Zusammenfassung des Urteils ML/2018/236: Kantonsgericht
Das Gerichtsurteil vom 28. Dezember 2018 betrifft eine Beschwerde gegen eine vorläufige Aufhebung eines Widerspruchs in einem Zwangsvollstreckungsverfahren. Die Beschwerde wurde aufgrund verspäteter Einreichung und fehlender Begründung als unzulässig erklärt. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 150 CHF. Die unterlegene Partei, V.________, hat die Beschwerde nicht ausreichend begründet und muss daher die Kosten tragen. Die Gewinnerin, M.________SA, hat Anspruch auf die zurückgeforderten Gerichtskosten.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | ML/2018/236 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
Datum: | 28.12.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | écembre; éral; Instance; éposé; édéral; écision; élai; ésidente; Opposition; éposée; Justice; Autorité; Espèce; éclaré; éfaut; Jeandin; éance; Larrêt; Composition; Byrde; Rouleau; Greffier; Debétaz; Ponnaz |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 321 ZPO;Art. 56 ZPO;Art. 74 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Arnold Marti, Kommentar BGer 5A_948,, 2015 |
| TRIBUNAL CANTONAL | KC18.029770-182002 346 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 28 décembre 2018
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Composition : Mme Byrde, présidente
M. Hack et Mme Rouleau, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 321 al. 1 et 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 25 septembre 2018, à la suite de l’audience du 14 septembre 2018, par le Juge de paix du district de Nyon et adressé aux parties sous forme de dispositif le 28 septembre 2018, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 3'012 fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 1er avril 2016, de l’opposition formée par V.__, à [...], à la poursuite ordinaire n° 8’544'095 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée contre elle à l’instance de M.__SA, à [...], arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu le recours non motivé formé par la poursuivie par lettre déposée le 11 octobre 2018 dans la boîte aux lettres de la Justice de paix du district de Nyon et reçue le lendemain, que le juge de paix a considérée comme une demande de motivation du prononcé que la poursuivie avait reçu le 1er octobre 2018,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 29 novembre 2018 et notifiés à la poursuivie le 30 novembre 2018, selon le suivi d’acheminement postal « EasyTrack » au dossier,
vu le recours formé par la poursuivie, alléguant avoir reçu le prononcé motivé le 6 décembre 2018, par lettre déposée à une date indéterminée dans la boîte aux lettres de la Justice de paix du district de Nyon, qui l’a reçue le 18 décembre 2018,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 20 décembre 2018 ;
attendu qu'en procédure de mainlevée, le recours, au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272], doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à temps à l’autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.7),
que l'observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours,
qu'en l'espèce, il est établi que le prononcé motivé a été notifié à V.__ le 30 novembre 2018 et non, comme elle l'allègue, le 6 décembre 2018,
que le délai dont elle disposait pour recourir contre le prononcé de mainlevée arrivait donc à échéance le 10 décembre 2018,
que le recours reçu par le juge de paix le mardi 18 décembre 2018 a été déposé dans la boîte aux lettres de son office au plus tôt le lundi 17 décembre 2018,
qu’il est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce premier motif ;
attendu qu’en outre, la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, la poursuivie fait valoir que son mari aurait contacté la poursuivante « plusieurs fois pour régler cette situation », mais que la poursuivante n’aurait « pas accepté »,
qu’elle ne soulève cependant aucun grief ni moyen de recours contre les considérants topiques du premier juge, constatant que la poursuivante est la cessionnaire d’une créance découlant d’un contrat bilatéral de fitness valant titre de mainlevée provisoire d’opposition pour les mensualités réclamées en poursuite,
que le recours, faute d’être motivé conformément aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, doit être déclaré irrecevable pour ce second motif ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Mme V.__,
M.__SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’012 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :
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