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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Plainte/2013/32: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts nimmt in einer Sitzung hinter verschlossenen Türen als oberste kantonale Aufsichtsbehörde Stellung zu einer Beschwerde von X.________ gegen eine Entscheidung des Bezirksgerichtspräsidenten von Lausanne. Es geht um die Ablehnung einer Beschwerde im Zusammenhang mit dem Konkurs von D.________ SA. X.________ fordert die Rückgabe von Fahrzeugen, die vom ehemaligen Verwalter C.________ beansprucht werden. Das Gericht weist die Beschwerde ab und bestätigt die Entscheidung des Bezirksgerichtspräsidenten.

Urteilsdetails des Kantongerichts Plainte/2013/32

Kanton:VD
Fallnummer:Plainte/2013/32
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid Plainte/2013/32 vom 04.11.2013 (VD)
Datum:04.11.2013
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; Office; Inventaire; éhicules; écision; éposé; ésident; édéral; érieure; Président; Arrondissement; également; Autorité; éposée; Châssis; éancier; époser; épens; Gilliéron; Commentaire; Objet; Vouilloz; Suisse; Audience; Ancien; Harley-Davidson
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 17 SchKG;Art. 18 SchKG;Art. 197 SchKG;Art. 221 SchKG;Art. 222 SchKG;Art. 225 SchKG;Art. 27 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Plainte/2013/32

TRIBUNAL CANTONAL

FA13.016948-131488

34



Cour des poursuites et faillites

__

Arrêt du 4 novembre 2013

___

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mmes Carlsson et Rouleau

Greffier : Mme Joye

*****

Art. 17, 222 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par X.__, à Epalinges, contre la décision rendue le 28 juin 2013, à la suite de l’audience du 30 mai 2013, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 22 avril 2013 par le recourant contre la décision rendue le 11 avril 2013 par l’OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE dans le cadre de la faillite de D.__ SA.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

1. a) Le 8 mars 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de D.__ SA, à Lausanne. Cette décision a été confirmée, sur recours, par la cour de céans, la faillite prenant effet le 13 septembre 2012. La société avait pour administrateur C.__, domicilié en France.

b) L’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : l’office), administration de la faillite de D.__ SA, a dressé l’inventaire des biens de la société. Les objets mobiliers situés dans les locaux de la faillie ont été estimés à 12'140 fr. au total, tous revendiqués par l’ancien administrateur C.__ (à l’exception de deux meubles de rangement). Figurent également dans ledit inventaire les véhicules suivants, sans indication du prix d’estimation :

« 42. Mercedes-Benz SLK 350, noir, ouvert capote/hardtop

Châssis No WDB1714561F086220, 3498 cm3

1ère mise en circulation : 7.7.2005

170'000 km au compteur

43. Dodge Dakota Club CAB, rouge, pont

Châssis No 1B7GG22Y5WS614855, 510 cm3

1ère mise en circulation : 29.5.1998

150'000 km au compteur

45. Motocycle Harley-Davidson FXDWG, jaune

Châssis No 5HD1GP4157K331190, 1584 cm3

1ère mise en circulation : 11.6.1999

10'000 km au compteur

46. Motocycle Harley-Davidson FXDWG, noir

Châssis No 1HD1GEV10XY323554, 1449 cm3

1ère mise en circulation : 11.6.1999

10'000 km au compteur

Les véhicules ci-dessus mentionnés n’ont pas été vus car ils sont en France, domicile de l’administrateur

Art. 27 al. 1 LP ».

Le 4 avril 2013, l’office a adressé aux créanciers un courrier indiquant qu’au jour de la faillite, les biens revendiqués étaient en mains de C.__ (à l’exception d’une peinture M. Deschenaux), que les revendications avaient été admises, que les droits de la masse portaient sur l’action en responsabilité contre l’ancien administrateur C.__ et que l’office préavisait de ne pas procéder en responsabilité. Un délai au 15 avril 2013 était fixé aux créanciers pour se prononcer sur ce préavis et demander la cession des droits de la masse.

Par lettre du 9 avril 2013, le créancier X.__ a sollicité la cession des droits de la masse et a demandé à l’office de mettre en demeure C.__, conformément à l’art. 222 al. 1 LP, de remettre à l’office tous les actifs de la société, en particulier les véhicules mentionnés dans l’inventaire.

Le 11 avril 2013, l’administration de la masse a informé X.__ qu’il ne serait pas donné suite à sa demande, dès lors que l’office ne pouvait ordonner à un tiers qui revendique la propriété d’un objet de le restituer à la masse (JT 1975 II 46).

2. Le 22 avril 2013, X.__ a déposé plainte contre cette décision, concluant à ce que l’office soit invité à faire usage des possibilités offertes par l’art. 222 al. 1 LP, soit forcer C.__, sous la menace des sanctions pénales, à restituer les quatre véhicules portés à l’inventaire et, à défaut, à déposer des sûretés à hauteur de 100'000 fr. pour garantir que, à l’issue de la revendication, les véhicules en question n’auront pas été vendus. A l’appui de sa plainte, X.__ a notamment produit six photocopies de factures et de rappels adressés par le Service des automobiles à la société faillie concernant les taxes des voitures et motos portées à l’inventaire, avec les récépissés des paiements effectués le 12 avril 2012.

Le 21 mai 2013, l’office a conclu au rejet de la plainte, confirmant le point de vue exprimé dans sa lettre du 11 avril 2013 au plaignant.

A l’audience du 30 mai 2013, le plaignant a encore produit :

- une copie de l’avis adressé le 8 mai 2013 par l’office à son conseil, lui cédant le droit de contester la revendication de propriété formulée par C.__, aux conditions énumérées au verso de l’avis, de poursuivre la réalisation du mobilier inventorié et estimé 12'140 fr., en lieu et place de la masse, en son propre nom et à ses risques et périls ;

- une copie de l’avis du même jour, cédant au plaignant les droits de la masse portant sur l’action en responsabilité, conformément aux art. 752 ss CO ;

- une copie d’un contrat de vente du 12 janvier 2007, portant sur la moto Harley-Davidson FXDWG jaune, conclu entre Biker’s Point SA et « C.__/ D.__ SA » ;

- une copie de la déclaration de revendication déposée le 20 avril 2012 par C.__ et portant sur les objets mobiliers de l’inventaire, sans mention des véhicules.

3. a) Par décision du 28 juin 2013, notifiée au plaignant le 1er juillet 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte déposée le 22 avril 2013 par X.__ (I), révoqué l’effet suspensif prononcé le 23 avril 2013 (II) et rendu la décision sans frais ni dépens (III).

b) Le plaignant a recouru contre cette décision par acte du 11 juillet 2013. Il a conclu avec suite de frais et dépens à ce qu’ordre soit donné à l’office d’impartir un bref délai à C.__ pour amener ou faire amener les véhicules, voitures et motos, mentionnés à l’inventaire, sous sa garde, jusqu’à droit connu sur la cession des droits de la masse qui lui a été concédée le 8 mai 2013. Il a produit une copie d’une annexe du 26 octobre 2010 au bilan de la société faillie au 31 décembre 2008, mentionnant notamment les montants de 7'036 fr. 60 sous la rubrique « Mercedes-Benz Crédit (07.2005-06.2009) », de 5'637 fr. 60 sous la rubrique « BMW leasing (12.2005-11.2009) » et de 74'752 fr. sous la rubrique « GE Money Bank Leasing Range Rover (09.2007-08.2011) ».

Par prononcé du 19 juillet 2013, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

L’office s’est déterminé le 23 juillet 2013 en se référant à ses déterminations de première instance et en concluant au rejet de la plainte.

En droit :

I. a) Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05]) et comportant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable. Il en va de même des déterminations de l'office (art. 31 al. 1 LVLP). La pièce nouvelle produite par le plaignant à l’appui de son acte de recours est également recevable (art. 28 al. 4 LVLP).

b) En vertu de l'art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al. 1) ; la plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2) ; il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (al. 3).

La plainte a pour objet tout acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer ou à modifier une situation de droit de l'exécution forcée (ATF 31 I 219; ATF 36 I 420; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur le pour-suite pour dettes et la faillite, n. 11 ad art. 17 LP). A qualité pour porter plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par décision ou la mesure de l'office (Erard, Commentaire romand, n. 24 ad art. 17 LP).

En l’espèce, la plainte est dirigée contre la décision de l’office du
11 avril 2013 refusant d’ordonner à l’ancien administrateur de la société faillie, C.__, de restituer les quatre véhicules figurant dans l’inventaire de la faillite. S’agissant bien d’une mesure au sens de l’art. 17 al. 1 LP, cette décision peut faire l’objet d’une plainte. X.__ a agi en temps utile, le 22 avril 2013, dans le délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP. En tant que créancier de la société faillie, il a un intérêt direct à ce que d'éventuelles mesures conservatoires soient prises sur les biens inventoriés, si bien que la qualité pour déposer plainte et recourir doit lui être reconnue.

II. a) Le recourant soutient qu’il est établi que les véhicules mentionnés à l’inventaire sont la propriété de la société faillie, dès lors qu’ils étaient immatriculés à son nom et qu’elle en a payé les taxes, de sorte qu’ils doivent entrer dans la masse. Il conteste les propos tenus à cet égard par C.__ à l’audience de première instance, rapportés dans le prononcé attaqué, selon lesquels les véhicules n’auraient été immatriculés au nom de la société que pour faciliter les passages douaniers et que leur achat, ainsi que le paiement de leurs frais, auraient été faits par des prélèvements sur les propres honoraires du prénommé. X.__ soutient également que la déclaration de revendication de l’intimé du 20 avril 2012 concernait d’autres biens que les véhicules et que, dès lors, la revendication de ces derniers est tardive.

b) En vertu de l'art. 221 LP, dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 25 OAOF [Ordonnance sur l'administration des offices de faillites du 13 juillet 1911; RS 281.32]). Tous les éléments du patrimoine dont le failli était, ou pouvait être titulaire au moment où il a été déclaré en faillite sont portés à l’inventaire, sans tenir compte de la possibilité de les faire réaliser, qu’ils soient liquides ou litigieux, saisissables ou insaisissables (Gilliéron, op. cit., n. 35 ad art. 221 LP). S’agissant en particulier des objets mobiliers, sont portés à l’inventaire non seulement ceux qui sont en possession du failli mais aussi ceux qui ne sont pas en sa possession mais dont il déclare être propriétaire, de même que ceux qui lui appartiennent probablement. Sont également portés à l’inventaire les objets indiqués comme étant la propriété de tiers ou qui sont réclamés par des tiers (art. 225 LP) ; l’inventaire mentionne ces revendications (Vouilloz, Commentaire romand, n. 10 ad art. 221 LP). Quant aux biens sis à l’étranger, la Suisse applique le principe de la territorialité de la faillite, dont la conséquence est que les effets d'une faillite prononcée en Suisse ne s'étendent en principe qu'aux biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, malgré la règle de l'art. 27 al. 1 OAOF, selon laquelle les biens existants à l'étranger seront mentionnés dans l'inventaire, sans tenir compte de la possibilité de les faire réaliser au profit de la faillite ouverte en Suisse (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3ème éd., Lausanne 1993, p. 280; ibidem, Commentaire, n. 33ss ad art. 197 LP, p. 288 ss ; Vouilloz, op. cit., n. 6 ad art. 221 LP).

L'inventaire ne tranche pas la question de l’appartenance d’un élément du patrimoine à la masse en faillite, ni n’entraîne le dessaisissement du failli ; il s’agit d’une mesure interne de l’administration de la faillite, qui n’a d’autre but que et d’autre conséquence que d’énumérer et d’établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli (TF 5A_53/2013, c. 4.1 ; ATF 90 III 18, c. 1, JT 1964 II 10 ; 5A_517/2012 ; Gilliéron, op. cit., n. 35 ad art. 221 LP ; Vouilloz, op. cit. nn. 3, 14-15 ad art. 221 LP).

Pour dresser l’inventaire, l’office dispose de moyens d’investigation et de coercition, tant à l’égard du failli que de ses organes, des tiers et des autorités (art. 222 LP). Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d’indiquer tous ses biens à l’office et de les mettre à sa disposition (art. 221 al. 1 LP). Les tiers qui détiennent des biens du failli ou contre qui le failli a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi, les mêmes obligations de renseigner et de remettre les objets que le failli (art. 222 al. 4 LP). L’obligation pour les tiers d’indiquer tous les droits patrimoniaux du failli et d’en remettre l’objet subsiste après les opérations de formation de la masse (art. 232 al. 2 ch. 4 LP), pendant toute la procédure de faillite et même au-delà (Gillliéron, op. cit., nn. 19-20 ad art. 222 LP).

Le fait qu’un tiers, en l’occurrence C.__, soit soumis à l’obligation de renseigner l’office sur les biens propriété de la faillie qu’il détiendrait et de déposer ces biens – et qu’en cas de violation de cette obligation, il s’expose à des sanctions pénales – ne signifie pas que l’office puisse, par simple décision, lui ordonner de déposer des biens qui pourraient être la propriété de la société faillie. La question de la propriété des biens inventoriés relève en effet du juge civil ; si la masse revendique comme étant la propriété du failli un bien qui se trouve en possession ou en copossession d’un tiers, elle doit agir par une action en justice au fond (TF 5A_53/2013, c. 4.2 ; ATF 100 III 64, JT 1976 II 46, c. 2). De surcroît, s’agissant de biens sis à l’étranger, l’office ne pouvait, pour ce motif également, ordonner au tiers de lui remettre les véhicules litigieux, au vu du principe de la territorialité de la faillite (Vouilloz, op cit., n. 6 ad art. 221 LP déjà cité).

Ainsi, la décision de l’office du 11 avril 2013 refusant d’ordonner à C.__ de restituer les quatre véhicules figurant dans l’inventaire de la faillite n’est pas critiquable.

d) Dans son acte de recours, X.__ indique que la société faillie a violé son obligation de tenir une comptabilité et que C.__ doit être dénoncé pour ce motif.

L’autorité cantonale supérieure de surveillance ne peut statuer sur autre chose que ce qui faisait l’objet de la plainte. Si le recourant peut alléguer des faits nouveaux et produire de nouvelles pièces (art. 28 al. 4 LVLP), il ne peut introduire de nouvelles conclusions. Dès lors, et pour autant qu’il s’agisse d’une conclusion, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la question relative à une prétendue violation de l’obligation de la faillie de tenir une comptabilité.

III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 4 novembre 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour X.__),

M. C.__,

- M. le Préposé à l’Office des faillites du district de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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