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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2018/230: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts befasst sich mit einem Rekurs der Y.________SA gegen eine Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Broye-Vully in einem Streit mit T.________. Es geht um eine Forderung von 3'964 Franken 70, die die Y.________SA gegen T.________ geltend macht. Der Friedensrichter wies das Begehren der Y.________SA ab und setzte die Gerichtskosten auf 150 Franken fest. Der Rekurs der Y.________SA wurde abgelehnt, die Gerichtskosten von 315 Franken wurden ihr auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2018/230

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2018/230
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2018/230 vom 28.12.2018 (VD)
Datum:28.12.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; Assurance; élai; édéral; èces; établi; Broye; Bohnet; écembre; Broye-Vully; Opposition; éhicule; évrier; édérale; éception; Audience; éance; échu; étant; Staehelin; écision; Assureur; Autorité; érêt; échue; «destinataire
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 138 ZPO;Art. 20 VVG;Art. 21 VVG;Art. 253 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 53 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 82 SchKG;Art. 84 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Viktor Aepli, Zürcher Zürich, Art. 120 OR, 1991

Entscheid des Kantongerichts ML/2018/230



TRIBUNAL CANTONAL

KC18.033439-181758

329



Cour des poursuites et faillites

__

Arrêt du 28 décembre 2018

__

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Hack et Maillard, juges

Greffier : M. Elsig

*****

Art. 29 al. 2 Cst. ; 82 al. 1 LP ; 1, 20 LCA ; 136 let. a, 138 al. 3 let. a CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y.__SA, à [...], contre le prononcé rendu le 2 octobre 2018, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, dans la cause opposant la recourante à T.__, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :


En fait :

1. Le 23 avril 2018, à la réquisition d’Y.__SA, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à T.__, dans la poursuite n° 8'701'073, un commandement de payer les sommes de 1) 3'964 francs 70, avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 janvier 2018, et de 2) 150 fr. sans intérêt indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1.Titre de la créance : Solde échu compte courant [...] per 14.04.18 LCA 2. bisherige Umtriebspesen ».

Le poursuivi a formé opposition totale.

2. a) Par acte du 23 juillet 2018, la poursuivante a requis du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois – requête transmise au Juge de paix du district de la Broye-Vully le 25 juillet 2018 –, qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 3'864 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 avril 2108. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

- une copie d’une proposition d’assurance pour véhicule à moteur pour la police n° [...], signée le 8 octobre 2017 par les parties, portant sur l’assurance du véhicule du poursuivi en responsabilité civile, l’assistance en cas de panne, la faute grave, la casco complète et l’accident, la prime annuelle étant fixée à 3'864 fr. 70 ;

- une copie d’un courrier de la poursuivante au poursuivi du 17 octobre 2017, lui communiquant notamment la police d’assurance n° [...] et le priant de verser le montant de la prime de 1'148 fr. 60, pour la période courant du 14 septembre au 31 décembre 2017 au moyen du bulletin de versement annexé ;

- une copie des conditions complémentaires pour l’assurance des véhicules de la poursuivante, édition janvier 2012, des Conditions générales pour l’assurance des véhicules, édition janvier 2012 ;

- une copie d’un courrier de la poursuivante au poursuivi du mois de novembre 2017, l’invitant à s’acquitter de la prime d’assurance pour la période courant du 14 septembre au 31 décembre 2017, par 1'148 fr. 80 et celle de l’année 2018, par 3'864 francs 70 ;

- une copie d’un courrier de la poursuivante au poursuivi du 16 janvier 2018, l’avisant qu’elle avait été informée par le service automobile qu’il avait changé d’assurance pour le véhicule en cause, refusant la résiliation du contrat par le poursuivi sur la base des conditions générales et le priant d’effectuer une mutation inverse dans un délai échéant le 2 février 2018 ;

- une copie d’une sommation légale adressée le 16 février 2018 par la poursuivante au poursuivi, réclamant le paiement de la prime échue le 1er janvier 2018, par 3'864 francs 70, plus 20 fr. de frais de sommation, dans un délai de quatorze jours, faute de quoi la couverture d’assurance serait supprimée et les autorités informées de cette suppression. La poursuivante précisait qu’à l’expiration du délai de quatorze jours, elle avait pendant deux mois la possibilité de choisir de maintenir le contrat et d’exiger le paiement de la prime ou de résilier le contrat ;

- une copie de la réquisition de poursuite du 19 avril 2018.

b) Par courriers recommandés du 3 août 2018, le juge de paix a adressé au poursuivi la requête de mainlevée et a cité les parties à l’audience du 2 octobre 2018. Le pli contenant ce courrier destiné au poursuivi a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ».

3. Par prononcé non motivé rendu par défaut des parties le 2 octobre 2018, notifié à la poursuivante le 9 octobre 2018, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III), et n’a pas alloué de dépens (IV). Le pli contenant ce prononcé destiné au poursuivi a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée ».

Le 12 octobre 2108, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 30 octobre 2018 et notifiés à la poursuivante le 1er novembre 2018. Le pli destiné au poursuivi a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée ». En substance, le premier juge a considéré que la poursuivante n’avait pas établi avoir communiqué au poursuivi la police d’assurance dans le délai légal de quatorze jours, ni établi avoir notifié au poursuivi la sommation du 16 février 2018.

4. Par acte du 7 novembre 2018, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens à son annulation et à la levée de l’opposition. Elle a produit un bordereau de pièces.

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

En droit :

I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

Les pièces nos 4 et 5, produites avec le recours, ne figurent pas au dossier de première instance. Elles sont en conséquence irrecevables, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC.

II. a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 2a ad art. 84 SchKG [LP : loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. n. 2 ad art. 253 CPC; Klingler, in Sutter-Somm/Hansenböhler/Leuenberger [éd] Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 1 ad art. 253 CPC).

L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC).

Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396, JdT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). Cela a été rappelé dans de nombreux arrêts (notamment : JdT 2017 III 174 ; CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/391 ; CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1er février 2012/13).

b) En l’espèce, le pli recommandé du 3 août 2018 contenant la requête de mainlevée et la citation à comparaître à l’audience du 2 octobre 2018, adressé au poursuivi, est revenu au greffe du juge de paix avec la mention "non réclamé". Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas dans ces circonstances. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que ce pli aurait été à nouveau notifié à son destinataire d’une autre manière contre accusé de réception, par exemple par huissier. Il s’ensuit que la requête de mainlevée n’a pas été valablement notifiée au poursuivi. En outre les plis recommandés contenant le prononcé non motivé et celui contenant la motivation de celui-ci ont été retournés au greffe de la justice de paix avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée ». Le droit d’être entendu de l’intimé a ainsi été violé.

c) Selon la jurisprudence de la cour de céans, un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n’a pas reçu la requête de mainlevée, ce que la cour de céans doit examiner d’office, même si le moyen n’a pas été soulevé en recours. Cependant, lorsque la cour de céans arrive à la conclusion que le recours contre un refus de mainlevée doit être rejeté, il n’y a pas lieu à annulation, dès lors que, dans cette hypothèse, la violation des règles sur la notification n’entraîne aucun préjudice pour la partie poursuivie, la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaire pour elle (JdT 2017 III 174).

Il convient dès lors d’examiner si le recours doit être rejeté.

III. a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer.

Constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible, sans réserve ni condition (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 32 ad art. 82 et les réf. cit. ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),

En principe, la proposition d'assurance acceptée par l'assureur vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en paiement des primes échues (Panchaud/Caprez, op. cit., § 94). Il faut toutefois que l'assureur ait accepté cette proposition dans les quatorze jours à compter de celui où elle lui a été envoyée ou remise, l'acceptation, qui n'est soumise à aucune forme spéciale, devant parvenir au proposant avant l'expiration de ce délai (ibid., § 95). Une proposition d'assurance signée par le poursuivi ne vaut ainsi titre de mainlevée provisoire pour le paiement d'une prime que si le poursuivant établit par pièces avoir fait parvenir son acceptation au proposant dans le délai précité. A ce défaut, le poursuivant peut établir d'une autre façon que le contrat d'assurance a été conclu, explicitement ou tacitement, par exemple en produisant une police d'assurance conclue postérieurement à l'échéance du délai de quatorze jours mais signée par le poursuivi, ou en établissant par pièces probantes le paiement effectif d'une prime antérieure dans la même police (CPF 20 juin 2016/201 ; CPF, 15 février 2016/54 ; CPF, 5 mai 2006/159 ; CPF, 13 juin 2002/233 et réf. cit.).

L'octroi de la mainlevée ne dépend pas, en principe, d'une mise en demeure préalable, l'assureur qui veut obtenir le paiement de la prime échue n'étant pas tenu d'adresser à l'assuré la sommation prévue par l'art. 20 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1). Ce dernier peut se borner à le poursuivre, sans provoquer la mise en demeure et la suspension du contrat d'assurance au cas où la prime ne serait pas payée dans les quatorze jours suivant la sommation. Toutefois, si l'assureur prétend avoir adressé la sommation de l'art. 20 LCA, il ne pourra obtenir la mainlevée que si la poursuite est exercée dans le délai de deux mois de l'art. 21 al. 1 LCA (Panchaud/Caprez, op. cit. § 96 ; Staehelin, op. cit., n. 145 ad art. 82 LP). Dans ces circonstances, il doit établir par pièce l'envoi et le contenu de la sommation qu'il invoque (CPF, 30 décembre 2014/420 ; CPF, 9 juin 2005/191 ; CPF, 15 octobre 2010/400 ; de Mestral, La prime et son paiement, Etude de droit suisse, thèse 2000, p. 120).

b) En l’espèce, la recourante n’a pas établi par pièces en première instance avoir fait parvenir à l’intimé son acceptation de la proposition d’assurance signée dans le délai de quatorze jours, la simple copie d’un envoi en courrier A étant sur ce point insuffisant. Elle n’a pas davantage prouvé d’une autre manière devant le premier juge la conclusion du contrat, ni la date de réception de la sommation. Au vu de ces éléments et de la jurisprudence susmentionnée, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée.

IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante Y.__SA.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

Y.__SA,

M. T.__.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'964 fr. 70.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).


Cet arrêt est communiqué à :

Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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