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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2019/8: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts hat am 28. Dezember 2018 über einen Rechtsstreit zwischen einem Mann aus Saint-Légier und dem Kanton Waadt wegen einer Steuerschuld entschieden. Der Mann hatte Einspruch gegen eine Zahlungsaufforderung von 400 CHF mit Zinsen eingelegt. Trotz seiner Einwände wurde die endgültige Aufhebung des Einspruchs angeordnet und die Gerichtskosten in Höhe von 90 CHF dem Mann auferlegt. Der Mann hat daraufhin gegen den Beschluss Rekurs eingelegt, der jedoch abgewiesen wurde. Der Verlierer des Rechtsstreits ist männlich.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2019/8

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2019/8
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2019/8 vom 28.12.2018 (VD)
Datum:28.12.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Impôt; éclamation; Amende; élai; Objet; Année; édéral; écompte; éfinitive; Riviera; Pays-dEnhaut; Ordre; Administration; Opposition; écutoire; érêt; Office; éclaration; émentaire; éter; écembre; Autorité; Office; èces
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 80 SchKG;Art. 81 SchKG;Art. 82 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Keller, Zufferey, Peter, Heim, Fahrländer, Kommentar zum Bundesgesetz über den Naturund Heimatschutz, Zürich, Art. 12, 1997

Entscheid des Kantongerichts ML/2019/8



TRIBUNAL CANTONAL

KC18.025992-181540

296



Cour des poursuites et faillites

__

Arrêt du 28 décembre 2018

__

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Hack et Maillard, juges

Greffier : Mme Joye

*****

Art. 80 al. 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.__, à ...]Saint-Légier, contre le prononcé rendu le 31 août 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant le recourant à l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de La Riviera – Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron, à Vevey.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :


En fait :

1. Le 5 juin 2018, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de La Riviera – Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron, l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié à M.__, dans la poursuite n° 8'745'152, un commandement de payer les sommes de 400 fr. avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 13 août 2011 et de 0 fr. 05 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

" 1. Amende d'ordre défaut DI ICC 2008 (Etat de Vaud, Commune de St-Légier – La Chiésaz) selon décision de taxation d'office du 22.06.2010 et décision sur réclamation de l'Administration Cantonale des Impôts (ACI) du 27.04.2011. Selon décision de taxation du 13.07.2011 résultant d'un réexamen de la dernière décision de taxation et décompte final complémentaire du même jour. Selon décision sur réclamation rendue par l'ACI en date du 20.04.2017, rejetant votre demande de remise d'impôt et arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 24.07.2017. Sommation adressée le 14.11.2017.

2. Intérêts moratoires sur décompte.".

Le poursuivi a formé opposition totale.

2. a) Par acte du 15 juin 2018, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de de La Riviera – Pays-d'Enhaut qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

- une copie d'une "invitation à déposer la déclaration 2008 – sommation" adressée au poursuivi le 25 mars 2010, lui impartissant un ultime délai de trente jours pour déposer sa déclaration d'impôt, précisant que ce délai ne pouvait pas être prolongé ;

- une copie d’une "décision de taxation définitive de l'impôt et prononcé d'amende" concernant l’année 2008, adressée le 22 juin 2010 par le poursuivant au poursuivi, fixant l'impôt cantonal et communal à 15'585 fr. 30, l'impôt fédéral direct à 1'086 fr. 40, l'amende relative à l'impôt cantonal et communal à 400 fr. et l'amende relative à l'impôt fédéral direct à 200 fr. ; cette décision mentionne qu'elle peut faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours dès sa notification ;

- une copie d’un "décompte final" relatif à "[l’]amende d'ordre défaut de déclaration d'impôt ICC 2008", adressé le 22 juin 2010 par le poursuivant au poursuivi, d'un montant de 400 fr., payable dans un délai échéant le 21 juillet 2010 ; ce décompte mentionne qu’il peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours dès sa notification, avec la précision que la réclamation ne pouvait mettre en cause ni les éléments imposables ni le calcul de l'impôt ;

- une copie d'une "décision sur réclamation" rendue le 27 avril 2011 par l'Administration cantonale des impôts, déclarant irrecevable la réclamation formée le 10 septembre 2010 par M.__ à l'encontre de la décision de taxation d'office et du prononcé d'amendes du 22 juin 2010 ; cette décision mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de trente jours suivant sa communication ;

- une copie d'un "calcul de l'impôt résultant d'un réexamen de la dernière décision de taxation" concernant l'année 2008, adressé le 13 juillet 2011 par le poursuivant au poursuivi, fixant l'impôt cantonal et communal à 15'585 fr. 30, l'impôt fédéral direct à 1'086 fr. 40, l'amende relative à l'impôt cantonal et communal à 400 fr. et l'amende relative à l'impôt fédéral direct à 200 francs ; ce document comporte la mention signée le 15 juin 2018 que la réclamation interjetée par le contribuable le
10 septembre 2010 contre la décision de taxation d'office du 22 juin 2010 concernant l'année fiscale 2008 ayant été déclarée irrecevable selon décision de l'Administration cantonale des impôts du 27 avril 2011 et que cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un recours, les éléments imposables et le calcul de l'impôt 2008, notifiés le 22 juin 2010, sont entrés en force ;

- une copie d'un "décompte final complémentaire", adressé le 13 juillet 2011 par le poursuivant au poursuivi, portant sur l'amende d'ordre pour défaut de déclaration d'impôt relatif à l'impôt cantonal et communal pour l'année 2008, d'un montant de 400 fr., payable au 12 août 2011 ; ce décompte mentionne qu’il peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours dès sa notification et comporte la mention signée le 15 juin 2018 qu’aucune réclamation n’a été interjetée dans le délai légal ;

copie d'une demande de remise des impôts dus pour l'année 2008 adressée le
26 mai 2012 par le poursuivi au poursuivant ;

copie d'une décision rendue par le poursuivant le 12 octobre 2015, rejetant la demande de remise de l'impôt dû pour l'année 2008 et de l'amende d'ordre infligée, concernant l'impôt cantonal et communal (la demande de remise concernant l'impôt fédéral direct faisant l'objet d'une décision distincte) ; cette décision mentionne qu’elle peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours dès sa notification ;

copie d'une décision sur réclamation rendue le 20 avril 2017, par laquelle l'Administration cantonale des impôts a déclaré irrecevable la réclamation formée le 19 novembre 2015 par le poursuivi et a confirmé les décisions de refus de remise du 12 octobre 2015 ; cette décision mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de trente jours suivant sa communication ;

copie d'un arrêt rendu le 24 juillet 2017 par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par le poursuivi contre la décision sur réclamation du 20 avril 2017 et confirmé ladite décision ;

- une copie d’un rappel valant sommation adressé le 14 novembre 2017 par le poursuivant au poursuivi portant sur l’amende d'ordre concernant l'impôt cantonal et communal 2008, par 430 fr. 05 ;

copie d'une nouvelle demande de remise des impôts dus pour l'année 2008 adressée le 30 novembre 2017 par le poursuivi au poursuivant, et un courrier complémentaire du 16 décembre 2017 ;

copie d'un courrier adressé le 29 mars 2018 au poursuivi, par lequel le poursuivant rappelle que sa demande de remise concernant l'année fiscale 2008 avait déjà fait l'objet d'une décision rendue par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 24 juillet 2017 et relève que les conditions d'une remise ne sont pas remplies ;

copie d'une réclamation dirigée contre la "décision" du 29 mars 2018, adressée par le poursuivi au poursuivant le 27 avril 2018 ;

copie d'un courrier du poursuivant du 7 mai 2018, indiquant au poursuivi que la correspondance du 29 mars 2018, qui ne mentionnait pas de voies de droit, ne constituait pas une "décision", mais uniquement une information rappelant que la demande de remise de l'intéressé concernant l'année fiscale 2008 avait déjà fait l'objet d'un arrêt cantonal ; dans ce courrier, le poursuivant a également indiqué que le délai de paiement échéant le 30 avril 2018 n'ayant pas été respecté, le recouvrement des arriérés d'impôts 2008 suivrait son cours ;

- un relevé de compte pour l'amende d'ordre relative à l’impôt sur le revenu et la fortune 2008 établi le 15 juin 2018 par le poursuivant, faisant ressortir un solde dû à cette date de 433 fr. 35, selon le détail suivant :

" Débit Crédit Solde

Décompte 21.06.2010 400.00 400.00

Frais de commandement de payer 17.11.2010 30.00 430.00

Intérêts moratoires sur décompte 13.07.2011 0.05 430.05

Défalcation frais de poursuite 23.11.2017 30.00 400.05

Frais de commandement de payer 11.06.2018 33.30 433.35

Solde du compte 463.35 30.00 433.35 "

b) Par courrier recommandé du 18 juin 2018, la juge de paix a notifié la requête de mainlevée au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 2 août 2018 pour se déterminer.

Dans ses déterminations du 2 août 2018, le poursuivi a conclu à "l'annulation" de la procédure, en particulier de la mainlevée d'opposition, du commandement de payer, de la sommation et de toute demande de dépens. A l'appui de son écriture, il a produit les pièces suivantes :

- des documents, établis par ses soins, relatifs à ses revenus et charges pour les années 2008 à 2017 ;

- une copie d'un courrier adressé par le poursuivi au poursuivant le 19 septembre 2013, accompagné d'un budget mensuel ;

- une copie d'un courrier du 7 juin 2018 adressé au poursuivant, par lequel le poursuivi a accusé réception de la lettre du poursuivi du 7 mai 2018, a demandé "un effet suspensif (…) à toutes démarches administratives de type recouvrement, commandement de payer, poursuite, mainlevée" et a requis que soient traitées prioritairement sa demande de remise du 30 novembre 2017 et sa réclamation du
27 avril 2018 ;

- une copie de sa carte d'identité.

3. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 31 août 2018, notifié au poursuivi le 3 septembre 2018, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 90 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

Le 11 septembre 2018, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 27 septembre 2018 et notifiés au poursuivi le lendemain.

4. Par acte du 8 octobre 2018, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour le dépôt d'un mémoire complémentaire, à l'annulation du prononcé du 31 août 2018, à l'octroi d'un effet suspensif, au respect du droit d'être entendu et à une "appréciation locale du train de vie".

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

En droit :

I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

Le délai requis par le recourant pour compléter son acte de recours ne saurait lui être accordé, l'art. 321 CPC imposant le dépôt du recours écrit et motivé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, ce que le recourant a d'ailleurs fait.

Il n'y a par ailleurs pas lieu d'entrer en matière sur la demande du recourant tendant à "[l'] appréciation locale [de son] train de vie", dès lors que le juge de la mainlevée – qui statue uniquement sur la base des pièces produites – n'est pas habilité à ordonner des mesures d'instruction.

II. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

Les art. 229 al. 2 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; RSV 642.11) et 40 LICom (loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux ; RSV 650.11) assimilent à des jugements exécutoires les décisions en matière d’imposition cantonale et communale. L'art. 241 LI prévoit le prononcé d'amendes en cas de violation par le contribuable des obligations qui lui incombent en vertu de la loi, telle que l'obligation de déposer une déclaration d'impôt.

b) En l’espèce, le poursuivi a fait l'objet d'une taxation d'office le 22 juin 2010 fixant l'impôt cantonal et communal à 15'585 fr. 30, l'impôt fédéral direct à 1'086 francs 40, l'amende relative à l'impôt cantonal et communal à 400 fr. et l'amende relative à l'impôt fédéral direct à 200 francs.

La réclamation formée par le poursuivi à l'encontre de cette décision a été déclarée irrecevable par l'Administration cantonale des impôts le 27 avril 2011.

Le 13 juillet 2011, le poursuivant a adressé au poursuivi une décision de taxation portant sur les mêmes montants que la décision du 22 juin 2010, ainsi qu'un décompte final mentionnant le montant de 400 fr. dû à titre d'amende d'ordre pour défaut de déclaration d'impôt relatif à l'impôt cantonal et communal pour l'année 2008. Ces documents comportent la mention signée le 15 juin 2018 que la réclamation interjetée par le contribuable le 10 septembre 2010 contre la décision de taxation d'office du 22 juin 2010 concernant l'année fiscale 2008 ayant été déclarée irrecevable selon décision de l'Administration cantonale des impôts du 27 avril 2011 et que cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un recours, les éléments imposables et le calcul de l'impôt 2008, notifiés le 22 juin 2010, sont entrés en force.

Le 26 mai 2012, le poursuivi a déposé une demande de remise des impôts dus pour l'année 2008, laquelle n'a pas abouti. En effet, par arrêt du 24 juillet 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé la décision rendue le 20 avril 2017 par l'Administration cantonale des impôts, qui avait elle-même confirmé la décision rendue le 12 octobre 2015 par le poursuivant, rejetant la demande de remise du poursuivi.

Il s'ensuit que la décision de taxation et le décompte du 13 juillet 2011, attestés définitifs et exécutoires, constituent des titres de mainlevée définitive pour les montants de 400 fr. (amende d'ordre) et 0 fr. 05 (intérêts moratoires) récalmés dans le cadre de la présente poursuite.

III. a) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b ; ATF 124 III 501 consid. 3a).

Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les citations). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit ; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a, avec les arrêts cités ; TF 5A_824/2015 du
18 mars 2016 consid. 2.1 et 2.2).

c) En l’espèce, le recourant expose que le but de son recours est qu'une "autorité indépendante statue sur [sa] seconde demande de remise" et fait valoir que les montants qui lui sont réclamés par l'autorité fiscale pour l'année 2008 sont exorbitants par rapport à ses revenus et que la décision de taxation d'office dont il a fait l'objet serait arbitraire. Ce faisant, le recourant conteste le bien-fondé des décisions de taxation invoquées comme titres de mainlevée définitive. Ce moyen, qui est un moyen de fond, échappe à la cognition du juge de la mainlevée. Il est dès lors sans pertinence dans le cadre de la présente procédure.

Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition.

IV. Le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

M. M.__,

Office d’impôt des districts de La Riviera – Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron (pour Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 400 fr. 05.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

Mme Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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