Zusammenfassung des Urteils ML/2019/148: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts hat am 26. Juli 2019 über den Rekurs von W.________ aus Villars-sous-Yens gegen ein Urteil betreffend Unterhaltszahlungen entschieden. Es ging um die Frage, ob die Unterhaltszahlungen an die geschiedene Ehefrau und das Kind gemäss den gerichtlichen Vereinbarungen geleistet werden müssen. Der Rekurs wurde abgewiesen, da der Rekurrent nicht nachweisen konnte, dass die Bedingung für die Einstellung der Zahlungen, nämlich das Bestehen einer stabilen Beziehung, erfüllt war. Die Gerichtskosten wurden dem Rekurrenten auferlegt. Der Beschluss ist rechtskräftig und kann beim Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | ML/2019/148 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
Datum: | 26.07.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Entretien; éfinitive; écutoire; évrier; Opposition; ésident; Morges; édéral; Service; èces; Arrond; écembre; époux; évolus; évoyance; ésente; Registre; énage; éter; ésolutoire; ésidente; Autorité; Aides |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 142 ZPO;Art. 208 ZPO;Art. 217 ZPO;Art. 241 ZPO;Art. 277 ZGB;Art. 321 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 80 SchKG;Art. 81 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | KC18.054396-190752 165 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 26 juillet 2019
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Composition : Mme Byrde, président
Mme Rouleau et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 80 al. 2 ch. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.__, à ...]Villars-sous-Yens, contre le prononcé rendu le 4 mars 2019, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à 'ETAT DE VAUD, représenté par le Service de Prévoyance et Aides sociales, à ...]Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 10 novembre 2018, à la réquisition de l'Etat de Vaud, représenté par le Service de Prévoyance et Aides sociales, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à W.__, dans la poursuite n° 8'934'447, un commande-ment de payer la somme de 1'600 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
" Pensions alimentaires dues pour l'entretien de Mme Q.__ et d' [...] en vertu du jugement de divorce rendu le 24.02.2017 par le Trib. d'arrond, de Lausanne.
Contributions dues pour la période du 01.05.2018 au 30.11.2018, soit 2 x Fr. 1'300.00 +
5 x Fr. 1'700.00, sous déduction de des versements de Fr. 1'700.00 du 27.04.2018 et de Fr. 1'300.00 chacun des 30.05, 29.06, 31.07, 31.08, 01.10 et 01.11.2018 ".
Le poursuivi a formé opposition totale.
2. a) Par acte daté du 11 et posté le 12 décembre 2018, le poursuivant a requis de la Juge de paix du district de Morges le prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes, en copies :
– un jugement rendu le 2 avril 2014, attesté définitif et exécutoire, par lequel la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux W.__ –Q.__ et ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce conclue entre les parties le
28 janvier 2014, dont le chiffre IV est ainsi libellé :
" IV. W.__ contribuera à l'entretien après divorce d'Q.__ par le versement d'une pension mensuelle de fr. 400.-- (…) du 1er février 2014 au 31 mai 2027, pension payable par mois et d'avance. Cette pension ne sera pas indexée.
Si Q.__ reprend une activité lucrative régulière lui assurant un revenu mensuel net de fr. 4'000.-et plus et/ou si elle entretient une relation stable avec une autre personne, l'obligation de verser la contribution d'entretien cesse. " ;
– un jugement rendu le 24 février 2017, attesté définitif et exécutoire, par lequel la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a notamment ratifié, pour valoir jugement de modification de divorce, la convention signée les 10 et
16 novembre 2016 par W.__ et Q.__, dont le chiffre II est ainsi libellé :
" II.
A compter du 1er septembre 2016, W.__ contribuera à l'entretien d' [...], née [...] 2009, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains d'Q.__, d'une pension de :
- CHF 1'300.- (…) jusqu'à l'âge de douze ans révolus ;
- CHF 1'400.- (…) jusqu'à l'âge de quinze ans révolus ;
- CHF 1'500.- (…) dès lors et jusqu'à l'âge de dix-huit ans révolus ou la fin de la formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, mais au maximum jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans révolus.
(…) " ;
– un acte signé le 28 août 2018 par Q.__, qui déclare céder à l'Etat de Vaud, soit au Service de prévoyance et Aide sociale, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, ses droits sur les pensions échues dès le
1er mai 2018 et sur les pensions alimentaires futures aux fins de permettre au service de suivre à leur recouvrement ;
– un relevé de compte établi par le poursuivant le 7 décembre 2018, faisant apparaître, un solde de pensions alimentaires, à cette date, de 1'600 fr. en faveur d'Q.__ ;
– un courrier du 20 avril 2018 du conseil d'Q.__ à celui de W.__ de la teneur suivante :
" (…)
Je vous prie de trouver en annexe à la présente la déclaration de résidence principale de M. [...]. Ce dernier habite désormais avec Mme Q.__, si bien que la contribution d'entretien due en sa faveur selon le jugement de divorce ne sera plus due à partir du 1er mai 2018.
(…) " ;
– un courrier du 20 juillet 2018 du conseil d'Q.__ à celui de W.__ l'informant que la prénommée n'était "plus en concubinage avec son ami" et que "la contribution d'entretien telle qu'initialement prévue dans le jugement de divorce [devait] être reprise dès lors que l'on ne saurait qualifier ce concubinage de stable et durable au vu des circonstances" ;
– un courrier du 10 septembre 2018 du conseil de W.__ au poursuivant, indiquant qu'Q.__ ayant connu un concubinage qu'elle avait elle-même traité de qualifié, la contribution d'entretien en sa faveur est éteinte ;
– un extrait du Registre cantonal des personnes mentionnant que [...] était domicilié :
- à Hochdorf, du 5 septembre 2006 au 30 avril 2018,
- à l'avenue [...], à Lausanne, du 1er mai au 1er juillet 2018 et
au chemin [...], à Fribourg, depuis le 2 juillet 2018 ;
– un extrait du Registre cantonal des personnes mentionnant qu'Q.__ était domiciliée :
- à l'avenue [...], à Lausanne, dès le 1er juillet 2015, puis
au chemin [...], à Lausanne, depuis le 1er juillet 2018 ;
– les fiches de salaire d'Q.__ pour les mois d'avril à novembre 2018, faisant apparaître un salaire mensuel net de 2'277 fr. 15, allocation pour enfant et allocation de formation comprises, pour un taux d'activité de 40 %.
b) Le poursuivi s'est déterminé le 17 janvier 2019, concluant au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais et dépens. A l'appui de son écriture, il a produit :
– une photographie d'une boîte aux lettres où figurent les trois noms suivants : " [...] Q.__ [...]" ;
– une impression de ce qui semble être trois SMS d'Q.__ du 26 février 2015, où apparaît notamment le texte suivant : "(…) j'ai trouvé un appart à sslouer av [...] jusqu'à fin juin et après on emménage chez [...]. Ses colloc vont partir. Donc finit tous ces soucis de logement (…)" ;
– un courriel du 17 novembre 2015 de W.__ à [...].
Le 31 janvier 2019, le poursuivant a confirmé les conclusions de sa requête mainlevée.
Le poursuivi a encore déposé des déterminations le 13 février 2019.
3. Par prononcé non motivé du 4 mars 2019, notifié au poursuivi le lendemain, la Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que celui-ci devait rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
La motivation du prononcé, requise par le poursuivi le 7 mars 2019, a été adressée aux parties le 30 avril 2019 et notifiée au poursuivi 1er mai 2019.
4. Par acte du 13 mai 2019, W.__ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée.
En droit :
I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), arrivé à échéance le samedi 11 mai 2019 et reporté au lundi 13 mai 2019, en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
II. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. L'art. 80 al. 2 ch. 1 LP assimile aux jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice.
Une transaction est un accord entre les parties à un litige mettant fin à celui-ci par des concessions réciproques. Une transaction est dite judiciaire si elle est soumise au juge (art. 241 CPC) ou à l’autorité de conciliation (art. 208 CPC) cas échéant après médiation (art. 217 CPC) - dans un procès auquel elle a pour but de mettre fin en réglant les droits litigieux. Elle est assimilée à un jugement exécutoire (art. 208 al. 2, 217 et 241 al. 2 CPC) et représente un titre de mainlevée définitive (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) si elle porte sur le paiement d’une somme d’argent déterminée ou la prestation de sûreté (ATF 143 III 564 consid. 4.2.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 94 ad art. 80 LP et les références citées).
La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6 ; ATF 72 II 52), un incident de la poursuite. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 143 III 564 consid. 4.3 et 4.4 ; ATF 141 III 185 consid. 3 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a).
b) En l'espèce, la requête de mainlevée est fondée sur le jugement de divorce du 2 avril 2014 et le jugement en modification du divorce du 24 février 2017, rendus par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne. Ces jugements ratifient deux conventions signées par W.__ et Q.__, respectivement le 28 janvier 2014 et les 10 et 16 novembre 2016, réglant notamment la question des contributions d'entretien en faveur de la prénommée et de la fille des parties. Il est incontestable que ces deux jugements, attestés définitifs et exécutoires, constituent en principe des titres de mainlevée définitive.
III. a) On observe que pour la période litigieuse – mai à octobre 2018 –, la contribution d'entretien de l'enfant [...], née le [...] 2009 et donc âgée de moins de douze ans, était de 1'300 fr. par mois (chiffre II de la convention des 10 et
16 novembre 2016, ratifiée par jugement du 24 février 2017). Ces pensions ont été acquittées. Ce point n'est du reste pas contesté. Est en revanche litigieuse la contribution d'entretien d'Q.__ pour les mois de juillet à octobre 2018.
Le recourant soutient que la pension en faveur de son ex-épouse ne serait plus due depuis le mois de mai 2018, dès lors qu'Q.__ serait dans une relation de concubinage stable, de sorte que la condition résolutoire prévue à cet égard dans la convention sur les effets accessoires de leur divorce du 28 janvier 2014 serait réalisée ; il soutient également que dans sa déclaration du 20 avril 2018, son ex-épouse aurait définitivement renoncé à sa pension.
aa) En vertu de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Selon la jurisprudence, par "extinction de la dette", l’art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme, par exemple l’accomplissement d’une condition résolutoire (ATF 124 III 501 consid. 3b).
Si le jugement prévoit que l’obligation du débiteur est soumise à une condition résolutoire, la mainlevée doit en principe être prononcée. Elle doit être refusée en revanche lorsque le débiteur établit par titre immédiatement disponible la réalisation de la condition ; une telle preuve par titre n’est pas nécessaire si la réalisation de la condition est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire (ATF 144 III 193 consid. 2.2 et les réf., JdT 2018 II 351 ; TF 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.3 et les réf., publié in SJ 2014 I 189 ).
ab) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut entendre par concubinage stable (ou concubinage qualifié) une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme communauté de toit, de table et de lit (TF 5A_613/2010 du 3 décembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). Il a été jugé arbitraire de reconnaître l'existence d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du fait que ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement (TF 1P.184/2003 du 19 août 2003 consid. 2.3.2 et 3). Le fait qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux (ATF 138 III 97 consid. 3.4.3). En l'absence de règle légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives (TF 2C_201/2018 du 15 octobre 2018 et les références citées).
b) En l'espèce, il ressort de la convention du 28 janvier 2014, ratifiée par jugement du 2 avril 2014, que W.__ avait consenti à verser à Q.__ une pension de 400 fr. par mois jusqu'au 31 mai 2027, sauf, notamment, si l'intéressée entretenait une relation stable avec une autre personne (chiffre IV de la convention). Ce point n'a pas été modifié dans le cadre du jugement du 24 février 2017.
Par lettre de son conseil du 20 avril 2018, Q.__ a informé le recourant que son ami [...] habitait désormais avec elle, si bien que la contribution d'entretien due en sa faveur selon le jugement de divorce "ne sera plus due à partir du 1er mai 2018". Le 20 juillet 2018, Q.__, toujours sous la plume de son conseil, a informé son ex-époux qu'elle n'était "plus en concubinage avec son ami" et qu' "en conséquence, la contribution telle que prévue initialement dans le jugement de divorce [devait] être reprise dès lors que l'on ne saurait qualifier ce concubinage de stable et durable au vu des circonstances".
Les pièces figurant au dossier – en particulier les extraits du Registre cantonal des personnes – permettent de constater qu'Q.__ et [...] ont eu un domicile commun, à Lausanne, du 1er mai au 30 juin 2018, soit durant deux mois. Aucun élément n'indique une communauté de vie plus longue. La photographie de la boîte aux lettres produite par le recourant est sans pertinence à cet égard ; il en va de même pour ce qui semble être des SMS qu'Q.__ aurait envoyé en février 2016 à une personne dont on ignore l'identité ; elle y indique certes qu'elle a "trouvé un appart à sslouer av [...] jusqu'à fin juin et après on emménage chez [...]", mais rien au dossier ne permet de dire que l'intéressée se serait effectivement installée chez [...] ; au contraire, les extraits des Registres des personnes produits attestent que le 1er juillet 2015, Q.__ a emménagé à l'avenue [...], à Lausanne, alors que [...] était domicilié à Hochdorf.
On ne saurait non plus suivre le recourant lorsqu'il affirme que dans la lettre du 20 avril 2018, Q.__, sous la plume de son avocat, a définitive-ment renoncé à sa contribution d'entretien. Dans cette lettre, elle informe certes son ex-époux qu'elle vit désormais avec [...] et que sa pension n'est dès lors "plus due depuis le 1er mai 2018". On ne saurait toutefois voir dans ces termes une volonté claire et sans équivoque de l'intéressée à renoncer à toute contribution pour l'avenir, soit pour les huit ans restants (la pension étant stipulée jusqu'au 21 mai 2027), en particulier dans le cas où sa situation devait changer par la suite. Elle a d'ailleurs demandé la reprise des paiements deux mois plus tard, lorsque son ami a cessé de cohabiter avec elle.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le recourant n’a pas établi par pièces l’avènement de la condition résolutoire – l'existence d'un concubinage stable – dont il se prévaut.
IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge du la recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Me David Moinat, avocat (pour W.__),
Service de prévoyance et Aides sociales (pour l'Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'600 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :
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