Zusammenfassung des Urteils Pdt-TC/2011/28: Kantonsgericht
Die Präsidentin des Kantonsgerichts nimmt an einer nicht öffentlichen Sitzung teil, um über die Beschwerde von A.S.________ aus Daillens gegen die Entscheidung des Präsidenten des Zivilgerichts des Bezirks Broye und Nord vaudois vom 18. Juli 2001 zu entscheiden, die das Honorar des Anwalts X.________ aus Morges auf 10'987 CHF festlegt. Der Richter hat die Kosten reduziert und die Beschwerde abgewiesen. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 100 CHF.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Pdt-TC/2011/28 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Präsidialabteilung |
Datum: | 29.12.2011 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Avocat; Office; ération; Intimé; écision; érations; écembre; Président; Indemnité; Honoraires; Assistance; édéral; érences; Selon; équence; écité; Expert; ésidente; Espèce; Avance; Expertise; Arrondissement; Broye; ébours; éterminations |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 12 VVG;Art. 145 ZPO;Art. 179 ZGB;Art. 18 SchKG;Art. 6 VwVG;Art. 74 BGG;Art. 8 ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | TU09.030913-11757 30/11 |
LA PRESIDENTE
DU TRIBUNAL CANTONAL
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Arrêt du 29 décembre 2011
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Présidence de Mme Epard, présidente
Greffier : M. Elsig
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Art. 29 al. 2 Cst.; 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.S.__, à Daillens, contre la décision rendue le 18 juillet 2001 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois fixant à 10'987 fr. l’indemnité allouée à l'avocat X.__, à Morges, pour son activité de conseil d’office du recourant dans la cause le divisant d’avec B.S.__.
Il considère :
En fait :
A. Par décision du 18 juillet 2011, dont la motivation a été envoyée le 29 août 2011 pour notification, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a arrêté à 10'987 fr. (10'425 fr. 80 d'indemnité d'honoraires, 269 fr. d'indemnité de déplacement et 292 fr. 20 de débours, TVA incluse) les frais dus à l'Etat de Vaud par A.S.__ au titre d'indemnité allouée à son conseil d'office, l'avocat X.__, pour les opérations effectuées du 18 novembre 2009 au 17 novembre 2010 dans le cadre du procès en divorce le divisant d'avec B.S.__.
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
Par décision du 11 décembre 2009 (n°2009/4462), le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé à A.S.__ l'assistance judiciaire dès le 9 décembre 2009 dans le cadre du procès en divorce le divisant d'avec B.S.__. L'avocat X.__ a été désigné conseil d'office.
Du 9 décembre 2009 au 17 novembre 2010, date à laquelle il a informé le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois que son intervention en qualité de conseil d'office prenait fin, l'avocat X.__ a notamment rédigé des déterminations, un bordereau de pièces et une liste de témoins. Il a participé à deux audiences. Il a eu deux conférences avec A.S.__, un peu plus de quarante entretiens téléphoniques avec celui-ci, reçu environ trente courriels d'A.S.__ et lui a envoyé un peu plus de cinquante courriers.
Le 14 juillet 2011, l'avocat X.__ a déposé sa note d'honoraires et sa liste des opérations, invoquant avoir consacré 56 heures 20 au mandat et avoir supporté 834 fr. de débours.
En droit, le premier juge a réduit le temps nécessaire à l'accomplissement du mandat à 53 heures 50 en ôtant le temps consacré aux vacations, celles-ci étant indemnisées à concurrence de 250 fr. plus TVA, et réduit le montant des débours à 271 fr. 60 plus TVA à la suite de la comptabilisation à 20 ct des photocopies facturées à 1 fr. dans la liste des opérations.
B. A.S.__ a recouru contre cette décision en faisant valoir que l'avocat X.__ n'a pas accompli correctement son mandat et qu'il en est résulté le paiement d'un arriéré de pension trop important.
Dans ses déterminations du 21 octobre 2011, l'avocat X.__ a conclu au rejet du recours.
En droit :
1. a) En matière de droit administratif l'art. 18 al. 5 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entré en vigueur le 1er janvier 2011 renvoie aux règles régissant l'assistance judiciaire en matière civile. Pour les procédures pendantes au 1er janvier 2011, l'art. 166 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010; RSV 211.01), prévoit l'application de l'ancien droit de procédure, y compris pour la procédure de recours.
En l'espèce, la procédure était pendante au 1er janvier 2011, de sorte que ce sont les anciennes dispositions de procédure qui s'appliquent.
b) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les articles 21 et 23 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) sont applicables par analogie.
Le Président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d aROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007] et art. 23 al. 3 aTFJC).
Selon l'art. 23 al. 1 aTFJC, le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée.
En l'espèce, le recours interjeté en temps utile, est recevable.
2. Selon l'article 25 aTFJC, l'autorité de recours statue par la voie de la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation.
3. Le recourant fait valoir qu'il n'a pas reçu la note d'honoraires de l'intimé ni la liste détaillée de ses opérations.
a/aa) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables (ATF 111 Ia 150, c. 5c). Les rapports entre l'avocat d'office et le client demeurent quant à eux régis par le droit privé (Valticos, Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, n. 252 ad art. 12 LLCA, p. 135).
Selon l'art. 400 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) – règle régissant le contrat liant le client à l'avocat (ATF 127 III 357 c. 1a, JT 2002 I 192) -, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion. La doctrine et la jurisprudence déduisent en outre de l'obligation de bonne et fidèle exécution du mandat prévue à l'art. 398 al. 2 CO le devoir du mandataire d'informer le mandant régulièrement sur le développement du contrat, de lui signaler, de manière complète, exacte et à temps, toutes circonstances importantes, notamment lorsqu'elles pourraient avoir une influence sur les instructions données (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n° 5146, p. 772 et références).
bb) Selon l'art. 18 LAJ, l'Etat demeure créancier pour ses avances et peut en récupérer le montant sur le bénéficiaire devenu solvable, la solvabilité pouvant notamment résulter d'avantages obtenus par voie de transaction ou de jugement (al. 1). Le droit de l'Etat se prescrit par cinq ans dès le jugement définitif ou dès l'acte mettant fin au procès (al. 2).
cc) En l'espèce, l'octroi de l'assistance judiciaire au recourant a eu pour conséquence que la rémunération de l'intimé pour la période couverte par celle-ci relève du droit public, est contrôlée par l'Etat et payée par celui-ci. Le recourant qui ne sera amené à rembourser cette indemnité que s'il est solvable, ne se retrouve donc pas dans la même situation que le client à qui incombe en premier lieu la charge des honoraires dans le cadre d'un mandat privé. On ne saurait donc considérer que le montant de l'indemnité d'honoraires d'office réclamée à l'Etat était une circonstance importante pouvant avoir une influence sur les instructions données par le recourant. Le devoir d'informer découlant de l'art. 398 al. 2 CO n'imposait donc pas à l'intimé d'adresser spontanément au recourant sa note d'honoraires de conseil d'office. Le recourant ne prétend en outre pas avoir requis de l'intimé des informations sur ce point ni la liste des opérations. L'intimé n'a donc pas violé les obligations découlant des art. 398 al. 2 et 400 al. 1 CO en n'adressant pas au recourant sa note d'honoraires de conseil d'office et la liste de ses opérations.
b) L'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) garantit le droit d'être entendu de la partie à une procédure judiciaire. Ce droit, qui se rattache à la garantie générale du droit à un procès équitable de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'apporter des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 c. 3.1, ATF 129 II 497 c. 2.2).
Toutefois en matière de fixation des honoraires d'avocat, le Tribunal fédéral considère que le juge n'a pas à entendre préalablement les parties lorsqu'il réduit ceux-ci, sauf s'il se fonde sur un motif qui n'a jamais été discuté en procédure et dont les parties ne pouvaient prévoir l'application (ATF 134 I 159 c. 2.1 et références; TF 1P.564/2000 du 11 décembre 2000 c. 3b et références). Cette solution est motivée par le fait que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées et qu'il apprécie les honoraires dans le cadre d'un tarif, même en l'absence de note d'honoraires (TF 1P.564/2000 précité; ATF 111 Ia 1).
En l'espèce, le premier juge ne s'est pas fondé sur un motif dont les parties ne pouvaient prévoir l'application. Il n'était donc pas tenu, vu la jurisprudence parue aux ATF 134 I 159, de transmettre au recourant la liste des opérations de l'intimé et de l'inviter à se déterminer avant de prendre sa décision. Le droit d'être entendu du recourant n'a ainsi pas été violé.
c) Le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.
4. Le recourant fait grief à l'intimé de n'avoir pas accompli correctement son mandat notamment en tardant à déposer la demande en divorce et en laissant payer, malgré son opposition, l'avance des frais d'expertise mise à sa charge, ce qui a eu, selon lui, pour conséquence que la réduction de 5'000 fr. à 1'500 fr. de la contribution d'entretien mise à sa charge est intervenue tardivement.
a) Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1, c. 3a; ATF non publié C. du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité, c. 3a). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1, c. a; ATF 117 Ia 22 précité, c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF 118 Ia 133, c. 2d).
b) Selon la jurisprudence, le juge de la modération des honoraires d'un avocat n'a pas à se prononcer sur la manière dont celui-ci s'est acquitté de son mandat; l'examen d'une éventuelle violation par ce dernier des obligations découlant de son mandat relève en principe du juge civil ordinaire et le juge modérateur doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a). Ce principe s'applique au juge de la fixation de l'indemnité de conseil d'office de l'avocat (Pdt TC, 24 novembre 2010/76 c. 2d), le point de savoir si l'avocat d'office répond d'un éventuel manquement selon le droit privé (ATF 87 II 364, JT 1962 Ia 107, c. 2b) ou si un tel manquement entraîne une responsabilité primaire de l'Etat fondée sur la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents étant controversé (ci-après : LRECA; RSV 170.11) (cf. Krieger, in L'Avocat moderne, pp. 88-89).
c) En l'espèce, vu les considérations qui précèdent, il n'appartient pas au juge de céans de déterminer si l'intimé a correctement accompli son mandat, ces questions relevant de la compétence du juge civil ordinaire.
Toutefois, on peut observer que la contribution d'entretien mise à la charge du recourant, fixée initialement à 5'000 francs par mois, a été réduite à 4'850 francs dès le 1er janvier 2009 par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 avril 2009, puis à 2'800 fr. par mois dès le 1er juin 2009 par convention passée à l'audience d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale du 29 mai 2009, puis encore, à la suite d'une requête rédigée par l'intimé le 27 mai 2010, à 1'500 fr. dès le 1er juin 2010 par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 novembre 2010. S'il ressort du courriel du recourant du 11 juin 2009 que celui-ci entendait payer une contribution d'entretien de 1'250 fr. dès le mois de juillet 2009, on ne saurait faire grief à l'intimé de n'avoir pas déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale en ce sens, dès lors que la contribution fixée par convention du 29 mai 2009, soit moins d'un mois plus tôt, ne pouvait être modifiée que si les conditions de l'art. 179 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) étaient réalisées, soit en présence de faits nouveaux. Le dépôt de la demande en divorce le 15 septembre 2009 était sans effet sur la contribution d'entretien fixée le 29 mai 2009, le Tribunal fédéral ayant jugé que les mesures protectrices de l'union conjugale demeuraient en vigueur pendant la procédure de divorce tant qu'elles n'étaient pas modifiées par des mesures provisionnelles (ATF 129 III 60, JT 2003 I 45; ATF 64 II 395, JT 1939 I 386). Quant au blocage du chalet demandé par le recourant dès le 9 juillet 2009, il a fait l'objet d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles rédigées par l'intimé le 15 septembre 2009, qui a été retirée à l'audience du 12 octobre 2009, moyennant la renonciation de la partie adverse à l'allocation de dépens. Le recourant n'a en conséquence subi aucun préjudice du fait que la demande de divorce a été déposée le 15 septembre 2009.
Quant à l'avance de la moitié des frais d'expertise, il y a lieu de relever que ce mode de preuve a été invoqué dans la demande du 15 septembre 2009 et les déterminations du 1er février 2010 pour établir que le recourant avait financé seul le chalet [...], le montant de ce financement et sa composition, ainsi que la valeur vénale de ce chalet, éléments invoqués à l'appui de la prétention du recourant en attribution du chalet. Si l'avance de frais d'expertise n'avait pas été effectuée, ces éléments n'auraient pas été examinés par l'expert et n'auraient dès lors pas été en mesure d'être prouvés, ce qui aurait eu pour conséquence le rejet certain de la prétention du recourant en attribution dudit chalet (art. 8 CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210). On ne saurait donc considérer que l'intimé a violé ses obligations en demandant l'assistance judiciaire pour le montant de l'avance de frais d'expertise mis à la charge du recourant, étant précisé que la décision du juge fixant l'avance de frais n'était pas susceptible de recours, à défaut de disposition du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD) le prévoyant (art. 145 al. 3 CPC-VD) et que la charge desdits frais d'expertise sera répartie entre les parties à la fin du procès en fonction de l'issue de celui-ci (art. 91 et 92 CPC-VD).
Pour le surplus, la procédure de divorce est particulièrement conflictuelle et a profondément atteint le recourant, de sorte que l'on ne saurait considérer comme excessif le nombre d'opérations mentionnées par l'intimé dans sa liste. En outre les questions juridiques et de fait posées ne sont pas simples. Le premier juge n'a en conséquence pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'intimé avait consacré 53 heures 50 indemnisables à l'accomplissement de son mandat d'office.
Le recours doit être rejeté sur ce point, dans la mesure où il est recevable.
5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (art. 251 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judicaires en matière civile]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, celui-ci ayant agi pour son propre compte.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.S.__ sont arrêtés à 100 fr. (cent francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
M. A.S.__,
Me X.__.
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
- Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :
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