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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2019/251: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts behandelt einen Rechtsstreit zwischen D.________ SA und P.________ bezüglich einer Pfändung. Die gerichtliche Entscheidung vom 11. Juli 2019 wurde angefochten, da die Zustellung an die Gegenseite nicht korrekt erfolgte. Der Fall wird an den erstinstanzlichen Richter zurückverwiesen, um eine neue Entscheidung zu treffen. Die Gerichtskosten der Berufungsinstanz werden vom Staat übernommen, und die Vorleistung der Berufungsklägerin wird erstattet. Es besteht die Möglichkeit, gegen dieses Urteil vor dem Bundesgericht zu rekurrieren.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2019/251

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2019/251
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2019/251 vom 31.12.2019 (VD)
Datum:31.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; érêt; Jura-Nord; Audience; Gros-de-Vaud; èces; élai; écision; Bohnet; éance; éans; équence; éception; édéral; écembre; Autorité; énérales; édition; ération; «non; éclamé»; Staehelin; ésidente; équisition; Office; Frais
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 107 ZPO;Art. 138 ZPO;Art. 253 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 53 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 84 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ML/2019/251

TRIBUNAL CANTONAL

KC19.026136-191552

310



Cour des poursuites et faillites

__

Arr?t du 31 dcembre 2019

__

Composition : Mme Byrde, pr?sidente

MM. Hack et Maillard, juges

Greffier : M. Elsig

*****

Art. 29 al. 2 Cst. ; 136, 138 al. 1 et 3 let. a CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites, s'occupe du recours exerc? par D.__ SA, ? [...], contre le prononc? rendu le 11 juillet 2019, ? la suite de laudience du 9 juillet 2019, par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante ? P.__, ? [...].

Vu les pi?ces au dossier, la cour considre :


En fait :

1. Le 27 mars 2019, ? la r?quisition de D.__ SA, l?Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifi? ? P.__, dans la poursuite n? 9'049'675, un commandement de payer les sommes de 1) 6'510 fr. avec int?r?t ? 5 % lan ds le 21 juillet 2017, de 2) 200 fr. sans int?r?t et de 3) 152 fr. 65 sans int?r?t, indiquant comme titre de la crance ou cause de l?obligation :

? 1. Poursuite solidaire avec H.__, [...], [...].

Solde de la crance sur garantie de loyer N? [...],D.__ SA se retourne contre le locataire apr?s avoir pay? le bailleur conform?ment ? lart. 507 CO

2. Frais compl?mentaires art. 106 CO

3. Frais de recherche et poursuite ant?rieure OP JNV n? 8427498 ?.

La poursuivie a form? opposition totale.

2. a) Par acte du 5 juin 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, qu?il prononce la mainlev?e de l?opposition ? concurrence des montants en poursuite, en capital et int?r?ts. A lappui de sa requ?te, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionn?, les pi?ces suivantes :

- une procuration ;

- une copie de ses conditions g?n?rales, ?dition 2012/1 ;

- une copie de ses conditions g?n?rales, ?dition 2017/2 ;

- une copie dun contrat de bail ? loyer sign? le 10 juillet 2014 par la poursuivie et H.__, solidairement responsables, par lequel ceux-ci ont pris en location une maison de 5,5 pi?ces sise [...], ? [...], ds le 15 juillet 2014 pour un loyer mensuel de 2'170 fr., plus 150 francs dacompte de chauffage, deau chaude et de frais accessoires, une garantie de loyer de 6'510 fr. ?tant pr?vue ;

- une copie dun formulaire de demande de cautionnement pour un bail ? usage dhabitation sign? par la poursuivie et H.__ le 15 juillet 2014 et adress? ? la poursuivante, portant sur la garantie de loyer de lappartement susmentionn? ;

- une copie dun certificat de cautionnement n? [...] ?tabli le 21 juillet 2014 par la poursuivante au b?n?fice de la poursuivie et de H.__ portant sur la garantie de loyer de 6'510 fr. de la maison susmentionn?e, pour une prime brute annuelle de 342 francs ;

- une copie dune convention de sortie sign?e le 5 juillet 2016 par H.__, celui-ci reconnaissant ätre responsable de remises en État pour un montant de 13'971 francs 35, dont 12'083 fr. 85 de loyers dus pour les mois de dcembre ? juin, ce document valant selon son intitul? reconnaissance de dette ;

- une copie dun courrier du conseil du bailleur de la maison en cause ? la poursuivante du 19 juin 2017, se r?f?rant ? la convention de sortie susmentionn?e, lui communiquant le commandement de payer adress? ? la poursuivie pour des montants de 13'971 fr. 35 avec int?r?t ? 5 % lan ds le 5 juillet 2016 et de 500 fr. sans int?r?t, libre dopposition, et requ?rant la lib?ration en sa faveur de la garantie de loyer de 6510 francs ;

- une copie dun courrier de la poursuivante ? la poursuivie du 21 juin 2017, lavisant quelle avait reu une pi?ce justificative l?obligeant ? lib?rer la caution, lui demandant le paiement de la somme de 6510 fr. dans les trente jours, faute de quoi une procédure judiciaire serait introduite et 200 fr. de frais lui seraient factur?s ;

- une copie dun avis de virement le 23 juin 2017 de la somme de 6'510 fr. du compte bancaire de la poursuivante ? celui du conseil du bailleur au titre du dossier [...] ;

- une copie dun courrier de la poursuivante au conseil du bailleur du 23 juin 2017, confirmant la lib?ration de la garantie de loyer et linvitant ? lui r?trocder les ?ventuels montants que le poursuivi pourrait lui verser ;

- une copie dun rappel adress? le 24 juillet 2017 par la poursuivante ? H.__ ;

- une copie dun commandement de payer dans la poursuite n? 8'427'498 de l?Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifi? le 17 novembre 2017 ? la poursuivie ? la r?quisition de la poursuivante, portant sur les sommes de 6510 fr. avec int?r?t ? 5 % lan ds le 21 juillet 2017 et de 200 fr. sans int?r?t, indiquant comme titre de la crance ou cause de l?obligation le certificat de cautionnement susmentionn? et faisant État de frais de commandement de payer, par 73 fr. 30, de frais de distribution sp?ciale par la poste de 27 fr. 35 et de frais de nouvelle notification de 52 francs.

b) Par courriers recommands du 13 juin 2019, la juge de paix a adress? la requ?te ? la poursuivie et a cit? les parties ? comparaätre ? laudience du 9 juillet 2019. Le pli destin? au poursuivi a ?t? retourn? par la poste au greffe de la justice de paix avec lindication de la nouvelle adresse de la destinataire et la mention ? non r?clam? ?.

Les parties ont fait dfaut ? laudience du 9 juillet 2019.

3. Par prononc? non motiv? rendu le 11 juillet 2019, notifi? ? la poursuivante le lendemain, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejet? la requ?te de mainlev?e (I), a fix? les frais judiciaires ? 180 fr. (II), les a mis ? la charge de la poursuivante (III) et na pas allou? de dpens (IV). Le pli contenant ce prononc? destin? ? la poursuivie a ?t? retourn? par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention ? non r?clam? ?.

Le 12 juillet 2019, la poursuivante a demand la motivation de ce prononc?.

Les motifs du prononc? ont ?t? adress?s aux parties le 10 octobre 2019 et notifi?s ? la poursuivante et ? la poursuivie le lendemain. En substance, le premier juge a considr? que les conditions ? la lib?ration de la caution en faveur du bailleur pr?vues par les conditions g?n?rales ?dition 2012/1 n??taient pas remplies.

4. Par acte du 17 octobre 2019, la poursuivante a recouru contre ce prononc? en concluant, avec suite de frais, ? ce que sa requ?te de mainlev?e soit admise. Elle a produit un lot de pi?ces.

Par courrier recommand du 7 novembre 2019, le greffe de la cour de cans a adress? le recours ? lintim?e et lui a imparti un dlai de dix jours pour se dterminer. Ce courrier a ?t? retourn? par la poste au greffe de la cour de cans avec la mention ? non r?clam? ?.

En droit :

I. La demande de motivation et le recours ont ?t? dpos?s dans les dlais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272). Motiv? conform?ment ? lart. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

Les pi?ces produites avec le recours figurent dj? au dossier de premi?re instance. Elles sont en cons?quence recevables.

II. a) Depuis l'entr?e en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la procédure de mainlev?e est r?gie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (?d.), Basler Kommentar, SchKG I, 2e ?d., n. 2a ad art. 84 SchKG). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requ?te ne para?t pas manifestement irrecevable ou infonde, le tribunal donne ? la partie adverse l'occasion de se dterminer oralement ou par ?crit. L'art. 84 al. 2 in initio LP pr?voit ?galement que le juge du for de la poursuite donne au dbiteur, ds r?ception de la requ?te, l'occasion de r?pondre verbalement ou par ?crit, avant qu'il ne notifie sa dcision. Ces dispositions concr?tisent le droit d'ätre entendu du dfendeur ou intim?, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution f?drale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ? 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales ; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. [?d.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., nn. 1 ? 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, pr?cit?, n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, in Sutter-Somm/Hasenb?hler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizeri-schen Zivilprozessordnung, 3e ?d., n. 1 ad art. 253 CPC).

L'art. 136 let. a, b et c CPC pr?voit que le tribunal notifie aux personnes concernes les citations, les ordonnances et les dcisions ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui r?gle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les dcisions sont notifies par envoi recommand ou d'une autre mani?re contre accus de r?ception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe ? l'autorit? qui entend en tirer une cons?quence juridique et cette autorit? supporte les cons?quences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC).

Une notification judiciaire est r?put?e accomplie lorsque le destinataire, qui n'a pas retir? le pli ? l'issue du dlai de garde de sept jours, devait s'attendre ? recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le dbiteur qui fait opposition ? un commandement de payer n'est pas cens? se tenir pr?t ? tout moment ? recevoir une requ?te de mainlev?e, car il s'agit d'une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; TF 5A_172/2009 publi? in BISchK 2010 p. 207 et note du r?dacteur Hans-J?rg Peter et les r?f?rences cites; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation ? l'audience de mainlev?e et/ou l'acte introductif d'instance n'ont pas ?t? retir?s dans le dlai de garde, ils doivent ätre notifi?s ? nouveau d'une autre mani?re contre accus de r?ception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). Cela a ?t? rappel? dans de nombreux arr?ts (notamment : JdT 2017 III 174 ; CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/391 ; CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 8 aoùt 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1er f?vrier 2012/13).

b) En l'esp?ce, le pli recommand contenant la requ?te de mainlev?e et la citation ? comparaätre ? laudience du 9 juillet 2019, adress? ? la poursuivie, est revenu au greffe de la justice de paix avec la mention "non r?clam?". Conform?ment ? la jurisprudence susmentionn?e, la fiction de la notification ? l'?chance du dlai de garde postal ne s'applique pas dans ces circonstances. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que ce pli aurait ?t? ? nouveau notifi? ? sa destinataire d'une autre mani?re contre accus de r?ception, par exemple par huissier. Il s'ensuit que la requ?te de mainlev?e n'a pas ?t? valablement notifi?e ? la poursuivie.

c) Selon la jurisprudence de la cour de cans, un jugement de mainlev?e est nul quand le poursuivi na pas reu la requ?te de mainlev?e, ce que la cour de cans doit examiner doffice, m?me si le moyen na pas ?t? soulev? en recours (JdT 2017 III 174).

En cons?quence, le prononc? doit donc ätre annul? doffice.

III. En conclusion, le prononc? doit ätre annul? et la cause renvoy?e au premier juge pour qu?il rende une nouvelle dcision apr?s avoir notifi? la requ?te de mainlev?e ? la poursuivie et cit? cette derni?re ? une audience.

Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 405 fr., sont laiss?s ? la charge de l?Etat, ceux-ci n??tant pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). Lavance de frais de 405 fr. de la recourante lui sera restitu?e.

Il n?y a pas lieu dallouer de dpens de deuxi?me instance, la recourante ayant agi sans lassistance dun mandataire professionnel.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?

de recours en mati?re sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le prononc? est annul?.

II. La cause est renvoy?e au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour qu?il rende une nouvelle dcision apr?s avoir notifi? la requ?te de mainlev?e ? la poursuivie et cit? cette derni?re ? une audience.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont laiss?s ? la charge de l?Etat.

IV. Lavance de frais de 405 fr. (quatre cent cinq francs) effectu?e par la recourante lui est restitu?e par la caisse du Tribunal cantonal.

V. L'arr?t est ex?cutoire.

La pr?sidente : Le greffier :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :

D.__ SA,

Mme P.__.

La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 6'862 fr. 65.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu? ? :

Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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