Zusammenfassung des Urteils Plainte/2019/52: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Kantons hat über einen Rechtsstreit bezüglich einer Pfändung entschieden, bei dem es um die Veräusserung eines Immobilienanteils und die Sicherheitsleistung von 1'100'000 CHF ging. Die Gerichtsentscheidung wurde nach einem Beschwerdeverfahren getroffen, in dem die Beschwerdeführer argumentierten, dass die Immobilie ein gemeinsames Vermögen sei. Das Gericht wies den Rekurs ab und bestätigte die Pfändungsentscheidung, da die Beschwerdeführer widersprüchliches Verhalten zeigten und die Bedingungen für die Sicherheitsleistung akzeptiert hatten. Es wurde festgestellt, dass die Angabe der Herkunft der Sicherheitsleistungen oder die Wertangabe des gepfändeten Immobilienanteils nicht erforderlich war. Das Urteil ist endgültig und kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Plainte/2019/52 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
Datum: | 14.11.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | été; Office; ès-verbal; Immeuble; ûretés; écision; éposé; èces; édéral; érieure; érêt; époux; Office; éance; ébiteur; écisé; éter; Autorité; Banque; éposée; écité; épouse; ésident; Estimation |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 112 SchKG;Art. 112 SchKG;Art. 114 SchKG;Art. 118 SchKG;Art. 17 SchKG;Art. 2 ZGB;Art. 23 OR;Art. 52 ZPO;Art. 646 ZGB;Art. 712e ZGB;Art. 8 OR;Art. 9 OR; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | FA 19.013915-191185 49 |
Cour des poursuites et faillites
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Arr?t du 14 novembre 2019
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Composition : Mme Byrde, pr?sidente
M. Colombini et Mme Rouleau, juges
Greffier : Mme Deb?taz Ponnaz
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Art. 2 CC ; 112 al. 1 LP ; 8, 9 al. 1 et 23 ORFI
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend sance ? huis clos, en sa qualité d'autorit? cantonale sup?rieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjet? par A.__ et B.__, ? [...], contre la dcision rendue le 16 juillet 2019, ? la suite de laudience du 16 mai 2019, par la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de Lausanne, autorit? inf?rieure de surveillance, rejetant la plainte dpos?e le 25 mars 2019 par les recourants contre le proc?s-verbal de saisie ?tabli le 12 mars 2019 par l?Office des poursuites du district de Lausanne, dans le cadre de la poursuite exerc?e contre eux ? linstance de Banque X.__, ? [...].
Vu les pi?ces du dossier, la cour considre :
En fait :
1. a) Par contrat de mariage sign? ? [...] devant notaire le 11 juin 1976, les futurs ?poux A.__ et B.__ ont adopt? le r?gime matrimonial de la communaut? l?gale r?gi par les art. 1400 ? 1491 du Code civil franais.
Le 29 juillet 2008, les ?poux ont sign? devant notaire, ? Lausanne, un contrat de vente ? terme portant sur lachat en copropri?t?, chacun pour une demie, dun appartement en PPE ? [...], parcelle RF [...], pour la somme de 2'700'000 francs.
Le 11 dcembre 2008, ils ont ?t? inscrits au registre foncier comme copropri?taires simples, chacun pour une demie, de limmeuble pr?cit?.
b) Le 2 septembre 2016, dans la poursuite n? 7'952156 exerc?e ? l'instance de A.__, l'Office des poursuites du district de Lausanne (ci-apr?s : l?Office) a notifi? ? A.__ un commandement de payer portant sur les montants de (1) 732'140 fr., plus int?r?t au taux de 12% l'an ds le 16 novembre 2010, et (2) 2?832 fr., plus int?r?t au taux de 12% l'an ds le 16 novembre 2010, indiquant comme titre de la crance ou cause de l'obligation : ? 1) Solde non rembours? dun pr?t personnel selon contrat de pr?t du 21 juillet 2008, ?chu le 16 novembre 2010, soit un montant de EUR 674'311.17 converti au taux de ce jour (Eur 1 = CHF 1.08576). 2) Int?r?ts conventionn?s ?chus s/contrat de pr?t du 21 juillet 2008 (EUR 2608.16). ?. Le poursuivi a form? opposition totale.
Le 20 septembre 2016, un exemplaire du commandement de payer pr?cit? a ?t? notifi? ? B.__, en sa qualité de conjoint du dbiteur. Celle-ci a form? opposition totale en dclarant par ?crit : ? Opposition totale concernant la crance en poursuite et opposition quant aux biens soumis ? l'ex?cution forc?e, ? limiter dans tous les cas, aux biens propres de M. A.__, mon ?poux ?.
Par prononc? du 26 septembre 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a prononc? la mainlev?e provisoire des oppositions ? concurrence de 732'140 fr., plus int?r?t au taux de 4,7% lan ds le 16 novembre 2010, et de 2'832 francs sans int?r?t.
Par arr?t du 12 juin 2018, la cour de cans, statuant en sa qualité dautorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites, a admis partiellement le recours des poursuivis en ce sens que les deux oppositions ont ?t? provisoirement leves ? concurrence de 732'140 fr., plus int?r?t ? 4,35% lan ds le 16 novembre 2010, et maintenues pour le surplus.
Par arr?t rendu le 25 f?vrier 2019, le Tribunal f?dral a admis partiellement le recours des poursuivis et r?form? larr?t cantonal en ce sens que les oppositions ont ?t? provisoirement leves ? concurrence de 732'140 fr., plus int?r?t ? 3% lan ds le 16 novembre 2010.
Entretemps, le 4 janvier 2018, les opposants avaient ouvert action en lib?ration de dette devant la Chambre patrimoniale cantonale.
c) Le 23 juillet 2018, Banque X.__ a requis de l'Office la continuation de la poursuite n? 7'952'156. Par lettre du 25 juillet 2018, elle a pr?cis? ? l?Office que l?objet de sa r?quisition ?tait la saisie provisoire des biens dA.__.
Le 26 juillet 2018, l'Office a ?tabli un avis de saisie provisoire pour un montant de 988'583 fr. 35 et a fait procder ? l'annotation d'une restriction du droit d'aliner sur la part de copropri?t? dA.__ de lappartement en PPE.
aa) Le 20 aoùt 2018, les poursuivis ont dpos? une plainte au sens de lart. 17 LP (loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ? contre la dcision et tout acte de l?Office par lesquels il est donn? suite ? la r?quisition de continuer la poursuite n? 7'952156 ?. Ils ont requis l?effet suspensif, qui a ?t? accord par dcision du 21 septembre 2018.
bb) Paralllement ? la procédure de plainte, le 24 aoùt 2018, le conseil dA.__ et B.__ a propos? ? l'Office que son client verse des s?ret?s en lieu et place de la saisie provisoire de sa part de copropri?t? sur lappartement, qu?il avait mis en vente.
Par lettre/dcision du 27 aoùt 2018 adress?e au conseil pr?cit?, mentionnant quelle pouvait faire l?objet dune plainte au sens de lart. 17 LP, l'Office a accept? le principe du versement de s?ret?s, ? par le dp?t dun montant sur le compte de l?office ou par une garantie bancaire en francs suisses ?mise par une banque suisse et garantie par cette derni?re (et non ?tablie sur le compte personnel de votre client), laquelle devra ätre remise ? l?office en pr?cisant quelle sera pay?e ? premi?re demande et sans restriction et dune dur?e indtermin?e ? ; il a fix? le montant des s?ret?s ? 1'100'000 fr. et rappel? notamment que, selon la jurisprudence du Tribunal f?dral (TF 5C.267/1999 du 22 aoùt 2000 consid. 2b), de nouveaux biens procur?s pour ätre substitu?s aux objets saisis avec le consentement de l?office et dans des conditions telles que le pr?pos? pouvait disposer desdits biens ? l?exclusion du dbiteur tombaient ipso facto sous le coup de la saisie.
Par lettre du 28 aoùt 2018, le conseil des plaignants a pr?cis? ? l?Office que si les fonds n?cessaires pouvaient ätre r?unis, ils seraient dpos?s ? par M.A.__ et Mme B.__ ?.
Par lettre du 29 aoùt 2018, l'Office lui a r?pondu notamment ce qui suit :
? Comme nous vous lavons expliqu? en dtail dans notre courrier du 27 aoùt 2018, la saisie provisoire s?ex?cute comme une saisie dfinitive, la seule diff?rence est que le crancier ne peut requ?rir la réalisation de lactif saisi ou obtenir le versement des fonds consign?s en regard des dispositions de lart. 118 LP.
En dautres termes, larr?t du Tribunal f?dral indique que lorsque le crancier aura obtenu une saisie dfinitive et ex?cutoire et que le dlai de participation sera ?chu, art. 114 LP, largent comptant sera vers? sans autre forme au crancier sans qu?il doive en requ?rir la vente, cest-?-dire que l?office versera au poursuivant le montant consign? ou demandera l?encaissement de la garantie bancaire sans autre forme.
Si vous devez opter pour la remise dune garantie bancaire, nous pr?cisons que celle-ci devra ätre uniquement libell?e au nom du poursuivi M. A.__ et non solidairement avec son ?pouse (communaut? de biens).
En effet, si le moment venu nous devons faire appel ? la garantie bancaire ou verser les fonds consign?s pour procder au r?glement de la poursuite pr?cit?e, il ne doit pas y avoir une entrave ? la procédure par une revendication de Mme B.__ sur les fonds en question. (...)?.
Par lettre du 7 septembre 2018, Me Jean-Pierre Henchoz, notaire ? Prilly, a inform? l?Office que le transfert de propri?t? de limmeuble des plaignants aurait lieu le 18 septembre 2018, en ex?cution du droit demption inscrit le 24 mai 2018 au registre foncier en faveur des futurs acqu?reurs, et qu?il s?engageait ? verser ? l?Office le montant des s?ret?s convenues de 1'100'000 francs. Par courriel du m?me jour, il a pri? le conseil des plaignants de lui virer la somme de 1'100'000 fr. et lui a confirm? par ailleurs ? avoir reu hier lint?gralit? du prix de vente et de la provision des frais dachat ? (pi?ce 121 produite ? lappui du recours).
Le 10 septembre 2018, l?Office a communiqu? au notaire les coordonnes de son compte aupr?s de PostFinance pour le versement de la somme de 1'100'000 fr. et lui a remis la radiation de lannotation dune restriction du droit daliner sur la part de copropri?t? dA.__ sur la parcelle RF [...], en pr?cisant que ce document ne pourrait ätre adress? au registre foncier ? qu?? la condition que les fonds susmentionn?s [lui] soient vers?s dans leur int?gralit? et sans restriction ou revendication quelconque de la part de tiers notamment de l??pouse et libell?s uniquement au nom de M. A.__ ?.
Le 11 septembre 2018, le conseil des plaignants a fait virer la somme de 1'100'000 fr. sur le compte de l?Association des notaires vaudois, rubrique Me Jean-Pierre Henchoz. Le 24 septembre 2018, les fonds ont ?t? vers?s sur le compte de l?Office et consign?s. Le document ?mis par PostFinance, intitul? ? Confirmation de paiement e-finance ? (pi?ce 127 produite ? lappui du recours), mentionne, sous la rubrique ? Informations compl?mentaires ?, ce qui suit :
? Consignation produit de vente
Rubrique : A.__ ?.
Par acte du 26 septembre 2018 adress? au pr?sident du tribunal darrondissement, les plaignants ont pr?cis? les conclusions de leur plainte en ce sens que ? la dcision du 26 juillet 2018 par laquelle l?Office donne suite ? la r?quisition de continuer la poursuite n? 7'952'156 et tout acte relatif ? cette dcision est annul?, notamment la saisie de 1'100'000 francs ?. Ils ont fait valoir que l?Office avait ? d'abord saisi la part de copropri?t? dA.__ sur l'immeuble de [...], part de copropri?t? qui constitue un bien commun des ?poux ? et ? ensuite saisi la somme de 1'100'000 fr. ?galement bien commun des ?poux ?, cette saisie de 1'100'000 fr. ayant ?t? ? op?r?e en lieu et place de la saisie de copropri?t? pr?cit?e, cela pour ne pas faire ?chouer la vente des deux parts de copropri?t? des ?poux sur l'immeuble de [...], les deux parts de copropri?t? constituant des biens communs du couple ?.
cc) Par dcision du 29 novembre 2018, le Pr?sident du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant en sa qualité dautorit? inf?rieure de surveillance, a admis la plainte dpos?e le 20 aoùt 2018 par A.__ et B.__ et a constat? la nullit? de la dcision de l?Office du 26 juillet 2018 et de tout acte relatif ? cette dcision.
Par arr?t du 29 janvier 2019, la cour de cans, statuant en sa qualité dautorit? cantonale sup?rieure de surveillance, a admis le recours de Banque X.__ contre la dcision pr?cit?e, quelle a r?form?e en ce sens que la plainte a ?t? rejet?e.
d) Le 12 mars 2019, l?Office a ?tabli un proc?s-verbal de saisie portant sur la part de copropri?t? dune demie dA.__ sur lappartement en PPE, estim? ? 2'500'000 francs. Il a communiqu? cet acte par courrier recommand au poursuivi ainsi qu?? son ?pouse, qui l?ont reu le 14 mars 2019.
2. a) Le 25 mars 2019, A.__ et B.__ ont dpos? une plainte contre le proc?s-verbal de saisie pr?cit?, ? lappui de laquelle ils ont produit quarante pi?ces sous bordereau. Ils ont notamment fait valoir qu?ils ?taient mari?s sous le r?gime de la communaut? de biens de droit franais et ont soutenu que limmeuble en cause ?tait un bien commun. Leurs conclusions ?taient les suivantes :
? I. La plainte est admise.
II. Le proc?s-verbal de saisie du 12 mars 2019 dans la poursuite no 7'952'156 de l'Office des poursuites de Lausanne (avec mention: dbiteur 236450 et poursuite 7952156a) est compl?t?, dans le sens qu'il est pr?cis? que la somme de CHF 1'100'000.00 consign?e en mains de l'office est le produit de la vente de l'immeuble no [...] de 311/1000 de la parcelle de base [...] de la commune de [...].
III. Le proc?s-verbal de saisie du 12 mars 2019 dans la poursuite no 7'952'156 de l'Office des poursuites de Lausanne (avec mention: dbiteur 236450 et poursuite 7952156a) est compl?t?, dans le sens qu'il est pr?cis? que la somme de CHF 1'100'000.00 consign?e en mains de l'office constitue un bien commun du couple form? par A.__ et B.__.
IV. Le proc?s-verbal de saisie du 12 mars 2019 dans la poursuite no 7'952'156 de l'Office des poursuites (avec mention: dbiteur 236450 et poursuite 7952156a) est compl?t? dans le sens qu'il est pr?cis? que "par avis appos? au commandement de payer le 20 septembre 2016, par recours adress?s le 27 dcembre 2017 ? la Cour des poursuites et faillites et le 7 aoùt 2018 au Tribunal f?dral ainsi que par demande de A.__ et B.__ dpos?e le 4 janvier 2018 aupr?s de la Chambre patrimoniale, ceux-ci se sont oppos?s ? ce qu'une poursuite porte sur les biens communs de leur couple; par communication du 26 septembre 2018, A.__ et B.__ ont pr?cis? que la somme de CHF 1'100'000.00 consign?e en mains de l'Office des poursuites de Lausanne est un bien commun du couple form?e par A.__ et B.__". ?
b) L?Office sest dtermin? par m?moire du 8 mai 2019, pravisant en faveur du rejet de la plainte. Il a produit six pi?ces sous bordereau.
c) Par dterminations du 10 mai 2019, lintim?e Banque X.__ a conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet de la plainte. Elle a produit cinq pi?ces sous bordereau.
d) Le 16 mai 2019, les plaignants ont encore produit huit pi?ces sous bordereau et pris la conclusion compl?mentaire suivante :
? V. Le proc?s-verbal de saisie du 12 mars 2010 dans la poursuite no 7'952'156 de l'Office des poursuites (avec mention: dbiteur 236450 et poursuite 7952156a) est compl?t? dans le sens qu'il est pr?cis? que la valeur d'estimation de CHF 1'250'000.00 de la part de copropri?t? de A.__ est une valeur brute, avant dduction des engagements hypoth?caires qui grevaient ? hauteur de CHF 1'336'299.20 (valeur 19 septembre 2018) l'appartement estim? ? CHF 2'500'000.00. ?
Lors de laudience qui sest tenue le m?me jour, les plaignants ont confirm? leur plainte, tandis que l?Office et lintim?e ont conclu ? son rejet.
3. Par prononc? dont les considrants ?crits ont ?t? adress?s aux parties le 16 juillet 2019, la Pr?sidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant en sa qualité d'autorit? inf?rieure de surveillance en mati?re de poursuite pour dettes et de faillite, a rejet? la plainte dpos?e par A.__ et B.__ le 25 mars 2019 (I) et a rendu le prononc? sans frais ni dpens (II).
En bref, elle a considr? que la part de copropri?t? dA.__ sur limmeuble litigieux pouvait ätre saisie, que le droit franais n??tait pas applicable et que les plaignants, en requ?rant la modification du proc?s-verbal de saisie, manifestement pour permettre ? la plaignante dagir en revendication de la somme de 1'100?000 fr. alors qu?ils avaient accept? les conditions poses par l?Office au versement de s?ret?s, adoptaient un comportement contradictoire qui devait ätre considr? comme abusif au sens de lart. 2 al. 2 CC (Code civil suisse ; RS 210).
4. A.__ et B.__ ont recouru par acte du 29 juillet 2019, concluant, avec suite de frais et dpens, ? ladmission du recours et ? la r?forme du prononc? de lautorit? inf?rieure de surveillance en ce sens que la plainte du 25 mars 2019 est admise dans toutes ses conclusions, y compris la conclusion compl?mentaire prise le 16 mai 2019. Outre la dcision attaqu?e (pi?ce 1), ils ont produit cent septante-huit pi?ces sous bordereau (pi?ces 2 ? 179).
Par dtermination du 19 aoùt 2019, l?Office a pravis? en faveur du rejet du recours.
Par r?ponse du 12 septembre 2019, lintim?e Banque X.__ a conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet du recours. Elle a produit trois pi?ces.
Les recourants ont dpos? une r?plique le 27 septembre 2019, accompagn?e de quatorze pi?ces sous bordereau.
En droit :
I. Le recours a ?t? dpos? en temps utile, l??chance du dlai de dix jours suivant le 17 juillet 2019, jour de la notification du prononc? attaqu?, ?tant report?e au lundi 29 juillet 2019 (art. 18 al. 1 LP ; 28 al. 1 et 73 al. 3 LVLP [loi vaudoise dapplication de la LP ; BLV 280.05]) et il est suffisamment motiv? (TF 5A_118/2018 du 7 f?vrier 2018 consid. 4.1). Il est ainsi recevable. Les pi?ces produites ? son appui sont ?galement recevables (art. 28 al. 4 LVLP).
Il en va de m?me des dterminations de l?Office et de Banque X.__ ainsi que des pi?ces produites par cette derni?re (art. 31 al. 1 LVLP).
L??criture spontan?e dpos?e par les recourants le 27 septembre 2019 est ?galement recevable en vertu de leur droit de r?plique (ATF 142 III 48 consid. 4 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3).
II. a) Les recourants soutiennent que le proc?s-verbal de saisie provisoire devrait ätre compl?t? par la pr?cision que la somme de 1'100'000 fr. consign?e constituerait un bien commun. Ils se pr?valent ? cet ?gard des r?gles du droit franais en mati?re de r?gime matrimonial de la communaut? rduite aux acqu?ts et plaident que les s?ret?s ont ?t? constitues au moyen du produit de la vente de lappartement de Lausanne, qui constituerait un bien commun des ?poux. Ils font en outre valoir qu'ils n'auraient pas renonc? ? un quelconque droit et que l'Office n'aurait pas subordonn? son accord au remplacement de la saisie du bien immobilier par des s?ret?s au fait que les s?ret?s devraient ätre uniquement libelles au nom du poursuivi et non solidairement avec son ?pouse, de sorte que l'on ne pourrait leur opposer un comportement contradictoire et abusif, comme l'a fait le premier juge.
b) aa) Selon l'art. 112 al. 1 LP, il est dress? proc?s-verbal de la saisie. Le proc?s-verbal est sign? par le fonctionnaire ou l'employ? qui proc?de ? l'op?ration ; il ?nonce les noms du crancier et du dbiteur, le montant de la crance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les pr?tentions de personnes tierces.
Les droits patrimoniaux saisis sont ?num?r?s dans une liste dans laquelle chaque droit porte un num?ro. Ils sont sp?cifi?s par leur objet : dsignation de la chose mobili?re dont le droit de propri?t? est saisi ; dsignation de l'objet de la propri?t? fonci?re, et le cas ?chant de ses accessoires, dont le droit de propri?t? est saisi ; dsignation du tiers dbiteur de la crance saisie et du montant de cette derni?re ; mention de tous les membres de la communaut? et de la nature de celle-ci, lorsque sont saisis les droits du poursuivi sur les droits patrimoniaux compris dans le patrimoine de la communaut? (art. 5 OPC [ordonnance du Tribunal f?dral concernant la saisie et la réalisation de parts de communaut?s ; RS 281.41]) ; mention des noms et domiciles des autres copropri?taires, ainsi que leurs quotes-parts ou leurs parts en pour-cent ou en pour-mille et, en cas de propri?t? par ?tages, description de la part de l'immeuble dont le poursuivi est titulaire et, le cas ?chant, de ses accessoires sp?cifiques (art. 23 ORFI [ordonnance du Tribunal f?dral sur la réalisation forc?e des immeubles ; RS 281.42]). Une colonne est r?serv?e ? l'indication de la valeur estimative du droit patrimonial saisi. Une troisi?me colonne est destin?e aux observations, telles que revendication d'un droit de pr?f?rence (droit de gage) par le tiers dtenteur, revendication d'un droit de distraction par un tiers, s?questre du droit patrimonial saisi etc. (Gilli?ron, Commentaire de la loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 112 LP).
S'agissant de la saisie d'immeubles, les prescriptions des art. 8 ? 15 et 23 ORFI doivent ätre respectes (Zondler, in Kren Kostkiewicz/Vock (?d.), Kommentar zum Bundesgesetz ?ber Schuldbetreibung und Konkurs, 4e ?d., SK Kommentar, n. 6 ad art. 112 SchKG [LP] ; Wernli, in Hunkeler (?d.), Kurzkommentar SchKG, 2e ?d., n. 4 ad art. 112 LP). Selon l'art. 8 ORFI, l'office proc?de ? la saisie sur la base des mentions du registre foncier. Selon l'art. 9 al. 1 ORFI, l'estimation doit dterminer la valeur v?nale pr?sum?e de l'immeuble et de ses accessoires, sans ?gard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les crances garanties par gage qui sont r?vles par le registre foncier doivent ätre indiques sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne. Selon l'art. 23 ORFI, en cas de saisie d'une part de copropri?t? sur un immeuble, le proc?s-verbal de saisie mentionnera les noms et domiciles du dbiteur et des autres copropri?taires, ainsi que leurs quotes-parts (art. 646 al. 1 CC) ou leurs parts en pour-cent ou en pour-mille (art. 712e al. 1 CC), et renfermera la description de l'immeuble en copropri?t? et de ses accessoires, avec indication de la valeur estimative.
Le proc?s-verbal peut contenir des indications suppl?mentaires au gr? des circonstances, de fa?on ? permettre aux destinataires de ce document de sauvegarder leurs droits en pleine connaissance de cause (ATF 108 III 78 consid. 4, JdT 1983 II 113 ; Jeandin/Sabeti, in Dall?ves/Foùx/Jeandin (?d.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 8 ad art. 112 LP). Le point de savoir quelles autres indications sont de mise dans un cas particulier est une question d'opportunit?, relevant du pouvoir d'appr?ciation de l'office (ATF 108 III 78 consid. 4, JdT 1983 II 113).
bb) Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et linterdiction de labus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l?ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution f?drale ; RS 101]). Ils s'appliquent aussi en procédure civile. Le principe de la bonne foi est codifi? pour la procédure civile ? l'art. 52 CPC. Il s'adresse ? tous les participants au proc?s, parties et juge, en leur imposant d'agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d'abus de droit. Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient ? tromper l'attente fonde qu'elle a cr??e chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit (TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 et les r?f?rences cites ; CPF 2 avril 2019/60).
c) En l'esp?ce, l'immeuble litigieux a ?t? acquis par les recourants en copropri?t?, chacun pour une demie. Les ?poux ont ?t? inscrits comme copropri?taires au registre foncier. C'est ainsi ? juste titre que l'Office a proc?d ? la saisie en se fondant sur cette inscription, conform?ment ? l'art. 8 ORFI. L'office doit en effet se fier aux indications actuelles du registre foncier (Zopfi, in Commentaire ORFI, n. 5 ad art. 8 ORFI). Il n'entrait pas dans les comp?tences de l'Office, ni des autorit?s de surveillance, d'examiner quelle pourrait ätre l'?ventuelle influence du r?gime matrimonial de la communaut? de biens rduite aux acqu?ts du droit franais, ni de trancher de dlicates questions de droit international privat, voire de droit ?tranger, seul le juge pouvant le faire dans le cadre d'une procédure judiciaire, notamment dans le cadre des art. 106 ss LP. Les recourants ont d'ailleurs d'ores et dj? engag? une procédure judiciaire devant la Chambre patrimoniale cantonale, dans laquelle ils ont notamment conclu ? ce que cette autorit? prononce que les biens communs des ?poux ne sont pas engag?s pour le paiement de crances de Banque X.__ (cf. demande et requ?te de conciliation dposes le 4 janvier 2018, pi?ces 97 et 99 du bordereau du recourant du 29 juillet 2019). Il n'y a ds lors pas lieu d'examiner si l'immeuble est susceptible de constituer un bien commun en vertu du droit franais de la communaut? de biens rduite aux acqu?ts, ni dexaminer si ce r?gime matrimonial a une influence ?ventuelle sur le statut rel de l'immeuble, ni, a fortiori, de compl?ter le proc?s-verbal de saisie par la pr?cision que la somme de 1'100'000 fr. consign?e en mains de l'Office ? titre de s?ret?s en lieu et place de l'immeuble saisi constituerait un bien commun.
De toute mani?re, dans sa lettre/dcision du 27 aoùt 2018, l'Office, prenant note qu?A.__ avait lintention de vendre son bien immobilier et de requ?rir ? cet effet la radiation de la restriction du droit daliner sa part de copropri?t? saisie et qu?il proposait de constituer des s?ret?s en lieu et place de cette saisie, a pr?cis? sous quelles formes ces s?ret?s, personnelles ou relles, devaient ätre fournies. Il a encore dtaill? ces conditions dans sa lettre du 29 aoùt 2018, en pr?cisant notamment qu?une garantie bancaire devrait ätre libell?e uniquement au nom du poursuivi A.__ et non solidairement avec son ?pouse, et que si, le moment venu, l?Office devait faire appel ? la garantie bancaire ou verser les fonds consign?s pour procder au r?glement de la poursuite, il ne devait pas y avoir une entrave ? la procédure par une revendication de B.__ sur les fonds en question. Ces deux lettres n'ont fait l'objet d'aucune plainte, alors m?me que celle du 27 aoùt 2018 comportait lindication de cette voie de droit. L'Office a encore rappel? au notaire charg? dinstrumenter la vente, par lettre du 10 septembre 2018, que la radiation de l'annotation d'une restriction du droit d'aliner ne pourrait ätre adress?e au registre foncier ? qu'? la condition que les fonds susmentionn?s (r?d. : soit la somme de 1'100'000 fr. qui allait ätre vers?e ? l?Office ? titre de s?ret?s) soient vers?s dans leur int?gralit? et sans restriction ou revendication quelconque de la part de tiers notamment de l'?pouse et libell?s uniquement au nom de M. A.__ ?.
Contrairement ? ce que tentent de plaider les recourants, ces lettres contiennent une condition ? laquelle ?tait subordonn?e l'acceptation des s?ret?s, savoir que le dp?t d'une garantie bancaire ou le versement d'une somme de 1100'000 fr. sur le compte de l'Office soit libre de toute revendication d'un tiers, notamment de l'?pouse. En versant les s?ret?s sans contester daucune mani?re ces modalit?s fixes par l?Office, les recourants les ont acceptes. Il nimporte pas qu?ils aient plaid ant?rieurement que l'immeuble constituait un bien commun ou qu'ils plaident dsormais ? nouveau que tel est le cas. De m?me nimportent pas les motifs pour lesquels ils ont accept? les modalit?s fixes par l?Office, savoir la volont? d'?viter un ?chec de la vente ou la pr?tendue inefficacit? d'une plainte contre ces conditions.
Il s?ensuit que, comme la considr? ? raison le premier juge, en requ?rant la modification du proc?s-verbal de saisie, manifestement pour permettre ? la recourante d'agir en revendication, les recourants adoptent un comportement contradictoire qui doit ätre considr? comme abusif au sens de l'art. 2 al. 2 CC.
III. Les recourants entendent faire mentionner dans le proc?s-verbal l'origine des fonds qui ont servi ? la fourniture des s?ret?s.
Une telle indication n'est pas prescrite de mani?re imp?rative par l'art. 112 LP, ce qui n'est pas contest?. En considrant qu'il n'avait pas ? trancher ce point, qui aurait demand des ?claircissements factuels dpassant les pr?rogatives de l'Office, ce dernier n'a pas m?sus de son pouvoir d'appr?ciation, la perspective d'une simplification de la demande en lib?ration de dette dpos?e le 4 janvier 2018 n'?tant pas un motif suffisant.
On rel?vera au demeurant qu'au vu des pi?ces produites, il n'appara?t pas clairement que les s?ret?s aient ?t? constitues au moyen du produit de réalisation de l'immeuble. La pi?ce 127, soit la confirmation de paiement ?mise par PostFinance le 24 septembre 2018, qui mentionne ? consignation produit de vente ? nest pas univoque, en particulier rapproch?e de la pi?ce 121, soit le courriel du 7 septembre 2018 par lequel le notaire Henchoz demandait au conseil des recourants de verser la somme de 1'100'000 fr. sur son compte, tout en confirmant avoir reu ? l'int?gralit? du prix de vente ? de l'immeuble. Cet ?l?ment donne ? penser que le financement des s?ret?s provenait dune autre source que le produit de la vente, sans quoi le notaire naurait pas demand une somme suppl?mentaire. La question peut toutefois ätre laiss?e indcise, pour les motifs susmentionn?s.
IV. Les recourants entendent faire compl?ter le proc?s-verbal de saisie par lindication de toutes les ?critures dans lesquelles ils ont fait valoir que l'immeuble, respectivement les suret?s constituaient un bien commun.
Une telle indication n'est pas prescrite par la loi et l'Office n'a pas m?sus de son pouvoir d'appr?ciation en ne la mentionnant pas. Au demeurant, les recourants n'ont aucun int?r?t digne de protection ? faire mentionner cet ?l?ment, qui n'a aucune pertinence dans le cadre de la procédure d'ex?cution forc?e, et ce dautant moins qu?ils ont conclu, dans la procédure judiciaire dj? pendante, ? ce qu?il soit prononc? que les biens communs des ?poux ne sont pas engag?s pour le paiement des crances de la banque (cf. supra, consid. III c)).
V. Dans la mesure où les recourants entendent faire compl?ter le proc?s-verbal de saisie en pr?cisant que la valeur d'estimation de 1'250'000 fr. de la part de copropri?t? dA.__ est une valeur brute, avant dduction des engagements hypoth?caires qui grevaient ? hauteur de 1'336'299 fr. 20 (valeur au 19 septembre 2018) l'appartement estim? ? 2'500'000 fr., il n'y a pas lieu de donner suite ? cette conclusion.
Pour estimer un immeuble, l'office doit partir du produit pr?sum? qui pourrait ätre peru lors de la procédure de réalisation forc?e. Le montant effectif des droits de gage n'est pas pertinent pour le montant de l'estimation devant figurer dans le proc?s-verbal de saisie (Zopfi, op. cit., n. 4 ad art. 9 ORFI). Ds l'instant où les dettes hypoth?caire ressortant du registre foncier n'ont aucune influence sur le prix d'estimation, il n'y a pas lieu de pr?ciser dans le proc?s-verbal de saisie que la valeur d'estimation de 1'250'000 fr. de la part de copropri?t? saisie est une valeur brute. Pour le surplus, l'estimation de la part de copropri?t? saisie est aujourd'hui sans pertinence, ds lors que l'immeuble a ?t? vendu et que les s?ret?s de 1'100'000 fr. se sont substitues ? la saisie de la part de copropri?t? du recourant, de sorte que les recourants n'ont aucun int?r?t digne de protection ? cette indication. Ils soutiennent certes avoir un int?r?t ? mettre en ?vidence le fait que la constitution des s?ret?s repr?senterait une valeur quantitative sup?rieure ? la valeur nette de la part de copropri?t? saisie. Ds lors qu'ils n'ont pas dpos? de plainte contre la dcision de l'Office fixant ? 1'100'000 fr. le montant des s?ret?s, qui est ainsi dfinitive, on ne voit pas quel int?r?t digne de protection ils auraient ? l'indication sollicit?e.
VI. En conclusion, le recours doit ätre rejet? et la dcision de lautorit? inf?rieure de surveillance confirm?e.
Larr?t est rendu sans frais ni dpens (art. 20a ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les ?moluments perus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? cantonale
sup?rieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejet?.
II. Le prononc? est confirm?.
III. Larr?t, rendu sans frais ni dpens, est ex?cutoire.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :
Me Olivier Righetti, avocat (pour A.__ et B.__),
Me Gilles Favre, avocat (pour Banque X.__),
- M. le Pr?pos? ? l?Office des poursuites du district de Lausanne.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les dix jours ? cinq jours dans la poursuite pour effets de change ? qui suivent la pr?sente notification (art. 100 LTF).
Cet arr?t est communiqu? ? :
Mme la Pr?sidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorit? inf?rieure de surveillance.
La greffi?re :
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