Zusammenfassung des Urteils ML/2019/1: Kantonsgericht
Eine Person namens I.________ hat gegen eine Firma namens E.________AG Widerspruch eingelegt und eine vorläufige Aufhebung beantragt. Der Richter entschied, dass I.________ 2'212 Fr. 30 plus 5% Zinsen pro Jahr seit dem 28. Mai 2017 zahlen muss. Die Gerichtskosten wurden auf 150 Fr. festgelegt, die von I.________ zu tragen sind. Ein Rechtsmittel wurde eingelegt, aber aufgrund fehlender rechtzeitiger Begründung als unzulässig erklärt. Das Gerichtsurteil ist ohne Kosten und die Bitte um rechtliche Unterstützung wurde abgelehnt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | ML/2019/1 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
Datum: | 28.12.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | écrit; écision; écriture; èces; éclaration; Opposition; Instance; Assistance; élai; édéral; ésidente; Appui; Espèce; Envoi; Autorité; éfaut; Jeandin; édiate; Larrêt; écembre; Composition; Byrde; Colombini; Rouleau |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 321 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 56 ZPO;Art. 74 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | KC18.021772-181672 300 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 28 décembre 2018
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Composition : Mme Byrde, présidente
M. Colombini et Mme Rouleau, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue par le Juge de Paix du district de Nyon le 6 juillet 2018, à la suite de l’audience du même jour, et adressée aux parties le 12 juillet 2018, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 2'212 fr. 30, plus intérêt à 5% l’an dès le 28 mai 2017, de l’opposition formée par I.__, à [...], à la poursuite n° 8’289'692 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée contre elle à l’instance d’E.__AG, à [...], arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que cette dernière doit rembourser à la poursuivante son avance de frais de 150 fr. , sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par la poursuivie dans une écriture du 21 juillet 2018, développant divers griefs, et les pièces produites à l’appui de cette écriture,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 17 octobre 2018 et notifiés à la poursuivie le 24 octobre 2018,
vu la lettre du 26 octobre 2018, par laquelle la poursuivie a informé le juge de paix « vouloir faire recours » contre la décision de mainlevée d’opposition,
vu l’écriture et les pièces postées le 5 novembre 2018, selon la déclaration écrite d’un témoin, et le 6 novembre 2018, selon le sceau postal, par la poursuivie, motivant son recours et requérant par ailleurs l’assistance judiciaire,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC),
qu’en l’espèce, tant la demande de motivation du 21 juillet 2018 que la déclaration de recours du 26 octobre 2018 ont été déposées en temps utile,
qu’en revanche, l’écriture adressée à la cour de céans après l’échéance du délai de recours quelle que soit la date d’envoi de cette écriture, le 5 ou le 6 novembre 2018 est tardive et, par conséquent, irrecevable en tant qu’elle contient la motivation de la déclaration de recours du 26 octobre 2018,
qu’elle est sans objet, vu le sort du recours, en tant qu’elle contient une requête d’assistance judiciaire ;
attendu que les pièces produites à l’appui de la demande de motivation, dans la mesure où elles n’ont pas été produites devant le juge de paix, sont irrecevables, l’administration de preuves nouvelles par l’autorité de recours étant prohibée en procédure sommaire de mainlevée d’opposition (art. 326 al. 1 CPC) ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
que le recours consistant en une seule déclaration de volonté de recourir de son auteur n’est pas motivé,
que la motivation du recours, si elle n’est pas immédiate, doit à tout le moins être produite dans le délai de recours,
qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière,
qu’en l’espèce, la déclaration de recours du 26 octobre 2018, faute d’avoir été motivée immédiatement ou en temps utile, est irrecevable ;
attendu que, même s’il était considéré comme recevable, en tenant compte des griefs exposés dans la demande de motivation du 21 juillet 2018, le recours serait mal fondé et devrait être rejeté,
qu’en effet, le vice du consentement invoqué par la poursuivie, si l’on comprend bien celle-ci, qui aurait « aveuglément et inconsciemment » signé la reconnaissance de dette sur la base de laquelle la mainlevée d’opposition a été prononcée, n’est pas rendu vraisemblable par les éléments du dossier ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais, de sorte que la requête d’assistance judiciaire est sans objet.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Mme I.__,
E.__AG.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’212 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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