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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Plainte/2010/5: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts tagt in geheimer Sitzung, um über die Beschwerde von X.________ aus Apples gegen die Entscheidung der Präsidentin des Bezirksgerichts La Côte vom 19. August 2009 zu entscheiden, die die Beschwerde gegen das Betreibungs- und Konkursamt Morges-Aubonne in der Betreibung Nr. 3'082'858 der Bank F.________ gegen M.________ abgelehnt hat. X.________ fordert eine Entschädigung für die Aufsicht über die beschlagnahmten Güter von M.________. Das Gericht entscheidet, dass keine Entschädigung für die Aufsicht über die beschlagnahmten Güter gezahlt werden muss, da dies als Sicherheitsmassnahme gilt. Der Richter, M. Muller, entscheidet, dass die Beschwerde abgewiesen wird.

Urteilsdetails des Kantongerichts Plainte/2010/5

Kanton:VD
Fallnummer:Plainte/2010/5
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid Plainte/2010/5 vom 15.04.2010 (VD)
Datum:15.04.2010
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Office; ébiteur; étail; éposé; Banque; érieure; éalisation; Objet; équisition; ésident; éance; Office; évrier; éancier; Autorité; Arrondissement; Côte; èces; ésigné; ères; éder; Avance; Morges; édéral; Présidente
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 105 SchKG;Art. 116 SchKG;Art. 124 SchKG;Art. 18 SchKG;Art. 89 SchKG;Art. 98 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Plainte/2010/5



Cour des poursuites et faillites

__

Arrêt du 15 avril 2010

___

Présidence de M. Muller, président

Juges : MM. Bosshard et Denys

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

*****

Art. 17, 18, 98 al. 2, 105 et 124 al. 2 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par X.__, à Apples, contre la décision rendue le 19 août 2009, à la suite de l'audience du 6 juillet 2009, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée le 12 mai 2009 par la recourante contre l'Office des poursuites et faillites de Morges-Aubonne dans la poursuite n°3'082'858 dudit office exercée à l'instance de la Banque F.__ contre M.__.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

1. a) Le 4 février 2005, dans le cadre de la poursuite n° 3'082'858 exercée à l'instance de la Banque F.__ contre M.__, domicilié à Apples, l'Office des poursuites et faillites de Morges-Aubonne (ci-après: l'office) a adressé à X.__, exploitante du domaine agricole du débiteur, un avis de nomination de gardienne de tous les biens meubles saisis au préjudice de celui-ci, soit "mobilier, voitures, matériel, machines et véhicules d'exploitation, bétail, revendiqués ou pas". L'avis précisait qu'elle aurait en conséquence "à empêcher le déplacement ou l'enlèvement" tant qu'elle n'aurait pas été relevée de ses fonctions par avis écrit de l'office.

Le 14 février 2005, dans le cadre de deux autres poursuites exercées contre M.__, l'office a désigné ce dernier ainsi que X.__ gardiens des biens meubles saisis au préjudice du débiteur. Les deux avis de nomination indiquaient que le/la gardien/ne désigné/e aurait "à empêcher le déplacement ou l'enlèvement" tant qu'il/elle n'aurait pas été relevé de ses fonctions par avis écrit de l'office et précisaient en outre:

"En ce qui se rapporte aux animaux, le débiteur et l'exploitante nommée «gardien-meubles» devront maintenir en quantité et valeur égales le troupeau, en observant toutes les règles d'usage à se (sic) maintient (sic) et à leur bien-être. Ils veilleront notamment à nous annoncer les décès, ventes, achats par certificats et quittances usuels."

Aucun des avis de nomination précités ne mentionnaient une rémunération en faveur des gardien et gardienne nommés.

b) Le 17 novembre 2005, à la suite de la vente forcée du domaine agricole de M.__, l'office a délivré à la Banque F.__ un certificat d'insuffisance de gage d'un montant de 437'779 fr. 10. Sur la base de ce certificat, la créancière a requis la continuation de la poursuite n° 3'082'858. Dans le cadre de cette poursuite, une saisie a été exécutée, selon procès-verbal du 23 février 2006, modifié le 24 avril 2006 à la suite de l'admission d'une plainte. Cette saisie a porté sur des immeubles situés dans la commune de Volketswil ainsi que sur divers
biens mobiliers, notamment du matériel agricole et des animaux, dont un cheptel de quarante-sept bêtes. Elle n'a en revanche pas porté sur la paie du lait, celle-ci étant versée à l'exploitante, X.__, au nom de qui le contingent laitier était d'ailleurs dûment inscrit auprès de la Fédération laitière vaudoise fribourgeoise.

La propriété des biens saisis, matériel agricole et animaux, ayant été revendiquée par X.__ "en vertu d'un droit de propriété et de l'exploitation du domaine", la Banque F.__ a déposé une action en contestation de revendication devant le Tribunal d'arrondissement de la Côte, par demande du 20 mars 2006. Il ressort de cette écriture que l'exploitante était ou avait été la concubine de M.__. Cette demande a ensuite été transmise à la Cour civile du Tribunal cantonal. X.__, qui avait déposé une duplique le 13 mars 2008, a par la suite passé expédient sur cette action.

c) Le 27 août 2008, l'Office des poursuites de Volketswil a vendu aux enchères publiques une des parcelles saisies dans cette commune pour le prix de 4'000'000 fr., permettant en principe, après déduction des frais, selon le tableau de distribution dressé le 14 novembre 2008 par l'Office des poursuites et faillites de Morges-Aubonne (ci-après: l'office), de couvrir intégralement la créance de la Banque F.__. Ce tableau fait cependant l'objet d'une contestation, dans une procédure initiée par deux autres créanciers de M.__.

d) Le 25 mars 2009, X.__ a adressé à l'office un décompte, accompagné de trois classeurs de pièces comptables justificatives, réclamant la somme de 116'864 fr. 27 pour les travaux et frais de gardiennage des années 2005, 2006 et 2007.

e) Le 12 mai 2009, elle a saisi l'autorité inférieure de surveillance d'une plainte contre l'office, à qui elle reprochait son inaction dans le dossier de M.__. Elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'office de s'occuper du dossier des biens saisis de M.__, de lui verser à elle un acompte de 30'000 fr. en application de l'art. 105 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) et de demander la vente aux enchères des biens saisis, spécialement du bétail, de manière à ce qu'elle puisse être relevée de son mandat.

Le 18 juin 2009, l'office a déposé ses déterminations, concluant au rejet de la plainte. Il a mentionné que les pièces comptables remises par la plaignante étaient restées en ses mains dans l'attente du sort des différentes procédures en cours qui bloquaient toutes opérations.

2. Par prononcé du 19 août 2009, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte. Cette autorité a considéré que l'office n'avait en aucun cas confié l'entretien du bétail appartenant à M.__ ni un quelconque autre mandat à la plaignante, que celle-ci avait uniquement l'obligation, selon les avis des 4 et 14 février 2005, d'empêcher le déplacement ou l'enlèvement des biens meubles, qu'il s'agissait là d'une simple mesure de sûreté et non d'un mandat conclu à titre onéreux et qu'elle aurait éventuellement une créance contre M.__ mais non contre l'office ou contre la Banque F.__, créancière poursuivante pour l'entretien du bétail de celui-ci; pour le surplus, il n'y avait pas lieu d'ordonner à l'office de procéder à la vente du bétail, la créancière poursuivante devant en principe être totalement couverte par le produit de la vente de l'immeuble de Volketswil.

Ce prononcé a été notifié à la plaignante le 21 août 2009.

3. Par acte du 31 août 2009, X.__ a recouru contre ce prononcé, concluant à son "annulation", en réalité à sa réforme en ce sens que la plainte du 12 mai 2009 est admise dans toutes ses conclusions.

Par lettre du 22 septembre 2009, l'office s'est référé aux déterminations qu'il avait déposées devant l'autorité inférieure de surveillance.

Le 29 septembre 2009, la Banque F.__ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

En droit :

I. Formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP) et comportant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05), le recours est recevable.

II. a) Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'exécution de la saisie n'est parfaite que lorsque le préposé a fait savoir au poursuivi ou à son représentant que certains biens sont saisis et qu'il lui est interdit, sous les peines de droit, d'en disposer sans la permission du préposé (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n. 1018, p. 204).

S'agissant des mesures de sûretés à prendre pour les biens meubles, l'art. 98 al. 1 LP prévoit que, lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde. Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps (art. 98 al. 2 LP). Toutefois, ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie (art. 98 al. 3 LP). Il n'est opportun ou nécessaire de placer sous garde de l'office un autre bien meuble saisi que s'il existe de sérieux motifs de craindre qu'il soit détourné ou s'il est patent qu'il est sujet à dépréciation, tel un véhicule automobile utilisé régulièrement (de Gottrau, Commentaire romand, n. 18 ad art. 98 LP).

b) La recourante, désignée gardienne des biens meubles saisis, notamment du bétail, a conclu à ce que l'office lui verse un acompte de 30'000 fr. en application de l'art. 105 LP.

Aux termes de cette disposition, le créancier qui en est requis est tenu de faire l'avance des frais de conservation des biens saisis. Lorsque l'office des poursuites doit ou peut prendre d'office sous sa garde l'objet d'un droit de propriété mobilière saisi, en application de l'art. 98 LP, ou doit d'office administrer (par exemple gérer, cultiver) l'objet du droit de propriété saisi et que la saisie a été opérée à la réquisition simultanée de plusieurs poursuivants, l'office des poursuites peut soit réclamer à chacun des poursuivants l'avance complète des frais de garde ou d'administration, quitte à restituer à chacun d'eux le montant inutilisé au moment de la répartition des frais entre les saisissants, soit réclamer à chaque poursuivant une avance proportionnelle au montant de sa prétention déduite en poursuite et, en cas de carence de l'un d'eux, réclamer aux autres de compléter s'il y a lieu l'avance des frais. En revanche, si un poursuivant participant à la saisie requiert que l'objet d'un droit de propriété mobilière soit pris sous sa garde par l'office, en application de l'art. 98 al. 3 LP, il doit seul avancer les frais de garde (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 8 et 9 ad art. 105 LP).

Les avis de nomination des 4 et 14 février 2005 ont désigné comme gardiens des biens meubles, notamment du bétail, M.__, débiteur saisi, et la recourante, exploitante du domaine et concubine du débiteur. Ces biens meubles ont ainsi été laissés entre les mains du débiteur et du tiers détenteur, soit la recourante, en application de l'art. 98 al. 2 LP. Or, la loi ne prévoit pas que le débiteur ou le tiers détenteur soit rémunéré pour la simple conservation des objets saisis et l'obligation de les représenter en tout temps. Certes, en l'espèce, les biens saisis comprenaient des animaux, dont les gardiens étaient tenus de "maintenir en quantité et valeur égales le troupeau, en observant toutes les règles d'usage à ce maintien et à leur bien-être", ce qui impliquait évidemment de les nourrir et de les soigner. Cependant, la recourante encaissait la paie du lait et tirait ainsi un revenu du bétail dont elle avait la garde. Elle n'a en tout cas pas de créance pour ses frais contre la banque ou contre l'office.

C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la conclusion de la plaignante tendant à ce que lui soit versé un acompte de 30'000 fr. en application de l'art. 105 LP, puisqu'il n'y avait pas de frais de garde dont le créancier saisissant aurait dû faire l'avance selon cette disposition.

c) La plaignante a également conclu à ce que l'office s'occupe du dossier de M.__ et procède à la vente aux enchères des biens saisis, spécialement du bétail.

Selon l'art. 116 al. 1 LP, le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits. Ainsi, la réalisation des biens saisis nécessite en principe une réquisition du poursuivant. Toutefois, le poursuivi peut également la requérir (art. 124 al. 1 LP), mais l'office dispose alors, contrairement au cas où il reçoit une réquisition d'un poursuivant, d'un pouvoir d'appréciation pour savoir s'il fait suite à la réquisition de vente présentée par le poursuivi, notamment pour concilier autant que possible les intérêts du poursuivant et du poursuivi (Bettschart, Commentaire romand, n. 7 ad art. 124 LP). De même, l'art. 124 al. 2 LP habilite le préposé à procéder en tout temps à la réalisation des objets d'une dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés. Ce n'est que dans ces trois hypothèses que l'office peut procéder à une vente aux enchères, s'il n'est pas saisi d'une réquisition d'un poursuivant ou du poursuivi. Les objets dispendieux à conserver sont tous ceux dont les frais de conservation pendant la durée de réalisation forcée sont disproportionnés par rapport à la valeur du bien saisi, mais non ceux dont les frais de conservation peuvent être couverts entièrement ou en grande partie par la gestion ou le rendement du bien saisi, telles des poules en batterie (Bettschart, op. cit., n. 13 ad art. 124 LP et la référence citée).

En l'espèce, la poursuivante Banque F.__ n'a pas requis la réalisation, attendant notamment d'être désintéressée sur d'autres biens saisis. De même, le débiteur n'a pas requis la réalisation. Seule pourrait donc entrer en ligne de compte l'une des trois hypothèses de l'art. 124 al. 2 LP. Les éléments au dossier ne permettent cependant pas de retenir que ces biens seraient sujets à une dépréciation rapide, ni que leur dépôt occasionnerait des frais disproportionnés. Seule pourrait être envisagée l'hypothèse d'objets dispendieux à conserver. Toutefois, on se rapproche ici du cas des poules en batterie où il a été jugé qu'elles ne constituaient pas des objets dispendieux à garder, leur rendement permettant de couvrir entièrement ou en grande partie ces frais de conservation. A défaut d'éléments comptables permettant d'apprécier différemment la situation, l'office n'a
pas abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. Bettschart, op. cit., n. 12 in fine ad art. 124 LP) en ne procédant pas à la réalisation anticipée des biens saisis, notamment du bétail.

Le rejet de ces conclusions par le premier juge est ainsi justifié.

III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 15 avril 2010

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

Mme X.__,

Me Alain Dubuis, avocat (pour la Banque F.__),

- M. M.__,

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours cinq jours dans la poursuite pour effets de change qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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