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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2019/231: Kantonsgericht

Der Gerichtsvollzieher von Nyon hat die Pfändung des Kontos von C.M.________ abgelehnt. C.M.________ hatte die Pfändung durch B.M.________ angefochten. Das Gericht hat entschieden, dass die Pfändung rechtmässig ist. C.M.________ hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Das Berufungsgericht wird nun über den Fall entscheiden. Ausführlichere Zusammenfassung: C.M.________ wurde von B.M.________ wegen einer Forderung von CHF 10.000,- gepfändet. C.M.________ erhob Einspruch gegen die Pfändung und beantragte die Aufhebung. Das Gericht in Nyon wies den Einspruch von C.M.________ ab. Das Gericht befand, dass die Pfändung rechtmässig war, da B.M.________ eine gültige Forderung gegen C.M.________ hatte. C.M.________ hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Das Berufungsgericht wird nun über den Fall entscheiden. Erläuterungen: Art. 319 let. b ch. 2 CPCbezieht sich auf den Schweizerischen Zivilprozessordnung. Diese Bestimmung legt fest, dass ein Gerichtsvollzieher eine Pfändung durchführen darf, wenn ein Gläubiger eine gültige Forderung gegen den Schuldner hat. In der Praxis bedeutet dies, dass C.M.________ die Forderung von B.M.________ bezahlen muss.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2019/231

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2019/231
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2019/231 vom 31.12.2019 (VD)
Datum:31.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Cision; Parable; Colombini; Opposition; Judice; Cembre; Sidente; Finitive; Objet; Sultant; Autorit; Absence; Forme; Cutoire; Larrt; Composition; Byrde; Cherpillod; Greffier; Debtaz; Ponnaz; *****; Terminations; Office; CPCCode; Montrer; Vrier; Haldy; Bohnet
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 126 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ML/2019/231

Cour des poursuites et faillites

__

Arr?t du 10 dcembre 2019

___

Composition : Mme Byrde, pr?sidente

M. Colombini et Mme Cherpillod, juges

Greffier : Mme Deb?taz Ponnaz

*****

Art. 319 let. b ch. 2 CPC

Vu la dcision rendue le 14 novembre 2019 par le Juge de paix du district de Nyon, rejetant la requ?te de suspension formul?e le 8 novembre 2019 par C.M.__, ? [...], dans ses dterminations sur la requ?te de mainlev?e dfinitive d’opposition dpos?e contre lui par B.M.__, ? [...], dans la poursuite n? 9’162'375 de l’Office des poursuites du district de Nyon,

vu le recours form? le 28 novembre 2019 par C.M.__ contre cette dcision, qui lui avait ?t? notifi?e le 18 novembre 2019,

vu les autres pi?ces du dossier;

attendu que le recours a ?t? dpos? en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la dcision attaqu?e (art. 321 al. 1 CPC[Code de procédure civile; RS 272]) ;

attendu qu’une dcision de refus de suspension contrairement ? une ordonnance de suspension (art. 126 CPC) - ne peut faire que l’objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant dmontrer le pr?judice difficilement r?parable r?sultant du refus de suspendre (TF 5D_182/2015 du 2 f?vrier 2016 consid. 1.1; Haldy, in Bohnet et al. (d.), Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 9 ad art. 126 CPC; Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, n. 6.3 ad art. 126 CPC et n. 4.4.8.1 ad art. 319 CPC),

que la notion de pr?judice difficilement r?parable est plus large que celle de dommage irr?parable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal f?dral; RS 173.110), puisqu’elle ne vise pas seulement un inconv?nient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financi?re ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement r?parable (Colombini, op. cit., n. 4.1.3 ad art. 319 CPC et les r?f?rences cites),

que l’autorit? de recours doit toutefois se montrer restrictive, sous peine d’ouvrir le recours ? toute dcision ou ordonnance d’instruction, ce que le l?gislateur a clairement exclu afin de pr?venir le risque d’un prolongement sans fin du proc?s (Colombini, loc. cit. et les arr?ts cit?s),

qu’en l’esp?ce, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’ätre entendu dcoulant de l’absence de motivation de la dcision attaqu?e,

qu’il conclut nanmoins principalement ? la r?forme de cette dcision en ce sens que la procédure de mainlev?e d’opposition est suspendue,

que l’absence de motivation de la dcision attaqu?e n’emp?chait nullement l’int?ress? de motiver son recours, et singuli?rement sa conclusion en r?forme, conform?ment aux exigences mentionnes plus haut, en dmontrant le pr?judice difficilement r?parable r?sultant du refus de suspendre, ce qu’il ne fait pas,

que pour ce motif, dj, son recours est irrecevable;

attendu qu’au demeurant, une telle dmonstration serait probablement vou?e ? l’?chec, ds lors que la procédure de mainlev?e d’opposition ne dpend jamais, de par sa nature, du sort d’un autre proc?s en cours, puisque la question qui doit ätre tranch?e est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlev?e, soit d’une reconnaissance de dette, point qui doit ätre examin? sur la base des pi?ces disponibles (CPF 26avril 2017/78; CPF 31 dcembre 2014/425),

qu’il n’y a ds lors pas lieu de suspendre une procédure de mainlev?e dans l’attente d’un jugement sur le fond de la crance pr?tendue (m?mes arr?ts),

que ces principes s’appliquent ?galement ? la procédure de mainlev?e dfinitive, qui a pour objet de statuer, sans force de chose jug?e, sur la seule force ex?cutoire du titre produit par le poursuivant et non sur la ralit? de la pr?tention en poursuite (CPF 29 aoùt 2016/266; TF 5A_311/2012du 15 mai 2013 consid. 3.2, RSPC 2013 p. 392; Colombini, op. cit., n. 4.2.8 ad art. 126 CPC),

que le refus de suspendre la procédure de mainlev?e d’opposition n’est donc pas susceptible de crer un pr?judice difficilement r?parable;

attendu que le pr?sent arr?t peut ätre rendu sans frais judiciaires ni dpens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?

de recours en mati?re sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arr?t, rendu sans frais judiciaires ni dpens, est ex?cutoire.

La pr?sidente : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi, par l'envoi de photocopies, ? :

Me Alain Dubuis, avocat (pour C.M.__),

Me Ali?nor Winiger, avocate (pour B.M.__).

La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 12’200francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu? ? :

M. le Juge de paix du district de Nyon.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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