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Bundesstrafgericht Urteil

Kopfdaten
Instanz:Bundesstrafgericht
Abteilung:Beschwerdekammer: Strafverfahren
Fallnummer:BB.2009.68
Datum:10.12.2009
Leitsatz/Stichwort:Séquestre (art. 65 PPF).
Schlagwörter : Plaignant; Plaignants; Consid; un; Fédéral; Séquestre; été; Compte; Plainte; une; Leurs; Arrêt; Mesure; Pénal; Conclu; Partie; être; Complément; Céans; Juillet; Question; Délai; Elles; Confiscation; Auprès; Entre
Rechtskraft:Kein Weiterzug, rechtskräftig
Kommentar zugewiesen:
Trechsel, Jean-Richard , Praxiskommentar, Zurich, Saint-Gall, 2008
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Entscheid

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2009.67 + BB.2009.68

Arrêt du 10 décembre 2009
Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub ,

le greffier Aurélien Stettler

Parties

1. A. ,

2. B. ,

tous deux représentés par Me Thomas Müller, avocat,

plaignants

contre

Ministère public de la Confédération,

partie adverse

Objet

Séquestre (art. 65 PPF )


Faits:

A. En date du 21 février 2006, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après: MROS) a informé le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) de l'existence de deux polices d'assurance à prime unique contractées les 21 octobre et 7 décembre 1998 par le dénommé C. auprès de l'assurance D. Les montants versés pour les deux contrats s'élevaient à USD 300'000.-- pour l'un, et USD 500'000.-- pour l'autre, les bénéficiaires étant les proches de C., à savoir son épouse E. et son fils A.

B. La dénonciation MROS résulte du fait que D., intermédiaire financier, a noté que le nom de C. était étroitement lié aux structures mises en place par S. dans le but de placer, en les dispersant, les fonds détournés lors de ses années au pouvoir. Ledit C. aurait, dans les années nonante, servi d'intermédiaire dans plusieurs transactions portant sur l'achat d'armes par l'Etat Z. Cela aurait notamment été le cas lors de l'achat à l'Etat X., par l'Etat Z., de 25 avions militaires de type Mirage à hauteur de USD 109 mios, transactions au cours desquelles des pots-de-vin d'un montant d'environ USD 15 mios auraient été versés.

C. Sur la base des éléments qui précèdent, le MPC a, en date du 24 février 2006, ouvert une enquête de police judiciaire contre inconnu pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP ) et participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP ). Dans le cadre de ses investigations, le MPC a, le 20 juillet 2006, ordonné le blocage des fonds détenus notamment par A. et B. auprès de la banque F., devenue par la suite G. L'ordonnance de séquestre était assortie d'une interdiction faite à la banque de communiquer aux titulaires des comptes saisis les mesures d'enquête diligentées par le MPC.

D. A compter de l'été 2006, les investigations du MPC se sont dirigées entre autres vers l'Etat X., pays dont l'entraide a été requise afin d'éclaircir l'affaire des commissions liées à la vente des Mirages. Les spécialistes du centre de criminalité économique du MPC ont par ailleurs été mis à contribution pour analyser les flux relatifs aux comptes saisis. Pendant ces mesures d'enquête, le MPC a autorisé la banque F., respectivement G., à donner suite aux ordres bancaires émis par A. et B. sans pour autant que ces derniers soient informés d'une quelconque manière des séquestres ordonnés.

E. Le 8 juillet 2009, et notamment sur la base des résultats de l'entraide pénale requise auprès des autorités de l'Etat X., le MPC a, par deux décisions distinctes, ordonné le séquestre des relations bancaires détenues auprès de la banque G. à Y. par B., A., H. Ltd et I., d'une part, ainsi que le séquestre des relations bancaires détenues auprès de la banque J. à Y. par A., d'autre part (act. 1.1 et 1.2).

F. Par acte du 14 juillet 2009, A. et B. ont saisi le Tribunal pénal fédéral d'une plainte contre lesdites ordonnances. Les plaignants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 1 des deux ordonnances entreprises, soit à la levée pure et simple des séquestres ordonnés.

Dans le délai accordé par le Président de la Cour de céans pour apporter un complément de motivation à leur plainte, les plaignants ont, par écriture du 27 juillet 2009, réduit leurs conclusions, en ce sens qu'ils requièrent la levée partielle des séquestres, principalement à hauteur de Fr. 12'000.-- mensuels pour A., et Fr. 9'220.-- mensuels pour B., subsidiairement à hauteur du minimum vital des plaignants, soit Fr. 6'040.-- pour le premier et Fr. 7'500.-- pour la seconde. Les plaignants concluent pour le surplus à ce que les séquestres entrepris soient levés à concurrence des montants nécessaires à la couverture des frais de procédure (y compris frais d'avocats) liés à l'enquête diligentée par le MPC.

Invité à répondre, le MPC a, par acte du 20 août 2009, conclu au rejet de la plainte. Il remet d'abord en cause le délai accordé aux plaignants par le Président de la Ire Cour des plaintes pour déposer un complément de motivation. Il estime ensuite que les conclusions réduites déposées par les plaignants dans ledit complément constituent des conclusions nouvelles irrecevables en tant que telles, la question de la levée partielle du séquestre ne pouvant être soumise à la Cour de céans sans avoir fait préalablement l'objet d'une décision du MPC.

Appelés à répliquer, les plaignants ont, par écrit du 14 septembre 2009, persisté dans leurs conclusions du 27 juillet 2009.

G. Il ressort encore du dossier de la cause que les parties ont entrepris des pourparlers en parallèle à la présente procédure, démarches tendant à permettre au MPC de statuer en toute connaissance de cause sur la requête de levée partielle des séquestres déposée par les plaignants. Au vu de ces éléments, le Président de la Ire Cour des plaintes a, par courrier du 15 octobre 2009, invité les parties à se prononcer sur l'éventuelle suspension de la procédure pendante par devant l'autorité de céans (act. 20). Si le conseil des plaignants s'est montré favorable à pareille solution (act. 21), le MPC a requis de la Cour qu'elle statue sur les conclusions des plaignants (act. 22).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d'office et en toute cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont soumises (ATF 132 I 340 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).

1.2 Les opérations et omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte auprès de la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF ). Lorsque la plainte vise une opération de ce dernier, le dépôt doit en être fait dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de ladite opération (art. 217 PPF ). En l'espèce, les décisions entreprises datent du 8 juillet 2009; elles ont été notifiées aux plaignants le lendemain (act. 1, p. 3), soit le 9 juillet 2009. Postée le 14 juillet 2009, l'écriture commune des plaignants a été déposée en temps utile.

1.3 Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF ). La légitimation pour se plaindre suppose un préjudice personnel et direct (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.11 du 12 mars 2007, consid. 1.2). S'agissant plus particulièrement d'une mesure de séquestre d'un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition. En l'espèce, les plaignants sont A. et B., titulaires de plusieurs relations bancaires visées par les deux ordonnances de séquestre entreprises. Leur plainte est ainsi recevable en tant qu'elle concerne leurs comptes respectifs. Dans la mesure où lesdites ordonnances visent également les comptes d'autres entités, soit H. Ltd et I. (act. 1.1 et 1.2), lesquelles ne sont pas plaignantes dans la présente procédure, et au vu des principes rappelés ci-dessus, les plaintes de A. et B. ne sont recevables qu'en tant qu'elles se rapportent aux comptes dont ils sont les titulaires.

1.4 Le MPC conteste, dans sa réponse du 20 août 2009, la recevabilité des conclusions « nouvelles » déposées par les plaignants dans le délai de dix jours accordé, à titre exceptionnel, par le Président de la Cour de céans (act. 2 et 12, p. 4) sur requête des plaignants, remettant en cause le principe même du délai complémentaire.

1.4.1 Il sied de constater à ce propos que le conseil des plaignants a déposé dans le délai de plainte, soit dans les cinq jours suivant la notification des ordonnances entreprises, une écriture contenant des conclusions ainsi qu'une brève motivation, fondant l'essentiel de son argumentation sur l'art. 70 al. 2 CP (rigueur excessive du séquestre). Ledit conseil a requis un délai complémentaire de vingt jours pour déposer un mémoire motivé, étant dans l'impossibilité de fournir les moyens de preuve destinés à établir le cas de rigueur excessive, ces derniers se trouvant dans le pays Z.

L'on ne saurait tirer du silence de la PPF et de la LTPF sur la question du « mémoire complémentaire », que pareille institution n'existerait en aucun cas devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. L'on peut citer à cet égard l'exemple du double échange d'écritures qui n'est pas expressément prévu par la loi, et qui n'en est pas moins pratiqué devant la Cour de céans, si l'instruction de la cause l'exige. La possibilité de déposer un mémoire complémentaire est par ailleurs une institution formellement reconnue par certaines lois voisines, telles la loi fédérale sur le Tribunal fédéral ( RS 173.110; art. 43), ou encore la loi fédérale sur la procédure administrative ( RS 172.021; art. 53). Limitée au domaine de l'entraide pénale internationale dans le premier cas, elle s'applique de manière générale en procédure administrative. Si cette possibilité est certes subordonnée à la condition que « la difficulté particulière de l'affaire le commande », il n'en demeure pas moins qu'elle n'est pas étrangère à notre ordre juridique et que, partant, la Cour de céans doit pouvoir, en l'absence de règle y relative dans la PPF et la LTPF, s'en inspirer lorsqu'un cas exceptionnel l'impose. En l'espèce, force est de constater que les arguments invoqués par les plaignants à l'appui de leur requête d'un délai de motivation complémentaire sont loin d'apparaître dénués de pertinence, dans la mesure où la preuve d'un cas de « rigueur excessive » au sens de l'art. 70 al. 2 CP nécessite effectivement la production d'un nombre certain de documents qui, au vu de l'origine et du domicile des plaignants étaient susceptibles de ne pas être disponibles dans le délai de plainte de cinq jours. Le conseil des plaignants a, dans ce délai, sauvegardé les intérêts de ses mandants en déposant une écriture recevable en tous points (conclusions, brève motivation), et en exposant les raisons de sa requête de délai complémentaire. L'octroi d'un délai de dix jours pour déposer un complément de motivation apparaît d'autant plus justifié dans le cas particulier que la mesure de contrainte frappant les plaignants a été portée à leur connaissance après un silence de plus de deux ans du MPC à leur égard, lesdits plaignants ayant uniquement été informés de l'ouverture d'une enquête contre inconnu en 2006. Ce laps de temps conséquent durant lequel des investigations importantes et visant des matières pour le moins complexes (analyse financière) ont été menées est un élément supplémentaire de nature à justifier l'octroi à la défense d'un délai complémentaire de dix jours pour prendre connaissance du dossier et motiver plus avant sa plainte.

1.4.2 Quant aux conclusions prises par les plaignants dans leur complément de motivation, l'on ne saurait suivre le MPC lorsqu'il conclut à leur irrecevabilité pure et simple en raison de leur caractère « nouveau ». En effet, en concluant à une levée partielle du séquestre en lieu et place de la levée complète initialement requise, il apparaît que les plaignants n'ont par là que limité la portée de leurs conclusions, lesquelles visent toujours le même objet. Elles sont dès lors recevables en la forme.

1.5 En présence d'une mesure de contrainte telle que le séquestre de valeurs patrimoniales, la cognition de la Cour de céans est complète (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 1.2.).

2. Cela étant précisé, quand bien même la présente cause compte deux plaignants, la Cour traitera les deux plaintes par le biais d'une seule et même décision, et ce par économie de procédure, pareille solution se justifiant d'autant plus que les deux plaignants agissent par l'intermédiaire du même conseil et se sont limités à déposer des écritures communes (act. 1, 9 et 16).

3.

3.1 Le séquestre prévu par l'art. 65 al. 1 PPF est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l'objet d'une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d'enquête et que l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; O berholzer , Grundzüge des Strafprozessrechts, 2 ème éd., Berne 2005, n o 1139). La mesure doit par ailleurs, à l'instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l'autorité dispose à cet égard d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).

3.2 Il ressort du dossier de la cause, et en particulier de trois rapports émanant de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) pour le premier ( Rapport d'analyse, du 15 avril 2009, rubrique 5 du dossier du MPC), et du Centre de compétence économique et financier du MPC (ci-après: CCEF) pour les deux autres ( Bericht zum aktuellen Analysestand von Schweizer Kontobeziehungen von C., seiner Angehörigen sowie involvierte Gesellschaften, du 18 juin 2009, act. 12.2; Résumé des principaux faits économiques et financiers tels qu'ils ressortent des renseignements et documents obtenus des Autorités de l'Etat X., du 9 juillet 2009, rubrique 10 du dossier du MPC) les éléments qui suivent:

Au début des années nonante, C. a servi d'intermédiaire dans le cadre de l'achat, à l'Etat X., de 25 avions militaires de type Mirage pour le compte de l'Etat Z. Les mesures d'investigation de l'Etat X. ont permis de révéler que des commissions, susceptibles de constituer des pots-de-vin, à hauteur de USD 15 mios auraient été versées à cette occasion. Cette somme aurait ensuite été répartie entre plusieurs récipiendaires, au nombre desquels figure C. La ventilation de ces montants se serait opérée à partir d'un compte ouvert en 1994 auprès de la banque G. au nom de K. Inc., société dont C. aurait été le directeur de fait. C'est ainsi que la somme de USD 2'938'773.-- serait parvenue sur un ou plusieurs comptes de C. auprès de la banque G. à Y. Par ailleurs, un montant de USD 6'285'567.-- en provenance du compte K. Inc. en question a été crédité, après un « détour » par celui d'une société écran « L.», sur un compte de la banque G. (compte n o 1) dont le titulaire est M., société dont les bénéficiaires étaient C. et son épouse.

En 1999, les comptes de C. et de M. ont été soldés et l'argent versé sur des comptes auprès de la banque N. dans le pays W., dont les titulaires sont O. (USD 6.2 mios) et P. (USD 2.69 mios + Fr. 438'000.--). Les mesures d'instruction encore en cours doivent permettre d'éclaircir le cheminement pris par ces fonds ensuite de leur arrivée dans le pays W., et notamment déterminer le rôle joué par diverses fondations liées à C., son épouse et ses descendants (H. Ltd, Q., I., R.; act. 12.1).

Au mois de septembre 2001, soit après le décès de C. survenu au début 2001, les plaignants ont hérité environ USD 1.4 mios chacun, montants provenant pour l'essentiel du compte n o 2 dont leur père était titulaire auprès de la banque G. à Y. L'origine exacte des fonds en question n'a, à ce stade, pas encore pu être établie par les enquêteurs, aucun lien direct n'ayant en effet pu être révélé avec les fonds crédités par K. Inc. (commissions en lien avec l'affaire des Mirages). L'évolution du solde du compte laisse toutefois apparaître une augmentation de plus de Fr. 3 mios entre le 31 décembre 1996 et le 31 décembre 1997 (Rapport CCEF du 18 juin 2009, p. 3), période qui coïncide en partie avec celle des paiements des commissions à partir du compte K. Inc. Compte tenu du contexte, il existe des soupçons suffisants que le compte a pu être alimenté avec des fonds d'origine délictueuse.

Il est par ailleurs établi que le versement des USD 300'000.-- nécessaires au paiement de la prime unique de l'assurance-vie n o 3 de D. (supra lit. A), à l'origine de la dénonciation MROS, a été effectué à partir de l'un des comptes de C. (sous-compte n o 4) alimenté pour l'essentiel avec de l'argent provenant de K. Inc., soit des pots-de-vin en lien avec la vente des Mirages.

Il ressort de ce qui précède que, même si tous les flux financiers relatifs aux comptes séquestrés n'ont pas encore été totalement éclaircis à ce jour par les enquêteurs, force est de constater que les éléments recueillis à ce stade par le MPC recèlent des indices suffisants permettant de suspecter que l'argent saisi est d'origine criminelle, soit qu'il provienne directement des actes de corruption en lien avec l'affaire des Mirages, soit qu'il soit en relation avec le dispositif utilisé par S. pour collecter des fonds occultes (rapport CCEF du 9 juillet 2009, p. 15).

3.3

3.3.1 Les plaignants se fondent sur l'art. 70 al. 2 CP en lien avec l'art. 65 al. 1 PPF pour requérir l'annulation des ordonnances de séquestre rendues par le MPC, lesquelles ordonnent le blocage de diverses relations bancaires dont les plaignants sont titulaires auprès de la banque J., d'une part, et auprès de la banque G., d'autre part. Selon eux, l'argent déposé sur ces comptes, pour peu qu'il soit effectivement d'origine criminelle, ne pourra jamais faire l'objet d'une confiscation au sens de l'art. 70 CP , les conditions de l'alinéa 2 de cette disposition étant en effet réalisées. En d'autres termes, ils font valoir qu'ils ont acquis cet argent en toute bonne foi, d'une part, et que sa confiscation se révèlerait d'une rigueur excessive à leur égard, d'autre part, conditions dont la réalisation rend inadmissible la confiscation des valeurs passées en mains de tiers (art. 70 al. 2 CP in fine). Partant, et dans la mesure où l'art. 65 al. 1 PPF pose comme condition préalable au séquestre de valeurs patrimoniales la « confiscation probable » de ces dernières, les plaignants estiment que les conditions légales du blocage ne sont pas remplies, raison pour laquelle ils concluent à la levée des séquestres ordonnés par l'autorité de poursuite.

Dans sa réponse, le MPC estime pour sa part que, sur la base des éléments recueillis à ce stade, les conditions du séquestre pénal conservatoire sont largement réunies.

3.3.2 La confiscation peut viser non seulement l'auteur de l'infraction, mais également les tiers auxquels l'auteur en a transféré les produits (art. 70 al. 2 CP a contrario). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l'infraction a été commise à l'étranger, si les produits de l'infraction ont été blanchis en Suisse ou s'il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d p. 151). Le séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral, étant précisé qu'une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (arrêts du Tribunal fédéral 1B_297/2008 du 22 décembre 2008, consid. 3.1; 1B_40/2008 du 9 juin 2008, consid. 2.2; 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2; Trechsel/Jean-Richard , in: Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2008, n o 4 ad Vor Art. 69; Hauser/Schweri/Hartmann , Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 ème éd., Bâle/Genève/Munich 2005, p. 344 s. n o 18). Le juge devant décider rapidement du séquestre, il n'a pas à résoudre d'éventuelles questions juridiques complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1). Il ne sera dérogé à ces principes, et le séquestre sera exclu, que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation en mains de tiers ne sont pas réalisées, et ne pourront jamais l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_166/2008 du 17 décembre 2008, consid. 4.3; 1S.8/2006 du 12 décembre 2006, consid. 6.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2009.28 -30 du 30 juillet 2009, consid. 2.1; BB.2006.32 du 25 octobre 2006, consid. 5.2).

Cela précisé, en tant que simple mesure procédurale provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation, laquelle interviendra dans une phase ultérieure (ATF 120 IV 164 consid. 1c p. 166; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; Schmid , Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 2 ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2007, p. 190 s. n o 142). Ainsi, et au contraire du juge du fond, la Cour de céans n'a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive ( arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 064/04b du 25 octobre 2004, consid. 3 et référence citée; ATF 120 IV 365 consid. 1c p. 366; arrêts du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003, consid. 5; 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2 in fine). Dès lors, savoir si les conditions d'une confiscation au sens de l'art. 70 al. 1 CP , respectivement d'une non-confiscation au sens de l'art. 70 al. 2 CP , sont remplies relève de l'autorité de jugement (arrêt du Tribunal fédéral 1S.13/2005 du 22 avril 2005, consid. 5), fonction que ne revêt pas la Cour de céans.

3.3.3 En l'espèce, les plaignants invoquent l'exception selon laquelle, lorsque la confiscation en mains de tiers est, déjà au stade de la saisie conservatoire, d'emblée exclue pour des raisons de droit matériel (supra consid. 3.3.2), le séquestre des valeurs litigieuses n'est pas autorisé.

La Cour de céans a eu l'occasion de rappeler récemment (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.14 du 28 septembre 2009, consid. 2.2.3) que l'exception susmentionnée ne peut viser que les hypothèses - rares - dans lesquelles la question de la confiscation ne prête aucunement à discussion, celle-là étant d'emblée et indubitablement (« offensichtlich », « eindeutig », arrêts du Tribunal fédéral précités 1B_166/2008 , consid. 4.3 et 1S.8/2006 , consid. 6.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2009.28 -30 du 30 juillet 2009, consid. 2.1; BB.2006.32 du 25 octobre 2006, consid. 5.2) exclue. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, force est de constater que l'on ne se trouve pas ici dans l'hypothèse où une « contre-prestation adéquate » aurait été versée en échange des valeurs saisies, ce qui soulève la question de savoir si, en pareil cas, ce seul élément suffit à rendre impossible la réalisation de l'exception de l'art. 70 al. 2 CP , ainsi que semble le suggérer une certaine doctrine (voir à ce propos Baumann , Commentaire bâlois, 2 ème éd., Bâle 2007, n o 47 in fine ad art. 70/71), où si la problématique liée à la bonne foi ou non du tiers saisi doit également être abordée (voir à ce propos Trechsel/Jean-Richard , in: Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2008, n o 14 ad art. 70) . Point n'est besoin de trancher en l'espèce, dans la mesure où la Cour de céans constate que les questions en lien avec l'art. 70 al. 2 CP , soit la « bonne foi » des plaignants lors de l'acquisition des valeurs actuellement saisies, d'une part, et l'existence d'un « cas de rigueur excessive », d'autre part, ne peuvent en tout état de cause pas être tranchées à ce stade de l'instruction et ressortissent au juge du fond. En effet, les plaignants ne sauraient être suivis lorsqu'ils soutiennent que leur bonne foi est d'emblée et indubitablement établie à ce stade de la procédure déjà, au seul motif que l'un et l'autre n'auraient que peu connu leur père et n'auraient pas été au courant des activités de ce dernier. La réponse à cette question nécessitera, le moment venu, des mesures d'instruction complémentaires (p. ex.: audition de témoins) qu'il n'appartient pas à la Cour de céans de mettre en uvre, cette dernière ne revêtant pas la fonction d'autorité de jugement (arrêt du Tribunal pénal fédéral précité BB.2009.14 , consid. 2.2.2).

3.4 Il ressort de ce qui précède que la mesure de séquestre prononcée par l'autorité de poursuite l'a été sur la base de soupçons suffisants, et qu'elle est justifiée quant à son principe, l'exception invoquée par les plaignants n'étant pas indubitablement réalisée, à tout le moins à ce stade de la procédure. Reste encore à déterminer si le séquestre des valeurs en question ne se heurte pas au principe de la proportionnalité.

Dans leurs conclusions subsidiaires, les plaignants invoquent le droit à la garantie de leur minimum vital, alléguant que le maintien des séquestres les priverait de leurs moyens d'existence (act. 9 et 16). La Cour constate à ce propos que si les plaignants ont certes fourni un certain nombre de pièces tendant à établir leurs situations financières respectives (act. 9.1 à 9.16 et 16.5 à 16.10), ces dernières ne recèlent pas l'une des pièces les plus importantes en pareille situation, soit la déclaration d'impôts propre à chacun des plaignants. La Cour ne saurait se contenter des explications fournies jusqu'ici à ce propos, à savoir l'inexistence d'un tel document en raison du fait que les plaignants n'exercent pas d'activité lucrative (act. 16, n o 32; act. 24), respectivement que la seule déclaration existante l'est au nom de l'épouse du plaignant (act. 24). Si tel est le cas, l'assertion des plaignants devrait à tout le moins être corroborée par une attestation émanant de l'autorité fiscale compétente confirmant cette réalité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Cela étant, point n'est besoin de s'étendre plus avant sur cette question, dans la mesure où il ressort du dossier que le MPC est actuellement en contact direct avec les plaignants et leur a fixé un délai au 18 décembre 2009 pour fournir les pièces complémentaires destinées à établir leur situation financière (act. 12.3, 23 et 24). Il convient en pareil cas de laisser à l'autorité inférieure le soin de poursuivre son instruction sur ce point et de statuer lorsqu'elle s'estimera en mesure de le faire, étant précisé que la décision en question devra également régler la problématique liée à l'assistance judiciaire.

4. Au vu de ce qui précède, la plainte apparaît mal fondée et doit être rejetée.

5. Les plaignants, qui succombent, supporteront les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF , applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF ), lesquels sont en l'occurrence fixés à Fr. 1'500.-- (art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), réputés entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée.


Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. Il appartient au Ministère public de la Confédération de statuer sur la requête de levée partielle de séquestre au sens du considérant 3.4.

3. Un émolument de Fr. 1'500.-- réputé couvert par l'avance de frais acquittée est mis à charge des plaignants.

Bellinzone, le 10 décembre 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier :

Distribution

- Me Thomas Müller, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .

Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).

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