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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Ord/2023/1: Kantonsgericht

Der Text handelt von einem Fall, bei dem ein Versicherter nach zwei Unfällen Leistungen von der Schweizerischen Unfallversicherung erhalten hat. Die Versicherung beendete die Leistungen aufgrund fehlender gesundheitlicher Folgen der Unfälle. Der Versicherte legte Widerspruch ein, der von der Versicherung abgelehnt wurde. Daraufhin reichte der Versicherte eine Beschwerde ein, in der er unter anderem die Durchführung weiterer medizinischer Untersuchungen und die Zahlung von Leistungen forderte. Die Versicherung lehnte die Wiedereinsetzung der Leistungen ab, da sie Schwierigkeiten beim Rückforderungsprozess befürchtete. Die Richterin entschied, dass die Wiedereinsetzung der Leistungen abgelehnt wird, die Verfahrenskosten werden nicht erhoben und die Kosten des Verfahrens folgen dem Ausgang des Hauptverfahrens.

Urteilsdetails des Kantongerichts Ord/2023/1

Kanton:VD
Fallnummer:Ord/2023/1
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Ord/2023/1 vom 25.01.2023 (VD)
Datum:25.01.2023
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Effet; ’au; écision; ’effet; Assurance; édure; LPA-VD; ’assuré; ’assurance; ’autorité; ésente; Accidents; ’intimée; ’il; édéral; ésenté; ères; écembre; édérale; énéral; ’issue; ’intérêt; Caisse; ’accident; ’opposition
Rechtsnorm:Art. 1 UVG;Art. 1 VwVG;Art. 118 SchKG;Art. 55 VwVG;Art. 60 SchKG;Art. 61 SchKG;Art. 79 SchKG;Art. 94 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Ord/2023/1

TRIBUNAL CANTONAL

AA 149/22

ZA22.052136



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_______________________

Ordonnance du 25 janvier 2023

__________

Composition : Mme Röthenbacher, juge instructrice

Greffière : Mme Vulliamy

*****

Cause pendante entre :

N.____, à [...], recourant, représenté par Me Christine Raptis, avocate à Morges,

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique, à Lucerne, intimée.

_________

Art. 55 al. 3 PA ; art. 54 al. 1 let. c et 55 al. 1 LPGA ; art. 11 OPGA ; art. 94 al. 2 LPA-VD


E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu l’accident survenu le 9 février 2016 à N.____ (ci-après : l’assuré ou le recourant) lorsqu’un meuble lui est tombé dessus depuis le balcon d’un immeuble, ainsi que celui du 22 juillet 2016 lors duquel il a glissé dans des escaliers,

vu la prise en charge des soins médicaux et le versement d’indemnités journalières en faveur de l’assuré par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) à la suite de ces événements,

vu la décision du 31 mars 2022 par laquelle la CNA a confirmé la fin de la prise en charge des frais de traitement et du versement des indemnités journalières avec effet au 28 février 2022 en l’absence de séquelles ayant un lien de causalité avec les accidents survenus en 2016,

vu l’opposition formée le 13 mai 2022 par l’assuré, désormais représenté par son conseil,

vu la décision sur opposition rendue le 18 novembre 2022 par la CNA rejetant l’opposition formée par l’assuré le 13 mai 2022 et retirant l’effet suspensif à un éventuel recours,

vu le recours interjeté le 21 décembre 2022 par N.____, toujours représenté par son conseil, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition qui précède, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une IRM et une seconde expertise médicale sont mises en œuvre ainsi qu’au versement d’une indemnité journalière, d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité et d’une rente d’invalidité et subsidiairement à l’annulation de la décision sur opposition du 18 novembre 2022 et au renvoi de la cause à l’intimée,

vu la requête présentée par le recourant dans son mémoire du 21 décembre 2022 tendant à ce que l’effet suspensif soit restitué au recours au motif que l’interruption du versement des indemnités journalières rendait sa situation financière difficile,

vu les déterminations de l’intimée du 20 janvier 2023, limitées à la question de l’effet suspensif, concluant au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif et faisant valoir que la précarité de la situation financière du recourant entraînait un risque de difficultés de recouvrement dans l’hypothèse d’une restitution,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]),

que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),

qu’en l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] et non pas l’art. 1 al. 1 let. g de la loi sur le Tribunal des assurances cité à tort par le recourant, d’une part parce que cette lettre concernait la loi sur l’assurance-invalidité et d’autre part parce que cette loi a été abrogée avec effet au 31 décembre 2008 [art. 118 al. 2 LPA-VD]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable ;

attendu qu’a été formulée une requête tendant à la restitution de l’effet suspensif,

qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021),

que selon l’art. 55 al. 2 PA, auquel renvoie l’art. 1 al. 3 PA, l’autorité inférieure peut prévoir dans sa décision, sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif,

que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut toutefois restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré, la demande de restitution étant traitée sans délai (art. 55 al. 3 PA),

que selon l’art. 11 al. 2 OPGA (ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), l’assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision, une telle requête devant être traitée sans délai,

que l’entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (TFA I 610/06 du 27 octobre 2006 consid. 2.2 et les références citées),

que la possibilité laissée à l’autorité administrative de retirer l’effet suspensif d’un recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,

qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire,

que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et qu’elle se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,

qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; 117 V 185 consid. 2b ; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006 consid. 2.2),

que, lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier de l’assuré à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant et l’emporte ainsi sur celui de l’assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 ; 119 V 503 consid. 4 ; TF 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3) ;

attendu qu’en l’espèce, le recourant invoque l’absence de justification ou de pesée des intérêts au retrait de l’effet suspensif dans la décision entreprise, ainsi qu’une situation financière des plus difficiles en cas de cessation de la prise en charge des frais médicaux et du versement de l’indemnité journalière,

qu'en l'état du dossier, les prévisions sur l’issue du litige ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour être prises en compte,

que le recourant ne se prévaut pas de circonstances particulières ou exceptionnelles,

qu’au surplus, en cas de restitution de l’effet suspensif et de confirmation de la suppression du droit aux prestations, il est à craindre pour l’intimée des difficultés au recouvrement d’un important arriéré de prestations, en particulier au vu de la situation financière précaire invoquée par le recourant,

qu’en revanche, ce dernier pourrait obtenir aisément le paiement de prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain de cause,

qu'en pareilles circonstances, l’intérêt de l’intimée à ne pas verser les prestations litigieuses jusqu’à droit connu sur la présente procédure l’emporte sur celui du recourant au maintien du versement desdites prestations,

qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif doit être rejetée ;

attendu que la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA),

que par ailleurs les dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ;

attendu que la présente décision relève de la compétence du juge instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge instructrice

prononce :

I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III. Les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

La juge instructrice : La greffière :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée à :

Me Christine Raptis (pour N.____),

la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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