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Bundesstrafgericht Urteil

Kopfdaten
Instanz:Bundesstrafgericht
Abteilung:Beschwerdekammer: Strafverfahren
Fallnummer:BB.2009.80
Datum:23.12.2009
Leitsatz/Stichwort:Offre de preuves (art. 115 et 119 PPF)
Schlagwörter : Partie; Dossier; été; Enquête; Journal; être; Fédéral; Document; Consid; Plaint; Droit; Plainte; Plaignant; Faire; Bidons; Affaire; Preuve; un; Journal; Procédure; Charge; Parties; Contre; enquête; Pénal; Elles
Rechtskraft:Kein Rechtsmittel gegeben
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Entscheid

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2009.79 + BB.2009.80

Arrêt du 23 décembre 2009
Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub ,

la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. , représenté par Me Marc Bonnant, avocat,

plaignant

contre

1. Ministère public de la Confédération,

2. B. , représenté par Me Paolo Tamagni, avocat,

parties adverses

Office des juges d'instruction fédéraux,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Offre de preuves (art. 115 et 119 PPF )


Faits:

A. Le 8 avril 2003, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête, connue sous le nom de bidons , contre inconnu pour présomption de trafic de stupéfiants (art. 19 LStup ), de corruption (art. 322 quater CP ) et de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ). L'ouverture de ladite enquête s'était basée sur les informations transmises notamment par A., C. et D. L'enquête, bien qu'ouverte contre inconnu, concernait en réalité l'inspecteur B., auquel elle a été formellement étendue le 11 septembre 2003. Elle a été suspendue le 2 septembre 2004.

En bref, sur la base d'informations livrées par C. et A., il était reproché à B. d'avoir, entre 1992 et 1995, dans le cadre de ses activités d'infiltration, en qualité de policier du canton Z., surveillé des opérations de livraisons contrôlées de drogue, montées de toutes pièces par les polices française et italienne, l'argent de la transaction servant de paiement aux informateurs livreurs de la drogue. B. était également soupçonné de s'être servi, en 1997, de ses collègues vaudois pour repérer un certain E. et d'avoir ainsi aidé des services de police étrangers corrompus qui cherchaient à faire tomber ce dernier (affaire visa-vd ).

A l'époque, les inspecteurs chargés de l'enquête bidons ont établi un journal d'enquête (ci-après: Journal bidons ) dans lequel ils ont noté les diverses étapes des recherche ainsi que leurs observations quotidiennes. Ce document contient également des réflexions de stratégie d'investigation policière (act. 6 p. 2).

B. Le 14 octobre 2003, B. a déposé plainte pénale contre C. pour calomnie (art. 174 CP ), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP ), induction de la justice en erreur (art. 304 CP ) et, subsidiairement, faux témoignage (art. 307 CP). Le MPC a ouvert une enquête - ragnatela - pour dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP . Celle-ci a été ouverte contre D. et C. le 23 novembre 2005. Le 6 décembre 2005, B. s'est constitué partie civile. L'enquête a ensuite été étendue le 20 avril 2007 à A. pour dénonciation calomnieuse et faux témoignage. Enfin, elle a été étendue le 2 septembre 2008 contre C. et D. pour séquestration (art. 183 CP ) et contre A. pour séquestration et abus d'autorité (art. 183 et 312 CP ). Le Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) a ouvert l'instruction préparatoire le 18 septembre 2008 et l'a close le 7 décembre 2009.

Il est reproché aux prévenus d'avoir mis en place une machination astucieuse afin d'induire en erreur les autorités d'enquête fédérales et de leur avoir fait croire de janvier 2003 en tout cas jusqu'en avril 2004 à l'existence des graves soupçons précités à l'encontre de B.

C. Dans un courrier du 16 janvier 2009, A. a demandé au JIF d'avoir notamment accès au dossier de l'enquête fédérale bidons ainsi qu'à l'original (document informatique) d'un journal établi par B. durant l'enquête visa-vd qui s'était déroulée en 1997 et qui portait notamment sur une livraison de drogue à Lausanne ( ci-après: Journal B. ). Il invoque à ce sujet que certaines discordances s'observent par rapport au journal d'enquête tenu à l'époque de son côté par l'inspecteur vaudois F. en charge de cette affaire .

Le 11 juin 2009, le JIF a informé les parties qu'elles pouvaient venir consulter le dossier Bidons au complet, à l'exception des pièces soustraites à la consultation en raison d'intérêts publics et privés prépondérants (act. 1.7).

Le 12 juin 2009, le JIF a demandé à la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) de compléter la chronologie qu'elle avait établie en juillet 2007 concernant "les indices d'une éventuelle machination astucieuse ourdie en vue d'une ouverture de procédure à l'encontre de B.", d'y annexer les pièces indiquées comme source et de mettre en évidence d'éventuels éléments de faits complémentaires (act. 1.15 et 6.4).

Dans un rapport du 9 juillet 2009, la PJF a informé le JIF, s'agissant du Journal B., que " l'extrait du journal visa correspond au document électronique qui se trouvait sur le matériel informatique saisi le 11 septembre 2003 dans le bureau et au domicile de l'inspecteur B. Seule la remarque entre parenthèses « nota del 04.11.2003: data errata - sicuramente 03.09.1997 » a été ajouté (sic) et ne figure pas dans le document électronique copié lors du « Miroitage »" (act. 1.11).

Le 19 août 2009, A. a réitéré sa requête adressée au JIF le 16 janvier 2009 visant à ce que l'original informatique du Journal B. soit versé à la procédure afin de déterminer si les annotations relatives à l'affaire visa-vd étaient bien contemporaines des évènements relatés ou si elles avaient été retouchées a posteriori. Il demandait qu'un expert se prononce sur ce dernier point.

Dans une décision datée du 3 septembre 2009, le JIF a informé A. qu'il refusait de verser au dossier le journal d'enquête bidons au motif qu'un journal d'enquête n'est pas un moyen de preuve destiné à figurer dans une procédure judiciaire (act. 1.1.). Dans une ordonnance séparée du même jour, il s'est également opposé à ce que l'original du Journal B. soit versé au dossier.

D. Par acte du 14 septembre 2009, A. se plaint de ces deux ordonnances devant l'autorité de Céans. Il conclut:

" Plaise à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral:

i. Déclarer recevable la présente plainte;

ii. Annuler la décision du Juge d'instruction fédéral du 3 septembre 2009, notifiée au Plaignant le 7 septembre 2009, en tant qu'elle rejette la requête du Ier septembre 2009 tendant au versement du dossier de la procédure du journal de police de l'enquête fédérale " bidons "

iii. Annuler la décision du Juge d'instruction fédéral du 3 septembre 2009, notifiée au Plaignant le 7 septembre 2009, en tant qu'elle rejette la requête du 19 août 2009 tendant à la production aux fins d'expertise du document informatique du " journal" de l'inspecteur B.

iv. Ordonner au Juge d'instruction fédéral qu'il fasse verser au dossier de la procédure l'intégralité du journal de police de l'enquête fédérale " Bidons "

v. Ordonner au Juge d'instruction fédéral qu'il fasse verser au dossier de la procédure l'original informatique du journal de l'inspecteur B. ou sa « copie miroir » dans la mesure où celle-ci autorise les constatations sollicitées et diligente une expertise aux fins de déterminer si les annotations relatives à l'opération Visa-Vd de 1997 sont contemporaines des faits relatés, si des modifications y ont été apportées, et le cas échéant, les dates et la teneur des dites modifications;

vi. ou subsidiairement et si des intérêts publics ou privés prépondérants devaient s'opposer à son apport à la procédure, ordonner au Juge d'instruction fédéral de diligenter une expertise neutre sur la base de l'original informatique du journal de l'inspecteur B. ou de sa « copie miroir » dans la mesure où celle-ci autorise les constatations sollicitées, aux fins de déterminer si les annotations relatives à l'opération visa-vd de 1997 sont contemporaines des faits relatés, si des modifications y ont été apportées, et le cas échéant, les dates et la teneur desdites modifications;

vii. Statuer sans frais;

viii. Condamner la Confédération à une indemnité valant participation aux honoraires d'avocat du Plaignant;

ix. Débouter tout opposant de toutes autres ou plus amples ou contraires conclusions."

Pour motifs, il invoque essentiellement que le Journal B. sur lequel se fonde l'accusation existe en plusieurs versions et que des retouches semblent avoir été apportées postérieurement aux faits relatés. S'agissant de l'apport au dossier du Journal bidons, il se justifie par le fait que les accusations portées contre lui se fondent largement sur le déroulement de ladite enquête, dont il ne peut vérifier le bien-fondé, les documents déterminants étant sélectionnés souverainement par le MPC.

Dans sa réponse du 5 octobre 2009, le JIF conclut au rejet de la plainte. Il rappelle la séance du 28 avril 2009 lors de laquelle les diverses mesures d'instruction demandées ont été discutées avec les parties. Celles-ci y ont été rendues attentives au fait qu'en cas de saisine, la Cour des affaires pénales peut ordonner des mesures complémentaires; aucune d'entre elles n'a soulevé d'objection à ce sujet. Il relève en outre que le Journal bidons est un document à usage interne auquel le droit de consulter le dossier ne s'étend pas et précise que les informations factuelles et chronologiques de ce journal qui ne concernent pas des questions de stratégie interne ont été résumées dans un rapport de police connu des parties. Il précise que le plaignant a pu poser toutes les questions utiles aux auteurs de cette chronologie lors d'audiences de confrontation les 27 août et 8 septembre 2009. Le JIF souligne s'agissant du Journal B. que l'original a été restitué à celui-ci lorsqu'il a été libéré, mais qu'une copie miroir demeure au dossier et qu'il a pu être établi que la version électronique correspond en tout point à la version papier, à l'exception de l'annotation manuscrite litigieuse concernant le 2 septembre 1997.

Pour sa part, le MPC conclut "au rejet de la plainte dans la mesure où il y a lieu d'entrer en matière, sous suite de frais et, si B. a pris position en sa qualité de partie civile, de dépens". Il rappelle lui aussi la qualité de document interne non accessible aux parties du journal d'enquête concerné et s'étonne de ce que le plaignant le remette en cause dans son intégralité sans pouvoir citer d'élément erroné spécifique. S'agissant du Journal B., le MPC relève que la correction amenée au document par celui-ci n'a aucune influence sur les faits reprochés au plaignant.

Invité à se déterminer en sa qualité de partie civile, B. conclut au rejet de la plainte: il relève entre autres que les enquêteurs de l'affaire bidons ont été entendus et que c'est à eux que le plaignant devrait se confronter, non au journal d'enquête. Il précise que celui-ci n'a pas contesté la validité de ces témoignages, ni n'invoque que des éléments à décharge figurent dans le journal concerné et auraient été cachés. Il indique par ailleurs que le contenu de son journal sur l'affaire visa-vd correspond à celui rédigé par les enquêteurs vaudois. Il souligne enfin avoir été totalement blanchi des accusations portées contre lui dans le cadre de cette dernière affaire .

Invité à se déterminer compte tenu de sa qualité de coïnculpé, C. conclut à l'admission de la plainte, sous suite de frais et dépens.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).

1.2 Aux termes de l'art. 214 PPF , il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du JIF. Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). La plainte doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF ).

1.3 En l'espèce, les deux décisions attaquées datent du 3 septembre 2009 et ont été reçues le 7. Déposée le 12 septembre 2009, la plainte a été faite en temps utile (art. 217 PPF et 45 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 PPF ).

1.4 Dans la mesure où l'instruction préparatoire est close on peut se demander si le plaignant a encore un intérêt à agir. Le droit des parties à demander des compléments de preuve doit en effet être mis en parallèle avec le principe d'immédiateté des débats consacré par la procédure pénale fédérale. En application de l'art. 169 al. 2 PPF , il appartient à la Cour des affaires pénales de procéder à une nouvelle appréciation des preuves, y compris des constatations faites en cours d'instruction. De plus, l'art. 157 al. 2 PPF permet aux parties de solliciter de nouveaux moyens de preuve jusqu'à la fin de la phase d'administration des preuves. L'art. 113 PPF , enfin, définit les devoirs du JIF auquel il prescrit d'établir les faits de manière à ce que le procureur général puisse prononcer la mise en accusation ou suspendre l'instruction (al. 1) et de rassembler les preuves en vue des débats (al. 2). Dans la mesure où la possibilité d'administrer des preuves lors des débats existe, le JIF n'est pas tenu de pousser les investigations plus loin que ce qu'il estime nécessaire pour permettre au MPC de décider de la suite de la procédure. En l'occurrence, il a considéré que les éléments au dossier suffisaient puisqu'il a mis un terme à l'instruction préparatoire le 7 décembre 2009. Il reste que le plaignant invoque en l'espèce une violation de son droit d'être entendu . Celui-ci est une garantie constitutionnelle de nature formelle dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390). Certes, la jurisprudence admet qu'une violation de ce droit en instance inférieure puisse être réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 consid. 3.1 p. 335; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 130 II 530 consid. 7.3 p. 562 et les arrêts cités). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce puisque, en présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine les opérations et omissions du JIF avec un pouvoir de cognition restreint et se borne à déterminer si ce magistrat a agi dans les limites de ses compétences ou s'il a, au contraire, excédé son pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 2 et BB.2006.43 du 14 septembre 2006, consid. 2). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2. Le droit des parties de requérir un complément d'enquête à la fin de l'instruction préparatoire découle du droit d'être entendu prévu aux art. 6 § 3
let. d CEDH et 29 al. 2 Cst, d'une part, et des art. 115 et 119 PPF , d'autre part. Ce droit est relatif dans la mesure où le JIF n'est pas tenu de donner suite aux réquisitions des parties, mais qu'il ne doit prendre en considération que les actes d'instruction qui, selon son appréciation, pourraient être pertinents pour la suite de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 2A.404/2006 du 9 février 2007, consid. 4.1). Il bénéficie ainsi d'un large pouvoir d'appréciation, en particulier lorsque les moyens de preuve invoqués ne sont pas déterminants pour l'acte d'accusation ou la suspension (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2006.43 précité, consid. 4.2; Piquerez , Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Genève Zurich Bâle 2006, n°1088). La marge d'appréciation du JIF, sur laquelle l'autorité de céans n'exerce qu'un contrôle restreint (supra consid. 1.4), trouve néanmoins ses limites lorsque l'administration d'une preuve essentielle risque de ne plus être possible plus tard en raison, par exemple, du grand âge d'un témoin, d'une maladie, de la comparution d'une personne qui vit dans un pays où il ne serait pratiquement pas possible de la retrouver, ou encore si le coût de l'administration de la preuve au cours de la phase préparatoire des débats (art. 136 à 140 PPF ) ou lors de ceux-ci était disproportionné (TPF BK_B 191/04 du 24 novembre 2004, consid. 2.2; BK_B 190/04 du 15 décembre 2004, consid. 2.2; BB.2007.20 du 3 mai 2007, consid. 3.1; BB.2007.40 et BB.2007.41 du 12 novembre 2007, consid. 4.1; Moreillon/Dupuis/Mazou , La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in: JdT 2008, p. 66 ss, 115 s. n os 147 s.).

3. Le plaignant, soutenu par son coïnculpé, demande d'abord que le Journal bidons soit versé à la procédure. Il reconnaît qu'en principe les documents de travail de la police ainsi que toutes les pièces d'ordre strictement interne sont en principe exclus du dossier, mais, estime qu'en l'occurrence, des pièces du dossier ragnatela se fondent largement sur le journal d'enquête bidons et, qu'à ce titre, il est un moyen de preuve qui devrait figurer au dossier. Le JIF, le MPC ainsi que la partie civile s'y opposent.

3.1 Font partie du dossier toutes les pièces d'une affaire, à l'exception des notes personnelles du juge ou des parties et des documents de travail de la police (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.64 du 17 novembre 2009, consid. 3.3; Hauser/Schweri/Hartmann , Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 2005, § 55 n o 15 p. 257; Piquerez , op. cit., n o 335). Il peut exister des pièces annexes telles que des dossiers dont la production aurait été requise ou des documents saisis. Que les documents se trouvent dans la partie principale ou dans ses annexes, ils font partie d'un seul et même dossier ( TPF 2005 119 consid. 2 et référence citée). Il s'ensuit que l'existence d'un dossier parallèle ou de pièces secrètes non accessibles aux parties n'est pas admissible. Seuls des actes d'importance secondaire telle qu'une comptabilité complète sur la base de laquelle une expertise a été effectuée, peuvent, le cas échéant, ne pas être compris dans le dossier proprement dit, et cela essentiellement pour des raisons pratiques ( Schmid , Strafprozessrecht, Zurich 2004, n o 212 p. 70 et note de bas de page 238).

3.2 Le document en question a été établi à l'époque par les enquêteurs de l'affaire bidons dans lequel ces derniers ont consigné les diverses étapes de leurs recherches, leurs observations quotidiennes ainsi que des réflexions de stratégie d'investigation policière. A ce titre, il apparaît certes comme une pièce interne. Cependant, certains documents importants de l'affaire ragnatela , en particulier la chronologie établie par la PJF, tant dans sa version de 2007 (act. 1.14) que dans celle complétée de 2009 (act. 1.15), se fondent à plusieurs reprises sur ce journal, notamment en ce qui concerne l'énoncé d'évènements dans lesquels le plaignant était impliqué personnellement (act. 6 p. 3 in fine et act. 1.14 p. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40). Un des inspecteurs, co-auteur du journal d'enquête, entendu le 8 septembre 2009, indique lui aussi que "la chronologie, si elle se réfère au journal d'enquête, devrait être exhaustive" (act. 6.2 p. 23). C'est dire l'importance de ce journal interne pour l'établissement des étapes de l'affaire bidons. Ces dernières sont retracées dans la pièce intitulée chronologie, laquelle permet justement de déterminer quels sont les contacts que le plaignant a entretenus à l'époque avec les enquêteurs en charge de l'enquête et dans quel contexte. Or, ragnatela porte précisément sur ces questions. Dans ces conditions, on ne saurait qualifier ce journal de simple outil de travail interne ( TPF 2005 119 consid. 2.2 et 2.5). A ce titre, il devrait donc être accessible aux parties. Le fait qu'une audience de confrontation a eu lieu entre, notamment, le plaignant et les auteurs du journal d'enquête bidons, ne peut suffire. En effet, un des rédacteurs, G., ne se rappelait par exemple pas avoir rédigé une des phrases citées dans la chronologie comme provenant précisément du Journal bidons ( act. 6.2, p. 5 en lien avec 6.3 p. 26, 080503 1900). Le MPC relève cependant que ce journal de police contient des informations sans rapport avec la procédure en cours, notamment sur les techniques de police qui n'ont pas à être dévoilées en l'espèce (act. 8 p. 3). Dans l'absolu, l'argument du MPC n'est pas sans fondement, toutefois, vu le contexte très particulier de la présente affaire, dans laquelle la majeure partie des acteurs sont eux-mêmes policiers, cette retenue quant à dévoiler les mesures tactiques employées par la police ne peut être suivie. Il n'existe donc pas d'intérêt à sauvegarder un secret de caractère privé ou public en lien avec le Journal bidons . Dès lors, en refusant l'accès à ce dernier, le JIF a en l'espèce excédé son pouvoir d'appréciation. A cet égard, la plainte est admise.

4. Le plaignant, soutenu par son coïnculpé, demande ensuite à ce que l'original du Journal B. soit versé au dossier dans la mesure où trois versions différentes de ce document y figurent et où deux modifications matérielles apparaissent entre les diverses versions. Il souhaite ainsi pouvoir établir si les annotations relatives à l'affaire visa-vd étaient bien contemporaines des évènements relatés ou si elles ont été retouchées a posteriori. Tant le JIF que le MPC et la partie civile s'y opposent dans la mesure où les éléments au dossier permettent d'exclure une manipulation de cette source.

4.1 En sus de celle relative au droit de requérir un complément d'enquête, la demande du plaignant soulève la question du droit d'accès au dossier, lequel est, à l'instar du premier (supra consid. 2), considéré comme une composante élémentaire du droit d'être entendu ( Piquerez , op. cit., n o 336). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que ce droit, lequel découle lui aussi de l'art. 29 al. 2 Cst , est en principe satisfait dès lors que l'intéressé a pu prendre connaissance des pièces constituant le dossier de la cause, qu'il a pu les consulter au siège de l'autorité et a eu la faculté de prendre des notes ( ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10 ; 122 I 109 consid. 2b p. 112 ; JdT 1991 IV 108 consid. 5 p. 114 ). La portée du droit de consulter le dossier doit être appréciée de cas en cas, en fonction des intérêts en présence et des circonstances particulières de l'affaire ( Hauser/Schweri/Hartmann , op. cit., § 55 n o 18 p. 258 s.). De caractère non absolu, ce droit peut notamment être limité par la protection d'intérêts légitimes contraires, publics ou privés, auquel cas l'autorité est habilitée à limiter l'accès à certaines pièces ou à supprimer l'un ou l'autre passage de ces dernières.

4.2 Il ressort du dossier que l'original du Journal B. a été restitué à son auteur après son arrestation (act. 6 p. 5), soit en septembre 2003 déjà, c'est-à-dire il y a plus de 6 ans. En outre, une copie miroir de l'intégralité du document électronique figure au dossier et il a pu être établi que, sous réserve d'une annotation manuscrite, elle correspond en tout point à la version papier qui a été produite dans l'affaire bidons, et à laquelle les parties ont eu accès (act. 1.11, 1.12). Compte tenu de ces éléments, et notamment au regard du principe de proportionnalité, rien ne justifie en l'état le versement de l'original de ce document au dossier. Cela, d'autant plus que, le 10 juin 2009 déjà, le MPC a retenu que B. avait un intérêt légitime à ce que ce journal - portant sur des enquêtes du canton Z., pour la plupart closes, et sans lien avec la présente procédure - ne soit pas versé en intégralité au dossier, élément qui n'avait alors pas été contesté (act. 1.8, 1.9). Dès lors, en refusant de verser l'original de ce document à la procédure, le JIF n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation.

4.3 L'inculpé conclut subsidiairement à ce qu'une expertise neutre soit faite sur ce document afin de déterminer si les annotations relatives à l'affaire visa-vd sont contemporaines des évènements relatés ou si elles ont été retouchées. Il invoque à cet égard, entre autres, le fait que trois versions différentes de ce document figurent au dossier, que deux modifications matérielles y ont été apportées a posteriori (le 4 novembre 2003 et le 11 septembre 2006) s'agissant de la description de ce qui s'est passé le 2 septembre 1997 et qu'une divergence existe entre ce document et celui établi par l'inspecteur F. quant à la quantité de cocaïne (17 kg au lieu de 19 kg) qui devait être livrée à Lausanne à E.

4.3.1 Si le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16), ce droit ne peut précisément être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (arrêt du Tribunal fédéral 2A.404/2006 précité) . Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, notamment lorsque le fait à établir résulte déjà de constatations ressortant du dossier.

4.3.2 En l'espèce, le document dont l'expertise est requise est un journal opérationnel, un livre de bord établi par B., à la demande de son commandant de l'époque qui lui avait conseillé de consigner tous ses contacts "douteux" dans le milieu afin d'éviter de nouvelles rumeurs à son encontre. Il est vrai que des modifications ont été apportées à la mention de la date du 2 septembre 1997. Il reste que, d'après les éléments qui ressortent du dossier, plusieurs personnes ont constaté (G. le 18 mai 2004, act. 1.11 annexe 2, 05 00 1360 ainsi que H. le 9 juillet 2009, act. 1.11) que les versions papiers de ce journal correspondent non seulement à la version électronique de ce document, mais également au journal de bord tenu de leur côté par les inspecteurs vaudois en 1997 (act. 1.12 annexe 2, 07 02 0030). Il n'apparaît donc pas que B. aurait falsifié le journal en question. De plus, on ne saurait inférer d'une seule modification de date que tout le contenu du document doit être sujet à caution. En conséquence, il apparaît, au regard des pièces au dossier, que procéder à une expertise sur cet aspect est en l'espèce disproportionné. C'est d'ailleurs le lieu de rappeler que, le cas échéant, cette requête pourra être réitérée par devant le Tribunal pénal fédéral si le MPC devait décider du renvoi en accusation du plaignant . Sur ce point, la plainte est donc rejetée.

5. Compte tenu de ce qui précède, la plainte est partiellement admise.

6.

6.1 Le plaignant a obtenu partiellement gain de cause, de sorte que les frais peuvent se répartir à raison de deux tiers à sa charge, soit Fr. 1000.--, le solde de l'avance de frais dont il s'est acquitté lui étant restitué. C. qui soutenait intégralement les conclusions du plaignant n'a donc lui aussi obtenu que partiellement gain de cause. Il se justifie de mettre à sa charge des frais réduits à hauteur de Fr. 500.--. Des frais réduits de Fr. 350.-- seront également mis à la charge de la partie civile qui succombe pour un tiers. Les frais judiciaires ne pouvant en règle générale pas être imposés à la Confédération lorsque ses décisions font l'objet d'un recours (art. 66 al. 4 LTF par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF ), il n'y pas lieu de percevoir des frais auprès du MPC, ni de l'OJIF.

6.2 A teneur de l'art. 68 al. 1 LTF , le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe. Le plaignant, la partie civile et C., tous pourvus d'un avocat, ont droit à une indemnité équitable pour les frais indispensables qui leur ont été occasionnés par le litige. Leurs mandataires n'ont pas déposé de mémoire d'honoraires. Dans ce cas, le tribunal fixe ceux-ci selon sa propre appréciation (art. 3 al. 2 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31). En l'espèce, les précités ayant tous obtenu partiellement gain de cause, il se justifie d'allouer à chacun des indemnités réduites qui se répartissent comme suit:

- le plaignant se voit allouer des dépens à hauteur de Fr. 700.-- (TVA comprise) à la charge du MPC et de la partie civile, chacun pour moitié,

- la partie civile se voit allouer des dépens à hauteur de Fr. 400.-- (TVA comprise) à la charge de A. et C., chacun pour moitié,

- C. se voit allouer des dépens à hauteur de Fr. 200.-- (TVA comprise) à la charge du MPC et de la partie civile, chacun pour moitié.


Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

2. La plainte est partiellement admise.

3. Le Juge d'instruction fédéral est invité à verser au dossier le Journal d'enquête bidons dans son intégralité.

4. Un émolument réduit de Fr. 1'000.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge du plaignant. Le solde de Fr. 500.-- lui est restitué.

5. Un émolument réduit de Fr. 500.-- est mis à la charge de C.

6. Un émolument réduit de Fr. 350.-- est mis à la charge de B.

7. Une indemnité réduite de Fr. 700.-- (TVA comprise) est allouée à A., à la charge, pour moitié chacun, du MPC et de B.

8. Une indemnité réduite de Fr. 400.-- (TVA comprise) est allouée à B. à la charge, pour moitié chacun, de A. et de C.

9. Une indemnité réduite de Fr. 200.-- (TVA comprise) est allouée à C. , à la charge, pour moitié chacun, du MPC et de B .

Bellinzone, le 23 décembre 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Me Marc Bonnant, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Office des juges d'instruction fédéraux

- Me Paolo Tamagni, avocat

- Me Niccolò Salvioni, avocat

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.

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