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Bundesstrafgericht Urteil

Kopfdaten
Instanz:Bundesstrafgericht
Abteilung:Beschwerdekammer: Strafverfahren
Fallnummer:BB.2013.160
Datum:14.01.2014
Leitsatz/Stichwort:Séquestre (art. 263 ss CPP).
Schlagwörter : Consid; Fédéral; Séquestre; Dossier; Cours; Recours; Pénal; été; Décision; Recourant; Compte; Droit; Procédure; être; un; Octobre; Levé; Levée; Mesure; Avril; Elles; Arrêt; Avoir; Pièces; Contre; Entre; Ordonnance; Toute
Rechtskraft:Kein Weiterzug, rechtskräftig
Kommentar zugewiesen:
CHIMD , Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich, Gall, 2009
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Entscheid

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2013.160

Décision du 14 janvier 2014
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Maria Ludwiczak

Parties

A. ,

représenté par Me Rodolphe Gautier, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération ,

intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP )


Faits:

A. Suite à une dénonciation du MROS datée du 25 avril 2013 (dossier MPC, ad 5), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, le 26 avril 2013, une instruction au sens de l'art. 309 CPP à l'encontre de B. (alias C.) au chef de blanchiment d'argent aggravé au sens de l'art. 305 bis ch. 1 et 2 CP (ordonnance d'ouverture d'instruction, dossier MPC, 1). B. est soupçonné d'avoir procédé au blanchiment d'argent d'au moins USD 10 millions, notamment par le biais de sa galerie d'art sise à New York, la Galerie D., étant précisé que les avoirs obtenus illicitement proviendraient de paris illégaux et d'actes d'extorsion commis essentiellement aux Etats-Unis pour le compte d'oligarques russes. La procédure ouverte en Suisse est étroitement liée à l'investigation menée aux Etats-Unis dirigée contre B. et une trentaine d'autres personnes contre lesquelles un acte d'accusation a été présenté le 16 avril 2013. Il ressort de cet acte d'accusation que l'organisation criminelle à laquelle est soupçonné d'avoir participé B. a été financée notamment par son père, A. (dossier MPC, ad 17).

B. Le 6 juin 2013, l'instruction ouverte en Suisse a été étendue à E. (ordonnance d'extension, dossier MPC, ad 1). La procédure à l'encontre de B. a été étendue au chef de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter CP ) le 1 er octobre 2013 (ordonnance d'extension, dossier MPC, ad 1).

C. Le 30 avril 2013, le MPC a ordonné le séquestre pénal conservatoire de toutes les relations bancaires auprès de la banque F. à Genève dont A. est titulaire ou ayant-droit économique ou sur lesquelles il dispose d'un droit de signature, et en particulier la relation bancaire n° 1 (dossier MPC, ad 7).

D. Par pli du 13 mai 2013, la banque F. a fourni au MPC la liste des comptes concernés par l'ordonnance du 30 avril 2013, dont le compte n° 1 (dossier MPC, ad 7).

E. Entre juin et juillet 2013, un échange de correspondances entre le MPC et A. a eu lieu, le premier invitant le second à fournir des éclaircissements au sujet de diverses transactions effectuées sur les comptes séquestrés, et le second invitant le premier à lever les séquestres (dossier MPC, ad 15).

F. Le 8 août 2013, le MPC a ordonné la levée partielle des séquestres prononcés le 30 avril 2013. Toutefois, un blocage sur le compte bancaire n° 1 à hauteur de USD 15'000'000.-- a été maintenu (dossier MPC, ad 7).

G. Par courrier du 17 septembre 2013, A. a formulé une demande de levée immédiate du séquestre (dossier MPC, ad 15).

H. En date du 1 er octobre 2013, le MPC a rendu une ordonnance de refus de levée de séquestre (act. 1.2).

I. Par acte du 14 octobre 2013, A. a recouru contre ladite ordonnance de refus (act. 1) et formulé ses conclusions comme suit:

" A. Préalablement

- Octroyer à Monsieur A. l'accès à la procédure SV.13.0544, à tout le moins aux pièces essentielles sur lesquelles le Ministère public de la Confédération a fondé sa décision du 1 er octobre 2013.

B. Principalement

A la forme

- Déclarer recevable le présent recours.

Au fond

- Annuler et mettre à néant l'ordonnance de refus de levée de séquestre du Ministère public de la Confédération du 1 er octobre 2013, notifiée le 2 octobre 2013, dans le cadre de la procédure SV.13.0544.

Cela fait et statuant à nouveau

- Ordonner la libération des avoirs et valeurs saisis sur la relation n° 1 ouverte au nom de Monsieur A. auprès de la banque F. Genève en date du 26 mai 2013.

- Dire que les prétentions civiles de Monsieur A. en dommages et intérêts sont réservées.

- Débouter tout opposant de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.

- Condamner la Confédération helvétique, ainsi que tout opposant, en tous les dépens d'instance, lesquels comprendront une équitable indemnité, valant participation aux honoraires d'avocat du Conseil soussigné.

C. Subsidiairement

- Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

D. Plus subsidiairement

- Acheminer Monsieur A. à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans le présent recours. "

J. Invité à répondre, le MPC a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, le tout sous suite de frais par acte du 1 er novembre 2013 (act. 5).

K. Par pli du 14 novembre 2013, A. s'est déterminé spontanément sur les observations du MPC (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 , 1296 in fine; Stephenson/Thiriet , Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 15 ad art. 393; Keller , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n° 39 ad art. 393; Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ ROTPF ; RS 173.713.161]. L'ordonnance du MPC du 1 er octobre 2013 porte exclusivement sur le refus de levée du séquestre sur le compte n° 1 ouvert au nom de A. auprès de la banque F. Seules les conclusions du recourant relatives audit séquestre sont, partant, recevables, à la différence de celle portant sur l'accès au dossier de la procédure (mémoire de recours, conclusions point A. in limine, act. 1 p. 2). En outre, la conclusion prise par le recourant en rapport avec ses prétentions civiles n'est pas recevable devant la Cour de céans (mémoire de recours, conclusions point B, 4 e tiret, act. 1 p. 2).

1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ). Interjeté le 14 octobre 2013 contre l'ordonnance notifiée le 2 octobre 2013, le recours a été formé en temps utile.

1.4 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP ). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. En sa qualité de titulaire du compte, le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la mesure de séquestre frappant ledit compte et au refus de levée de celui-ci (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10 -11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et les références citées).

1.5 Partant, le recours est recevable dans la mesure établie aux considérants qui précèdent.

2. Par un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu , le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. En effet, il n'aurait pas eu accès à des pièces essentielles du dossier avant que la décision de maintien du séquestre n'ait été prise.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst ., le droit d'être entendu comprend notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêts du Tribunal fédéral 2C_778/2012 du 19 novembre 2012, consid. 3.1; 6B_323/2012 du 11 octobre 2012, consid. 3.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Il comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 127 V 431 consid. 3a; 126 I 7 consid. 2b) qui s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a) et qui garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_509/2011 du 26 juin 2012, consid. 2.2; ATF 129 I 85 consid. 4.1 et les références citées).

Ce droit n'est toutefois pas absolu, et peut être restreint ou supprimé notamment lorsque l'intérêt de la poursuite pénale commande que certaines pièces soient tenues secrètes (ATF 126 I 7 consid. 2b). Aux termes de l'art. 108 al. 4 CPP , une décision ne peut cependant se fonder sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si elle a été informée de leur contenu essentiel (ATF 115 Ia 293 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 publié in SJ 1994 p. 97).

2.2 En l'espèce, dans les différents courriers échangés avec le conseil du recourant entre juin et septembre 2013, le MPC a indiqué que le séquestre des fonds présents sur le compte de A. avait été prononcé "en raison des suspicions entourant des transferts supérieurs à USD 3 millions en faveur de diverses relations bancaires dans la sphère de puissance de plusieurs membres d'une organisation criminelle active essentiellement aux Etats-Unis, ce au vu de l'acte d'accusation déposé le 16 avril 2013 par l'office du United States Attorney for the Southern District of New York" (courrier du 3 juin 2013, dossier MPC, ad 15). Le MPC a également énuméré les transactions suspectes en question et a, à plusieurs reprises, invité A. à fournir des explications sur l'origine des avoirs et l'arrière-plan économique de ces transactions. Par ses réponses dont la longueur varie entre quatre et sept pages et leurs nombreuses annexes, A. a démontré qu'il comprenait parfaitement le contexte dans lequel s'inscrivait le séquestre prononcé sur son compte. A plusieurs reprises, le MPC a indiqué à A. que ses justifications quant aux différentes transactions étaient insuffisantes pour permettre la levée du séquestre. De plus, par courrier du 29 août 2013, il a précisé que l'analyse de la documentation bancaire n'a pu être achevée, dû au volume des transactions à examiner, raison pour laquelle le séquestre ne pouvait, en l'état, être levé (dossier MPC, ad 15).

Le MPC a fourni au recourant les informations à la base du refus de levée du séquestre prononcé sur le compte n° 1. Ainsi, le recourant a été informé du contenu essentiel des pièces qui ont servi à la prise de la décision attaquée. Par ailleurs, lorsque le recourant a été informé du prochain rendu de la décision sur la levée du séquestre par courrier du 25 septembre 2013, il aurait pu solliciter la consultation des pièces du dossier. Néanmoins, tel n'a pas été le cas. Le recourant a attendu le 2 octobre 2013, soit le jour où la décision refusant la levée du séquestre lui est parvenue, pour solliciter la consultation du dossier en indiquant qu'il le faisait "dans la perspective du recours [qu'il] entend[ait] déposer à la Cour des plaintes du Tribunal fédéral [sic]" (dossier MPC, ad 15). En définitive, le recourant a consulté les pièces du dossier qui ont été mises à sa disposition par le MPC en date du 14 octobre 2013. Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait désormais invoquer devant la Cour de céans la violation de son droit d'accès aux pièces décisives ou à tout le moins au contenu essentiel de celles-ci.

Pour le cas où une violation du droit d'être entendu devait toutefois être constatée, elle aurait en tout état de cause été réparée dans le cadre de la présente procédure devant la Cour de céans, laquelle dispose du même pouvoir d'examen, plein et entier, que l'autorité inférieure (art. 393 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2009 du 25 novembre 2009, consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.113 -114 du 23 décembre 2011, consid. 3.1.5).

2.3 Le grief doit, partant, être rejeté.

3. Dans un second grief, le recourant argue du fait que les conditions pour le maintien du séquestre ne sont pas remplies. D'après lui, il n'existerait pas de lien entre les fonds séquestrés et les infractions décrites par le MPC et le séquestre violerait le principe de proportionnalité. De plus, tant le prononcé d'une créance compensatrice que l'allocation au lésé ne seraient pas possibles dans le cas d'espèce.

3.1 Le séquestre prévu par l'art. 263 CPP est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l'objet d'une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2). Une telle mesure présuppose l'existence de présomptions concrètes de culpabilité, même si, au début de l'enquête, un simple soupçon peut suffire à justifier la saisie (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; Lembo/Julen Berthod , Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n° 26 ad art. 263; Hauser/Schweri/Hartmann , Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 e éd., Bâle 2005, p. 340 n° 1). Il faut ainsi que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (art. 197 CPP ; ATF 124 IV 313 consid. 4; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; TPF 2005 84 consid. 3.1.2). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d'enquête et que l'existence d'un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4; S CHIMD , Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St Gall 2009, n° 5 ad art. 263 ). La mesure doit par ailleurs, à l'instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l'autorité dispose à cet égard d'une grande marge d'appréciation (art. 197 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (ATF 125 IV 222 consid. 3 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4; SJ 1994 p. 97, 102; décision et arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2012.14 -15 du 6 juin 2012, consid. 3.1; BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2).

3.2 En l'espèce, une procédure pénale est ouverte aux Etats-Unis contre B., fils de A., portant sur des actes constitutifs entre autres d'escroquerie, de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d'argent aggravé. Il ressort de cette procédure, et en particulier de l'acte d'accusation du 16 avril 2013, que l'organisation criminelle à laquelle est soupçonné d'avoir participé B. aurait été financée par A. Or, un premier examen des comptes bancaires du recourant auprès de la banque F. fait ressortir plusieurs entrées et sorties de fonds depuis, respectivement vers des comptes contrôlés par les personnes inculpées aux Etats-Unis. De plus, d'après les documents bancaires, un transfert a également été effectué depuis le compte n° 1 vers celui d'une société de plomberie sise aux Etats-Unis qui aurait été utilisée en vue de blanchir de l'argent par l'organisation criminelle à laquelle est soupçonné d'avoir participé B. Contrairement à ce que prétend le recourant, l'existence d'un lien de connexité entre les infractions sous enquête ne saurait être contestée.

L'instruction pénale suisse , ouverte au mois d'avril 2013, n'en est qu'à un stade initial. Le MPC envisage entre autres d'adresser une commission rogatoire aux autorités américaines en vue d'obtenir des précisions sur l'état de la procédure pénale américaine et des informations sur les transactions effectuées depuis et vers le compte séquestré en Suisse. De plus, les analyses financières ordonnées par le MPC devraient apporter des éclaircissements sur lesdites transactions. A ce stade de la procédure toutefois, l'on ne peut exclure que les fonds séquestrés présents sur le compte n° 1 soient le produit des infractions poursuivies aux Etats-Unis et l'objet d'opérations de blanchiment d'argent effectuées notamment en Suisse. A ce titre, elles pourraient faire l'objet d'une confiscation. Dès lors, le séquestre du compte n° 1 respecte le principe de la proportionnalité et doit être maintenu.

3.3 Le grief ne peut être admis.

4. Partant, le recours doit être rejeté.

5. Selon l'art. 428 al. 1 CPP , les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le recourant qui succombe supportera ainsi les frais de la présente décision, qui se limitent à un émolument fixé en application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) à CHF 2'000.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 14 janvier 2014

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président : La greffière :

Distribution

- Me Rodolphe Gautier, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .

Le recours ne suspend l'exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).

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