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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2019/249: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts hat am 31. Dezember 2019 über einen Rechtsstreit zwischen der Banque B.________ aus Frankreich und Q.________ aus Frankreich entschieden. Die Banque B.________ forderte von Q.________ die Begleichung einer Schuld in Höhe von 192'609 fr. 10 und weiteren Beträgen. Q.________ legte Widerspruch ein. Nach Prüfung der Unterlagen entschied das Gericht, dass die Banque B.________ im Recht war und wies den Widerspruch von Q.________ ab. Die Gerichtskosten betrugen 660 CHF, die von der unterlegenen Partei getragen wurden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2019/249

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2019/249
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2019/249 vom 31.12.2019 (VD)
Datum:31.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : éance; érêt; érêts; Assurance; Intimée; échéance; éances; élai; écompte; échéances; établi; éral; êté; Opposition; édéral; Banque; -valeur; étranger; éférence; France; Selon; Intérêt; éans
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 133 ZPO;Art. 140 ZPO;Art. 143 ZPO;Art. 16 LDIP;Art. 254 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 38 SchKG;Art. 53 SchKG;Art. 58 ZPO;Art. 67 SchKG;Art. 69 SchKG;Art. 74 BGG;Art. 80 SchKG;Art. 82 SchKG;Art. 88 SchKG;Art. 99 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ML/2019/249



TRIBUNAL CANTONAL

KC19.016257-191320

299



Cour des poursuites et faillites

__

Arr?t du 31 dcembre 2019

__

Composition : Mme Byrde, pr?sidente

Mme Rouleau et M. Maillard, juges

Greffier : M. Elsig

*****

Art. 67 al. 1 ch. 3 et 4, 82 al. 1 et 2 LP; 16 LDIP ; 58 al. 1, 143 al. 1, 326 al. 1 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites, s'occupe du recours exerc? par Banque B.__, ? [...] (France), contre le prononc? rendu le 21 mai 2019, ? la suite de laudience du 14 mai 2019, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante ? Q.__, ? [...] (France).

Vu les pi?ces au dossier, la cour considre :


En fait :

1. Le 29 septembre 2018, ? la r?quisition de Banque B.__, l?Office des poursuites du district de Morges a notifi? ? Q.__, alors domicili?e ? [...], dans la poursuite n? 8'887'304, un commandement de payer les sommes de 192'609 fr. 10 avec int?r?t ? 5 % lan ds le 28 mars 2018 et de 2'522 fr. 08 sans int?r?t, indiquant comme titre de la crance ou cause de l?obligation :

? 1. Dcompte de crance du 27.03.2018 du Banque B.__

La somme de CHF 192'609.10 est la contrevaleur de ? 168'012.12

Cour de l?euro le 20.09.2018 : 1 ? = CHF 1.1464

2. Frais de recouvrement. La somme de CHF 2'522.08 est la contre-valeur de ? 2'200.00 ?

La poursuivie a form? opposition totale.

2. a) Par acte du 25 mars 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges qu?il prononce, avec suite de frais et dpens, la mainlev?e provisoire de l?opposition ? concurrence de 194'622 fr. 24 (contre-valeur de 169'768,18 ?) avec int?r?t ? 4,5 % lan ds le 8 janvier 2019 sur le capital de 168'956 francs 79 (contre-valeur de 147'380,32 ?). A lappui de sa requ?te, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionn?, notamment les pi?ces suivantes :

- une procuration ;

- une copie dun contrat de pr?t notari? D.__ du 23 novembre 2006, sign? par les parties, par lequel la poursuivante a pr?t? ? la poursuivie un montant de 168'040 ?, avec int?r?t ? 4,5 % lan, frais de dossier de 0,042 % lan, cotisations dassurance dc?s obligatoire des emprunteurs de 0,347 % lan et cotisations dassurances de l?emprunteur optionnelles, coùt de la convention, des garanties et destimation de 0,064 % lan, soit un taux effectif global (TEG) de 4'953 % lan et de 0.412 % le mois. Le contrat pr?voyait que le montant du pr?t serait vers? en une fois le 15 novembre 2006. Le pr?t ?tait, selon le ch. 4.4 du contrat, remboursable en trois cents mensualit?s de 946,84 ?, plus 59,62 ? de cotisations globales dassurances, ds le 6 mars 2007 (ch. 4.2 du contrat). Le ch. 3 du contrat pr?cise que le pr?t est destin? ? lachat dune maison ? [...] (France) et le ch. 4.5 dudit contrat mentionne que le pr?t est garanti par une hypoth?que immobili?re conventionnelle grevant limmeuble susmentionn?. Le chiffre 10.3 du contrat relatif ? lamortissement du pr?t pr?voit notamment qu?? en cas de prorogation d?chance, il est express?ment pr?cis? qu?en aucun cas une telle mesure ne saurait emporter novation pour ce qui est des garanties ? Le chiffre 12 des conditions g?n?rales du contrat ?tait libell? comme il suit :

? 12 RETARDS

En cas de dfaillance de l?emprunteur, le pr?teur se r?serve la possibilit?, conform?ment ? lart. L. 312-22 du Code de la consommation :

soit dappliquer une majoration du taux dint?r?t ; dans ce cas le taux dint?r?t sera major? de TROIS points ? compter de la premi?re ?chance rest?e en souffrance et jusqu?? la reprise du cours normal de ?chances contractuelles.

soit dexiger le remboursement imm?diat du solde restant d ; l?emprunteur sera alors redevable dune indemnit? ?gale ? 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant d ainsi que des int?r?ts ?chus et non r?gl?s.

En outre, et conform?ment ? larticle L.312-23 du m?me code, le pr?teur pourra r?clamer ? l?emprunteur le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront ?t? occasionn?s par cette dfaillance, ? l?exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Toute avance ou r?glement fait par le pr?teur pour le compte de la partie dbitrice, notamment pour cotisations et primes payes aux compagnies dassurance, produira des int?r?ts au taux major? du pr?t concern?. Les int?r?ts dus pour une ann?e enti?re produiront eux-m?mes des int?r?ts au taux pr?vu aux conditions particuli?res conform?ment ? larticle 1154 du Code civil.

(...) ? ;

- une copie dune demande dadh?sion ? un contrat dassurance collective de la poursuivante sign?e le 14 octobre 2006 par la poursuivie, dont le ch. 15 a la teneur suivante :

? 15 GARANTIE EN CAS DIMPAYES, DE PROROGES ET/OU DEXIGIBILITE TOTALE DU PR?T

15.1 Les ?chances impayes ou proroges ne sont assures que pour le seul risque Dc?s.

Dans ce cas, sajoute ? la cotisation obligatoire une cotisation compl?mentaire de 0,50 % lan sur les sommes impayes ou proroges.

15.2 En cas dexigibilit? totale du pr?t, cette cotisation de 0,50 % lan est calcul?e sur lint?gralit? des sommes dues et se substitue ? la cotisation de base pour ne couvrir que le seul risque Dc?s, les garanties autres que le Dc?s ?tant suspendues de plein droit. ? ;

- une copie dattestation dassurance ?tablie le 18 octobre 2006 en faveur de la poursuivie sur papier ? en-t?te de la poursuivante ;

- une copie dun courrier non dat? de la poursuivante ? la poursuivie et paraph? par celle-ci, lui communiquant le tableau damortissement du pr?t en cause ;

- une copie dun extrait internet du Bureau Foncier de [...] (France) du 16 mars 2009, dont il ressort que la poursuivie est la propri?taire dun immeuble ? [...] (France), grev? dune hypoth?que conventionnelle de 168'040 fr. constitu?e le 28 novembre 2006 ;

- une copie dun courrier recommand adress? le 5 mars 2010 par F?dration B.__ ? la poursuivie, reu par celle-ci le 9 mars 2010, constatant que la poursuivie navait par r?gularis? sa situation, malgr? les entretiens et courriers qui lui avaient ?t? adress?s, en particulier un courrier recommand du 10 f?vrier 2010 que la poursuivie navait pas retir?, prononant la dchance du pr?t susmentionn?, celui-ci devenant int?gralement et immédiatement exigible, dnonant le compte courant affichant un solde dbiteur de 1'789,94 ? et la mettant en demeure de lui rembourser dans un dlai ?chant le 15 mars 2010 la somme totale de 193'232 ?, dont un capital restant d de 169'649,65 ?, des ?chances de capital en retard de 2'741,84 ?, dint?r?ts en retard de 5'143,76 ? dassurance vie en retard de 508,84 ?, des int?r?ts couru sur capital hors ?chances en retard, sur ?chances en retard des annes pr?cdentes et sur ?chances en retard de lann?e en cours arr?t?s au 5 mars 2010 de 808,12 ?, de primes dassurance-vie courues sur capital hors ?chances en retard de 65,60 ? et dindemnit? forfaitaire de 7 % sur les sommes exigibles selon art. 12 du contrat de 12'524,25 ?. Le courrier pr?cisait que n??taient pas compris les int?r?ts de 4,5 % lan et les cotisations dassurance-vie de 0,5 % lan ? compter du 6 mars 2010. F?dration B.__ avisait la poursuivie qu?? dfaut de paiement de la somme en cause dans le dlai imparti, elle procderait ? la réalisation de l?hypoth?que ;

- une copie dun courrier recommand du conseil de la poursuivante ? la poursuivie du 2 mai 2017, lui r?clamant les sommes de 201'786,57 ? ? titre du solde restant d ? sa cliente au 7 avril 2017 selon dcompte annex? et de 2'200 ? ? titre de frais de recouvrement l?gaux selon lart. 106 CO, plus int?r?t courant ? compter du 8 avril 2017, dans un dlai ?chant le 16 mai 2017 et linvitant, si elle ne pouvait r?gler immédiatement l?entier des sommes dues, ? r?gler un acompte le plus lev? possible et ? lui soumettre des propositions de paiement du solde, au besoin par mensualit?s adaptes ? ses possibilit?s ;

- une copie de la r?quisition de poursuite du 21 septembre 2018 ;

- un extrait du site internet de la Banque Cantonale Neuchälteloise du 21 septembre 2018, dont il ressort, qu?un euro se n?gociait ? 1,1124 fr. ? lachat et ? 1,1464 fr. ? la vente ;

- une copie dun double dcompte ?tabli le 7 janvier 2019 par F?dration B.__ comportant un dcompte ? ? la date dexigibilit? ? mentionnant un capital restant au 5 mars 2010 de 169'649,65 ? (I), des ?chances en retard de 8'394,44 ? (2'741,84 ? de capital [II] + 5'143,76 ? dint?r?t [III] + 508,84 ? dassurance [IV]), des int?r?ts courus arr?t?s au 5 mars 2010 de 808,12 ? (V), une assurance courue arr?t?e au 5 mars 2010 de 65,60 ? (VI) et une indemnit? conventionnelle de 12'524,24 ?, soit un total de 191'442,05 ?. Le second dcompte ? au 07/01/2019 ? mentionne un poste ? Capital ? rassemblant les postes I et II du premier dcompte, par 172'391,49 ?, dont est dduit un remboursement pour la p?riode du 6 mars 2010 au 7 janvier 2019 de 25'011,17 ?, laissant un solde d de 147'380,32 ?, un poste ? Int?r?ts ? rassemblant les postes III et V du premier dcompte, par 5'951,88 ? auquel sajoutent des int?r?ts courus du 6 mars 2010 au 7 janvier 2019, par 66'028,56 ?, dont est dduit un remboursement pour la p?riode courant du 6 mars 2010 au 7 janvier 2019 de 62'161,93 ?, laissant un solde d de 9'818,51 ?, un poste ? Assurances ? rassemblant les postes IV et VI du premier dcompte, par 574,44 ? auquel sajoutent des assurances courues du 6 mars 2010 au 7 janvier 2019, par 7'905,86 ?, dont est dduit un remboursement pour la p?riode courant du 6 mars 2010 au 7 janvier 2019 de 8?435,18 ?, laissant un solde d de 45,11 ?, et un poste ? Indemnit? conventionnelle ? de 12'524,24 ?. Ce deuxi?me dcompte aboutit ? un solde d de 169'769,18 ? et mentionne qu?il a ?t? tenu compte des remboursements intervenus depuis le 5 mars 2010, par 95'608,28 ?, dont 87'000 ? r?sultant de la vente de limmeuble garantissant le pr?t ;

- une copie dun ? dcompte de crance : dtail des calculs ? ?tabli le 7 janvier 2019, dont il ressort quau 15 mars 2018, il demeurait une crance en capital de 147'380,32 ?, une crance dindemnit? de 12'524,24 ? et une crance dint?r?ts courus de 7'864,79 ?, soit un solde exigible de 167'769,36 ?. Le dcompte indique que sur le versement de 87'000 ?, 25'011,17 ? ont ?t? imput?s sur la crance en capital, 56'535,79 ? sur la crance en int?r?t et 5?453.04 ? sur la crance en prime dassurances. Le dcompte fait État dautres remboursements ant?rieurs au 15 mars 2018 pour un montant total de 4'557,68 ?, enti?rement imput?s sur les crances en int?r?ts et en primes dassurance, et de remboursements de 400 ? les 19 avril et 30 aoùt 2018, 352,60 ? le 23 mai 2018 et de 500 ? les 19 mai, 18 septembre, 15 octobre, 15 novembre et 17 dcembre 2018, tous imput?s sur les crances en int?r?ts et en primes dassurance et laissant un solde au 7 janvier 2019 de 169'768,19 ?.

- une copie dun ? relev? des ?chances en retard ? relatif ? la poursuivie ?tabli le 29 janvier 2019 mentionnant un taux actuel de 4,5 %, un taux actuel major? de 7'500 %, un capital restant d hors ?chance en retard de 169'649,65 ? et le fait que les mensualit?s des mois de juin ? novembre 2009 avaient ?t? proroges et que celles de janvier et f?vrier 2010 ?taient demeur?e impayes, laissant un solde de 8'566,37 ?.

b) Par courriers recommands du 10 avril 2019, la juge de paix a notifi? la requ?te ? la poursuivie et a cit? les parties ? comparaätre ? laudience du 14 mai 2019.

Par courrier du 13 mai 2019, lavocat H.__, ? [...] (France), dclarant agir pour la poursuivie, a dpos? des dterminations concluant au rejet de la requ?te de mainlev?e et ? ce qu?il soit statu? sur les frais ce que de droit.

A laudience du 14 mai 2019, ? laquelle la poursuivante a fait dfaut, la poursuivie a produit les dterminations de Me H.__. Ces dterminations ont ?t? communiques au conseil de la poursuivante le 16 mai 2019.

3. Par prononc? non motiv? du 21 mai 2019, la Juge de paix du district de Morges a rejet? la requ?te de mainlev?e (I), a fix? les frais judiciaires ? 660 fr. (II), les a mis ? la charge de la poursuivante (III) et a allou? ? la poursuivie des dpens fix?s ? 3'000 fr. (IV). Le pli contenant cette dcision adress? ? la poursuivie a ?t? retourn? par la poste avec la mention ? non r?clam? ?.

Le 22 mai 2019, la poursuivante a demand la motivation de ce prononc?.

Les motifs du prononc? ont ?t? adress?s aux parties le 20 aoùt 2019 et notifi?s ? la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a considr? que le commandement de payer ne libellait pas la somme due de mani?re suffisamment claire, ds lors quelle all?guait une somme diff?rente de celle figurant dans la requ?te de mainlev?e et quelle admettait que la somme r?clam?e se dcomposait en ralit? de plusieurs sommes ressortant de causes diverses. Aussi, il n??tait pas possible pour la poursuivie de se dterminer sur le bien-fond de la r?clamation ? la seule lecture du commandement de payer.

4. Par acte du 29 aoùt 2019, la poursuivante a recouru contre ce prononc? en concluant, avec suite de frais et dpens de premi?re et de deuxi?me instances, ? ce que la mainlev?e provisoire de l?opposition soit accorde ? concurrence de 194'622 fr. 24 (contre-valeur de 169'768,18 ?), avec int?r?t ? 4,5 % lan ds le 8 janvier 2019 sur le capital de 168'956 fr. 79 (contre-valeur de 147'380,32 ?). Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle dcision dans le sens des considrants.

Par courrier recommand du 18 septembre 2019, le greffe de la cour de cans a adress? le recours ? la poursuivie ? son adresse ? [...] et lui a imparti un dlai non prolongeable de dix jours ds r?ception de l?envoi pour se dterminer, faute de quoi il ne serait pas tenu compte de son ?criture. Selon relev? de service.post.ch, ce pli a ?t? r?exp?di vers l??tranger le 20 septembre 2019 et est arriv? en France, pays de destination, le 28 septembre 2019.

Par courrier dat? du 16 octobre 2019, remis ? la Poste franaise le lendemain et reu par le greffe de la cour de cans le 21 octobre 2019, Me H.__, dclarant ätre le conseil habituel de lintim?e, a indiqu? que celle-ci avait reu le courrier du 18 septembre 2019 susmentionn? le 5 octobre 2019 et quelle avait dm?nag? le 1er juillet 2019 de [...] ? [...] (France) ? la suite dun licenciement. Il a produit une attestation dannonce de dpart le 1er juillet 2019 de la premi?re commune du 18 juin 2019 et une dclaration darriv?e ds le 1er juillet 2019 de la seconde du 28 mars 2019. Il a soutenu que ce dm?nagement avait pour cons?quence de vouer ? l??chec la pr?sente procédure dex?cution.

Par courrier recommand adress? le 30 octobre 2019 ? lintim?e qui la reu le 2 novembre 2019, et ? Me H.__, la pr?sidente de la cour de cans les a avis?s que l?envoi ? double ?tait d ? labsence de procuration en faveur de Me H.__ et quelle transmettait cette correspondance au conseil de la recourante. Elle a en outre imparti ? lintim?e un dlai de quinze jours ds la r?ception du courrier pour ?lire un domicile de notification en Suisse au sens de lart. 140 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), faute de quoi la notification des actes serait effectu?e au frais de lintim?e par publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (ci-apr?s : FAO).

Ni lintim?e ni Me H.__ n?ont proc?d dans le dlai imparti.

Par courrier du 16 dcembre 2019, la recourante, par son conseil, a demand ? la cours de cans si lintim?e s??tait constitu?e un domicile de notification en Suisse et si elle avait fourni des informations compl?mentaires ou des observations quant ? la pr?sente affaire.

Par lettre du 20 dcembre 2019, la pr?sidente de la cour de cans a r?pondu que lintim?e navait pas dpos?s de dterminations ni fait lection de domicile de notification en Suisse dans le dlai qui lui avait ?t? imparti.

En droit :

I. a) La demande de motivation et le recours ont ?t? dpos?s dans les dlais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC. Motiv? conform?ment ? lart. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

b)aa) Selon lart. 322 al. 2 CPC, la r?ponse de la partie intim?e doit ätre dpos?e dans le m?me dlai que le recours.

Selon lart. 143 al. 1 CPC, les actes doivent ätre remis au plus tard le dernier jour du dlai soit au tribunal soit ? lattention de ce dernier, ? la poste suisse ou ? une repr?sentation diplomatique ou consulaire suisse.

La jurisprudence a pr?cis? qu?en cas de dp?t aupr?s dune poste ?trang?re, le dlai ne sera respect? que pour autant qu?il ne soit pas dj? ?chu au moment de larriv?e effective de lacte au tribunal, ou au moins que l?envoi soit pass? de la poste ?trang?re ? la poste suisse avant l??chance dudit dlai (ATF 92 II 115 ; TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d, n. 13 ad art. 143 CPC et r?f?rences).

bb) En lesp?ce, dans son ?criture du 16 octobre 2019, Me H.__ indique que lintim?e a reu le 5 octobre 2019 le courrier du 18 septembre 2019 lui impartissant un dlai non prolongeable de dix jours pour se dterminer. Ce dlai est donc arriv? ? ?chance le mardi 15 octobre 2017. L??criture en cause, remise ? la poste franaise le 17 octobre 2019 et reue par le greffe de la cour de cans le 21 octobre 2019 est en cons?quence tardive, et partant irrecevable en tant que dtermination sur le recours.

c)aa) Les conclusions, les all?gations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxi?me instance doit statuer sur un État de fait identique ? celui examin? par le premier juge. Cette r?gle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrler la conformit au droit de la dcision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de premi?re instance ; ? l'instar du Tribunal f?dral, l'instance de recours doit contrler la juste application du droit ? un État de fait arr?t? dfinitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile f?drale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 aoùt 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445).

Des nova sont recevables lorsqu'ils r?sultent de la dcision de l'autorit? pr?cdente (cf. art. 99 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110] ; ATF 139 III 466 c. 3.4, JdT 2015 II 439: in casu motif de r?cusation). Il peut sagir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent ? la procédure conduite devant lautorit? pr?cdente, telle une pr?tendue irr?gularit? affectant la composition de lautorit? ayant rendu la dcision querell?e. En revanche, il ne peut ätre tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus post?rieurement au prononc? de la dcision entreprise, cest-?-dire de v?ritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF). Sont toutefois admissibles les vrais nova dterminant la recevabilit? du recours (ATF 136 II 497 consid. 3.3 ; ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 ; TF 2C_743/2016 du 30 septembre 2016 consid. 3), par exemple la pi?ce nouvelle ?tablissant que lavocat qui a sign? le recours est au b?n?fice dune procuration (Corboz, in Corboz et alii (?d.), Commentaire de la LTF, 2e ?d., n. 20 ad art. 99 LTF), ou celle qui ?tablit que le recours est sans objet (transaction mettant fin au litige, dcision de r?vision ou de reconsidration en procédure administrative, pi?ce ?tablissant le dc?s du conjoint en procédure de divorce) (Corboz, op. cit., n. 22 ad art. 99 LTF).

bb) Selon la jurisprudence et la doctrine, si, en cours de procédure, une partie change de domicile ou dadresse de notification, elle est tenue de lannoncer au tribunal. Tant quelle ne la pas fait, les envois lui seront valablement adress?s ? lancienne adresse (TF 6B_984/2015 du 8 octobre 2015 consid. 6 ; TF 2C_649/2012 du 23 octobre 2012 consid. 2 ; Bohnet, in Commentaire romand pr?cit?, n. 9 ad art. 133 CPC).

cc) En lesp?ce, le prononc? attaqu? a ?t? rendu sous forme de dispositif le 21 mai 2019. Le dpart de lintim?e en France le 1er juillet 2019 est post?rieur au prononc?, partant il constitue un vrai novum en principe irrecevable en procédure de recours, vu les considrations qui pr?cdent. On ne saurait considrer que ce dpart rend sans objet la procédure de mainlev?e, ds lors qu?il ne modifie en rien la comp?tence ? raison du lieu du premier juge et de la cour de cans, lintim?e ?tant domicili?e ? [...] lors du dp?t de la requ?te de mainlev?e et ce for ?tant perp?tu? durant la procédure (art. 68 al. 1 let. b CPC ; Gilli?ron, Commentaire de la loi f?drale sur la poursuite pour dette et la faillite, n. 22 ad art. 53 LP et r?f?rence). Certes, le changement de domicile ? l??tranger est susceptible demp?cher toute continuation de la poursuite, ?tant intervenu avant lavis de saisie (art. 53 LP [loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] a contrario ; Gilli?ron, op. cit., n. 16 ad art. 53 LP), il nest toutefois en l?État pas exclu que l?une des hypoth?ses r?serves notamment par les art. 50 et 52 LP puisse ätre ralis?e (cf. Gilli?ron, loc. cit.), hypoth?ses qui permettraient la continuation de la poursuite.

Il y a donc lieu de tenir compte de lavis de changement de domicile de lintim?e en France pour ce qui est de ladresse ? laquelle les actes de procédure sont envoy?s, celle-ci ayant dailleurs ?t? invit?e par courrier du 30 octobre 2019 ? ?lire en Suisse un domicile de notification. Il n?y a en revanche pas lieu de tenir compte de ce dpart dans l?examen du bien-fond du recours, vu les considrations qui pr?cdent.

II. a) Selon l'art. 82 LP, le crancier dont la poursuite est frapp?e d'opposition peut, s'il se trouve au b?n?fice d'une reconnaissance de dette, requ?rir la mainlev?e provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le dbiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa lib?ration.

aa) La procédure de mainlev?e provisoire, ou dfinitive, est une procédure sur pi?ces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la ralit? de la crance en poursuite, mais l'existence d'un titre ex?cutoire. Le juge de la mainlev?e examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force ex?cutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens lib?ratoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arr?ts cit?s). Il doit notamment v?rifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identit? entre le poursuivant et le crancier dsign? dans ce titre, l'identit? entre le poursuivi et le dbiteur dsign? et l'identit? entre la pr?tention dduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les r?f?rences ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (?d.), La mainlev?e de l?opposition, nn. 32 et 92 ad 82 LP).

bb) Par reconnaissance de dette au sens de lart. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte sign? par le poursuivi d'où r?sulte la volont? de celui-ci de payer au poursuivant une somme d'argent dtermin?e, ou ais?ment dterminable, et ?chue, sans r?serve ni condition (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les r?f?rences). Il appartient ainsi au poursuivant d?tablir que la crance est exigible au moment de lintroduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 f?vrier 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut r?sulter dun ensemble de pi?ces dans la mesure où il en ressort les ?l?ments n?cessaires ; cela signifie que le document sign? doit clairement faire r?f?rence ou renvoyer aux donnes qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1, TF 5A_648/2018 du 25 f?vrier 2019 consid. 3.2.2, non publi? aux ATF 145 III 213).

cc) Un contrat ?crit justifie en principe la mainlev?e provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilit? de la dette sont ?tablies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 aoùt 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilat?raux, lorsque le poursuivant prouve avoir ex?cut? les prestations dont dpend l'exigibilit? (ATF 145 III 20 pr?cit? ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les r?f?rences). Un contrat bilat?ral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations l?gales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 pr?cit? et r?f?rence), c'est-?-dire s'il a ex?cut? ou offert d'ex?cuter sa propre prestation en rapport d'?change (cf. ATF 116 III 72; cf. arr?t 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [pr?t]; CPF, 24 octobre 2001/533 [contrat d'entreprise]). Ds lors que le dbiteur poursuivi se pr?vaut dune inex?cution, l?opposition ne peut ätre lev?e que si le crancier poursuivant dmontre avoir ex?cut? ou offert dex?cuter sa propre prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.2).

dd) Le contrat de pr?t d'une somme dtermin?e constitue une reconnaissance de dette au sens de lart. 82 al. 1 LP pour le remboursement du pr?t, pour autant que le dbiteur ne conteste pas avoir reu la somme pr?t?e ? le crancier devant dans cette hypoth?se prouver le versement ? et que le remboursement soit exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; ATF 140 III 456 consid. 2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2).

b) Conform?ment ? l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire ?chec ? la mainlev?e en rendant immédiatement vraisemblable sa lib?ration. Il peut se pr?valoir de tous les moyens de droit civil exceptions ou objections (ex?cution, remise de dette, etc.) qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; TF 5A_884/2014 du 30 janvier 2015 consid. 5.2). Il n'a pas ? apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens lib?ratoires, mais seulement ? les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2 ; TF 5A_884/2014 pr?cit?). Le juge n'a pas ? ätre persuad de l'existence des faits all?gu?s ; il doit, en se fondant sur des ?l?ments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilit? qu'ils se soient droul?s autrement (ATF 132 II 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_884/2014 pr?cit?).

c) Selon la jurisprudence, les conditions doctroi de la mainlev?e provisoire de l?opposition, qui est un pur incident de la poursuite (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les r?f?rences), sp?cialement l?exigence dune reconnaissance de dette, ainsi que les ?l?ments dun tel acte, ressortissent ? la lex fori suisse ; en revanche, les questions de droit mat?riel qui touchent ? l?engagement du poursuivi sont rsolues par la loi que dsignent les r?gles de conflit du droit international privat suisse (ATF 140 III 456 c. 2.2.1, Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin Basler Kommentar SchKG I, 2e ?d., n. 174 ad art. 82 LP ; TC Biele campagne, Basler Juristische Mitteilungen [BJM] 1989, pp. 258 ss ; CPF, 15 juillet 2013/297 ; CPF, 6 f?vrier 2015/27 ; CPF 4 juillet 2017/126 ; CPF, 13 janvier 2016/21). Une partie de la doctrine a pr?cis? le sens des notions dexigence dune reconnaissance de dette et dengagement du poursuivi, qui paraissent ? premi?re vue se recouper, en ce sens que le point de savoir si un titre de mainlev?e existe, si les exigences de la signature, de la forme ?crite, des ?l?ments n?cessaires de la dclaration, du caract?re dterminable de l?engagement et de labsence de conditions ou de droits de gage sont ralises ressortit au droit suisse. En revanche, les questions de savoir si une pr?tention existe, si les objections sont admissibles, si un contrat est venu ? chef, si les formes n?cessaires ont ?t? respectes, si un vice de la volont? existe, si la pr?tention est exigible ou prescrite sont r?gies par le droit dsign? par le droit international privat suisse (Vock, in Hunkeler (?d.), SchKG, Kurzkommentar, 2e ?d. n. 42 ad art. 82 LP et r?f?rence ; CPF 4 juillet 2017/126 ; CPF 6 f?vrier 2015/27 ; CPF 13 janvier 2016/21).

d) Selon lart. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit ?tranger est ?tabli doffice ; ? cet effet la collaboration des parties peut ätre requise ; en mati?re patrimoniale, la preuve peut ätre mise ? la charge des parties. Lart. 16 al. 2 LDIP pr?cise que le droit suisse sapplique si le contenu du droit ?tranger ne peut pas ätre ?tabli.

Dans un arr?t paru aux ATF 140 III 456 consid. 2.4, le Tribunal f?dral a considr? que le juge de la mainlev?e navait pas l?obligation de rechercher doffice le contenu du droit ?tranger pour le motif que la procédure de mainlev?e postulait une certaine c?l?rit?, partant que lart. 16 al. 1 premi?re phrase LDIP n??tait pas applicable ? cette procédure. Il a pr?cis? que cela ne dispensait pas le poursuivant d?tablir ce droit, dans la mesure où l?on pouvait raisonnablement l?exiger de lui, lorsqu?il devait ?tablir la réalisation dune condition mat?rielle telle l?exigibilit? de la crance (Ibidem). Il a rappel? que, de mani?re g?n?rale, le juge ne peut s?en remettre au bon vouloir des parties de prouver ou non le droit ?tranger et, si elles ne le font pas, se r?f?rer au droit suisse (ATF 140 III 456 pr?cit? et r?f?rences ; ATF 121 III 436 consid. 5a). Il a pr?cis? en cons?quence que si le poursuivant ne fournit aucun effort pour ?tablir le droit ?tranger, par exemple en ne vouant aucune attention au droit applicable alors qu?une telle probl?matique se pose in?vitablement vu son domicile ? l??tranger, invoque une disposition mat?rielle de droit suisse sans expliquer en quoi le droit suisse aurait vocation ? sappliquer et si lincombance de prouver le droit ?tranger nest pas insupportable, en particulier parce que le poursuivant est domicili? dans le pays dont le droit mat?riel est appel? ? ätre appliqu?, le juge de la mainlev?e ne peut appliquer le droit suisse en lieu et place du droit ?tranger en application de lart. 16 al. 2 LDIP et doit rejeter la requ?te de mainlev?e (ATF 140 III 456 pr?cit?).

Dans un arr?t ult?rieur le Tribunal f?dral a pr?cis? qu?il incombait au poursuivi de rendre vraisemblable le contenu du droit ?tranger applicable aux moyens lib?ratoires qu?il invoque, le juge devant procder ? un examen sommaire du bien-fond juridique de ceux-ci (ATF 145 III 213).

e)aa) En lesp?ce les parties ont sign? devant notaire le 23 novembre 2016 un contrat de pr?t destin? ? lachat dune maison par lequel la poursuivante a pr?t? ? la poursuivie un montant de 168'040 ?, avec int?r?t ? 4,5 % lan, frais de dossier de 0,042 % lan, cotisations dassurance dc?s obligatoire des emprunteurs de 0,347 % lan et cotisations dassurances de l?emprunteur optionnelles, coùt de la convention, des garanties et destimation de 0,064 % lan, soit un taux effectif global (TEG) de 4'953 % lan et de 0.412 % le mois. Le pr?t ?tait selon le ch. 4.4 du contrat remboursable en trois cents mensualit?s de 946,84 ?, plus 59,62 ? de cotisations globales dassurances, ds le 6 mars 2007 (ch. 4.2 du contrat).

La recourante na pas produit de preuve du versement de 168'040 ? ? la date pr?vue par le contrat du 15 novembre 2006. Toutefois, ce versement nest pas contest? par lintim?e et il dcoule du fait que celle-ci est devenue, selon extrait du bureau foncier, propri?taire de limmeuble mentionn? par le contrat de pr?t, cet immeuble ?tant grev? dune hypoth?que portant sur le montant du pr?t. Ce contrat constitue donc un titre ? la mainlev?e provisoire au sens de lart. 82 al. 1 LP et de la jurisprudence susmentionn?e.

bb) Il ressort du relev? des ?chances en retard du 29 janvier 2019 produit par la recourante que celles courant du mois de juin au mois de novembre 2009 ont ?t? proroges et que celles des mois de janvier et de f?vrier 2010 sont demeures impayes, laissant un solde d de 8'566,37 ?. Par courrier recommand du 5 mars 2010 reu par lintim?e le 9 mars 2010, F?dration B.__ a constat? que celle-ci navait par r?gularis? sa situation, malgr? les entretiens et courriers qui lui avaient ?t? adress?s, en particulier un courrier recommand du 10 f?vrier 2010 que lintim?e navait pas retir?, a prononc? la dchance du pr?t en cause, celui-ci devenant int?gralement et immédiatement exigible, et la mise en demeure de lui verser, dans un dlai ?chant le 15 mars 2010 faute de quoi elle procderait ? la réalisation de l?hypoth?que, notamment un solde de capital de 169'649,65 ?, des ?chances de capital en retard de 2'741,84 ?, dint?r?t en retard de 5'143,76 ? et dassurance vie en retard de 508,84 ?, des int?r?ts courus sur capital hors ?chances en retard, sur ?chances en retard des annes pr?cdentes et sur ?chances en retard de lann?e en cours arr?t?s au 5 mars 2010 de 808,12 ?, des primes dassurance-vie courues sur capital hors ?chances en retard de 65,60 ? et une indemnit? forfaitaire de 7 % sur les sommes exigibles selon art. 12 du contrat de 12'524,25 ?, les int?r?ts de 4,5 % lan et les cotisations dassurance-vie de 0,5 % lan ? compter du 6 mars 2010 ?tant dues en sus.

Larticle 12 du contrat de pr?t pr?voit qu?en cas de dfaillance de l?emprunteur, le pr?teur peut, conform?ment ? lart. L.312-22 du Code de la consommation franais, en particulier exiger le remboursement imm?diat du solde du pr?t restant d, l?emprunteur ?tant redevable dune indemnit? ?gale ? 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant d, ainsi que des int?r?t ?chus et non r?gl?s. Il ?tait ?galement pr?vu que les int?r?ts annuels produiraient eux-m?mes des int?r?ts aux taux contractuel conform?ment ? lart. 1154 du Code civil franais.

Cette disposition du contrat rendait donc, en cas de retard dans le paiement des mensualit?s, exigibles sur dclaration de la recourante, l?entier du solde du pr?t en cause, lindemnit? forfaitaire et les int?r?ts sur les int?r?ts annuels ?chus.

Lintim?e na pas contest? en premi?re instance avoir ?t? en retard dans le paiement de ses mensualit?s, mais a soutenu que la dnonciation du pr?t du 5 mars 2010 ?tait nulle faute de mise en demeure pralable. Elle na toutefois invoqu?, ni ?tabli aucune disposition du droit franais pr?voyant cette incombance et cette sanction, de sorte que son moyen doit ätre rejet?. Au demeurant, le courrier de dnonciation du pr?t du 5 mars 2010 constate que lintim?e na pas r?gularis? sa situation malgr? des entretiens et des courriers ant?rieurs, dont un recommand quelle navait pas retir?. Il y a donc lieu dadmettre que la recourante a envoy? ? lintim?e un courrier de sommation.

cc) Lintim?e a sign? le 24 octobre 2006 une demande dadh?sion ? un contrat dassurance collective de la poursuivante dont le ch. 15.2 pr?voit qu?en cas dexigibilit? totale du pr?t une cotisation de 0,5 % lan est calcul?e sur lint?gralit? des sommes dues et quelle se substitue ? la cotisation de base pour ne couvrir que le seul risque dc?s, les autres garanties ?tant suspendues de plein droit. Le pr?t en cause ayant ?t? dnonc? par courrier du 5 mars 2010, cette demande dadh?sion constitue une reconnaissance de dette au sens de lart. 82 LP pour la perception dune cotisation dassurance de 0,5 %.

dd) La recourante est ainsi au b?n?fice de reconnaissances de dettes valant titre ? la mainlev?e provisoire au sens de lart. 82 LP et largument invoqu? par lintim?e en premi?re instance selon lequel la recourante ne disposerait pas dun titre ex?cutoire m?connait le système suisse de l?ex?cution forc?e portant sur des sommes dargent de la LP.

De m?me, largument de lintim?e invoqu? en premi?re instance selon lequel la requ?te de mainlev?e aurait d ätre dclar?e irrecevable, faute pour la recourante de lavoir dpos?e dans le dlai dun mois ds la notification du commandement de payer, se heurte ? la r?gle de lart. 88 LP qui pr?voit que le dlai de p?remption du commandement de payer est dune ann?e ds la notification de celui-ci. Ayant ?t? dpos?e dans ce dlai, la requ?te de mainlev?e ?tait recevable.

III. a) En procédure de mainlev?e, le juge doit v?rifier d'office notamment l'identit? entre la crance en poursuite et la crance reconnue dans le titre (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publi? aux ATF 141 III 185 ; CPF 18 juin 2017/124 ; CPF 17 avril 2008/155 ; Gilli?ron, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la r?quisition de poursuite, ?nonces ? l'art. 67 al. 1 LP. Il doit indiquer notamment le titre de la crance et sa date et, ? dfaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le but de ces dispositions l?gales est de satisfaire ? un besoin de clart? et d'information ? l'?gard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas ätre oblig? de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlev?e subs?quente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements n?cessaires sur la pr?tention dduite en poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal f?dral, toute p?riphrase relative ? la cause de la crance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaätre la somme dduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilli?ron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, in Basler Kommentar SchKG I pr?cit?, 2e ?d., n. 43 ad art. 67 SchKG [LP] ; Ruedin, in Dall?ves/Foùx/Jeandin (?d.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 9 ad art. 69 LP). Lorsque la cause de la crance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports ?troits qu'il conna?t, il suffit que la cause de la crance soit exprim?e succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi ätre observ? dans le droit de l'ex?cution forc?e (ATF 121 III 18 consid. 2b, JdT 1997 II 95).

b) En lesp?ce, par le commandement de payer en cause, la recourante a notamment r?clam? le paiement de la somme de de 192'609 fr. 10 avec int?r?t ? 5 % lan ds le 28 mars 2018 en indiquant comme titre de la crance ou cause de l?obligation :

? 1. Dcompte de crance du 27.03.2018 du Banque B.__

La somme de CHF 192'609.10 est la contrevaleur de ? 168'012.12

Cour de l?euro le 20.09.2018 : 1 ? = CHF 1.1464 ?.

Il y a lieu dadmettre que lintim?e devait inf?rer de la mention dans le commandement de payer de la recourante comme cranci?re, dun dcompte de crance du 27 mars 2018 et du montant r?clam?, que la crance r?clam?e en poursuite ?tait celle dcoulant du contrat de pr?t du 23 novembre 2006. Elle ne pr?tend dailleurs pas ne pas avoir reu le dcompte du 27 mars 2018, de sorte qu?il convient de considrer quelle a ?t? en mesure dexaminer le bien-fond de la crance en poursuite sans devoir former opposition.

c) Dans son courrier du 5 mars 2010 dnonant le contrat de pr?t, la recourante a r?clam? ? lintim?e notamment le remboursement du capital du pr?t restant d, par 169'649,65 ?, des ?chances en capital en retard de 2'741,84 ? ? soit un montant en capital de 172'391,49 ? ?, des int?r?ts en retard, par 5'143,76 ?, des int?r?t courus arr?t?s, par 808,12 ? ? soit une crance totale dint?r?t de 5'951,88 ? ? des primes dassurance-vie en retard, par 508,84 ? et courues arr?tes au 5 mars, par 65,60 ? ? soit une crance totale de prime dassurance de 574,44 ? ? et lindemnit? forfaitaire de 7 % selon larticle 12 du contrat de 12'524,25 ?. La crance totale dcoulant du contrat de pr?t du 23 novembre 2006 et du contrat dassurance des 14 et 18 octobre 2006 atteignait donc 191'442,06 ?, montant auquel sajoutait les int?r?ts de retard de 4,5 % lan et la prime dassurance-dc?s de 0,5 % lan.

Il ressort du dcompte de crance / dtail de calcul du 7 janvier 2019 que le solde d par lintim?e au 15 mars 2018 s?levait ? 167'769,36 ?, soit 147'380,32 ? en capital, 12'524,24 ? en indemnit? selon lart. 12 du contrat, et 7'864,79 ? en int?r?ts. Ce solde prend en compte les int?r?ts en cours, le produit de la vente de limmeuble, par 87'000 ?, imput? sur la crance en capital ? hauteur de 25'011,17 ?, sur la crance en int?r?ts ? hauteur de 56'535,79 ? et sur la crance en primes dassurance ? hauteur de 5'453,04 ?, et les autres remboursements pour un total de 4'557,68 ?, enti?rement imput?s sur les crances en int?r?ts et en primes dassurance. Compte tenu de lint?r?t au taux non contest? de 4,5 % lan et de la prime dassurance de 0,5 % ayant couru du 15 au 27 mars 2018, par 242,76 ? (147'380,32 ? x 5 % ; 365 x 12), le solde d au 27 mars 2018 s?levait ? 168'012,12 ?, (167'769,36 + 242,76) soit le montant r?clam? en poursuite. Il y a donc bien identit? entre la crance dcoulant du contrat de pr?t et celle en poursuite.

c) Lintim?e ne pr?tend pas avoir rembours? davantage, ni ne conteste le mode dimputation choisi par la recourante. Elle a soutenu en premi?re instance que la recourante aurait mis ? sa charge des int?r?ts durant la p?riode dune ann?e pour laquelle un tribunal dinstance franais lui aurait accord une suspension de son engagement de payer. Elle na toutefois par produit cette dcision judiciaire, de sorte que ce moyen doit ätre rejet? faute davoir ?t? rendu vraisemblable.

IV. a)aa) La procédure de poursuite implique un certain formalisme. Il r?sulte en particulier de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP que dans sa r?quisition de poursuite le crancier doit indiquer de fa?on pr?cise le montant de la crance et, si celle-ci porte int?r?ts, le taux et le jour duquel ils courent. Le poursuivant ne peut pas r?clamer en bloc le capital et les int?r?ts (ATF 70 II 85 consid. 3, JdT 1944 I 523 ; ATF 45 III 127, JdT 1920 II 6 ; Ruedin, op. cit., n. 33 ad art. 67 LP Gilli?ron, op. cit., n. 56 ad art. 67 LP). Il ne peut pas non plus ? son choix modifier la r?partition des uns et des autres entre le commandement de payer et la requ?te de mainlev?e (CPF 24 octobre 2012/347 ; CPF 19 octobre 2006/486).

bb) Dans sa requ?te du 25 mars 2019, la recourante a requis du juge de paix la mainlev?e provisoire de l?opposition ? concurrence de 194'622 fr. 24 (contre-valeur de 169'768,18 ?) avec int?r?t ? 4,5 % lan ds le 8 janvier 2019 sur le capital de 168'956 fr. 79 (contre-valeur de 147'380,32 ?). Le montant de 169'768,18 ? correspond, selon le dcompte de crance / dtail de calcul du 7 janvier 2019, au solde d le 7 janvier 2019 par lintim?e en vertu du contrat du 23 novembre 2006, compte tenu des int?r?ts courus et des remboursements de 400 ? les 19 avril et 30 aoùt 2018, 352,60 ? le 23 mai 2018 et de 500 ? les 19 mai, 18 septembre, 15 octobre, 15 novembre et 17 dcembre 2018, tous imput?s sur les crances en int?r?ts et en primes dassurance. Il est toutefois sup?rieur au montant de 192'609 fr. 10 (contre-valeur de 168'012,12 ?) r?clam? dans le commandement de payer et constitue une modification de la r?partition du capital et des int?r?ts dans le commandement de payer prohiböse par la jurisprudence de la cour de cans. La mainlev?e doit donc ätre accorde ? concurrence de la contre-valeur en francs suisses du montant en capital figurant sur le commandement de payer, soit 168'012,12 ?.

Conform?ment aux conclusions de la requ?te du 25 mars 2019, qui lient la cour de cans (art. 58 al. 1 CPC), un int?r?t ? 4,5 % sera allou? sur la contre-valeur en francs suisses de la somme de 147'380,32 ? ds le 8 janvier 2019.

Lint?r?t moratoire ? 5 % sur la contre-valeur en francs suisses de 168'012,12 ? pour la p?riode courant ds le 28 mars 2018 jusqu’au 7 janvier 2019 r?clam? en poursuite ne lest plus en mainlev?e. Selon le dcompte de crance / dtail de calcul du 7 janvier 2019, les remboursements post?rieurs au 28 mars 2018 ont ?t? imput?s sur les crances en int?r?t et en primes dassurance. Il n?y a ds lors pas lieu de les imputer une nouvelle fois sur le solde de la crance au 27 mars 2018.

b)aa) A teneur de lart. 67 al. 1 ch. 3 LP, la r?quisition de poursuite adress?e ? l?office ?nonce le montant de la crance en valeur l?gale suisse. Cette indication est reprise dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). La conversion se fait au cours de l?offre des devises du jour de la r?quisition de poursuite (ATF 137 III 623 consid. 3 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; ATF 51 III 180 consid. 4). Le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit ätre ni prouv? ni all?gu?; il peut en effet ätre contr?l? par Internet, notamment via le site http://www.fxtop.com, qui donne les taux officiels diffuss par la Banque centrale europäische (ATF 137 III 623 consid. 3; ATF 135 III 88 consid. 4.1).

b) En lesp?ce, la recourante a produit la r?quisition de poursuite du 21 septembre 2018, ainsi qu?un extrait du site Internet de la Banque Cantonale Neuchälteloise, dont il ressort qu?un euro se n?gociait ? 1,1124 fr. ? lachat et ? 1,1464 fr. ? la vente. Selon le site http://www.fxtop.com , le 21 septembre 2018, 1 ? valait 1,1228 francs suisses. Ds lors que ce dernier site est considr? comme une r?f?rence par le Tribunal f?dral, il y a lieu de prendre en compte le taux de change qu?il indique comme fait notoire.

Aussi, la mainlev?e provisoire de l?opposition doit-elle ätre accorde ? concurrence de 188'644 fr. (168'012,12 ? x. 1,1228) avec int?r?t ? 4,5 % lan ds le 8 janvier 2019 sur 165'478 fr. 62 (147'380,32 ? x 1,1228).

V. En conclusion, le recours doit ätre admis partiellement et le prononc? attaqu? r?form? en ce sens que l?opposition est lev?e ? concurrence de 188'644 fr., avec int?r?t ? 4,5 % lan ds le 8 janvier 2019 sur 165'478 fr. 62.

La poursuivante obtenant gain de cause sur quasiment l?entier de ses conclusions de premi?re instance, les frais judiciaires de premi?re instance, arr?t?s ? 660 fr., doivent ätre mis ? la charge de la poursuivie, celle-ci devant restituer ? la poursuivante son avance de frais, par 660 fr. et lui verser des dpens de premi?re instance par 5'000 fr. (art. 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC ; art. 3 al. 2 et 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dpens en mati?re civile ; BLV 270.11.6]).

Pour les m?mes raisons, les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 900 fr., doivent ätre mis ? la charge de lintim?e, celle-ci devant restituer ? la recourante son avance de frais, par 900 fr., et lui verser des dpens de deuxi?me instance, fix?s ? 2'000 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?

de recours en mati?re sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est admis partiellement.

II. Le prononc? est r?form? en ce sens que l?opposition form?e par Q.__ au commandement de payer n? 8'887'304 de l?Office des poursuites du district de Morges, notifi? ? la r?quisition de Banque B.__, est provisoirement lev?e ? concurrence de 188'644 fr. (cent huitante-huit mille six cent quarante-quatre francs), avec int?r?t ? 4,5 % lan ds le 8 janvier 2019 sur 165'478 fr. 62 (cent soixante-cinq mille quatre cent septante-huit francs et soixante-deux centimes).

Les frais judiciaires de premi?re instance, arr?t?s ? 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis ? la charge de la poursuivie.

La poursuivie Q.__ doit verser ? la poursuivante Banque B.__ la somme de 5'660 fr. (cinq mille six cent soixante francs) ? titre de restitution davance de frais et de dpens de premi?re instance.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 900 fr. (neuf cents francs), sont mis ? la charge de lintim?e.

IV. Lintim?e Q.__ doit verser ? la recourante Banque B.__ la somme de 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs), ? titre de restitution davance de frais et de dpens de deuxi?me instance.


V. L'arr?t est ex?cutoire.

La pr?sidente : Le greffier :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :

Me Sven Engel, avocat, (pour Banque B.__),

Mme Q.__.

La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 194'622 fr. 24.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).


Cet arr?t est communiqu? ? :

Mme la Juge de paix du district de Morges.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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