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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2019/17: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts behandelt einen Rechtsstreit zwischen O.________ und C.________. O.________ hat beim Bezirksamt Morges eine Klage eingereicht, um die Aufhebung des Widerspruchs von C.________ gegen eine Zahlungsaufforderung zu erreichen. Das Bezirksamt Morges wies den Antrag von O.________ auf Aufhebung des Widerspruchs ab und legte die Gerichtskosten von 120 CHF der Klägerin auf. O.________ hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt und argumentiert, dass der Widerspruch aufgehoben werden sollte. Die Berufung wurde abgelehnt, und die Klägerin muss die Gerichtskosten von 180 CHF tragen.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2019/17

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2019/17
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2019/17 vom 28.12.2018 (VD)
Datum:28.12.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; écutoire; Morges; èces; Bohnet; édéral; Opposition; écision; éfinitive; élai; érêt; éance; édérale; éception; écembre; Autorité; Staehelin; Commentaire; équence; Selon; éans; ésidente; Frais; épens; Proposition
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 138 ZPO;Art. 253 ZPO;Art. 254 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 336 ZPO;Art. 53 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 80 SchKG;Art. 84 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Stefan Trechsel, Schweizer, , 2. A., Zürich, Art. 59 StGB, 1997

Entscheid des Kantongerichts ML/2019/17

TRIBUNAL CANTONAL

KC18.025202-181824

338



Cour des poursuites et faillites

__

Arrêt du 28 décembre 2018

___

Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Rouleau et M. Maillard, juges

Greffier : Mme Joye

*****

Art. 80 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.__, à Kloten, contre le prononcé rendu le 6 août 2018 par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à C.__, à Préverenges.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :


En fait :

1. Le 18 avril 2018, à la réquisition d'O.__, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à C.__, dans la poursuite
n° 8'676'621, un commandement de payer les sommes de (1) 810 fr. sans intérêt et de (2)15 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : " 1. Créance cédée par Crédit suisse AG (…). Frais de justice et dépens selon jugement du 17.07.2017, N° JJ17.018450, devant la Justice de Paix de Morges. 2. Frais de solvabilité.". Le poursuivi a formé opposition totale.

2. a) Par acte du 31 mai 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 810 fr. sans intérêt et de 53 fr. 30 sans intérêt.

A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, la copie d'une Proposition de jugement rendue le 17 juillet 2017 par la Juge de paix du district de Morges, dans le cadre d'une cause pécuniaire opposant la demanderesse O.__ au défendeur C.__, condamnant ce dernier, notamment, à rembourser à la demanderesse son avance de frais, par 210 fr., et à lui verser la somme de 600 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (chiffre V du dispositif).

b) Par courrier recommandé du 13 juin 2018, la Juge de paix du district de Morges a adressé au poursuivi la requête de mainlevée et lui a imparti un délai au 13 juillet 2018 pour se déterminer et déposer toute pièce utile. Le pli contenant ce courrier a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ».

3. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 6 août 2018, notifié à la poursuivante le 9 août suivant, la Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 120 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).

La motivation du prononcé, requise par la poursuivante le 10 août 2018, a été adressée aux parties le 13 novembre 2018. La première juge a considéré, en substance, que la poursuivante n'ayant pas établi le caractère exécutoire du titre qu'elle invoquait, la mainlevée ne pouvait pas être prononcée.

4. Par acte du 19 novembre 2018, O.__ a recouru contre ce prononcé, qui lui avait été notifié le 15 novembre 2018, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et à la levée de l’opposition. Elle a produit six pièces sous bordereau, dont trois pièces nouvelles.

En droit :

I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

Les pièces nouvelles produites avec le recours, qui ne figurent pas au dossier de première instance, sont en revanche irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC.

II. a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundes-gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 2a ad art. 84 SchKG [LP : loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. n. 2 ad art. 253 CPC; Klingler, in Sutter-Somm/Hansenböhler/Leuenberger [éd] Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 1 ad art. 253 CPC).

L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC).

Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396, JdT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les réf. cit.; Bohnet, op. cit.,
n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). Cela a été rappelé dans de nombreux arrêts (notamment : JdT 2017 III 174; CPF
30 mars 2015/112; CPF 21 novembre 2014/391; CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1er février 2012/13).

b) En l’espèce, le pli recommandé du 13 juin 2018 contenant la requête de mainlevée, adressé au poursuivi, est revenu au greffe de la justice de paix avec la mention "non réclamé". Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas dans ces circonstances. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que ce pli aurait été à nouveau notifié à son destinataire d’une autre manière contre accusé de réception, par exemple par huissier. Il s’ensuit que la requête de mainlevée n’a pas été valablement notifiée au poursuivi. Le droit d’être entendu de l’intimé a ainsi été violé.

c) Selon la jurisprudence de la cour de céans, un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n’a pas reçu la requête de mainlevée, ce que la cour de céans doit examiner d’office, même si le moyen n’a pas été soulevé en recours. Cependant, lorsque la cour de céans arrive à la conclusion que le recours contre un refus de mainlevée doit être rejeté, il n’y a pas lieu à annulation, dès lors que, dans cette hypothèse, la violation des règles sur la notification n’entraîne aucun préjudice pour la partie poursuivie, la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaire pour elle (JdT 2017 III 174).

Il convient dès lors d’examiner si le recours doit être rejeté.

III. a) Le contentieux de la mainlevée d'opposition (art. 80 ss LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), qui est soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess"; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les réf.; TF 5A 465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.1).

Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). La question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d'office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP; CPF 12 novembre 2015/312 consid. IIIa; CPF 3 juillet 2014/244; CPF 8 février 2007/36; CPF 7 juillet 2005/231). Il appartient toutefois au poursuivant d'apporter par titres la preuve que le jugement invoqué répond aux conditions générales de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 112), notamment en ce qui concerne son caractère définitif et/ou exécutoire (CPF 29 mars 2016/109; CPF 3 juillet 2014/244).

Selon l'art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. Cette attestation est indispensable pour que la procédure d'exécution puisse suivre son cours, notamment auprès du juge de la mainlevée de l'opposition (CPF 12 novembre 2015/312 précité; CPF 7 mai 2015/138; CPF 20 novembre 2014/437; CPF 4 juillet 2013/275; Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, nn. 2 et 9 ad art. 336 CPC). Le juge de la mainlevée n'est pas lié par le fait que le poursuivi ait implicitement admis le caractère exécutoire de la décision invoquée (CPF 3 juillet 2014/244 et les réf. cit.).

Ces exigences de forme ne sont pas d'un formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite, vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour la partie poursuivie, qui ne pourra plus agir en libération de dette (CPF 29 mars 2016/109; CPF 12 novembre 2015/312 précité consid. IIIa et les réf. cit.).

b) En l'espèce, la poursuivante fonde sa requête de mainlevée définitive sur la Proposition de jugement rendue le 17 juillet 2017 par la juge de paix du district de Morges. Force est de constater que les pièces produites en première instance – seules recevables – n’établissent pas le caractère exécutoire du titre invoqué. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la première juge a refusé de prononcer la mainlevée.

La rigueur de cette solution est tempérée par le fait que la jurisprudence vaudoise autorise le poursuivant à renouveler sa requête de mainlevée, nonobstant un premier prononcé la rejetant, dans la même poursuite aussi longtemps que celle-ci n'est pas périmée, en produisant de nouvelles pièces (CPF, 6 août 2009/246; CPF, 17 décembre 2009/442). La recourante pourra ainsi, le cas échéant, requérir à nouveau la mainlevée en produisant toutes les pièces utiles.

IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Les frais de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

O.__,

M. C.__.

La Cour des poursuites et faillites con sidère que la valeur litigieuse est de 810 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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