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Bundesstrafgericht Urteil

Kopfdaten
Instanz:Bundesstrafgericht
Abteilung:Beschwerdekammer: Strafverfahren
Fallnummer:BB.2009.87
Datum:16.12.2009
Leitsatz/Stichwort:Refus de suivre (art. 100 al. 3 et 105bis PPF).
Schlagwörter : a; Pénal; Fédéral; Plainte; Droit; Consid; Dénonciation; été; Entre; Contre; Arrêt; Plaintes; une; Novembre; Faire; Suite; Matière; Victime; Demande; Ordinaire; Infractions; Courrier; Même; Commis; Plaignante; Pénale; Auprès; il
Rechtskraft:Kein Rechtsmittel gegeben
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Entscheid

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2009.87

Arrêt du 16 décembre 2009
Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub ,

La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. , représentée par Me Pierre Bayenet, avocat,

plaignante

contre

Ministère public de la Confédération,

partie adverse

Objet

Refus de suivre (art. 100 al. 3 et 105bis PPF )


Vu:

- Le courrier du 17 novembre 2009 du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) adressé à A. et faisant suite à une plainte pénale déposée par celle-ci le 9 novembre 2009 contre B., C., D. et contre inconnu, pour diverses infractions de nature pénale, notamment pour blanchiment d'argent, criminalité économique, gestion déloyale, violation de l'obligation de diligence, escroquerie et recel, dans lequel il précise que cette plaignante a déjà écrit à plusieurs reprises à ce sujet en décrivant les mêmes faits, qu'il lui a répondu à chaque fois, n'entrant cependant pas en matière vu que les faits décrits ne démontrent nullement que des infractions relevant de la juridiction fédérale auraient été commises et se réservant dès lors le droit de ne plus répondre à l'avenir aux demandes qui auraient le même objet,

- L'acte déposé contre ce courrier auprès de la Ire Cour des plaintes le 1 er décembre 2009 par A. concluant à la mise à néant "de l'ordonnance de classement du 17 novembre 2009", à ce que le MPC soit enjoint d'ordonner d'urgence la saisie de tous les documents relatifs à Monsieur E., à Madame A. et à la société F. qui se trouveraient dans les archives de la banque G. et à ce que l'ouverture d'une instruction préparatoire soit ordonnée,

Et considérant:

que les opérations et les omissions du MPC peuvent en règle générale faire l'objet d'une plainte auprès de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 105bis et 214ss PPF ; 28 al. 1 let. a LTPF);

que l'on peut se demander si la lettre du 9 novembre 2009 du MPC constitue effectivement une opération susceptible de plainte;

qu'en effet, par "opération" au sens de l'art. 214 PPF il faut entendre uniquement les actes liés à la procédure et susceptibles de modifier la position juridique des parties, mais pas n'importe quel acte accompli par le MPC (arrêt du Tribunal fédéral 8G.145/2003 du 9 mars 2004, consid. 2);

que, dans son courrier, le MPC se réfère certes à la plainte pénale déposée par A. le 9 novembre 2009, mais se limite à préciser, de façon très générale, que vu le nombre de courriers identiques déjà reçus de sa part et des diverses démarches qu'elle a déjà entreprises également auprès des autorités genevoises ainsi que vu l'absence manifeste quant à sa compétence, il se réserve le droit de ne plus répondre à l'avenir à des demandes qui auraient le même objet;

que la question peut néanmoins demeurer ouverte dans la mesure où, en tout état de cause, on ne saurait entrer en matière sur la plainte;

que s'il n'existe pas de motif d'ouvrir une enquête, le procureur général décide de ne donner aucune suite à la dénonciation; il informe le dénonciateur et le prévenu, pour autant que celui-ci soit connu; il notifie la décision à la victime au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions; la victime peut recourir contre la décision dans les dix jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 100 al. 3 à 5 PPF );

qu'est une victime au sens de la disposition précitée toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique; qu'il ne suffit pas que la personne ait subi des désagréments, ou qu'elle ait perdu du temps ou de l'argent; l'atteinte doit de plus résulter directement de l'infraction ce qui implique un rapport de causalité naturelle entre l'infraction et l'atteinte ( Corboz , Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996 p. 57) et exclut les conséquences indirectes de l'infraction (arrêts du Tribunal pénal fédéral BK_B 107/04 du 19 août 2004 consid. 2; BB.2005.51 du 12 décembre 2005 consid. 3.1; Piquerez , Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, no 515);

qu'en l'espèce, la plaignante ne remplit de toute évidence pas les conditions posées par la LAVI pour avoir qualité de victime, ce dont elle ne se prévaut d'ailleurs pas;

que dès lors elle ne peut se voir reconnaître la qualité pour agir;

que dans la mesure où elle ne peut de ce fait faire valoir ses griefs par le biais d'une voie de droit ordinaire, elle pourrait, sur le principe, agir par la voie de la dénonciation (art. 28 al. 2 LTPF );

que la dénonciation n'est pas une voie de droit au sens strict, dans la mesure où aucune décision concrète n'est attaquée;

qu'elle est une voie subsidiaire ( TPF 2005 190 , consid. 2; arrêts du Tribunal pénal fédéral BA.2009.4 du 14 juillet 2009, consid. 1.1.2; BA.2004.11 du 17 janvier 2005, consid. 3) de sorte que l'autorité n'entre pas en matière si un moyen de droit ordinaire ou extraordinaire est ouvert ou l'a été contre l'acte incriminé (arrêt du Tribunal pénal fédéral BA.2009.4 précité, consid. 1.1.2; ATF 98 Ib 53 , p. 60);

que le dénonciateur n'a aucun droit à ce que l'autorité de surveillance, qui décide librement si elle entend entrer en matière sur une dénonciation et, le cas échéant, quelle suite elle va lui donner, traite la dénonciation qui lui est soumise (TPF BA.2005.1 du 23 mai 2005 consid. 2; JAAC 62.24 et références citées);

que la dénonciation ne doit pas avoir pour but de faire trancher des questions particulières et isolées de sorte que, de jurisprudence constante, l'autorité de surveillance entre en matière sur les dénonciations seulement lorsque celles-ci invoquent la transgression répétée ou susceptible de l'être de dispositions claires de droit matériel ou de procédure, soit une situation qu'un Etat de droit ne peut tolérer d'une manière durable (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.20 et BA.2008.2 du 20 juin 2008
consid. 2; BK_A 210/04 du 21 janvier 2005 consid. 1.2);

que tel ne semble pas être le cas en l'espèce;

qu'en effet, en vertu de l'art. 340bis CP , le MPC peut ouvrir une enquête ou reprendre un dossier à la demande d'autorités de poursuite cantonales lorsque l'affaire concerne le crime organisé, le financement du terrorisme ou la criminalité économique (al. 1), que les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l'étranger (al. 1 let. a) ou que les actes punissables ont été commis dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux (al. 1 let. b);

que ces conditions ne sont à l'évidence pas réalisées en l'occurrence, notamment en raison du fait que le centre de gravité de l'affaire se situe clairement à Genève, même si l'instruction de celle-ci nécessiterait aussi des investigations en d'autres endroits de Suisse et à l'étranger et du fait que rien n'indique que les infractions présumées auraient été commises principalement à l'étranger, ni qu'elles concerneraient plusieurs cantons avec prédominance de l'un d'eux;

qu'on ne saurait donc donner de suite positive à la dénonciation;

que compte tenu de l'issue de la procédure, il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 219 al. 1 PPF a contrario);

qu'il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 500.-- (art. 66 al. 1 LTF en lien avec l'art. 245 al. 1 PPF et l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).


Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge de la plaignante.

Bellinzone, le 17 décembre 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Me Pierre Bayenet, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

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