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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2018/234: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts befasst sich mit einem Rechtsmittel gegen ein Urteil, das von einem Friedensrichter zugunsten von B.D.________ ergangen ist. A.D.________ hat Einspruch erhoben und die Gegenforderung in Form von Schulden geltend gemacht, die angeblich vom Gläubiger beglichen wurden. Der Friedensrichter hat die endgültige Aufhebung des Einspruchs angeordnet und die Gerichtskosten sowie die Auslagen der unterlegenen Partei festgelegt. Die Entscheidung wurde von der Cour de céans aufgehoben und zur erneuten Entscheidung an den Friedensrichter zurückverwiesen. Die unterlegene Partei hat erneut Einspruch erhoben und um gerichtliche Unterstützung ersucht, die jedoch abgelehnt wurde. Die Gerichtskosten wurden der unterlegenen Partei auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2018/234

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2018/234
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2018/234 vom 28.12.2018 (VD)
Datum:28.12.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : éance; épens; éfinitive; Assistance; écision; écutoire; Intimé; écembre; Opposition; Entretien; ébiteur; éral; Gros-de-Vaud; Arrondissement; Broye; élai; équence; éances; édéral; érant; Jura-Nord; étant; ération
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 117 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 80 SchKG;Art. 81 SchKG;Art. 82 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ML/2018/234



TRIBUNAL CANTONAL

KC17.050925-181613

345



Cour des poursuites et faillites

__

Arrêt du 28 décembre 2018

__

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Hack et Maillard, juges

Greffier : M. Elsig

*****

Art. 81 al. 1 LP ; 120, 124 al. 1 CO ; 117 let. a CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.D.__, à [...], contre le prononcé rendu le 2 octobre 2018, par le Juge de paix du district des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante à B.D.__, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :


En fait :

1. Le 14 octobre 2017, à la réquisition de B.D.__, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à A.D.__, dans la poursuite n° 8'457'955, un commandement de payer la somme de 2'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 septembre 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : «Dépens selon chiffre V du dispositif de la décision incidente du 14 décembre 2016 du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois.»

La poursuivie a formé opposition totale.

2. a) Par acte du 1er novembre 2017, le poursuivant a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

- une copie d’une décision incidente rendue le 14 décembre 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties, attestée définitive et exécutoire le 29 septembre 2017, condamnant notamment, au chiffre V de son dispositif, la poursuivie à payer au poursuivant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens ;

- une copie d’un courrier du conseil du poursuivant à celui de la poursuivie du 15 septembre 2017 réclamant notamment le paiement, dans un délai échéant le 25 septembre 2017, de la somme de 2'000 fr. allouée par le chiffre V de la décision incidente du 14 décembre 2016 susmentionnée.

b) Par courrier recommandé du 28 novembre 2017, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 9 janvier 2018 pour se déterminer.

Le 9 janvier 2018, la poursuivie a requis une prolongation de deux semaines du délai de déterminations et a invoqué la compensation avec des prétentions découlant d’un jugement suisse.

Par courrier du 10 janvier 2018, le poursuivant s’est opposé à la compensation et a produit la pièce suivante :

- une copie d’une télécopie du conseil de la poursuivie à celui du poursuivant du 26 septembre 2017, indiquant que la situation financière de sa cliente ne lui permettait pas de s’acquitter de la somme de 2'000 fr. de dépens en une seule fois et proposant de verser des acomptes mensuels de 200 francs.

Par courrier du 11 janvier 2018, le juge de paix a prolongé au 26 janvier 2018 le délai imparti à la poursuivie pour se déterminer.

c) Dans ses déterminations du 26 janvier 2018, la poursuivie a invoqué la compensation avec une créance de dépens de 1'800 fr. alloués par arrêt du 28 mai 2015 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal et une créance de 300 fr. en remboursement de frais judiciaires cédée par C.D.__ selon convention du 19 avril 2017. Elle a produit les pièces suivantes :

- une copie d’un courrier du conseil de la poursuivie à celui du poursuivant du 26 septembre 2017 constatant que le poursuivant ne s’était pas acquitté de l’entier de la contribution d’entretien due et qu’il lui devait ainsi une somme de l’ordre de 7'000 fr., invoquant la compensation avec la créance en dépens invoquée par le poursuivant et retirant l’offre de verser des acomptes de 200 francs ;

- une copie d’un courrier du conseil de la poursuivie à celui du poursuivant du 28 novembre 2017 se référant à un arrêt de la Cour d’appel civile du 28 mai 2015 lui allouant des dépens, par 1'800 fr., et relevant qu’un montant de 1'800 fr. reçu le 12 août 2015 avait trait à un solde de contribution d’entretien du mois d’août 2015 selon ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 7 août 2015. Il soutenait en conséquence que les dépens selon l’arrêt du 28 mai 2015 demeuraient dus et l’invitait à fournir la preuve d’un éventuel paiement de ces dépens dans un délai de cinq jours. Il déclarait en outre opposer cette créance en compensation et rappelait que le poursuivant était à la date du 6 août 2015 débiteur d’un solde de contribution d’entretien en faveur de la poursuivie et de leur enfant de 7'268 fr. 90. Il déclarait joindre une déclaration de cession signée par l’enfant, devenu majeur, et compenser le solde de la créance du poursuivant en dépens avec celle en entretien. Il l’invitait en conséquence à retirer sa requête de mainlevée ;

- une copie certifiée conforme d’un arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 28 mai 2015 condamnant au chiffre VI de son dispositif le poursuivant à payer à la poursuivie la somme de 1'800 fr. à titre de dépens et déclarant, au chiffre VII du même dispositif, l’arrêt exécutoire ;

- un extrait du compte bancaire de la poursuivie attestant du virement le 12 août 2015 par la Ville de [...], de la somme de 1'800 fr. indiquant sous la rubrique « communication » : « Selon ordonnance du 07.08.15 du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois » ;

- une copie certifiée conforme d’une convention passée entre le poursuivant et C.D.__ et ratifiée pour valoir jugement par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à l’audience du 19 avril 2017 prévoyant notamment à son chiffre V que le poursuivant se reconnaissait débiteur d’C.D.__ d’un montant de 300 fr. à titre de part aux frais de justice ;

l’original d’une cession de créance signée par C.D.__ le 18 janvier 2018, déclarant céder à la poursuivie la créance de 300 fr. qu’il avait à l’encontre du poursuivant « selon procès-verbal joint en annexe ».

Le poursuivant a déposé le 2 février 2018 une réplique spontanée confirmant sa requête.

3. Par prononcé non motivé du 7 mars 2018, notifié à la poursuivie le lendemain, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 150 fr. et lui verserait des dépens, fixés à 400 fr. (IV).

Par acte du 9 mai 2018, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, les frais judiciaires de première instance étant mis à la charge du poursuivant et des dépens de première instance, par 400 fr., lui étant alloués, et à ce qu’il soit constaté que la créance du poursuivant, par 2'000 fr. est éteinte par compensation avec sa créance de 2'100 francs. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 25 juin 2018, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Par arrêt du 4 septembre 2018, la Cour de céans a notamment admis le recours (I), annulé le prononcé et renvoyé la cause au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants (II). La Cour a en effet constaté que le premier juge avait omis de se prononcer sur le moyen tiré de la compensation invoqué par la poursuivie alors qu’il s’agissait de la seule question à résoudre, le caractère exécutoire du jugement fondant la requête de mainlevée n’étant pas quant à lui pas contesté.

4. Par prononcé directement motivé du 2 octobre 2018, notifié à la poursuivie le 9 octobre 2018, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 150 fr. et lui verserait des dépens, fixés à 400 fr. (IV).

Par acte du 19 octobre 2018, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, les frais judiciaires de première instance étant mis à la charge du poursuivant et des dépens de première instance, par 400 fr., lui étant alloués, et a ce qu’il soit constaté que la créance du poursuivant, par 2'000 fr. est éteinte par compensation avec sa créance de 2'100 francs. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais judiciaires.

Par courrier du 12 novembre 2018, la présidente de la cour de céans a dispensé la recourante de l’avance des frais de recours et l’a informée que la décision sur l’octroi de l’assistance serait prise dans l’arrêt à intervenir.

Par réponse du 23 novembre 2018, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

En droit :

I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.

Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.

II. Le premier juge a en substance considéré que la décision rendue par le Tribunal d’arrondissement de la Broye du Nord vaudois le 14 décembre 2016, attestée définitive et exécutoire et dont le chiffre V du dispositif prévoit que la recourante doit payer à l’intimé la somme de 2000 fr. à titre de dépens, valait titre à la mainlevée définitive. S’agissant du moyen libératoire, il a estimé que l’invocation d’une créance constatée par une décision antérieure au jugement valant titre de mainlevée ne pouvait justifier la compensation. Il a également retenu que l’exigibilité des créances compensantes n’était pas démontrée, la partie poursuivante ayant déclaré s’être exécutée et la partie poursuivie n’ayant produit aucune pièce pour démontrer que celle-là serait toujours débitrice des montants de 1800 fr. et de 300 francs, de simples allégations à cet égard étant insuffisantes.

La recourante soutient en substance que les créances invoquées en compensation étaient bien exigibles et qu’il ne lui appartenait pas de démontrer qu’elles n’avaient pas été payées par l’intimé. Elle fait en outre valoir que contrairement à la situation qui prévalait dans les arrêts du Tribunal fédéral cités par le premier juge, elle ne ferait quant à elle pas valoir des moyens de droit matériel qui auraient pu être invoqués devant le juge qui a statué le 14 décembre 2016 mais un moyen « fondé sur le droit des poursuites ». Elle reproche en outre au premier juge d’avoir confondu la question de la naissance de la créance compensante avec celle du moment de l’extinction de la créance compensée : selon elle, l’extinction de la créance compensée ne serait intervenue qu’au moment où elle a invoqué la compensation le 28 novembre 2017, respectivement le 26 janvier 2018, soit après le jugement rendu le 14 décembre 2016.

a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. L'art. 80 al. 2 ch. 1 LP assimile aux jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice.

En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que, notamment, le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement.

Le débiteur ne peut faire valoir, à titre d’exception de l’art. 81 al. 1 LP, que l’extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L’extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l’obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; ATF 135 III consid. 2.5 ; TF 5A_888/2014 du 12 février 2015 consid. 3, SJ 2015 I 467).

Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624, consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées, JdT 1999 II 136). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 précité, consid. 4.2.1 ; ATF 115 III 97, consid. 4 et les références citées, JdT 1991 II 47 ; TF 5D_180/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.3.2). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 précité, consid. 4.2.1 ; ATF 125 III 42, consid. 2b, JdT 1999 II 131 ; ATF 124 III 501 précité, consid. 3a et les références).

Le débiteur doit en outre établir les conditions de la compensation (réciprocité des créances, identité des prestations dues, exigibilité et déductibilité en justice de la créance compensante), conditions qui peuvent résulter d’autres titres que le titre exécutoire établissant l’existence de la créance compensante (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 14 ad art. 81 LP). La compensation peut être invoquée par le cessionnaire de la contre-créance, même si la cession est intervenue après l’introduction de la poursuite (Abbet, op. cit., n. 15 ad art. 81 LP et les réf. citées).

La compensation suppose encore l’existence d’une déclaration (Abbet, op. cit., n. 16 ad art. 81 LP). En effet, selon l’art. 124 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. La déclaration de compensation doit permettre à son destinataire de comprendre de manière non équivoque l’intention du débiteur de compenser et, en fonction des circonstances, quelles sont les créances compensantes et compensées (TF 4A_601/2013 du 31 mars 2013, consid. 3.3). En particulier, lorsqu’il dispose de plusieurs créances compensantes exigibles contre le titulaire de la créance compensée, le débiteur doit choisir la créance dont il entend obtenir l’exécution par compensation, l’absence d’indication à ce sujet entraînant l’inefficacité de compensation (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., 2012, nos 1521b ; Jeandin, in Thevenoz/Werro, Commentaire romand CO I, 2e éd., n. 2 ad art. 124 CO). La déclaration nécessaire selon l'art. 124 al. 1 CO est un acte formateur unilatéral soumis à réception (TF 4A_601/2013 du 31 mars 2013, consid. 3.3 ; TF 4A_23/2011 du 12 mars 2011 consid. 3.2). Elle doit être pure et simple et ne saurait être assortie de conditions (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 124 CO ; Peter, in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.), Basler Kommentar OR I, 6e éd., n. 3 ad art. 124 CO). La déclaration de compensation revêt en outre un caractère irrévocable (ATF 107 Ib 98 ; Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 124 CO ; Killias/Wiget, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, nn. 2 et 3 ad art. 124 CO). Selon l’art. 124 al. 2 CO, la compensation a pour effet d’éteindre immédiatement la créance compensante et la créance compensée à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées, la prétention la plus élevée subsistant pour le solde (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 124 CO).

Il n’est pas arbitraire de considérer que lorsque le poursuivi invoque en compensation une créance fondée sur un titre de mainlevée définitive d’opposition, le poursuivant peut uniquement se prévaloir des exceptions libératoires prévues à l’art. 81 al. 2 LP (TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2016 consid. 3.4).

b) En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision incidente rendue par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du Nord vaudois le 14 décembre 2016, attestée définitive et exécutoire, qui condamne la recourante à payer la somme de 2000 fr. à l’intimé à titre de dépens, constitue un titre à la mainlevée définitive pour le montant de 2’000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 26 septembre 2017, lendemain de l’échéance de paiement fixée dans la mise en demeure du 15 septembre 2017.

A titre de moyen libératoire, la recourante fait valoir la compensation avec une créance en dépens de 1’800 fr. et une créance de 300 fr. que lui a cédée son fils.

A cet égard, il résulte effectivement de l’arrêt exécutoire rendu le 28 mai 2015 par le juge délégué de la Cour d’appel civil que l’intimé a été condamné à verser à la recourante la somme de 1’800 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Il ressort également du dossier que par transaction judiciaire du 19 avril 2017, dont le caractère exécutoire n’a pas à être démontré (CPF 5 novembre 2014/577), l’intimé s’est reconnu débiteur d’C.D.__ d’un montant de 300 fr. à titre de participation aux frais de justice et qu’C.D.__ a cédé cette créance à la recourante le 18 janvier 2018. On constate enfin que la recourante a, dans son écriture du 26 janvier 2018, invoqué ces deux créances en compensation.

La question de savoir si l’invocation en compensation d’une créance en dépens arrêtée le 28 mai 2015, soit avant la décision du 14 décembre 2016 invoquée comme titre à la mainlevée définitive, est susceptible de constituer une cause d’extinction au sens de l’art. 81 al. 1 LP peut demeurer indécise.

Il résulte en effet des pièces versées au dossier qu’à réception de la mise en demeure du 15 septembre 2017, le conseil de la recourante a, par courrier du 26 septembre 2017, expressément déclaré que sa mandante compensait la créance en dépens que faisait valoir l’intimé avec un solde de contribution d’entretien de l’ordre de 7’000 francs. Ce faisant, et alors même qu’elle disposait déjà d’une créance en dépens contre l’intimé, la recourante a clairement exprimé son choix d’intégralement éteindre sa dette de 2’000 fr. par imputation sur un reliquat de pensions qui lui était dû par ce dernier. Ce choix était irrévocable et privait la recourante de la possibilité d’invoquer par la suite d’autres créances en compensation. Il s’ensuit qu’elle ne pouvait en particulier plus prétendre vouloir éteindre sa dette par compensation avec sa propre créance en dépens pas plus qu’avec celle qui lui a été cédée par son fils.

La recourante pouvait donc uniquement se prévaloir du moyen tiré de la compensation avec un solde de contribution d’entretien de 7’000 francs. Elle n’a toutefois absolument rien allégué à ce sujet. On ignore donc tout des contributions qui seraient concernées. On ne saurait par conséquent considérer que la requête de mainlevée définitive devait être rejetée au motif que la créance en poursuite était éteinte par compensation avec un reliquat de contribution d’entretien.

C’est donc en définitive à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition.

III. La recourante demande le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours tendant à l’exonération des frais judiciaires.

a) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).

Selon la jurisprudence rendue à propos de cette disposition, qui garde toute sa valeur sous l’empire du CPC (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006, p. 6912, n. 5.8.4), ne dispose pas des ressources nécessaires celui qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 : s’agissant du paiement des impôts, pris en compte s’ils sont effectivement payés ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Cette condition ne se détermine pas simplement par rapport au minimum vital au sens de la LP, même si ce minimum, augmenté de 10 à 30 % et de la prise en considération des impôts en cours, peut fournir une référence utile (Message précité ; TF 4P.22/2007 du 18 avril 2007 consid. 3.2 ; ATF 124 I 1 consid. 2a ; Emmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 3e éd., nn. 4, 9 et 10 ad art. 117 CPC, et les réf. citées ; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2e éd., nn. 21-22 ad art. 117 CPC). L’autorité compétente doit prendre en considération toutes les circonstances et apprécier la situation économique du requérant dans son ensemble, l’appréciation devant se faire à la date du dépôt de la requête (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 117 CPC et les réf. citées). Cette situation tiendra compte des charges de l’intéressé et de ses revenus effectifs moyens, en particulier les revenus de la fortune, ainsi que les allocations familiales, les gratifications, les rentes d’assurances sociales ou privées, ou encore les pensions alimentaires, y compris pour les enfants mineurs, le requérant devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut sa situation économique (ATF 135 I 221 ; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. Il, 3e éd., 2013, pp. 711-713). Elle prendra également en considération la fortune de celui qui requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire, le patrimoine du requérant devant être mis à contribution pour la défense de ses intérêts, avant d’exiger de l’Etat l’assistance judiciaire (ATF 119 la 11 ; ATF 118 la 369).

La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1).

Le minimum vital de base comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d’assurance ménage, d’entretien de la maison et de primes ECA ménage ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (CACI 21 mars 2018/186 consid. 7.2 ; CACI 3 novembre 2017/317, consid. 3.3.2 ; De Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Fond et procédure, n. 89 ad art. 176 CC et les réf. cit.).

b) En l’espèce, la recourante réalise un revenu de 4'794 fr. par mois, auquel s’ajoutent les allocations familiales, par 330 fr. et une pension alimentaire de 1’200 fr., soit des revenus totaux de 6'324 francs. Son loyer s’élève à 1'493 fr. 85 et ses primes d’assurance-maladie obligatoire à 239 fr. 85. Elle paie, selon plan de recouvrement, des impôts à raison de 300 fr. par mois et rembourse l’assistance judiciaire à raison de 400 fr. par mois. Elle vit en ménage avec ses deux enfants, nés en 1993 et 1998. Les autres factures présentées sont comprises dans le montant de base de 2'400 francs. Ses charges totales s’élèvent en conséquence à 4'833 fr. 70 1'493 fr. 85 + 239 fr. 85 + 300 fr. + 400 fr. + 2'400 fr.). Il lui reste en conséquence un disponible de 1'409 fr. 30 qui lui permet d’assumer la charge des frais judiciaires de deuxième instance de 270 francs.

La condition de ressources insuffisantes n’est en conséquence pas réalisée et la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.

IV. En conclusion le recours et la requête d’assistance judiciaire doivent être rejetés et le prononcé confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. doivent être mis à la charge de la recourante, qui versera en outre à l’intimé des dépens de deuxième instance, fixé à 500 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.

V. La recourante A.D.__ doit verser à l’intimé B.D.__ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

Me José Carlos Coret, avocat (pour A.D.__),

Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour B.D.__).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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