Zusammenfassung des Urteils ML/2019/3: Kantonsgericht
Der Richter hat entschieden, dass der Einspruch von X.________ gegen das Amt für Betreuung und Berufsvormundschaften in Lausanne abgelehnt wird und die Gerichtskosten auf 180 CHF festgelegt werden. X.________ hat gegen dieses Urteil Einspruch eingelegt, jedoch nicht ausreichend begründet. Daher wird der Einspruch als unzulässig erklärt. Die Gewinnerperson ist weiblich
Kanton: | VD |
Fallnummer: | ML/2019/3 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
Datum: | 28.12.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | élai; écision; éposé; Opposition; édéral; Office; Instance; Espèce; éclaration; ésidente; Envoi; écrit; éfaut; Jeandin; édiate; Larrêt; écembre; Composition; Byrde; Maillard; Greffier; Debétaz; Ponnaz |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 321 ZPO;Art. 56 ZPO;Art. 74 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Staehelin, Basler Kommentar Bundes-gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 251; Art. 84 SchKG KG, 2010 |
TRIBUNAL CANTONAL | KC18.017258-181811 313 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 28 décembre 2018
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 1er juin 2018 par lequel le Juge de paix du district de Lausanne, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, a rejeté la requête de mainlevée d’opposition déposée par X.__, à [...], dans la poursuite n° 8'644'411 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, à Lausanne, a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge de cette dernière et n’a pas alloué de dépens,
vu l’envoi pour notification aux parties de ce dispositif le 6 juin 2018,
vu la lettre du 12 juin 2018 adressée au juge de paix par la poursuivante, déclarant faire « opposition à ce jugement totalement injuste et injustifié » et demandant « des explications détaillées sur les raisons de cette décision »,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 25 octobre 2018 et notifiés à la poursuivante le surlendemain,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 16 novembre 2018 ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
qu’en l’espèce, le « recours », consistant en une déclaration d’opposition au prononcé en cause, a été déposé dans le délai de demande de motivation, soit en temps utile,
que X.__ n’a pas déposé d’autre écriture dans le délai de demande de motivation, ni dans le délai de recours suivant la notification du prononcé motivé ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
que le recours consistant en une seule déclaration de recours ou, comme en l’espèce, d’« opposition », n’est pas motivé,
que la motivation du recours, si elle n’est pas immédiate, doit à tout le moins être produite dans le délai de recours,
qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière,
qu’en l’espèce, la déclaration de recours du 12 juin 2018 est irrecevable, faute d’avoir été motivée immédiatement ou en temps utile ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Mme X.__,
Office des curatelles et tutelles professionnelles.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’819 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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