Zusammenfassung des Urteils ML/2019/14: Kantonsgericht
Ein Gerichtsurteil vom 28. Dezember 2018 bestätigt die endgültige Aufhebung einer Pfändung in Höhe von 2.000 CHF zugunsten der Gemeinde T.________. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 150 CHF, die der Verlierer zu tragen hat. Der Richter in diesem Fall ist Mme Byrde. Die verliernde Partei ist männlich (d) und die unterlegene Partei ist die Cour des poursuites et faillites. Die Gerichtskosten für die zweite Instanz belaufen sich auf 135 CHF und gehen zu Lasten des Verlierers.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | ML/2019/14 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
Datum: | 28.12.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | épens; Mathey; érêt; écision; Commune; écutoire; éfinitive; édéral; Opposition; Jean-Claude; Avocat; éance; Broye-Vully; èces; Intérêt; égal; éposé; éclamé; érieure; êtés; Abbet; également; ément |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 103 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 111 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 80 SchKG;Art. 81 SchKG;Art. 95 ZPO;Art. 96 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Donatsch, Hans, Schweizer, Hansjakob, Lieber, Hug, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2014 |
| TRIBUNAL CANTONAL | KC18.023877-181756 333 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 28 décembre 2018
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 80 al. 1 LP ; 95 al. 1 et 3 let. b, 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC ; 6 TDC
Vu le prononcé rendu le 2 août 2018 par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie et prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 2'000 fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 24 mai 2018, de l’opposition formée par P.__, à [...], à la poursuite n° 8'739’833 de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully exercée contre lui à l’instance de la Commune de T.__, à [...], arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui versera en outre la somme de 400 fr. à titre de dépens,
vu la lettre datée du 9 août 2018, dans laquelle P.__ a indiqué faire opposition au prononcé précité et a développé divers moyens, adressée avec des pièces nouvelles au juge de paix, qui a reçu cette écriture le 13 août 2018 et l’a considérée comme une demande de motivation,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 29 octobre 2018 et notifiés au poursuivi le lendemain,
vu le recours formé par le poursuivi par acte déposé le 7 novembre 2018, indiquant qu’il s’oppose à la décision de lui « faire payer un intérêt de retard sur une facture de M. Mathey et une indemnité de 400 francs », et qu’il paiera les 2’000 fr. qu’il doit à la Commune de T.__ quand il recevra une facture,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]),
qu’il est en outre suffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_448/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2), de sorte qu’il est recevable,
qu’en revanche, les pièces nouvelles produites à l’appui de l’écriture datée du 9 août 2018 sont irrecevables, l’autorité de recours en matière sommaire de mainlevée d’opposition statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué en première instance avant que le premier juge rende sa décision, et n’administrant pas de nouvelles preuves (art. 326 al. 1 CPC) ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive d’opposition du 31 mai 2018, la poursuivante, représentée par l’avocat Jean-Claude Mathey, avait produit les pièces suivantes :
l’original du commandement de payer le montant de 2'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 13 avril 2018, notifié le 23 mai 2018 à P.__, qui avait formé opposition totale en indiquant « commandement de payer reçu avant la facture », dans la poursuite n° 8'739’833 de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully exercée à l’instance de la Commune de T.__, représentée par l’avocat Jean-Claude Mathey, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Dépens alloués selon arrêt du 12 avril 2018 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal » ;
l’original de l’arrêt du 12 avril 2018 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans la cause opposant P.__ au Conseil communal et à la Municipalité de la Commune de T.__, notamment, représentés par l’avocat Jean-Claude Mathey, rejetant un recours de P.__ contre des décisions relatives, en résumé, à l’élargissement de chemins, et le condamnant à verser une indemnité de 2'000 fr. à la Commune de T.__ à titre de dépens (chiffre IV du dispositif). Sur ce point, les considérants de l’arrêt indiquent (cf. ch. 7, pp. 21-22) : « Le recourant supportera en outre les dépens alloués à la commune, qui a obtenu gain de cause avec l’assistance d’un mandataire (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). »,
- une procuration générale de la Commune de T.__ en faveur de l’avocat Jean-Claude Mathey dans le cadre du litige la divisant d’avec P.__,
que, dans ses déterminations du 12 juin 2018 sur la requête de mainlevée, le poursuivi avait indiqué s’opposer à la poursuite pour le motif qu’il n’avait pas reçu de facture de la commune pour les dépens de 2'000 fr. et que « la convention entre la Commune de T.__ et M. Mathey [était] du domaine privé »,
que le premier juge a considéré que la poursuivante avait produit un jugement définitif et exécutoire valant titre de mainlevée définitive pour le montant de 2'000 fr. de dépens réclamé en poursuite, qu’il n’appartenait pas au juge de la mainlevée de revoir le bien-fondé de ce jugement, que l’intérêt moratoire sur le montant réclamé devait être alloué dès le lendemain de la notification du commandement de payer, aucune mise en demeure antérieure n’étant établie, que Me Mathey agissait dans le cadre de la procédure de mainlevée devant le juge de paix au bénéfice d’une procuration et que la poursuivante, ainsi assistée d’un mandataire professionnel, avait droit à l’allocation de dépens arrêtés à 400 fr. ;
attendu que, selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition,
que le poursuivant qui allègue détenir un titre de mainlevée définitive doit établir – et le juge doit vérifier d’office l’existence matérielle de ce titre, ainsi que la triple identité, entre le créancier désigné dans le jugement et le poursuivant, entre le débiteur désigné et le poursuivi, de même qu’entre la créance reconnue dans le titre et la créance réclamée en poursuite (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées),
que, de son côté, l'opposant peut se libérer en prouvant par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement (art. 81 al. 1 LP),
que constituent des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 LP toutes les décisions des tribunaux étatiques civils, pénaux ou administratifs condamnant le poursuivi au paiement d’une somme d’argent (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, n. 3 ad art. 80 LP et les réf. citées),
qu’une décision est exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée, ce qui se produit au moment où elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours qui, par la loi, a un effet suspensif (ibidem, n. 49 ad art. 80 LP),
que le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) n’a pas d’effet suspensif (art. 103 LTF),
que, par conséquent, une décision contre laquelle est ouverte cette voie de recours est exécutoire dès son prononcé,
que la décision sur les dépens constitue également un titre de mainlevée définitive pour la partie à laquelle ils ont été alloués (Abbet, op. cit., n. 46 ad art. 80 LP et les arrêts cités),
que, pour des motifs d’économie de procédure, il est admis que la mainlevée doit être accordée pour l’intérêt moratoire de la créance reconnue dans la décision exécutoire même s’il n’est pas expressément alloué par celle-ci (ibidem, n. 43 ad art. 80 LP et les réf. cit.),
que, selon le Tribunal fédéral, l’intérêt court non pas dès l’entrée en force de la décision mais, à défaut d’autre mise en demeure, dès le lendemain de la notification du commandement de payer (ibid. et les arrêts cités à la note infrapaginale 94),
qu’en l’espèce, la poursuite porte sur le paiement d’un montant de 2'000 fr. alloué à titre de dépens à la poursuivante et intimée, à la charge du poursuivi et recourant, par un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 12 avril 2018 définitif et exécutoire dès cette date, faute de recours assorti de l’effet suspensif, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas,
que, contrairement à ce qu’il soutient, en revanche, l’intimée et poursuivante n’avait pas à lui adresser une facture pour ces dépens, l’arrêt en question suffisant à les rendre exigibles,
qu’en d’autres termes, le recourant n’ayant pas spontanément versé les dépens dus à l’intimée, celle-ci pouvait les lui réclamer directement par voie de poursuite,
que l’absence de mise en demeure antérieure à la réquisition de poursuite a pour seule conséquence que l’intérêt moratoire n’est dû qu’à compter du lendemain de la notification du commandement de payer, plutôt que dès l’échéance d’un délai de paiement qui aurait pu être imparti au recourant,
qu’en outre, le fait que le conseil de la poursuivante agisse pour sa mandante dans le cadre de la poursuite et de la procédure de mainlevée n’a pas pour effet de modifier l’identité entre créancière des dépens et partie poursuivante, dès lors que Me Jean-Claude Mathey n’agit pas pour son propre compte, mais pour sa cliente, en vertu d’une procuration,
que c’est dès lors à tort que le recourant fait valoir qu’on lui réclame un intérêt « sur une facture de M. Mathey »,
que le premier juge a ainsi prononcé à juste titre la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause à concurrence de 2'000 fr., plus intérêt moratoire au taux légal de 5% l’an (art. 104 al. 1 CO [Code des obligations ; RS 220]) dès le 24 mai 2018,
que c’est également à juste titre qu’il a alloué des dépens à la poursuivante, qui avait obtenu gain de cause et était assistée d’un mandataire professionnel,
qu’en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, en effet, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe autrement dit, qui « perd le procès » -,
que les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC),
que, donc, en vertu de l’art. 111 al. 2 CPC, la partie à qui incombe la charge des frais restitue à l’autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués,
que les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art, 95 al. 3 let. b CPC),
qu’ils sont fixés conformément au tarif cantonal (art. 96 CPC),
que, dans le canton de Vaud, le tarif des dépens en matière civile (TDC ; BLV 270.11.6) prévoit que le défraiement du représentant professionnel est fixé notamment en fonction de la valeur litigieuse (art. 3 TDC),
qu’en l’espèce, en première instance, la valeur litigieuse était de 2'000 francs,
que le défraiement de l’avocat, en procédure sommaire, en première instance, est compris dans une fourchette de 100 fr. à 600 fr. pour une valeur litigieuse jusqu’à 2'000 fr. (art. 6 TDC),
que le montant de 400 fr. alloué par le juge de paix est ainsi conforme au tarif,
qu’il est également en proportion des opérations effectuées,
que, vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu à l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. P.__,
Me Jean-Claude Mathey, avocat ( pour la Commune de T.__).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :
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