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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2018/232: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts entschied am 28. Dezember 2018 über einen Rechtsstreit zwischen R.________ und G.________ Sàrl. Der Richter entschied zugunsten von G.________ Sàrl und ordnete die vorläufige Aufhebung des Widerspruchs an. Es ging um offene Rechnungen für die Erstellung einer Website. R.________ hatte argumentiert, dass der Vertrag aufgrund von Mängeln und falschen Angaben annulliert werden sollte. Der Richter berücksichtigte diese Argumente nicht, was zu einem formellen Justizirrtum führte. Das Gericht hob das Urteil auf und verwies den Fall zur erneuten Prüfung an den Richter zurück.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2018/232

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2018/232
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2018/232 vom 28.12.2018 (VD)
Datum:28.12.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : érêt; écision; érence; éférence; éfaut; Autorité; Facture; éférences; éfauts; écembre; èces; Intimée; écrit; évrier; épens; èmes; Aigle; établi; éposé; Obligation; éral; Avait; écriture; Sàrl
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 107 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Claire Huguenin, Basler Kommentar Obligationenrecht I, Art. 1; Art. 19 OR, 2003

Entscheid des Kantongerichts ML/2018/232

TRIBUNAL CANTONAL

KC18.022040-181293

328



Cour des poursuites et faillites

__

Arrêt du 28 décembre 2018

__

Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Rouleau et M. Maillard, juges

Greffier : M. Elsig

*****

Art. 29 al. 2 Cst.

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R.__, à [...], contre le prononcé rendu le 9 juillet 2018, à la suite de l’audience du 3 juillet 2018, par le Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant la recourante à G.__ Sàrl, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :


En fait :

1. Le 1er mai 2018, à la réquisition de G.__ Sàrl, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à R.__, dans la poursuite n° 8'694'827, un commandement de payer les sommes de 1) 630 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 août 2016, de 2) 630 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 octobre 2016, de 3) 630 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 novembre 2016, de 4) 243 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 novembre 2016, de 5) 630 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 décembre 2016, de 6) 630 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 janvier 2017, de 7) 630 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 février 2017, de 8) 630 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 mars 2017, de 9) 630 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 avril 2017 et de 10) 630 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 mai 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation ;

« 1 Facture no [...] du 25.07.2016

2. Facture no [...] du 26.09.2016

3. Facture no [...] du 25.10.2016

4. Facture no [...] du 30.10.2016

5. Facture no [...] du 25.11.2016

6. Facture no [...] du 26.12.2016

7. Facture no [...] du 25.01.2017

8. Facture no [...] du 27.02.2017

9. Facture no [...] du 27.03.2017

10. Facture no [...] du 25.04.2017 ».

La poursuivie a formé opposition totale.

2. a) Par acte du 15 mai 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix du district d’Aigle qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1) 1'261 fr. 40 plus intérêt à 5 % l’an dès le 25 septembre 2016, de 2) 873 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 novembre 2016, de 3) 1'261 fr. 40 plus intérêt à 5 % l’an dès le 9 janvier 2017, de 4) 1'261 fr. 40 plus intérêt à 5 % l’an dès le 12 mars 2017, et de 5) 1'261 fr. 40 plus intérêt à 5 % l’an dès le 11 mai 2017, frais de commandement de payer, par 100 fr. 55, en sus. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, une copie d’un « contrat site internet » « clé en mains » signé par les parties le 19 mai 2016, par lequel la poursuivante s’engageait à fournir à la poursuivie diverses prestations (analyse des besoins, design, fourniture de page de contenu, promotion et référencement, formation, maintenance technique et corrective, hébergement, plus option diverses) en relation avec un site internet, pour un prix mensuel de 584 fr. hors taxes ; le contrat mentionne que la poursuivie a pris connaissance des conditions générales qui prévoient à leur art. 2 que le contrat est conclu pour une durée de trente-six mois, renouvelable tacitement de trente-six mois en trente-six mois, sauf résiliation écrite parvenue au moins six mois avant l’échéance, une résiliation anticipée n’étant pas admise.

b) Par courriers recommandés du 24 mai 2018, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à l’audience du 3 juillet 2018.

Dans ses déterminations du 2 juillet 2018, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Elle a produit les pièces suivantes :

- une procuration ;

- une copie d’un devis pour la conception de la plateforme web de la poursuivie, établi le 24 juin 2014 par la poursuivante, mentionnant à son chapitre 2 comme références [...], [...] [...], [...], [...], [...], [...], le [...], et [...] ;

- une copie de dix courriels envoyés par la poursuivie à la poursuivante dans la période courant du 4 novembre au 16 décembre 2016 faisant état de problèmes d’accès à diverses fonctionnalités du site internet ;

- une copie d’un courriel de la poursuivie à la poursuivante du 5 février 2017, lui demandant un geste commercial, vu les problèmes rencontrés sur le site internet depuis sa mise en service le 17 octobre 2016 jusqu’au changement de serveur intervenu le 5 décembre 2016 et les effets de ces problèmes sur la recherche de partenaires financiers, savoir le report de la stratégie au printemps 2017 ;

- une copie de trois courriels de la poursuivie à la poursuivante des 5 et 10 février 2017, faisant état d’un problème dans le défilement des logos publicitaires, ainsi que du 7 mars 2017 relevant que le site internet n’était pas accessible depuis les moteurs de recherche ;

- une copie d’un courrier recommandé de la poursuivie à la poursuivante du 3 juillet 2017 reconfirmant son courriel du 17 avril 2017 selon lequel le contrat en cause n’avait été « concrétisé essentiellement que sur la mise en valeur des références » commerciale figurant sur le devis, se référant à ses courriels de réclamation pour des défauts du site et l’invitant à lui faire parvenir une confirmation que ces références étaient bien en relation commerciale avec la poursuivante à la date de la signature du contrat en cause ;

- une copie d’un courrier recommandé du conseil de la poursuivie à celui de la poursuivante du 3 octobre 2017, relevant que des codes d’accès n’avaient pas été remis à sa cliente, l’empêchant d’accéder convenablement à la base de données du site, demandant des informations plus précises sur les entreprises référencées sur le site internet de la poursuivante, exposant que ces relations commerciales avaient été un élément essentiel dans la conclusion du contrat en cause, et lui demandant de fournir « des éléments solides exposant quels types de services » la poursuivante avait rendu à ces entreprises, faute de quoi une invalidation du contrat était envisagée ;

- une copie d’un constat authentique établi le 26 octobre 2017 par le notaire W.__, constatant que les logos des sponsors apparaissant sur le site étaient de tailles inégales, ce qui nuisait à la cohérence graphique des pages, que l’ordre des menus sur la page française n’était pas le même que sur la page allemande, l’onglet Home figurant de manière surprenante en troisième position sur la seconde alors qu’il était comme d’habitude en deuxième position sur la première ;

- une capture d’écran du site internet de la poursuivie ;

- une copie d’un courrier recommandé du conseil de la poursuivante à celui de la poursuivie du 13 décembre 2017, répondant à un courrier du 17 novembre 2017, soutenant que la poursuivie disposait de tous les codes d’accès lui permettant de modifier le site internet et d’assurer ses rentrées publicitaires et que les prétentions de celle-ci par 5'000 fr. était farfelues, que la poursuivie n’avait pas répondu au courriel de sa cliente destiné au transfert des données, contestant le caractère de défaut des problèmes évoqués par la poursuivie et que ces problèmes aient fait l’objet de réclamations et refusant de donner des informations au sujet des sociétés référencées sur le site internet de sa cliente ;

- une copie de la réponse du conseil de la poursuivie du 3 janvier 2018 prenant acte du refus de la poursuivante de fournir des informations relatives aux références figurant sur le site internet de la poursuivante, déclarant résoudre le contrat pour le motif que sa cliente avait été trompée, vu les défauts du site internet, par ces références qui l’avaient amenée à signer le contrat en cause, réclamant la répétition des montants déjà versés par la poursuivie ainsi que le remboursement du manque à gagner estimé à 45'000 fr. au minimum ;

- une copie d’un commandement de payer dans la poursuite n° 8'743'742 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié le 28 mai 2018 à la réquisition de la poursuivie à la poursuivante, réclamant le paiement de la somme de 51'574 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 juillet 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« Montant indument perçus au titre du contrat invalidé, enrichissement illégitime, acte illicite, violation de la loi sur la concurrence déloyale Fr. 6'574.80

Dommages-intérêts pour violation/exécution imparfaite du contrat de prestation, défauts, manque à gagner, acte illicite, violation LCD Fr. 45'000.00 » ;

- un extrait du Commentaire romand de la LCD.

c) A l’audience du 3 juillet 2018, tenue contradictoirement, la poursuivante a produit la pièce suivante :

- une copie d’un courrier recommandé du conseil de la poursuivante à celui de la poursuivie du 21 septembre 2017, affirmant que sa cliente avait transmis à la poursuivie toutes les informations nécessaires à l’exploitation du site internet en cause, les accès back office ayant été transmis le 17 octobre 2016 et les accès FTP le 27 février 2017 et que sa cliente n’avait pas plus de pouvoir que la poursuivie sur le site internet en cause, n’ayant jamais bloqué celui-ci. La poursuivante contestait en conséquence le fait qu’elle empêcherait la poursuivie de réaliser des recettes, lui causant ainsi un dommage. En ce qui concernait des problèmes non résolus mentionnés dans un courrier du 11 août 2017, la poursuivante demandait des précisions quant à leur nature, dès lors qu’elle peinait à comprendre les défauts auxquels il était fait référence. Elle précisait qu’auparavant la poursuivie lui avait fait part des problèmes rencontrés et avait toujours été satisfaite de la rapidité de l’intervention. La poursuivante confirmait en outre qu’elle avait travaillé pour les sociétés référencées sur son site internet et dans les documents précontractuels et contractuels et contestait que la poursuivie ait été trompée sur ce point.

3. Par prononcé non motivé du 9 juillet 2018, notifié à la poursuivie le 11 juillet 2018, le Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants en poursuite (I), a fixé les frais judiciaires à 180 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 180 fr. et lui verserait des dépens de première instance, fixés à 400 fr. (IV).

Le 13 juillet 2018, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 21 août 2018 et notifiés à la poursuivie le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que s’il avait été rendu vraisemblable que le site internet en cause avait présenté quelques dysfonctionnements lors de sa mise en service, il n’était pas établi qu’il subsisterait au jour du prononcé des défauts signalés à temps susceptibles de justifier, à tout le moins, une réduction du prix.

4. Par acte du 29 août 2018, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que son opposition soit maintenue, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de pièces et a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours.

Par décision du 31 août 2018, la présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif.

Dans ses déterminations du 22 octobre 2018, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit un bordereau de pièces.

Le 6 novembre 2018, la recourante a déposé une réplique spontanée.

En droit :

I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. La requête de mainlevée et le commandement de payer dans la poursuite n° 8'694'840 produits avec le recours sont des pièces nouvelles et donc irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les autres pièces produites par la recourante en deuxième instance figurent déjà au dossier de première instance et sont donc recevables.

La réponse de l'intimée, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable, de même que les pièces produites avec celle-ci, dès lors qu’elles figurent déjà au dossier de première instance.

L’écriture spontanée déposée le 6 novembre 2018 est également recevable en vertu du droit à la réplique déduit du droit d’être entendu (cf. notamment ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3 et les références citées ; TF 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1 et les réf. citées.; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 consid. 2).

II. La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir examiné le moyen libératoire qu’elle aurait fait valoir dans son écriture du 2 juillet 2018, à savoir celui tiré de l’invalidation du contrat invoqué comme titre à la mainlevée en raison d’un vice de la volonté. Elle y voit une violation de ses droits de procédure, et en particulier de son droit d’être entendu, qui justifierait le renvoi la cause au juge de paix.

S’agissant d’un moyen susceptible d’entraîner l’annulation du prononcé entrepris, il convient de l’examiner en premier lieu.

a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_359/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_982/2015 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_506/2016 du 6 février 2017 consid. 2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2017 p. 336 ; TF 5A_902/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, RSPC 2017 p. 313). Une violation du droit d’être entendu peut, exceptionnellement, être réparée devant l’autorité de seconde instance pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une violation particulièrement grave et que l’autorité supérieure dispose du même pouvoir d’examen, en fait et en droit, que celle de première instance (ATF 142 II 218 ; ATF 137 I 195 ; Sutter-Somm/Chevalier, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung., 2016, n. 27 ad 53 CPC et les références citées ; Gehri in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2013, n. 34 ad. 53 CPC et les références citées), ce qui n’est pas le cas de l’autorité de recours (art 320 CPC ; CPF 28 juin 2018/80; Schenker, in Baker/McKensie (éd.) Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, n. 23 ad 53 CPC). Une réparation de la violation du droit d’être entendu peut en revanche se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité qui aboutirait à un allongement inutile de la procédure et entraînerait des retards inutiles incompatibles avec l’intérêt des parties à un prononcé rapide (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2, non publié à l’ATF 142 III 195 ; TF 4A_283/2013 du 20 août 2013 consid. 3.3, RSPC 2014 p. 5; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 5D_8/2016 du 3 juin 2016 consid. 2.3). Il faut toutefois garder à l’esprit que la guérison d’une violation du droit d’être entendu devant l’instance de recours doit rester l’exception et n’est possible que si la violation porte sur un point qui n’est pas décisif (ATF 126 V 130; ATF 124 V 389; CPF 28 juin 2018/80; CPF, 29 mars 2012/10).

b) Dans ses déterminations écrites du 2 juillet 2018, la recourante a en substance fait valoir qu’elle avait contracté avec l’intimée en raison des références que cette dernière avait mises en avant, que le site Internet produit n’avait toutefois jamais correctement fonctionné, qu’elle avait dès lors douté des références initialement présentées et ainsi demandé à l’intimée, tout en annonçant une possible invalidation du contrat, de produire des preuves attestant qu’elle avait bien travaillé avec les sociétés prestigieuses citées en référence, qu’elle n’avait cependant jamais obtenu les informations requises, qu’elle avait dès lors invalidé le contrat qui la liait à l’intimée par courrier du 3 janvier 2018 avec effet ex tunc, réclamé le remboursement des montants que l’intimée avait perçus en vertu du contrat invalidé avant de lui faire elle-même notifier un commandement de payer. La recourante a par ailleurs produit un bordereau de onze pièces à l’appui de ses allégations. En droit, la recourante a en particulier rappelé que le poursuivi pouvait se prévaloir de tous les moyens de droit civil pour faire obstacle à la mainlevée provisoire et en particulier rendre vraisemblable que l’obligation constatée dans le titre n’était pas valable en raison d’un vice de la volonté. Elle a en outre soutenu avoir été trompée par l’intimée au sujet des relations que cette dernière prétendait avoir avec des entreprises prestigieuses et donc autorisée à invalider le contrat passé en raison d’une erreur essentielle, conformément à l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Elle a conclu en exposant avoir ainsi rendu vraisemblable le moyen libératoire tiré de l’existence d’un vice de la volonté. Elle a également faire valoir, « au besoin », la compensation avec ses propres prétentions en dommages-intérêts.

A la lecture de la motivation du prononcé entrepris, on constate que le premier juge a tout d’abord relevé que dans ses déterminations du 2 juillet 2018, la poursuivie avait conclu au rejet de la requête de mainlevée en faisait valoir que le site livré était affecté de nombreux défauts et que le contrat avait en outre été invalidé ex tunc dès lors que la poursuivante avait refusé de documenter le travail qu’elle soutenait avoir effectué pour diverses entreprises mentionnées en référence du devis soumis à la poursuivie. Il a ensuite notamment rappelé qu’un contrat bilatéral pouvait valoir reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement, qu’un contrat d’entreprise valait ainsi reconnaissance de dette pour le prix convenu à la condition que l’entrepreneur établisse qu’il a exécuté la prestation, que dans le cadre d’un tel contrat, le poursuivi pouvait se libérer notamment s’il établissait par pièces, au degré de la vraisemblance, que l’ouvrage était affecté de défauts signalés à temps et paraissant justifier à tout le moins une réduction de prix selon l’art. 368 al. 2 CO. Procédant à l’appréciation du cas d’espèce, le juge de paix a ensuite considéré que le contrat conclu par les parties portait sur la fourniture d’un site Internet, que s’il était rendu vraisemblable que le site en cause avait présenté quelques dysfonctionnements lors de sa mise en service, il n’était en revanche pas établi qu’il subsisterait encore des défauts signalés à temps susceptibles de justifier à tout le moins une réduction de prix, qu’en effet, les défauts mentionnés dans le constat authentique du 26 octobre 2017 ne paraissaient pas suffisants pour justifier une réduction de prix et que la poursuivie ne rendait par ailleurs pas vraisemblable qu’elle aurait signalé ces défauts à temps à la poursuivante. Il en a conclu que la requête de mainlevée de l’opposition devait être admise.

Il résulte de ce qui précède que le premier juge a exclusivement examiné si la recourante avait rendu vraisemblable le moyen libératoire tiré d’un défaut de la chose livrée. Il n’a en revanche pas émis la moindre considération en lien avec l’argumentation développée par la recourante dans son écriture du 2 juillet 2018. Le moyen tiré de l’invalidation du contrat passé entre les parties en raison d’un vice du consentement n’a donc tout simplement pas été traité. Il en va de même de celui lié à une éventuelle compensation. On se trouve donc en présence d’un déni de justice formel, qui ne peut pas être réparé par la cour de céans, vu son pouvoir d’examen limité.

Il se justifie dès lors d’annuler le prononcé entrepris et de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il se prononce sur les arguments soulevés par la recourante dans l’écriture précitée.

III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé annulé, le dossier étant renvoyé au premier juge pour qu’il statue à nouveau.

L’annulation n’étant pas imputable aux parties, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de ces frais, par 360 fr., sera restituée à la recourante.

L’intimée ayant conclu au rejet du recours, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance fixés à 400 fr., soit réduits au minimum de la fourchette prévue pour tenir compte du fait que le conseil a déposé une écriture pratiquement identique dans un dossier parallèle (art. 106 al. 1 CPC ; art. 2 al. 3 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est annulé.

III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district d’Aigle pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’avance des frais de deuxième instance, par 360 fr. (trois cent soixante francs), est restituée à la recourante.

VI. L’intimée G.__ Sàrl doit payer à la recourante R.__ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :


Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

Me Gilles Pistoletti, avocat (pour R.__),

Me David Moinat, avocat (pour G.__ Sàrl).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'919 fr. 30.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

Mme le Juge de paix du district d’Aigle.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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