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Bundesstrafgericht Urteil

Kopfdaten
Instanz:Bundesstrafgericht
Abteilung:Beschwerdekammer: Strafverfahren
Fallnummer:BB.2012.75
Datum:19.12.2012
Leitsatz/Stichwort:Séquestre (art. 263 ss CPP).
Schlagwörter : Recours; Fédéral; un; Recourant; été; Droit; Procédure; Décision; Contre; Pénal; Recourante; Ordonnance; Coffre; Séquestre; Encontre; Cette; encontre; Coffres; Conclu; Perquisition; Scellés; Frais; être; Recevable; écrit; Plaintes; Relatif
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Entscheid

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2012.75

Décision du 19 décembre 2012
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Clara Poglia

Parties

A. AG,

recourante

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP )


Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis juillet 2009 une instruction pénale à l'encontre de B., C. et consorts pour blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ), faux dans les titres (art. 251 CP) et faux dans les certificats (art. 252 en relation avec l'art. 255 CP ). La prévention de corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP), initialement reprochée à ces derniers, a été classée par ordonnance du 19 mai 2011. La procédure à leur encontre a été étendue également à l'infraction d'abus de confiance aggravé (art. 138 CP), subsidiairement, de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 2 CP ). Le 8 septembre 2009, la procédure a en outre été notamment étendue à D. (alias de E.) pour les infractions de blanchiment d'argent qualifié (art. 305 bis ch. 2 CP ), faux dans les titres et faux dans les certificats.

B. Dans ce contexte, le MPC a rendu, en date du 5 avril 2012, une ordonnance intitulée «Ordonnance de séquestre et obligation de dépôt» laquelle indiquait comme objets séquestrés trois coffres no. 1, 2 et 3 détenus par A. AG, société dont B. est actionnaire et administrateur, auprès de la banque F. à Küsnacht. Ladite autorité ordonnait en outre la production des documents y relatifs (act. 4.1). Le 25 avril 2012, A. AG a interjeté recours auprès de la Cour de céans à l'encontre de ce prononcé (procédure BB.2012.56 , act. 1). Par décision du 11 mai 2012, ledit recours a été déclaré irrecevable (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.56 ). Cette Cour avait considéré que, d'une part, l'ordre de production des documents relatifs aux trois coffres ne pouvait pas faire l'objet d'un recours, en application de la jurisprudence constante rendue en la matière, et que, d'autre part, contrairement au libellé de l'ordonnance attaquée, le MPC n'avait pas procédé au séquestre des coffres litigieux mais n'avait ordonné qu'une mise en sûreté de leur contenu, phase préalable à la perquisition de ceux-ci. Etant donné que cette mise en sûreté pouvait être assimilée à la mise sous scellés de papiers suite à l'opposition manifestée par le détenteur à l'encontre de la perquisition (art. 248 CPP ) et qu'il n'existe pas, dans ce domaine, de voies de recours entre le moment où les papiers sont mis sous scellés et placés en lieu sûr et celui où la perquisition devient effective, ce pan du recours devait également être déclaré irrecevable.

C. Après avoir sollicité A. AG, à plusieurs reprises et sans succès, pour que celle-ci lui communique ses disponibilités de présence en vue de l'ouverture des coffres, le MPC a procédé, le 22 mai 2012, à la perquisition de ceux-ci (act. 4.2; 4.4; 4.5 et 4.6). Lors de cette perquisition, les objets et documents contenus dans le coffre ont été mis sous scellés et un montant de EUR 150'000.--, soit trois liasses de billets de EUR 500.-- pour un montant total de EUR 50'000.-- chacune, a été saisi par voie d'ordonnance de séquestre du 23 mai 2012 (act. 4, p. 2 et act. 1.1).

D. Contre cette ordonnance, A. AG a interjeté un recours auprès de la Cour de céans en date du 4 juin 2012 (act. 1). Elle y a conclu, en substance et sous suite de frais et dépens, à la constatation du caractère illicite et abusif de l'ordonnance querellée ainsi qu'à l'annulation de celle-ci.

E. Par réponse du 29 juin 2012, le MPC a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la mise des frais à la charge de la recourante (act. 4). Appelée à répliquer, cette dernière a persisté dans ses conclusions par écriture du 16 juillet 2012 (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve des parties, seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 , 1296 i.f.; Stephenson/Thiriet , Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, ci-après: Commentaire bâlois, n o 15 adart. 393; Keller , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], ci-après: Kommentar StPO, n o 39 ad art. 393; Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, n o 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ ROTPF ; RS 173.713.161]. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP , le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Interjeté le 4 juin 2012 à l'encontre d'une décision notifiée le 24 mai 2012, le recours a été formé en temps utile.

1.3

1.3.1 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP ). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. Un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les valeurs confisquées d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage; arrêt du Tribunal fédéral 1B.94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1). Tel n'est en revanche pas le cas du tiers ne bénéficiant sur l'objet confisqué que de droits personnels (bail, prêt, mandat, créance, etc.; arrêt du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001, consid. 2c, rendu en relation avec l'art. 270 let. h de l'ancienne loi fédérale sur la procédure pénale mais dont les principes restent applicables, cf. arrêt 1B.94/2012 susmentionné, consid. 2.1).

1.3.2 En l'occurrence, la recourante affirme dans ses écritures que les espèces dont elle conteste le séquestre ne lui appartiennent pas et qu'elles seraient la propriété de l'un de ses clients (act. 1, p. 4, 7 et 8). Pour sa part, le MPC ne soutient pas le contraire et indique que l'identité de l'ayant droit économique et l'origine des fonds n'ont pas pu en l'état être établies. Il annexe en outre à son écriture un rapport de la Division Enquêtes, Commissariat I Lausanne, de la Police judiciaire fédérale du 26 juin 2012 lequel aboutit à la conclusion qu'il est impossible de retracer le cheminement des billets de banque (act. 4.13).

Dans ces conditions, il y a dès lors lieu de considérer que la recourante, n'étant pas propriétaire des fonds et les détenant en vertu, vraisemblablement, d'un contrat de fiducie ou de mandat, n'a pas d'intérêt juridique et ne dispose dès lors pas de la qualité pour recourir à l'encontre de l'ordonnance de séquestre du MPC. Sa qualité de détentrice des coffres litigieux ne saurait infirmer cette conclusion.

1.3.3 Le recours est partant irrecevable.

Au vu du sort de la cause, les griefs de la recourante relatifs à l'illicéité de la mesure de séquestre querellée ou à l'absence de bien-fondé de celle-ci peuvent demeurer irrésolus. Il sied néanmoins de préciser que l'interprétation faite par celle-ci de la décision de la Cour de céans du 11 mai 2012 dans la cause BB.2012.56 ne correspond en rien au texte de ce prononcé. En effet, contrairement à ce que soutient la recourante (act. 1, p. 2), cette Cour n'a nullement retenu que l'ordonnance de séquestre rendue par le MPC le 5 avril 2012 constituait une mise sous scellés mais elle s'est limitée à affirmer que la situation juridique relative à l'existence d'une voie de recours à l'encontre d'une mise en sûreté du contenu des coffres, respectivement, de la mise sous scellés de celui-ci était assimilable.

2. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles obtiennent gain de cause ou succombent. Vu l'issue de la procédure, la recourante qui succombe se voit mettre à sa charge les frais qui se limiteront en l'espèce à un émolument de CHF 1'500.-- , conformément à l'art. 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612).


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 20 décembre 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président : La greffière :

Distribution

- A. AG

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .

Le recours ne suspend l'exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).

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