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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2018/229: Kantonsgericht

Eine Firma namens H.________Sàrl hat eine endgültige Aufhebung des Widerspruchs gegen eine Pfändung beantragt, die vom Amt für Betreibungen des Bezirks Morges im Auftrag des Staates Waadt eingeleitet wurde. Die Gerichtskosten wurden auf 360 CHF festgesetzt, die von H.________Sàrl zu tragen sind. Der Richter hat entschieden, dass der Widerspruch abgewiesen wird und die Pfändung aufrechterhalten bleibt. Die Gegenpartei ist männlich.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2018/229

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2018/229
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2018/229 vom 28.12.2018 (VD)
Datum:28.12.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Impôt; écision; Sàrl; Office; érêt; écompte; énéfice; éfinitive; écisions; écutoire; Opposition; èces; édéral; Morges; éposé; élai; établi; Intérêts; écembre; Instance; éance; Intérêts; Administration
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 80 SchKG;Art. 81 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Claire Huguenin, Basler Kommentar Obligationenrecht I, Art. 1; Art. 19 OR, 2003

Entscheid des Kantongerichts ML/2018/229



TRIBUNAL CANTONAL

KC18.022496-181712

312



Cour des poursuites et faillites

__

Arrêt du 28 décembre 2018

__

Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Rouleau et M. Maillard, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

*****

Art. 80 al. 2 ch. 2 LP et 229 al. 2 LI

Vu la décision rendue le 11 juillet 2018, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Morges, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par H.__Sàrl, à [...], à la poursuite n° 8’364’336 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée contre elle à l’instance de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des personnes morales, à Yverdon-les-Bains, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge de la partie poursuivie et disant que celle-ci remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la demande de motivation formulée par la poursuivie le 17 juillet 2018,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 23 octobre 2018 et notifiés à la poursuivie le lendemain,

vu le recours formé le 2 novembre 2018 par la poursuivie contre ce prononcé, concluant, implicitement, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et l’opposition à la poursuite en cause maintenue,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]),

qu’il est en outre suffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_448/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2), de sorte qu’il est recevable,

qu’en revanche, les pièces nouvelles produites à son appui sont irrecevables, l’instance de recours en matière sommaire de mainlevée d’opposition statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué en première instance et n’administrant pas de nouvelles preuves (art. 326 al. 1 CPC) ;

attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive d’opposition, la poursuivante avait produit les pièces suivantes :

l’original du commandement de payer les montants de (1) 18'157 fr. 50, plus intérêt à 3% l’an dès le 5 novembre 2014, et de (2) 252 fr. 75, (3) 451 fr. 05 et (4) 892 fr. 15, sans intérêt, notifié le 13 juillet 2017 à H.__Sàrl, qui avait formé opposition totale, dans la poursuite n° 8'364’336 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée à l’instance de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des personnes morales (ci-après : l’Office d’impôt), indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Impôt sur le bénéfice et le capital 2010 (Etat de Vaud, Commune de [...], [...]) selon décision de taxation du 25.09.2014 et du décompte final du 25.09.2014 ; sommation adressée le 31.03.2017. 2) Intérêts moratoires sur acomptes. 3) Intérêts compensatoires. 4) Intérêts moratoires sur décompte. » ;

- une copie d’un document établi le 18 août 2014 par l’Administration cantonale des impôts, Division de l’inspection fiscale, et adressé en courrier recommandé à la direction de H.__Sàrl, intitulé « Avis d’ouverture d’une procédure pour rappel et soustraction d’impôt et Proposition de rectification de taxation par procédure simplifiée portant sur les déclarations d’impôt 2008, 2009, 2010 et 2011 (impôt cantonal, communal et fédéral direct) ». Ce document contenait notamment un récapitulatif des modifications apportées aux taxations examinées ainsi que les compléments d’impôts en résultant, et précisait que les compléments d’impôts calculés ne tenaient pas compte des paiements effectués. H.__Sàrl avait signé ce document pour accord le 26 août 2014 ;

- une copie d’une décision de taxation, après rectification, concernant la période fiscale 2010, exercice commercial 01.01.2010-31.12.2010, adressée le 25 septembre 2014 par l’Office d’impôt à H.__Sàrl, comportant l’indication des voies de droit. L’impôt cantonal et communal total sur le bénéfice et le capital était arrêté à 42'844 francs 95 ;

- une copie conforme à l’original du décompte final complémentaire de l’impôt sur le bénéfice et le capital 2010, établi le 25 septembre 2014 par l’Office d’impôt et adressé à H.__Sàrl, fixant l’impôt selon décision de taxation du même jour à 42’844 fr. 95, dont à déduire des paiements par 9'405 fr., soit un solde de 33'439 francs 95, auquel s’ajoutaient 252 fr. 75 d’intérêts moratoires sur acomptes, 451 francs 05 d’intérêts compensatoires et 1'695 fr. 10 d’intérêts moratoires sur décompte, le solde échu le 5 octobre 2014 étant de 35'838 fr. 85, payable le 4 novembre 2014. Ce décompte comportait l’indication des voies de droit et une mention datée du 23 mai 2018 et signée du responsable contentieux selon laquelle le décompte était entré en force ;

- dito du relevé de compte du 25 septembre 2014 adressé par l’Office d’impôt à H.__Sàrl, présentant un solde impayé d’impôt de 35'838 fr. 85 ;

- dito du plan de recouvrement adressé le 8 décembre 2014 par l’Office d’impôt à H.__Sàrl, à sa demande, prévoyant le paiement des soldes totaux (ICC et IFD 2009 et 2010) de 113'765 fr. 85, par mensualités de 3'160 fr. 15, la première fois le 31 décembre 2014. Il était précisé que les facilités de paiement accordées seraient révoquées en cas de non-respect des conditions ;

- dito d’une lettre du 23 février 2017 de l’Office d’impôt à H.__Sàrl, relative à l’inobservation du plan de recouvrement, le montant convenu de 3'160 fr. 15 payable au 31 janvier 2017 n’ayant pas été entièrement acquitté. Un délai de cinq jours était imparti à la contribuable pour effectuer son paiement, faute de quoi le plan serait révoqué et la procédure d’encaissement reprise pour la totalité des impôts arriérés ;

- dito d’un rappel du 31 mars 2017 concernant l’impôt sur le bénéfice et le capital 2010, par lequel l’Office d’impôt avait invité H.__Sàrl à payer dans les dix jours le montant de 19'753 fr. 45 « selon le décompte du 25.09.2014 et compte tenu des versements enregistrés à la date du 28.03.2017 », faute de quoi une procédure de poursuite serait introduite ;

- une lettre du 15 juin 2017 adressée à l’Office d’impôt par [...] SA, mandataire de H.__Sàrl, faisant valoir qu’un recours avait été déposé par sa mandante et que, vu son effet suspensif, il fallait surseoir à toute procédure de recouvrement ;

- une copie d’une lettre adressée le 15 juin 2017 par l’Administration cantonale des impôts, Division de la taxation, Centre de compétence – Entreprises, à H.__Sàrl, accusant réception de sa demande de révision déposée le 13 juin 2017 et précisant qu’elle ne déployait aucun effet suspensif ;

- une copie de la décision rendue le 28 juillet 2017 par l’Administration cantonale des impôts, Division de l’inspection fiscale, disant que la demande de révision du 13 juin 2017 portant sur l’impôt sur le bénéfice 2008 à 2011 de H.__Sàrl était irrecevable, et subsidiairement, qu’elle devait être rejetée. Les voies de droit étaient mentionnées ;

attendu que le juge de paix, par courrier recommandé du 28 mai 2018, a notifié la requête de mainlevée à la poursuivie et lui a imparti un délai au 29 juin 2018 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles à établir les éléments invoqués,

que la poursuivie n’a pas procédé dans le délai ;

attendu que le premier juge a constaté, d’une part, que le poursuivant était au bénéfice de décisions entrées en force valant titres de mainlevée définitive pour les montants d’impôt et d’intérêts réclamés en poursuite et que le montant d’impôt portait bien intérêt au taux de 3% l’an dès le lendemain de la date d’échéance de paiement, soit dès le 5 novembre 2014, et, d’autre part, que la poursuivie n’avait produit aucune pièce susceptible de démontrer que la dette était éteinte ou qu’elle avait obtenu un sursis, postérieurement à la décision, et qu’elle ne s’était pas non plus prévalue de la prescription ;

attendu que, selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une somme d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition,

que sont notamment assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),

que, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),

que, selon l’art. 229 al. 2 de la loi sur les impôts directs cantonaux (LI ; BLV 642.11), en vertu de laquelle l’Etat perçoit notamment un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales (art. 1 al. 1 let. c LI), les décisions des autorités d'application de la loi, qui sont entrées en force, ont force exécutoire au sens de l’art. 80 LP,

qu’il en va de même des décisions en matière d’impôts communaux des personnes morales (art. 1 al. 1 let. b LICom [loi sur les impôts communaux ; BLV 650.11), qui sont perçus par le canton, aux échéances et selon les modalités de perception prévues pour les impôts cantonaux, en vertu de l’art. 38a LICom,

que le Tribunal fédéral, suivant en cela la doctrine dominante, admet qu’en principe, c’est à l’autorité qui a rendu la décision de délivrer l’attestation du caractère exécutoire pour la mainlevée définitive (TF 5D_23/2018 du 31 août 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_389/2018 du 22 août 2018 consid. 2.4),

qu’en l’espèce, la décision de taxation et le décompte final du 25 septembre 2014 comportent la mention des voies de droit et constituent des décisions au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP,

qu’en outre, l’Office d’impôt a attesté que le décompte final était entré en force,

que le poursuivant est ainsi bien au bénéfice de décisions fiscales exécutoires valant titres de mainlevée définitive,

qu’au demeurant, la recourante ne conteste pas avoir reçu ces décisions – sa demande de révision prouve d’ailleurs que tel est bien le cas – ni leur caractère exécutoire,

qu’elle conteste en revanche sa qualité de débitrice des montants réclamés,

que ce moyen se heurte à l’intégralité des pièces produites à l’appui de la requête de mainlevée, qui concernent bien la recourante, et doit être rejeté,

qu’au surplus, il est fondé sur des pièces nouvelles irrecevables et qui ne concernent pas la poursuite en cause,

que la recourante soutient par ailleurs que des paiements de 13'026 francs 30 n’auraient pas été pris en considération dans le décompte du poursuivant,

qu’il lui incombait toutefois d’établir par titre, en première instance, une éventuelle extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que ce moyen est également dénué de fondement et doit être rejeté ;

attendu qu’en conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé ;

attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante H.__Sàrl.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

H.__Sàrl,

Office d’impôt des personnes morales (pour l’Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 19’753 fr. 45.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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