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Bundesstrafgericht Urteil

Kopfdaten
Instanz:Bundesstrafgericht
Abteilung:Beschwerdekammer: Strafverfahren
Fallnummer:BP.2012.83
Datum:20.12.2012
Leitsatz/Stichwort:Effet suspensif (art. 387 CPP).
Schlagwörter : Suspensif; Procédure; Dossier; Partie; Société; Pénal; Recours; Décision; Plaignante; Fédéral; effet; effet; Cette; Accès; Celui; Pénale; Toute; être; Informations; Laquelle; Ordonnance; Qualité; Cause; Décembre; Consid; il; étant; Intérêt; Lésée
Rechtskraft:Kein Rechtsmittel gegeben
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Entscheid

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2012.83

(Procédure principale: BB.2012.194 )

Ordonnance du 20 décembre 2012
Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud,
juge rapporteur,

la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. , représenté par Me Marc Henzelin, avocat,

requérant

contre

Ministère public de la Confédération,

L a société B. , représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat,

intimés

Objet

Effet suspensif (art. 387 CPP )


Le juge rapporteur, vu:

- l'ordonnance rendue le 23 novembre 2012 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) aux termes de laquelle il a constaté que la société B. possède la qualité de lésée et de partie plaignante dans la procédure qu'il mène sous le numéro SV.09.0152 et qu'en tant que telle, elle dispose d'un accès au dossier de la procédure précitée et est autorisée à lever les copies nécessaires à la défense de ses intérêts en Suisse, dès l'entrée en force de cette ordonnance, toute utilisation des documents et informations tirés de la procédure pénale, directe ou indirecte, que ce soit dans le pays Z. ou à l'étranger, pour les besoins de toute procédure pénales, civiles ou administrative étant interdite, la société B. étant en outre invitée à s'engager par écrit à respecter cette dernière exigence préalablement à tout accès au dossier ( BB.2012.194 act. 1.2),

- le recours interjeté devant la Cour de céans le 6 décembre 2012 par A. contre cette ordonnance et dans lequel il conclut à l'annulation de celle-ci, sous suite de frais et dépens, l'effet suspensif devant être accordé préalablement au recours (act. 1),

- l'invitation faite aux parties de se prononcer sur l'effet suspensif, celui-ci étant octroyé à titre superprovisoire (act. 2),

- la réponse du 13 décembre 2012, aux termes de laquelle le MPC indique s'en remettre à la décision de l'autorité de céans, requérant toutefois d'examiner l'opportunité de trancher la recevabilité du recours et la demande d'effet suspensif dans une seule et même décision (act. 7),

- la pièce jointe à la réponse du MPC selon laquelle la société B. s'engage à ne pas utiliser les documents et informations tirés de la procédure pénale conformément à l'ordonnance précitée (act. 7.1),

- les déterminations de la société B. du 17 décembre 2012 concluant au rejet de la requête d'effet suspensif (act. 8),

Et considérant:

que selon l'art. 387 CPP , les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011,
consid. 2.3);

que le but premier de l'effet suspensif est le maintien d'un état qui garantit l'efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

que l'octroi ou le refus de l'effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en présence et doit être fonction de chaque cas d'espèce (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

que l'octroi de l'effet suspensif ne saurait toutefois avoir pour conséquence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, la décision à rendre ne devant pas être anticipée ou rendue impossible ( Bösch , Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], Diss. Zurich 1978, p. 87);

qu'en l'espèce, l'acte attaqué constate que la société B. possède la qualité de lésée et de partie plaignante dans la procédure concernée ( BB.2012.194 act. 1.2);

qu'ainsi que cela ressort du point 2 de l'ordonnance attaquée, la précitée se voit dès lors accorder tous les droits dont bénéficie une partie, en particulier celui de consulter le dossier (art. 107 CPP ; TPF 2012 87 , consid. 2.1);

que celui qui requiert l'octroi de l'effet suspensif doit démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et irréparable lié à l'absence d'effet suspensif ( Corboz , Commentaire de la LTF, Berne 2009, art. 103 n o 28 s; Kolly , Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. n o 5.3.6);

que le requérant invoque à ce titre que si la société B. a accès au dossier, elle pourra obtenir notamment des informations bancaires le concernant, ce qui lui causerait un préjudice irréparable;

que certes cette allégation n'est en l'espèce pas particulièrement étayée;

qu'il est vrai par ailleurs que le MPC a mis des cautèles à la consultation du dossier par la partie plaignante, laquelle s'est engagée à se soumettre à l'interdiction lui étant faite de ne pas utiliser les documents et informations tirés de la procédure pénale que ce soit dans le pays Z. ou à l'étranger, pour quelque sorte de procédure que ce soit (act. 7.1);

que cependant c'est précisément la qualité de lésée - donc de partie à la procédure - de cette dernière qui est querellée et sera l'objet de la décision au fond;

qu'or, si, de jurisprudence constante, la constitution de partie plaignante dans une procédure pénale ne cause en général au prévenu aucun préjudice irréparable qu'une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B.347/2009 du 25 janvier 2010, consid. 2), il convient de relever que s'agissant de l'accès au dossier par la partie plaignante, le Tribunal fédéral a déjà relevé qu'une fois celui-ci exercé, les informations qui s'y trouvent sont connues, de sorte qu'ordonner, le cas échéant, à la fin de la procédure de plainte relative à la constitution de partie plaignante la restitution des copies du dossier serait une mesure dépourvue d'efficacité (arrêt du Tribunal fédéral 1P.615/2003 du 4 février 2004, consid. 6; cf. aussi l'arrêt 1B.347/2009 précité ibidem);

que la qualité de lésée de la société B. étant en l'occurrence contestée, on ne voit pas en quoi elle serait légitimée à avoir accès au dossier - de façon partielle ou totale - avant que cette question ne soit tranchée;

que la réserve faite par le MPC quant à l'utilisation des pièces et à laquelle la société B. s'est engagée à se soumettre ne permet pas de pallier à un accès anticipé au dossier avant qu'il ne soit statué sur la qualité de partie plaignante de cette dernière;

qu'il est vrai en outre que le MPC remet en cause la recevabilité du recours;

que toutefois, le peu d'éléments figurant au dossier actuellement en main de la Cour ne permet pas à l'autorité de céans de statuer d'emblée sur ce point;

que rien ne semble non plus justifier en l'état de trancher la question de la recevabilité du recours ainsi que la demande d'effet suspensif dans une seule et même décision comme le requiert le MPC;

que dès lors, l'intérêt public à ne pas laisser la société B. prendre connaissance du dossier de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort de sa constitution en tant que partie plaignante l'emporte sur son intérêt privé à y avoir accès;

que l'octroi de l'effet suspensif ne préjuge en rien de la décision au fond et ne lui enlève nullement toute efficacité, au cas où celle-ci devait être confirmée;

que la requête d'effet suspensif doit ainsi être admise;

que le sort des frais et dépens suivra celui de la cause au fond.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande d'effet suspensif est admise.

2. Le sort des frais et dépens suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 20 décembre 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le Juge rapporteur : La greffière :

Distribution

- Me Marc Henzelin, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Me Antoine Eigenmann, avocat

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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