Zusammenfassung des Urteils ML/2019/257: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites hat in einem Fall vom 31. Dezember 2019 entschieden, dass ein Rechtsmittel gegen eine Entscheidung zur Handhebung einer Pfändung aufgrund von verspätetem Einreichen des Rechtsmittels nicht zulässig ist. Die Rekurrentin hatte versucht, ihre verspätete Einreichung zu rechtfertigen, jedoch wurde das Rechtsmittel als unzulässig erklärt. Zudem wurde festgestellt, dass das Rechtsmittel auch aus anderen Gründen unbegründet war, da die Argumentation nicht ausreichend war. Das Gericht hat entschieden, dass das Urteil ohne Kosten vollstreckbar ist und dass es innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden kann.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | ML/2019/257 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
Datum: | 31.12.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | élai; écembre; éposé; édéral; érêt; ésidente; Broye-Vully; Instance; èces; Caisse; éclarant; Envoi; échéance; Espèce; Larrêt; Composition; Byrde; Colombini; Greffier; Debétaz; Ponnaz; *****; çant; éfinitive |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 142 ZPO;Art. 143 ZPO;Art. 239 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 85 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | KC19.029828-191841 323 |
Cour des poursuites et faillites
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Arr?t du 31 dcembre 2019
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Composition : Mme Byrde, pr?sidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier : Mme Deb?taz Ponnaz
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Art. 321 al. 2 CPC
Vu la dcision rendue le 21 aoùt 2019 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully, prononant la mainlev?e dfinitive, ? concurrence de 798 fr. 45, plus int?r?t ? 5% lan ds le 1er mai 2019, de 6 fr. 30, sans int?r?t, de 20 fr., sans int?r?t, et de 13 fr. 30, sans int?r?t, de l?opposition form?e par H.__, ? [...], ? la poursuite n? 9169'692 de l?Office des poursuites du district de La Broye-Vully exerc?e contre elle ? linstance de la Caisse V.__, ? [...], arr?tant ? 120 fr. les frais judiciaires, compens?s avec lavance de frais de la poursuivante, les mettant ? la charge de la poursuivie et disant que celle-ci rembourserait ? la poursuivante son avance de frais ? concurrence de 120 fr., sans allocation de dpens pour le surplus,
vu la lettre adress?e le 27 aoùt 2019 ? la juge de paix par H.__, dclarant contester la dcision du 21 aoùt 2019 et produisant des pi?ces nouvelles,
vu la lettre de lint?ress?e du 6 septembre 2019, indiquant ? la juge de paix, ? la demande de ce magistrat, que sa lettre pr?cdente constituait une demande de motivation,
vu les motifs du prononc? adress?s aux parties le 25 novembre 2019 et notifi?s ? H.__ le 29 novembre 2019, par distribution au guichet de l?office postal de Combremont-le-Petit ? 18 heures 17, selon le suivi dacheminement de l?envoi au dossier,
vu le recours dpos? le 10 dcembre 2019 par H.__, all?guant avoir ? retir? le courrier de la motivation ? le samedi 30 novembre 2019, et demandant lannulation de la poursuite en invoquant lart. 85 LP (loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),
vu lavis de la pr?sidente de la cour de cans du 18 dcembre 2019, constatant que le recours paraissait tardif, l??chance du dlai de recours ?tant tomböse le 9 dcembre 2019, et impartissant ? la recourante un dlai de quinze jours pour se dterminer sur cette tardivet?,
vu la lettre de la recourante du 30 dcembre 2019, faisant valoir quelle pensait ? de bonne foi ? que le dlai de dix jours commenait ? courir ? partir du lendemain du retrait du courrier recommand ;
attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit ätre introduit aupr?s de linstance de recours par acte ?crit et motiv? (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e (art. 321 al. 2 CPC),
que ce dlai court effectivement ds le lendemain de la notification de la dcision attaqu?e (art. 142 al. 1 CPC),
que le dlai de recours est observ? si lacte de recours est remis au plus tard le dernier jour du dlai soit au tribunal directement, soit ? lattention de ce dernier, ? la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC),
que l?observation du dlai pour recourir est une condition de recevabilit? du recours,
qu?en lesp?ce, le dlai dont disposait H.__ pour recourir contre le prononc? motiv? qui lui avait ?t? notifi? le 29 novembre 2019, arrivait ? ?chance le 9 dcembre 2019,
que le recours post? le 10 dcembre 2019 a ainsi ?t? dpos? tardivement,
que les explications de la recourante ne permettent pas de considrer que ce retard ne lui est pas imputable ou nest imputable qu?? une faute l?g?re de sa part,
que le recours doit par cons?quent ätre dclar? irrecevable pour tardivet? ;
attendu que le droit de recourir peut ?galement s?exercer dans le dlai de demande de motivation de dix jours ds la notification du dispositif de la dcision attaqu?e (art. 239 al. 2 CPC),
que la lettre adress?e le 27 aoùt 2019 ? la juge de paix par H.__, dclarant contester la dcision du 21 aoùt 2019, peut ainsi ätre considr?e comme un acte de recours dpos? en temps utile,
que, toutefois, selon lart. 321 al. 1 CPC, le recours doit ätre motiv?,
que selon la jurisprudence du Tribunal f?dral, cela signifie que le recourant doit dmontrer le caract?re erron? de la motivation de la dcision attaqu?e et que son argumentation doit ätre suffisamment explicite pour que linstance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une dsignation pr?cise des passages de la dcision qu?il attaque et des pi?ces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique,
qu?en lesp?ce, H.__ s?en prend au dcompte de cotisations fondant la poursuite en cause,
qu?un tel moyen est sans port?e ds lors que, de jurisprudence constante, le juge de la mainlev?e doit v?rifier que la pr?tention r?clam?e en poursuite ressort de la dcision qui lui est pr?sent?e, dont l?ex?cution forc?e est requise, mais na pas le pouvoir de revoir le bien-fond de cette dcision (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; TF 5D_171/2016 du 16 f?vrier 2017 consid. 5 ; TF 5A_824/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2),
quau surplus, la recourante se pr?vaut de faits nouveaux et de pi?ces nouvelles au sens de lart. 326 CPC, qui sont irrecevables,
que le recours dpos? dans le dlai de demande de motivation est ainsi irrecevable pour dfaut de motivation, ou en tout cas manifestement infond ;
attendu que le pr?sent arr?t peut ätre rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?
de recours en mati?re sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Larr?t, rendu sans frais, est ex?cutoire.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :
Mme H.__,
Caisse V.__.
La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 838 fr. 05.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu? ? :
Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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