Zusammenfassung des Urteils ML/2018/235: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts hat über einen Rechtsstreit zwischen R.________ und B.________ entschieden. R.________ hatte einen Zahlungsbefehl über 2'796 Fr. 70 gegen B.________ erwirkt, der daraufhin vollumfänglich Widerspruch einlegte. Der Richter wies später den Antrag auf Aufhebung des Widerspruchs ab und setzte die Gerichtskosten auf 150 Fr. fest, die B.________ zu tragen hatte. Der Rechtsstreit drehte sich darum, ob die Forderung im Zahlungsbefehl mit dem von R.________ angeführten Zahlungstitel übereinstimmte. Der Richter entschied, dass die Identität zwischen Forderung und Titel fehlte, weshalb der Widerspruch nicht aufgehoben wurde. Der Rekurs von R.________ wurde abgelehnt, und die Gerichtskosten sowie die Parteientschädigung wurden ihm auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | ML/2018/235 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
Datum: | 28.12.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | éance; Honoraires; épens; Intimé; érêt; élai; édéral; Jura-Nord; Opposition; éponse; Identité; étention; Gros-de-Vaud; éfaut; éposé; Obligation; éduite; écembre; ésidente; Audience; Affaire; énale; érêts; écision; Veuillet; ésent |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 82 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | KC18.024117-181658 336 |
Cour des poursuites et faillites
__
Arrêt du 28 décembre 2018
__
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier : M. Elsig
*****
Art. 67 al. 1 ch. 4 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R.__, à [...], contre le prononcé rendu le 13 juillet 2018, à la suite de l’audience du 10 juillet 2018, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à B.__, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 5 mai 2018, à la réquisition de R.__, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à B.__, dans la poursuite n° 8'474'075, un commandement de payer la somme de 2'796 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 août 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Selon note d’honoraires du 31.8.2017. »
Le poursuivi a formé opposition totale.
2. a) Par acte du 22 mai 2018, le poursuivant a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée de l’opposition à concurrence de 2'506 fr. 20 plus intérêt à 5 % l’an dès le 31 août 2017. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
- une procuration ;
- une procuration signée le 19 juillet 2017 par le poursuivi donnant mandat au poursuivant aux fins de le représenter et d’agir en son nom dans le cadre de l’affaire pénale [...] ;
- une copie d’une note d’honoraires intermédiaire de 2'506 fr. 20, avec liste détaillée des opérations du 6 juillet au 28 août 2017, adressée le 28 août 2017 par le poursuivant au poursuivi dans l’affaire pénale [...] ;
- une copie d’un « plan de paiement » signé le 28 août 2017 par le poursuivi libellé comme il suit :
« Reconnaî(aissent) et s’engage(nt) solidairement à payer la note d’honoraires du 28 août 2017 de CHF 2'506.20 de Me R.__ par acomptes mensuels de
CHF 2'506.20 la première fois le prochainement selon vitesse du courrier
En cas de retard de plus de 10 jours dans le paiement d’un acompte, le solde est immédiatement exigible. »
- une copie d’un courrier du poursuivant au Ministère public de l’arrondissement de La Côte du 31 août 2017, l’informant que le poursuivi avait résilié son mandat ;
- une copie d’une note d’honoraires finale de 2'796 fr. 70, avec liste détaillée des opérations du 6 juillet au 31 août 2017, adressée le 31 août 2018 par le poursuivant au poursuivi dans l’affaire pénale [...] ;
- une copie d’un courrier de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 16 octobre 2017, déliant le poursuivant du secret professionnel relatif au mandat que lui avait confié le poursuivi, dans la mesure nécessaire à la défense de ses intérêts dans le litige concernant le recouvrement de ses honoraires.
b) Par courriers recommandés du 7 juin 2018, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 10 juillet 2018.
Le poursuivant a fait défaut à l’audience du 10 juillet 2018.
3. Par prononcé non motivé rendu le 13 juillet 2018, notifié au poursuivant le 16 juillet 2018, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
Le 16 juillet 2018, le poursuivant a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 11 octobre 2018 et notifiés au poursuivant le 15 octobre 2018. En substance, le premier juge a considéré que le plan de paiement du 28 août 2017 lié à la note d’honoraires intermédiaire du même jour constituait un titre à la mainlevée provisoire, mais que cette créance n’était pas identique à celle faisant l’objet du commandement de payer en cause, puisque la créance qui y était invoquée était une note d’honoraires finale du 31 août 2017 d’un montant différent.
4. Par acte du 25 octobre 2018, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition est provisoirement levée à concurrence de 2'506 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 août 2017 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans le délai imparti, l’intimé a déposé le 26 novembre 2018 une réponse concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à la restitution du délai de réponse, un nouveau délai pour compléter ou modifier sa réponse après consultation du dossier lui étant imparti, et au rejet du recours.
Par décision du 29 novembre 2018, la présidente de la cour de céans a déclaré irrecevable la requête de restitution du délai de réponse de l’intimé, celle-ci ayant été déposée dans le délai imparti.
En droit :
I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 al. 2 CPC).
II. a) Le premier juge a rejeté la requête au motif qu'il n'y avait pas identité entre l'obligation indiquée dans le commandement de payer et le titre invoqué comme titre de mainlevée.
b) Le juge de la mainlevée doit notamment vérifier d'office l'existence d'un titre de mainlevée, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue par le titre (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).
Si la cause de l'obligation (Forderungsgrund) indiquée dans le commandement de payer correspond à celle résultant du titre (Forderungsurkunde) à exécuter, la mainlevée doit être accordée même si le commandement de payer ne mentionne pas le titre de la créance (art. 67 al. 1 ch. 4 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 92 ad art. 82 LP et réf). La loi (cf. art. 69 al. 2 ch. 1 LP qui renvoie à l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP) prévoit certes que le créancier doit indiquer le "titre de la créance", par quoi il faut par exemple entendre un jugement ou une décision condamnatoire. Elle dispose toutefois aussi qu'à défaut d'un tel titre, le poursuivant peut mentionner la "cause de l'obligation", soit sa source. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position (TF 5A_8/2016 du 21 juin 2016 consid. 4.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; ATF 121 III 18 consid. 2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1). Il a ainsi été jugé dans un cas où la créancière avait indiqué comme titre dans le commandement de payer "contrat de prêt des 25 août et 9 novembre 2006 (débiteur solidaire avec C.A.__) ", que, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer ("remboursement d'avance selon le jugement du Tribunal cantonal du 19 mai 2014"; "dépens alloués par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 21 novembre 2014"; "intérêts moratoires à 3,6% du 1er octobre 2006 au 31 juillet 2007 s/Fr. 93'000"), une telle formulation relative à la cause de la créance permettait à la poursuivie de discerner la prétention déduite en poursuite, qui était un arrêt du Tribunal cantonal levant définitivement l'opposition à concurrence de 93'000 fr. (TF 5A_8/2016 du 21 juin 2016 consid. 4.2).
Si en revanche le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée en raison du défaut d'identité entre la créance et le titre (Veuillet, loc. cit.). Ainsi, la cour de céans a jugé que, lorsque le commandement de payer mentionne des factures pour le mois d’avril 2013 de 579 fr. 75, de 1'487 fr. pour le mois de mai 2013 et de 732 fr. 05 pour le mois de juin 2013 et que les bulletins de livraisons produits en première instance portent sur les montants de 347 fr. 55, 232 fr. 20, 577 fr., 703 fr. 20, 424 fr. 55, 357 fr. 25, 623 fr. 40 et 108 fr. 65, il y a lieu de constater que les titres invoqués (factures) et les titres produits (bons de livraison) ne sont pas identiques et qu’aucun des montants ne correspond, pas plus que le total, de sorte qu’il n’est pas possible de conclure que les créances en poursuite correspondent à celles résultant des bulletins de livraison produits (CPF 20 décembre 2017/298).
c) En l'espèce, le recourant a fait notifier un commandement de payer à l'intimé pour un montant de 2'796 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2017 en mentionnant comme titre de la créance "selon note d'honoraires du 31 août 2017". Il a ensuite requis la mainlevée provisoire de l’opposition formée par l’intimé à concurrence de 2'506 fr. 20 plus intérêt à 5 % l’an dès le 31 août 2017 en se prévalant, comme titre à la mainlevée, d’un plan de paiement signé par l’intimé et dans lequel celui-ci reconnait devoir la somme de 2'506 fr. 20 correspondant à une note d’honoraires du 28 août 2017.
Le titre indiqué dans le commandement de payer est donc différent de celui invoqué à l’appui de la requête de mainlevée. Il en va de même pour les montants en cause. C’est donc à juste titre que le premier juge a opposé au recourant le défaut d’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue par le titre, ce d’autant plus que le recourant est, de par sa profession d’avocat, au fait de cette question, ce qui justifie un certain formalisme.
III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui versera en outre à l’intimé des dépens de deuxième instance, fixés à 400 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant R.__ doit verser à l’intimé B.__ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Me Pierre-Yves Court, avocat (pour R.__),
Me Nicolas Stucki, avocat (pour B.__).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'506 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud..
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.