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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Pron/2016/1: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat über die Rechtsmittel von B.E.________ und T.________ gegen die Einstellungsverfügung des Jugendgerichtspräsidenten entschieden. Es ging um den Tod von A.E.________, der sich erhängt hatte. Es wurde untersucht, ob T.________ durch seine Nachrichten eine Mitschuld am Suizid hatte. Die Polizei fand keine klaren Beweise für eine direkte Verantwortung von T.________. B.E.________ forderte weitere Untersuchungen, da er glaubte, dass A.E.________ die Nachrichten vor seinem Tod gelesen haben könnte. Das Gericht entschied, dass die Untersuchung unvollständig war und weitere Ermittlungen erforderlich sind. Das Gericht gab dem Rekurs von B.E.________ statt und wies den Fall zur weiteren Untersuchung an das Jugendgericht zurück.

Urteilsdetails des Kantongerichts Pron/2016/1

Kanton:VD
Fallnummer:Pron/2016/1
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des curatelles
Kantonsgericht Entscheid Pron/2016/1 vom 28.12.2015 (VD)
Datum:28.12.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : écembre; élégué; Service; écision; Ouest; Chambre; édéral; érant; Larrêt; Centre; Fondation; CHAMBRE; CURATELLES; Composition; STOUDMANN; Greffier; Nantermod; Bernard; *****; Statuant; ère:; -parents; Acceptent; Expertise; édopsychiatrique; érentes
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 242 ZPO;Art. 450d ZGB;Art. 450f ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Pron/2016/1



TRIBUNAL CANTONAL

LQ15.021818-152103

316



CHAMBRE DES CURATELLES

__

Arrêt du 28 décembre 2015

___

Composition : M. STOUDMANN, juge délégué

Greffier : Mme Nantermod Bernard

*****

Art. 400, 450, 450d al. 2 CC ; 242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par le Service de protection de la jeunesse contre la décision rendue le 10 décembre 2015 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause en fixation des relations personnelles de B.__ sur ses enfants, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :


En fait et en droit:

1. Par décision du 21 décembre 2015, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, reconsidérant les chiffres III et IV de son ordonnance de mesures provisionnelles du 10 décembre 2015, en application de l'art. 450d al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), a notamment confirmé que B.__ exercera son droit de visite sur son fils H.__, né le [...] 2007, le 25 décembre 2015 de 11 heures à 16 heures au domicile et sous la responsabilité des grands-parents maternels, dit que, si ces derniers n’acceptent pas ce mode faire, B.__ exercera son droit de visite sur son fils H.__ à [...], le 25 décembre 2015 de 13 heures 50 à 14 heures 50, et a suspendu le droit de visite de B.__ sur ses enfants H.__, née le [...] 2012, et H.__, né le [...] 2013, jusqu’à droit connu sur l’expertise pédopsychiatrique ordonnée le 5 octobre 2015.

2. Le recours interjeté le 18 décembre 2015 par le Service de protection de la jeunesse contre la décision du 10 décembre 2015, dans lequel celui-ci s’est opposé aux mesures ordonnées en considérant que le droit de visite de B.__ sur ses trois enfants, certes selon des modalités différentes, était contraire à leur bon développement et, par conséquent, à leur intérêt supérieur, est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre,

- Me Cécile Maud Trivelli (pour B.__),

[...],

et communiqué à :

Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique (UAJ),

- Fondation de Serix,

- Fondation de Lully,

- Dresse [...], Centre de consultation des Boréales,

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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