Zusammenfassung des Urteils Plainte/2021/15: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Tribunal cantonal hat über den Einspruch von J.________ gegen die Entscheidung des Präsidenten des Bezirksgerichts Lausanne vom 23. Dezember 2020 entschieden. J.________ hatte eine vorläufige Zahlungsaussetzung beantragt, die jedoch gescheitert war, woraufhin die Pfändungen wieder aufgenommen wurden. Der Präsident des Bezirksgerichts Lausanne wies die Beschwerde von J.________ zurück, da die Pfändungen vor dem Inkrafttreten der Zahlungsaussetzung gültig waren. J.________ legte daraufhin Rekurs ein, der teilweise gutgeheissen wurde, sodass die Pfändungen ab September 2020 ausgesetzt wurden. Der Rekurs wurde letztendlich abgelehnt, ohne Gerichtskosten für J.________.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Plainte/2021/15 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 31.03.2021 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | écision; ’office; ésident; édure; Lausanne; Président; éposé; ’il; ’est; Arrondissement; ’arrondissement; éjà; édéral; éance; érieure; écembre; éré; éancier; érée; ’octroi; ’effet; érieurs; éances; éanciers; ébiteur |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 17 SchKG;Art. 18 SchKG;Art. 297 SchKG;Art. 309 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | FA20.040660-210035 11 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 31 mars 2021
__________
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Rouleau, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 17 et 297 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance
à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour
statuer sur le recours interjeté par J.____ contre la décision rendue le
23 décembre 2020, à la suite de l’audience du 12 novembre 2020, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, dans la cause opposant le recourant à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
a) J.____ fait l’objet d’une saisie de salaire depuis juin 2019 opérée par l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’office).
Le 3 décembre 2019, la prénommée a initié auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une procédure de règlement amiable des dettes dans le cadre de laquelle elle s’est vu octroyer un sursis provisoire de trois mois, prolongé de trois mois, périodes durant lesquelles les saisies opérées à son égard ont été suspendues par l’office. Par décision du 11 août 2020, le président a constaté l’échec de ladite procédure, si bien que l’office a réactivé les saisies sur les revenus de J.____ dès le mois d’août 2020.
b) Le 7 août 2020, la débitrice a déposé auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une requête de procédure concordataire. Par décision du 8 septembre 2020, l’autorité saisie a notamment accordé à la requérante un sursis provisoire de quatre mois, désigné [...], assistante sociale auprès du Service social polyvalent du Centre social protestant, comme commissaire provisoire et a invité cette dernière à déposer son rapport une semaine avant l’audience d’ores et déjà appointée au 17 décembre 2020.
Ensuite de cette décision, le 8 octobre 2020, J.____ a requis de l’office la suspension des saisies en cours.
Par avis du 9 octobre 2020, l’office a refusé de faire droit à cette requête, indiquant à l’intéressée que si toutes nouvelles poursuites étaient suspen-dues suite à l’octroi du sursis concordataire provisoire, les saisies précédemment exécutées ne l’étaient pas, de sorte que les retenues de salaires devaient reprendre dès et y compris le mois d’août 2020.
c) Par acte déposé le 17 octobre 2020 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, J.____ a formé contre cette décision une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Elle a conclu à ce que toutes les saisies soient suspendues par la décision d’octroi du sursis concordataire provisoire du 8 septembre 2020.
Par décision du 19 octobre 2020, le président a prononcé l’effet suspensif requis par la plaignante jusqu’à droit connu sur la plainte. L’office a interprété cette décision en ce sens que les montants de la saisie devaient être encaissés mais pas distribués.
Une audience a été tenue contradictoirement le 12 novembre 2020.
2. Par décision du 23 décembre 2020, notifiée à la plaignante le 4 janvier 2021, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte déposée le 17 octobre 2020 par J.____ (I) et rendu sa décision sans frais judiciaires ni dépens (II). Il a considéré en substance que, selon l’art. 297 al. 1 LP, l’octroi du sursis concordataire empêchait toute nouvelle poursuite ou continuation de poursuite, mais n’avait pas d’effet rétroactif sur les actes de poursuite déjà accomplis, et cela en vertu d’une jurisprudence constante déjà ancienne (ATF 76 III 107, JT 1951 II 77).
3. Par acte du 8 janvier 2021, J.____ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, à ce qu’ordre soit donné à l’office de suspendre les saisies et de restituer les montants encaissés depuis le mois de septembre 2020. A l’appui de son écriture, la recourante a produit une pièce nouvelle, à savoir une décision rendue le 17 décembre 2020 par laquelle le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a notamment accordé à J.____ un sursis définitif de cinq mois échéant le 8 juin 2021 et désigné [...] comme commissaire.
Par décision du 12 janvier 2021, le Président de la cour de céans a admis partiellement la requête d’effet suspensif contenue dans le recours en ce sens que les saisies de salaires sont suspendues dès le 8 septembre 2020 et la distribution des montants déjà saisis après cette date est différée jusqu’à droit connu sur le recours.
Le 27 janvier 2021, l’office a préavisé au rejet du recours.
La recourante a déposé une réplique le 22 février 2021.
En droit :
I. Déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP, 28 al. 1 et 73 al. 3 LVLP [loi vaudoise d’appli-cation de la LP ; BLV 280.05]), et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2), le recours est recevable. Il en va de même de la pièce nouvelle produite par la recourante (art. 28 al. 4 LVLP). Les déterminations de l’office sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). La réplique de la recourante, déposée le
22 février 2021, plus de dix jours après réception de la réponse de l’office adressée à l’intéressé le 29 janvier 2021, est en revanche irrecevable.
II. a) La recourante est d’avis qu’un sursis concordataire ne suspend pas seulement les actes de poursuite postérieurs mais aussi ceux antérieurs à son octroi ; elle en conclut que les saisies opérées par l’office, qui concernent certes des poursuites antérieures au prononcé du sursis concordataire du 8 septembre 2020 mais portent sur des créances faisant désormais partie du projet de concordat, doivent être suspendues durant la procédure concordataire, leur maintien ayant pour effet d’avantager les créanciers saisissants alors que l’objectif de la procédure concordataire est de mettre tous les créanciers sur un pied d’égalité, compromettant ainsi le projet de concordat ; elle estime que la jurisprudence citée par le premier juge, rendu sous l’égide de l’ancien droit, n’est plus d’actualité ; elle fait valoir que les créances participant à la saisie font partie de la procédure concordataire et se prévaut de l’art. 297 al. 3 LP qui exclut les mesures conservatoires pour les créances concordataires ; elle estime que si la LP ne règle pas la question des saisies anté-rieures, c’est parce que la procédure concordataire a été principalement conçue pour les entreprises, de sorte qu’il y aurait une lacune de la loi à compléter ; enfin, elle indique diverses raisons pour lesquelles la suspension des saisies et distributions lui paraît opportune et dit ne pas voir quel intérêt poursuit l’office « dans la mesure où l’argent saisi ne pourra de toute façon pas être distribué ».
A cela, l’office rétorque qu’il n’appartient pas à la recourante de remettre en question la jurisprudence, et que cette dernière concernait précisément une personne physique. Il relève que les intérêts des créanciers saisissants seraient prétérités par la suspension de la saisie dès lors que si le concordat n’était au final pas homologué ces derniers se retrouveraient dans la même situation que les créanciers postérieurs du fait de la faillite qui s’ensuivrait.
b) L’art. 297 LP a une nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2014. Toutefois, les deux premiers alinéas n’ont pas été modifiés : que ce soit dans l’ancienne ou la nouvelle version, ils stipulent qu’aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis (al. 1) et que l’art. 199, al. 2, s’applique par analogie aux biens saisis (al. 2) ; cela signifie que si, au moment où le sursis est accordé, une saisie est déjà pendante et l’office a saisi des revenus, il les distribue et remet l’excédent au commissaire au sursis (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 28 ad art. 297 LP). L’art. 297 LP comprend en revanche un nouvel alinéa 3 qui prévoit que les créances concordataires ne peuvent pas faire l’objet d’un séquestre ni d’autres mesures conservatoires. Par mesures conservatoires, on entend ici, par exemple, l’établisse-ment d’un inventaire des biens, l’interdiction de payer ou la saisie provisionnelle d’objets (FF 2010 p. 5871 ss, spéc. p. 5901).
Le sursis concordataire a pour effet qu’aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis (art. 297 al. 1 LP). Par
« exercée », il faut comprendre « introduite » ou « continuée ». Les poursuites pendantes au moment de l’octroi du sursis ne sont pas annulées mais suspendues, ce qui signifie que les actes de poursuite déjà accomplis demeurent valables et que le poursuivant peut s’en prévaloir pour continuer la poursuite interrompue si le sursis est révoqué, ou si aucun concordat n’est finalement proposé, accepté ou homologué (Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 297 LP). Dans une telle hypothèse, le débiteur doit être déclaré en faillite (art. 309 LP dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2014).
La cour de céans a jugé que cet effet suspensif devait être compris comme n’ayant pas pour effet d’annuler, soit de lever, les séquestres et saisies qui ont eux-mêmes une vocation conservatoire, mais seulement d’empêcher la poursuite de la procédure d’exécution forcée, c’est-à-dire concrètement, la réalisation des biens concernés ; il s’ensuit que la saisie demeure valable et qu’il ne peut être disposé des biens concernés par cette saisie (CPF, 7 janvier 2015/2). Dans l’ATF 76 III 107, le Tribunal fédéral a rappelé qu’il était de jurisprudence constante que le sursis concordataire sortit ses effets à compter du moment où il est accordé (RO 39 I 281, 47 III 61 consid. 1 in fine, 57 III 214), précisant que le sursis de l’art. 297 LP n’avait pas d’effet rétroactif, autrement dit qu’il laissait subsister les actes de poursuite antérieurs valablement exécutés et qu’admettre le contraire aurait l’inconvénient de permettre à un débiteur peu scrupuleux d’abuser de la procédure concordataire, autrement dit d’y recourir momentanément, à seules fins de priver le créancier des droits qu’il s’est assurés par la saisie. Rien d’indique que cette jurisprudence aurait été renversée avec le nouveau droit ; du reste, la doctrine récente cite encore l’arrêt en question, certes ancien, mais toujours d’actualité (Kren Kotskiewicz, Kommentar zum Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz mit weiteren Erlassen, 2020, p. 811 ; Bauer in Basler Kommentar SchKG, Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017). Rien ne permet non plus d’affirmer qu’il y aurait une lacune du nouveau droit. Quant à l’art. 297 al. 3 LP, s’il exclut les nouvelles procédures (de séquestre et autres mesures conservatoires) pendant la durée du sursis, il ne rend pas caduques celles qui ont été instaurées avant.
Au regard de ces éléments, les arguments de la recourante sont mal fondés. C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la plainte formée par J.____ le 17 octobre 2020.
III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé, sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch.5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est conformé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Centre social protestant (pour J.____),
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :
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