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Bundesstrafgericht Urteil

Kopfdaten
Instanz:Bundesstrafgericht
Abteilung:Beschwerdekammer: Strafverfahren
Fallnummer:BB.2013.137
Datum:22.01.2014
Leitsatz/Stichwort:Audition de témoins (art. 177 CPP).
Schlagwörter : Recours; Recourant; Audition; Pénal; Fédéral; audition; Schweiz; Contre; Preuve; Sri-lankais; Décision; Droit; Moyen; Sri-lankaise; Contra; Faits; Public; Aurait; Refus; été; Kommentar; Zurich/; Mesure; Préjudice
Rechtskraft:Kein Rechtsmittel gegeben
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Entscheid

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2013.137

Décision du 22 janvier 2014
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. , représenté par Me Marcel Bosonnet, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Audition de témoins (art. 177 CPP )


Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis 2009 une enquête de police judiciaire contre A. pour extorsion (art. 156 CP ), contrainte (art. 181 CP), participation à une organisation criminelle
(art. 260 ter CP) et blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ; act. 1.1).

B. Le 5 février 2013, A. a demandé l'audition de B., d'adresse inconnue et secrète au Sri Lanka, aux motifs que ce dernier pouvait fournir des renseignements sur la mort d'un certain C., survenue en 2006 au Sri Lanka dans des circonstances indéterminées (cact. 1.2).

C. Le 10 septembre 2013, le MPC a refusé l'audition demandée (act. 1.1).

D. Le 21 septembre 2013, A. a recouru contre ladite décision de refus (act. 1), concluant:

"1. Die Verfügung der Bundesanwaltschaft vom 10. September 2013 sei aufzuheben.

2. B. sei durch die Bundesanwaltschaft in der Schweiz als Zeuge zu befragen und es sei ihm zur Einreise in die Schweiz ein Visum zu erteilen.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Bundeskasse."

E. Invité le 24 septembre 2013 à répondre au recours, le MPC s'est exécuté le 30 septembre, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 3).

Invité le 2 octobre 2013 à répliquer, le recourant a confirmé ses conclusions le 21 octobre 2013 (act. 6).

Invité le 23 octobre 2013 à dupliquer, le MPC n'a pas formulé d'observations (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 , 1296 in fine; Stephenson/Thiriet , Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 15 ad art. 393; Keller , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [ci-après: Kommentar StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2010, n° 39 ad
art. 393; Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2013, 2 e éd., n° 1512).

1.2

1.2.1 En principe, les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ ROTPF ; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP , le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). En revanche, le recours est irrecevable lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuve qui peut être formée à nouveau sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP ).

1.2.2 La Cour de céans a déjà établi que la notion de préjudice juridique au sens dudit article est d'ordre matériel et non formel (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.40 du 10 mai 2011, consid. 1.2). A titre d'exemple, un témoin lourdement handicapé, gravement malade ou domicilié dans un pays sans accord d'entraide avec la Suisse ne pourra vraisemblablement pas, ou non sans difficultés matérielles majeures, être entendu devant le juge de première instance; dans un tel cas, le recours contre le refus d'administrer ce moyen de preuve doit être admis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_189/2012 , consid. 2.1; Keller , Kommentar StPO, n° 3 ad art. 394), dans la mesure où le préjudice potentiellement causé par le défaut d'administrer le moyen de preuve requis est concret, difficilement réparable voire irréparable. Il incombe au recourant de démontrer ledit préjudice en motivant premièrement pourquoi le moyen de preuve requis revêt une importance décisive pour la procédure, respectivement est exclu du champ d'application de l'art. 139 al. 2 CPP, deuxièmement que le refus d'administrer le moyen de preuve conduirait vraisemblablement à l'impossibilité définitive de le recueillir ( Stephenson/Thiriet , Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 6 ad art. 394; Goldschmid/
Maurer/Sollberger , Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Berne 2008, p. 388; Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 è éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1515; Schmid , Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 3 ad art. 394; Rémy , Commentaire romand, Bâle 2011, n° 6 ad art. 394; Mini , Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, Zurich/ Saint-Gall 2010, n o 4
ad art. 394; contra Pieth , Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 2009, p. 230).

1.2.3 En l'espèce, le recourant fait valoir que B. aurait été torturé par l'armée sri-lankaise afin de le contraindre, sous menace de mort, à effectuer un faux témoignage au sujet de la mort d'origine criminelle de C. B., qui a fait parvenir une lettre au représentant du recourant, affirme que quand bien même il ne savait rien de cet homicide présumé, l'armée sri-lankaise aurait tenté de le contraindre à désigner deux personnes comme en étant les auteurs (act. 1.6, p. 2). Ni le recourant ni le MPC ne mettent en doute que B. n'a pas été témoin direct des faits (act. 1, p. 8; act. 1.1), le recourant indiquant même que sa demande d'audition n'a pas pour but d'éclaircir l'homicide dont a été victime C. (act. 6.2). Il estime cependant en substance que l'audition est nécessaire pour éclaircir dans quelles conditions et à qui B. aurait fait des déclarations "inspirées" par l'armée sri-lankaise (act. 1, p. 9) et, de manière générale, pour expliquer de quelle manière les autorités sri-lankaises contraignent des individus à produire de faux témoignages
(act. 1, p. 10). L'audition devrait avoir lieu en Suisse, B. se cachant des autorités sri-lankaises depuis sa sortie de prison (act. 1.2; act. 1.3). Pour sa part, le MPC relève que les exactions du régime sri-lankais sont, de manière générale, documentées et que l'audition de B. n'amènerait pas d'éléments concrets et directs en lien avec les circonstances exactes du meurtre et qu'elle n'apporterait ainsi pas d'élément supplémentaire au dossier de l'instruction (act. 1.1; act. 3).

Somme toute, le motif avancé par le recourant à l'appui de sa requête puis du recours est d'obtenir des informations quant au contexte général au Sri Lanka à l'époque des faits et à la propension de certaines autorités d'influencer différents témoignages. Dans la mesure où ces faits sont incontestés et ont été documentés par de nombreux rapports officiels (act. 1.1, p. 1 in fine; act 6, p. 3), il n'apparaît pas en quoi l'audition de B. pourrait se révéler décisive, même en interprétant largement cette notion. A cet égard, le fait que, dans un premier temps, le MPC a admis d'entendre B. (act. 1.7) puis, suite à d'autres témoignages - notamment ceux de l'épouse et de la mère de la victime (act. 3.2; act. 3.3) - et à l'incapacité de B. de fournir les garanties exigées pour l'obtention de son visa pour la Suisse, renoncé à procéder à son audition (act. 1.1) relève de la tactique d'enquête et ne saurait en tant que tel qualifier l'importance de l'audition. Par conséquent, il y a lieu de considérer que le recourant a échoué à démontrer l'importance décisive de l'audition demandée, qui semble porter essentiellement sur des faits notoires et connus de l'autorité pénale au sens de l'art. 139 al. 2 CP .

2. Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, est irrecevable.

3. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.-- et mis à la charge du recourant.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 22 janvier 2014

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Me Marcel Bosonnet, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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