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Bundesstrafgericht Urteil

Kopfdaten
Instanz:Bundesstrafgericht
Abteilung:Beschwerdekammer: Strafverfahren
Fallnummer:BP.2012.22
Datum:20.12.2012
Leitsatz/Stichwort:Séquestre (art. 263 ss CPP).
Schlagwörter : Courant; un; Recourant; Cours; Fédéral; Recours; Pénal; Mesure; être; Consid; Kadhafi; Compte; été; une; Aient; Procédure; Soupçon; Comptes; Arrêt; Public; Séquestre; Régime; Organisation; Soupçons; Conclu; Criminelle; Droit; Tente
Rechtskraft:Kein Weiterzug, rechtskräftig
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Entscheid

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2012.71

Procédure secondaire: BP.2012.22

Décision du 20 décembre 2012
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud ,

le greffier Aurélien Stettler

Parties

A. alias B., représenté par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP )


Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en date du 1 er décembre 2011, et ensuite d'une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après: MROS), une procédure pénale contre le dénommé A., alias B. du chef de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP; dossier MPC, p. 01-01-0001). Ladite procédure a été étendue le 4 mai 2012 à la prévention de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter CP ; dossier MPC, ibidem). Le MPC considère que, en l'état, des soupçons suffisants existent quant au fait que A. aurait pu appartenir au système mis en place sous feu Mouammar Kadhafi (ci-après: Kadhafi), système dont les réseaux y relatifs pourraient être assimilés à une organisation criminelle ayant pour but de détourner des fonds publics à des fins privées et de profiter d'opérations de corruption à vaste échelle.

Dans le cadre de ses investigations, le MPC a, dès le 1 er décembre 2011 et à plusieurs reprises par la suite, ordonné le blocage des comptes bancaires dont A. est titulaire ou ayant droit économique ou au bénéfice d'un droit de signature auprès des établissements bancaires C., D., ainsi que E. Il ressort du dossier soumis à l'autorité de céans qu'au moins dix-huit comptes bancaires dont A. est le titulaire auprès de ces divers établissements ont fait l'objet d'une mesure de séquestre.

B. En date des 28 mars et 17 avril 2012, A. a requis du MPC la levée des saisies frappant ses comptes. Dite demande a été rejetée par ordonnance du 21 mai 2012 (act. 1.1).

C. Par acte du 1 er juin 2012, A. a saisi le Tribunal pénal fédéral d'un recours contre ladite ordonnance, et pris les conclusions suivantes.

" Plaise à la Cour des Plaintes

Préparatoirement

Autoriser, respectivement ordonner, la levée du séquestre sur les comptes du recourant auprès de la banque C. à hauteur de CHF 50'000.- afin que le recourant puisse assurer effectivement sa défense en Suisse en étant mis à même de payer les frais de procédure, émoluments de justice et honoraires d'avocat.

Débouter le Ministère public de toutes autres ou contraires conclusions.

Au fond

Ordonner la levée de tous les séquestres portant sur tous les comptes dont le recourant est titulaire personnellement auprès des banques D., C. et E.

Condamner le Ministère public en tous les dépens, y compris une participation aux honoraires d'avocat du recourant.

Débouter le Ministère public de toutes autres ou contraires conclusions. " (act. 1, p. 1).

Invité à répondre, le MPC a, par acte du 18 juin 2012, conclu au rejet du recours, s'en rapportant à justice quant à la recevabilité de celui-ci, le tout sous suite de frais (act. 3).

Appelé à répliquer, A. a, par écrit du 5 juillet 2012, persisté intégralement dans ses conclusions (act. 5). Une copie dudit écrit a été adressée pour information au MPC par le greffe de céans (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ ROTPF ; RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP ).

1.2 S'agissant d'une mesure de séquestre d'un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition, à l'exclusion de l'ayant droit économique, lequel n'est qu'indirectement touché par la mesure de saisie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 in fine; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10 -11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et les références citées).

Le recours est en l'espèce formé par A. contre " tous les séquestres portant sur tous les comptes dont [il] est titulaire personnellement auprès des banques D., C. et E." (act. 1, p. 1 in fine). En tant qu'il s'en prend ainsi au refus du MPC de lever les séquestres frappant les dix-huit comptes mentionnés plus haut (v. supra let. A), A. est, comme titulaire de ces relations, légitimé à recourir.

1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP , le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est recevable dans la mesure précisée aux considérants précédents.

2. A titre de conclusion " préparatoire", le recourant conclut à la levée du séquestre sur ses comptes auprès de la banque C. à hauteur de CHF 50'000.-- afin qu'il " puisse assurer effectivement sa défense en Suisse en étant à même de payer ses frais de procédure, émoluments de justice et honoraires" (act. 1, p. 1).

La recevabilité de cette conclusion est des plus douteuses. Rien n'indique en effet - et le recourant ne l'allègue pas -, que la demande de levée partielle ainsi formulée aurait été présentée au MPC avant d'être soumise à la Cour de céans; cette question sort ainsi du champ de la décision entreprise et ne peut être examinée dans le cadre du présent recours. Eût-elle été recevable qu'elle n'en aurait pas moins dû être rejetée, au vu du fait que le recourant n'a pas fourni, dans le cadre de la présente procédure, le moindre élément susceptible d'étayer ses dires quant à sa situation financière.

3. A l'appui de son premier grief, le recourant invoque l'inexistence d'indices suffisants permettant de soupçonner que les valeurs patrimoniales saisies seraient le produit d'un crime (act. 1, p. 5 ss). Il conteste ce faisant le bien-fondé de la mesure de séquestre frappant ses comptes.

3.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 , 1296 in fine, ci-après: le Message; Stephenson/Thiriet , Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [ Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.; ci-après: Kommentar], n° 39 ad art. 393; Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 1512).

3.2 Le séquestre prévu par l'art. 263 CPP est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l'objet d'une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (art. 197 CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; Heimgartner , Strafprozessuale Be­schlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d'enquête et que l'existence d'un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich, Saint Gall 2009, n° 5 ad art. 263; Lembo/Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n° 26 ad art. 263 CPP ). La mesure doit par ailleurs, à l'instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l'autorité dispose à cet égard d'une grande marge d'appréciation (art. 197 CPP ainsi que arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).

3.3

3.3.1 L'ordonnance querellée retient tout d'abord que le père du recourant était un fidèle de longue date de feu Kadhafi, dont le régime - aujourd'hui déchu - avait permis aux personnes membres des réseaux proches du pouvoir de détourner des fonds publics à des fins privées, dans le cadre d'un système s'apparentant à une organisation criminelle. Il existerait ainsi des soupçons suffisants que le recourant, au vu des liens très étroits unissant son père à Kadhafi, ait pu appartenir à ce réseau et faciliter le transfert des produits présumés illicites en faisant usage de ses comptes bancaires.

Le MPC fonde ses soupçons sur un rapport d'analyse de la Police judiciaire fédérale (PFJ) du 9 mars 2012 intitulé " Analysebericht zum Regime und Machtnetzwerk des ehemaligen libyschen Staatsführers Muammar Gaddafi (SV.11.0268 gegen A.)" (annexes MPC).

3.3.2 L'analyse du dossier soumis à l'autorité de céans, et en particulier du rapport de la PJF susmentionné, permet de dresser le tableau suivant:

a) Kadhafi a pris la tête de l'Etat libyen le 1 er septembre 1969, à la suite d'un coup d'Etat. Il a été tué le 20 octobre 2011 au cours de la révolution ayant conduit à la chute du régime dont il avait été le "guide" durant plus de quarante ans. Durant ses années au pouvoir, Kadhafi s'était entouré d'un cercle restreint de personnes proches, lesquelles, et du fait de cette proximité avec le "guide", disposaient d'une influence directe et effective sur la marche des affaires du pays. Ce cercle restreint était connu sous le nom des " Hommes de la tente", en référence à la tente de bédouin sous et à partir de laquelle Kadhafi avait coutume d'exercer son pouvoir.

Des éléments figurant au rapport de la PJF, il ressort notamment que ces " Hommes de la tente" contrôlaient des pans entiers de l'économie du pays. Au fil du temps, le système ainsi mis en place aurait permis à ces derniers de spolier l'Etat en détournant à leur profit personnel et celui de leurs proches des revenus étatiques, telle que la manne pétrolière. En sus de cet aspect pécuniaire des choses, les hommes de la tente étaient également mêlés à l'usage de la violence auquel le régime de Kadhafi n'hésitait pas à recourir contre son propre peuple.

Sur ce vu et sur l'ensemble des informations réunies par la PFJ dans son rapport d'analyse, force est d'admettre qu'il existe, à ce stade, des indices suffisants qu'un tel régime despotique puisse, à l'instar de ce qui a été récemment constaté en lien avec le régime de l'ancien président égyptien Hosni Mubarak (arrêt du Tribunal fédéral 1B_175/2012 du 5 septembre 2012, consid. 4.2), être qualifié d'organisation criminelle.

b) Or il apparaît que le recourant n'est autre que le fils du dénommé F., lequel a précisément appartenu au cercle des " Hommes de la tente" susmentionnée. Aujourd'hui décédé, ce dernier est présenté comme un fidèle parmi les fidèles de Kadhafi, l'ayant accompagné dès les premières heures de sa prise de pouvoir. Ces circonstances constituent un indice selon lequel les fonds dont le MPC a ordonné le blocage sur les nombreuses relations bancaires dont le recourant est le titulaire en Suisse pourraient provenir, en tout ou partie, des faits répréhensibles mentionnés plus haut. En effet, dans la mesure où le système mis en place sous Kadhafi avait notamment pour fin de détourner, au profit personnel de ses membres, des valeurs patrimoniales et des ressources appartenant à l'Etat libyen, et que le titulaire des comptes en question se révèle être le fils d'un personnage qui a été un proche de Kadhafi pendant quatre décennies, pareils éléments sont de nature à fonder l'existence de soupçons selon lesquels les fonds en question seraient d'origine criminelle. Lesdits soupçons sont étayés, d'une part, par le fait que le recourant est aujourd'hui visé par un mandat d'arrêt international diffusé par Interpol à la demande des autorités de poursuite pénale libyennes, les faits à l'origine de ce mandat ayant notamment trait à des actes de torture commis alors qu'il se battait pour les forces loyales à Kadhafi dans le courant 2011 (dossier MPC, p. 05-01-0047). Il le sont également du fait que la société G. dans laquelle le recourant a été actif en Libye au début des années 2000, et dépeinte comme " la principale entreprise publique libyenne" (rapport, p. 50), aurait notamment été mêlée à un trafic d'armes qui a conduit à l'ouverture, en 2006, d'une instruction pénale en Italie. Ces éléments viennent soutenir la thèse selon laquelle le régime en place à l'époque et les proches de ce dernier se servaient notamment des entreprises publiques pour développer, à couvert, des activités répréhensibles dont ils tiraient des profits personnels.

c) En conclusion, sur le vu de ces éléments et contrairement aux allégations du recourant - lequel se contente de réfuter le contenu de l'ordonnance entreprise en livrant sa propre version des faits sans fournir à la Cour d'éléments tangibles à l'appui de ses assertions -, il est à ce stade plausible que le recourant soit lié au régime de l'ancien guide libyen Kadhafi, que le système mis en place par ce régime puisse être qualifié d'organisation criminelle et que les fonds séquestrés aient pu servir à soutenir cette organisation, ou se révèlent le produit d'actes de blanchiment. Il sied d'insister ici sur le fait que les investigations du MPC, ouvertes contre le recourant le 1 er décembre 2011 en ce qui concerne les soupçons de blanchiment d'argent, pour être étendues à l'infraction de participation ou soutien à une organisation criminelle le 4 mai 2012 (v. supra let. A), se trouvent encore dans une phase qu'il convient de qualifier d'initiale (v. TPF 2010 22 consid. 2.2.2 et 2.2.3 in fine). Dans le cadre de procédures complexes portant, comme en l'espèce sur des soupçons d'infractions liées à l'activité d'une organisation criminelle dont les structures se sont effondrées avec la chute du régime, il tombe sous le sens que les soupçons initiaux présidant à l'ouverture d'une enquête peuvent mettre un certain temps à se concrétiser. A cet égard, l'autorité de poursuite doit pouvoir être en mesure d'analyser la documentation en sa possession et prendre les mesures d'instruction qui s'imposent pour confirmer, respectivement infirmer l'existence du soupçon initial. En l'espèce, le MPC a procédé à la saisie de plusieurs relations bancaires en lien avec le recourant, afin de tenter d'éclaircir l'arrière-plan économique de la structure financière mise en place par ce dernier; il a en outre indiqué attendre des informations en pro­venance d'Italie par la voie de l'entraide (act. 3, p. 3). L'analyse de la documentation est en cours, et il n'y a pas lieu de douter que le MPC prendra les mesures qui s'imposent en fonction du résultat de ses analyses. Il va sans dire que les éléments fondant les soupçons relevés ci-dessus devront en tout état de cause être davantage établis au fur et à mesure de l'avancement de l'instruction.

4. Au vu de ce qui précède, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté.

5. Selon l'art. 428 al. 1 CPP , les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'500.--, à la charge du recourant.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 20 décembre 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président : Le greffier :

Distribution

- Me Henri-Philippe Sambuc, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .

Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).

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