: CAN 2013 n° 48, p. 115 s.). Jusqu'à présent, la pratique du Tribunal pénal fédéral se limite à admettre une inexploitabilité des preuves et par là à s'écarter du pouvoir d'appréciation du ministère public en charge du dossier et à retirer les preuves inexploitables du dossier au sens de l'art. 141 al. 5 CPP que dans les cas manifestes d'inexploitabilité ( TPF 2013 72 consid. 2.1 et 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2014.24 du 2 octobre 2014, consid. 6.3 et 6.4; v. aussi Keller , op. cit., n os 40 s. ad art. 393 CPP ). Cette jurisprudence se base sur la pratique adoptée par le Tribunal fédéral en lien avec l'inexploitabilité des preuves et le retrait des pièces du dossier dans les recours relatifs au cas de détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_179/2012 du 13 avril 2012, consid. 2.4; confirmé dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_334/2014 du 24 octobre 2014, consid. 5.2).

Ainsi, il est à retenir qu'en général la décision finale quant à l'exploitabilité de la preuve doit appartenir au juge du fond dont le jugement ne saurait être anticipé ou empêché par la décision de l'autorité de recours. Au stade du recours au sens des art. 393 ss CPP , l'inexploitabilité des preuves ne doit être admise que dans des cas manifestes, en application de la maxime in dubio pro duriore. Cela se justifie d'autant plus que la connaissance de l'ensemble du dossier de l'autorité de recours est moindre et moins précise que celle du juge du fond.

3.4 Tout d'abord, il convient de déterminer, en l'espèce, si et le cas échéant à partir de quel moment, le recourant aurait dû être entendu à titre de prévenu et non en tant que personne appelée à donner des renseignements comme allégué dans son recours (act. 1, p. 8 à 11).

3.5 L'art. 309 al. 1 let. a CPP prévoit que le ministère public ouvre une instruction, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise.

Pour ouvrir une instruction, il n'est pas nécessaire qu'il existe une forte vraisemblance qu'une condamnation soit prononcée à l'issue de la procédure, il suffit qu'il existe des indices concrets d'une infraction et pas seulement une possibilité indéterminée. La notion est forcément élastique pour que, en pratique, le ministère public puisse ouvrir une instruction chaque fois que cela lui semble justifié (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.140 du 25 juillet 2012, consid. 1.2.1; C ornu , Commentaire romand, Bâle 2011, n° 8 ad art. 309 CPP).

Ce principe était déjà applicable avant l'entrée en vigueur du CPP le 1 er janvier 2011 (M oreillon /D upuis /M azou , La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral: de la PPF au futur CPP, JdT 2009, p. 111 ss, 138). En effet, sous l'empire de la PPF, l'art. 101 PPF énonçait que lorsque des soupçons suffisants laissent présumer que des infractions relevant de la juridiction fédérale ont été commises, le procureur général ordonne par écrit l'ouverture de l'enquête.

Selon l'art. 111 al. 1 CPP , on entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction. Selon la doctrine, il faut que d'un point de vue objectif, il existe des éléments concrets permettant de soupçonner la personne visée (M acaluso , Commentaire romand, Bâle 2011, n os 9 s. ad art. 111 CPP ; E ngler , Commentaire bâlois, 2 e éd., Bâle 2014, n° 2a ad art. 111 CPP ; Lieber , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n o 4 ad art. 111 CPP ; v. également: M oreillon /P arein -R eymond , Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 5 ad art. 111 CPP ).

En l'espèce, des indications concernant les activités de collecteur d'argent du recourant en faveur du LTTE tombant sous le coup de l'infraction d'organisation criminelle de l'art. 260 ter CP ont à tout le moins été données par le recourant lors de sa première audition du 11 mai 2010. Ainsi, il affirme notamment, dans son audition "[j]e dois vous dire que dès 2005 jusqu'à ce jour je suis un collecteur régional du LTTE" et encore "[...] j'ai effectué des collectes dans d'autres cantons de Suisse comme le Tessin, Berne, Fribourg, Valais, etc..." (act. 9.1, p. 4). Il explique ainsi: "[...] je me rendais toutes les deux semaines à Zurich pour remettre la recette des collectes. Le montant variait de mois en mois. [...]. Je situe à une moyenne mensuelle de CHF 5'000.--". Il est possible que des éléments relatifs aux activités du recourant aient pu être apportés, même auparavant, au MPC par l'audition des autres personnes appelées à donner des renseignements, lesquelles ont eu lieu dès le 12 décembre 2008 (inventaire de pièces MPC, p. 62 ss). Ces indications ont été confirmées et renforcées par l'évolution de l'instruction et notamment par la plainte adressée le 5 février 2011 par B. au Ministère public d'arrondissement de Lausanne, ainsi que par son audition du 9 mai 2011. Pourtant, le recourant a tout de même été à nouveau auditionné à titre de personne appelée à donner des renseignements en date des 6 janvier 2012 et 4 juin 2013 (act. 9.1 à 9.6). Dans l'intervalle entre la première et la seconde audition du recourant à titre de personne appelée à donner des renseignements, si ce n'est auparavant, des soupçons suffisants auraient dû commander l'ouverture de la procédure pénale à son encontre. La détermination de l'instant exact à partir duquel la procédure aurait dû être étendue au recourant et par là même permettre à celui-ci de bénéficier des droits afférents au statut de prévenu doit correspondre à l'instant où le MPC a dû ou aurait dû constater de tels soupçons, ce qui est à tout le moins le cas après l'audition du recourant du 11 mai 2010, à la suite de quoi, il lui revient d'ouvrir l'instruction sans retard (arrêt du Tribunal fédéral, 1B_734/2012 du 7 mars 2013, consid. 2.2; B runner /H eimgartner , Ouverture: Gedanken zum Zeitpunkt der Untersuchungseröffnung gemäss art. 309 StPO, in: Liber amicorum für Andreas Donatsch, Zurich/Bâle/Genève 2012, p. 269 ss, 281 s.; art. 7 al. 1 CPP ; v. également M oreillon /P arein -R eymond , Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 3 ad art. 7 CPP ). Cette question nécessite pour sa résolution une étude détaillée de l'ensemble des preuves, ce qui conformément à la jurisprudence précitée ne relève pas de la tâche de l'autorité de recours (v. supra consid. 3.3). De plus, s'il fallait arriver à la conclusion que c'est à tort que le MPC a auditionné le recourant au titre de personne appelée à donner des renseignements en lieu et place de celui de prévenu, cela ne signifie pas encore que les auditions ainsi effectuées doivent être qualifiées d'inexploitables. La doctrine est partagée sur cette problématique ( Donatsch , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n os 19 s. ad art. 178 CPP ; P etermann , Auskunftsperson oder Beschuldigter, PJA, 8/2012, p. 1053 ss, 1058; S chmid , op. cit., n° 928). Une assimilation à la situation où c'est à titre de témoin que la personne a été auditionnée à tort ne paraît pas opportune; cela du fait que contrairement au témoin, la personne appelée à donner des renseignements a, comme le prévenu, le droit de refuser de déposer et d'être informée de ce droit (art. 180 al. 1 CPP; Donatsch , op. cit., n o 16 ad art. 178 CPP ). Cela a été le cas en l'espèce (act. 9.1, p. 1; 9.2, p. 2 et 9.3, p. 3). K erner se prononce en lien avec cette question et pour le cas où les auditions ont lieu sans la présence d'un défenseur, en faveur d'une application des conséquences prévues par l'art. 131 al. 3 CPP , soit l'exploitabilité qu'à condition que la personne auditionnée renonce à en répéter l'administration (K erner , Commentaire Bâlois, 2 e éd., Bâle 2014, n o 17 ad art. 178 CPP ).

Il ressort de ce qui précède que le cas d'espèce ne constitue pas, pour ce seul motif, un cas d'inexploitabilité manifeste des moyens de preuve, en conséquence de quoi il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur ce point.

4.

4.1 Enfin, le recourant fait valoir que les auditions des 11 mai 2010, 6 janvier 2012 et 4 juin 2013, lors desquelles il a été entendu à titre de personne appelée à donner des renseignements sont inexploitables parce qu'il n'a pas été assisté d'un avocat (act. 1, p. 10 s.).

L'art. 130 CPP prévoit que le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a); il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b) ; en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c); le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel (let. d); une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP ) est mise en uvre (let. e). L'art. 131 al. 3 CPP dispose que les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration.

Depuis le 1 er janvier 2011, l'obligation d'ouvrir une instruction lorsque des soupçons suffisants laissent présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP ), va de pair avec l'obligation de désigner un défenseur d'office en cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP lorsqu'après avoir été informé de son droit conformément à ce que prévoit l'art. 158 CPP , le prévenu ne se fait pas assister d'un défenseur de choix. Les auditions effectuées en violation des prescriptions sur la défense obligatoire, ne sont valables, selon l'art. 131 al. 3 CPP , que si le prévenu renonce à leur répétition. Néanmoins, le Message CPP et certains auteurs prévoient que l'inexploitabilité des procès-verbaux d'auditions ne peut être admise que lorsqu'il était reconnaissable au stade où en était l'instruction au moment de l'audition qu'une défense obligatoire était nécessaire (Message CPP, FF 2006 1057 , 1158; v. à ce sujet R uckstuhl , Commentaire bâlois, 2 e éd., Bâle 2014, n os 16 s. ad art. 131 CPP ; pour la procédure à suivre v. Lieber , op. cit., n os 15 s. ad art. 131 CPP ). En l'espèce, le fait que le recourant aurait dû être entendu comme prévenu en tous les cas au moins après son audition du 11 mai 2010, ne permet pas encore d'affirmer qu'une défense obligatoire aurait dû lui être octroyée dès ce moment. Au vu du stade actuel de la procédure, seule une défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. b CPP est envisageable. Selon la jurisprudence, le délai d'un an ne doit pas être déterminé selon la peine-menace abstraite prévue par le code pénal, mais en tenant compte des circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 1B_444/2013 du 31 janvier 2014, consid. 2; D onatsch , op. cit., n° 16 ad art. 130 CPP ; H arari /A liberti , Commentaire romand, Bâle 2011, n° 23 ad art. 130 CPP ). Cela exige de déterminer si le MPC pouvait ou devait envisager de fixer une peine privative de liberté de plus d'un an au recourant. L'autorité pénale dispose pour la fixation de la peine d'un large pouvoir d'appréciation (Q ueloz /H umbert , Commentaire romand, Bâle 2009, n° 2 ad art. 47 CP; W iprächtiger /K eller , Commentaire bâlois, Bâle 2013, n° 5 ad art. 47 CP ). Cette tâche est une tâche typique du juge du fond, et non pas de celle du juge du recours, pour laquelle l'ensemble des éléments du dossier et ceux liés à la personne du recourant doivent être pris en compte, commandant une connaissance approfondie du dossier. De plus, la décision de nomination d'un avocat d'office pour le recourant a été rendue sur la base de l'art. 132 al. 1 let. b CPP , ce qui laisse penser que dans la perspective du MPC, la situation du recourant ne relevait pas de la défense obligatoire (act. 1.2). La réponse à la question de savoir si une défense obligatoire devait être ordonnée pour le recourant dès le moment où la procédure aurait dû lui être étendue n'est pas claire et évidente, ce qui différencie le cas d'espèce de celui de l'arrêt 1B_445/2013 . Dans cet arrêt, la procédure pénale portait sur des actes d'ordre sexuel avec des enfants (187 CP) et sur des actes sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (191 CP), charges dont la gravité et le fait qu'elles ne concernaient qu'un seul prévenu et un état de fait moins complexe, ne pouvaient laisser douter de la nécessité de bénéficier d'une défense obligatoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_445/2013 du 14 février 2014, consid. 2.3). Il est à préciser qu'une inexploitabilité qui résulterait de l'application de l'art. 131 al. 3 CPP ne comporterait pas d' "effet cascade" et ne conduirait dès lors pas à l'inexploitabilité des preuves dérivées ( Lieber , op. cit., n o 9 ad art. 131 CPP; R uckstuhl , op. cit., n os 17 s. ad art. 131 CPP ). Partant, il ne peut être conclu à une inexploitabilité au sens de l'art. 141 al. 4 CPP notamment pour ce qui concerne les rapports de la Police judiciaire fédérale et une inexploitabilité des éléments du dossier contenants des extraits des procès-verbaux litigieux ne peut être déduite de l'art. 131 al. 3 CPP .

En conséquence, le cas d'espèce ne relève pas non plus sous l'angle de l'art. 131 al. 3 CPP d'un cas d'inexploitabilité manifeste.

Le recours doit être rejeté.

5.

5.1 En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, réduit au regard des circonstances relatives au respect du droit d'être entendu, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'000.--.

5.2 Selon l'art. 436 al. 1 CPP , les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP . Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué d'indemnité (art. 429 a contrario CPP ; arrêt du Tribunal pénal fédéral BK.2011.15 du 10 janvier 2013, consid. 4).


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 13 janvier 2015

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président : La greffière :

Distribution

- Me Philippe Graf, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .

Le recours ne suspend l'exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).

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