Zusammenfassung des Urteils ML/2017/262: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts hat über einen Rechtsstreit bezüglich einer Zwangsvollstreckung entschieden. Es ging um die Frage des Nicht-Rückkehr zur besseren finanziellen Lage des Schuldners, der gegen einen Zahlungsbefehl Einspruch erhoben hatte. Nach mehreren Entscheidungen des Friedensrichters wurde ein Rekurs eingereicht, da die Entscheidungen widersprüchlich waren. Es wurde festgestellt, dass der Schuldner nie insolvent erklärt wurde, was die Frage des Nicht-Rückkehr zur besseren finanziellen Lage betrifft. Der Rekurs wurde schliesslich zugelassen, eine Entscheidung wurde für nichtig erklärt und die Sache wurde an den Friedensrichter zurückverwiesen. Die Gerichtskosten der zweiten Instanz wurden dem Staat auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | ML/2017/262 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
Datum: | 29.12.2017 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | éclaré; édéral; épens; élai; Intimée; écrit; Office; ération; érielle; Confédération; Autorité; Opposition; Exception; ébiteur; Espèce; Bohnet; Kommentar; Schweizer; Audience |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 104 ZPO;Art. 106 ZPO;Art. 107 ZPO;Art. 110 ZPO;Art. 17 SchKG;Art. 195 SchKG;Art. 230 SchKG;Art. 239 ZPO;Art. 265a SchKG;Art. 322 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 334 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 75 BGG;Art. 95 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Hegnauer, Berner , Art. 291, 1997 |
| TRIBUNAL CANTONAL | KD17.018296-171990 350 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 29 décembre 2017
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 265a al. 1 LP ; 110 ; 239 al. 1, 334 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L.__, à [...], contre le prononcé rendu le 28 août 2017 et rectifiant celui rendu le 7 juin 2017 à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à Confédération suisse, représentée par l’Administration cantonale des impôts, Division perception et finances, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 10 février 2017, à la réquisition de Confédération suisse, représentée par l’Administration cantonale des impôts, Division perception et finances, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à L.__, dans la poursuite n° 8'167'953, un commandement de payer les sommes de 64 fr. 25 avec intérêt à 3 % l’an dès le 4 octobre 2016 et de 8 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1. Impôt fédéral direct 2010 (Confédération Suisse), selon décision de taxation du 24.08.2016 et décompte final du 24.08.2016, sommation adressée le 20.12.2016.
2. Intérêts moratoires sur décompte. »
Le poursuivi a formé opposition partielle avec les mentions suivantes : « n’est pas revenu à meilleure Fortune » et « créance non contestée ».
2. Le 14 février 2017, L’Office des poursuites du district de Lausanne a transmis au Juge de paix du district de Lausanne le commandement de payer susmentionné et l’a invité à statuer sur la recevabilité de l’opposition pour non-retour à meilleure fortune.
Par courriers recommandés du 1er mai 2017, le juge de paix a cité les parties à comparaître à l’audience du 7 juin 2017.
Le 3 mai 2017, la poursuivante a déposé des déterminations faisant valoir qu’à sa connaissance, le poursuivi n’avait jamais été déclaré en faillite personnelle et qu’il ne pouvait dès lors se prévaloir du non-retour à meilleure fortune.
3. Par prononcé non motivé du 7 juin 2017, rendu par défaut de la poursuivante, notifié à celle-ci le 21 juillet 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a déclaré recevable l’exception de non-retour à meilleure fortune (I), a fixé les frais judiciaires à 90 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
Le 24 juillet 2017, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.
4. Par prononcé non motivé du 28 août 2017 rectifiant celui du 7 juin 2017, notifié au poursuivi le 30 août 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a déclaré irrecevable l’exception de non-retour à meilleure fortune à concurrence du montant de la poursuite (I), a fixé les frais judiciaires à 90 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
Le poursuivi a recouru contre ce prononcé par acte du 31 août 2017, reçu au greffe de la justice de paix le 4 septembre 2017, faisant notamment valoir l’incohérence entre les prononcés des 7 juin et 28 août 2017 et demandant que les frais soient mis à la charge de l’Etat.
Les motifs du second prononcé ont été adressés aux parties le 7 novembre 2017 et notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, le premier juge a constaté que le poursuivi n’avait pas produit de jugement de faillite, ni établi que la dette en cause était antérieure à celle-ci, ce qui avait pour conséquence de rendre irrecevable l’exception de non-retour à meilleure fortune. Le prononcé indique qu’un recours contre la décision sur les frais pouvait être interjeté dans un délai de dix jours dès la notification du prononcé.
5. Par acte daté du 15 novembre 2017 mais remis à la poste le lendemain, le poursuivi a recouru contre ce prononcé concluant notamment à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat.
L’intimée Confédération suisse s’est déterminée le 6 décembre 2017 et a produit une pièce.
En droit :
I. a) En vertu de l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) - dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 1739, 1849 ; FF 2006 6841, 7126) -, la décision prise en procédure sommaire sur le retour à meilleure fortune (art. 251 let. d CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) n'est sujette à aucun recours (cantonal). Il s'agit là d'une norme spéciale qui déroge au principe de la double instance et à l'exigence d'un tribunal supérieur, posés à l'art. 75 al. 2 LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; ATF 138 III 44 consid. 1.3 ; ATF 134 III 524 consid. 1.4). Seule la décision sur les frais est attaquable par la voie du recours (cf. art. 110 CPC en relation avec les art. 319 ss CPC ; ATF 138 III 130 consid. 2.2). L’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que non seulement le débiteur mais aussi le créancier peuvent faire revoir cette décision en intentant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en constatation du non-retour, ou du retour, à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., n. 8 ad art. 265a LP). Ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être tranchées dans le cadre de l’action prévue par cette disposition (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; 134 III 524 c. 1.3).
En l’espèce, le premier juge a rendu successivement deux dispositifs matériellement contraires, le premier déclarant recevable, et le second irrecevable, l’opposition pour non-retour à meilleure fortune soulevée par le recourant ; il a motivé le second dispositif. Par actes écrits et motivés, et dans le délai de dix jours suivant la notification du second dispositif et respectivement la notification des motifs à l’appui de celui-ci, soit en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), L.__ a déclaré recourir en mentionnant le caractère contradictoire des décisions successives et en contestant que les frais puissent être mis à sa charge.
Dans la mesure où il conteste la décision sur frais figurant dans la seconde décision, son recours est recevable.
Déposée en temps utile, la réponse de l’intimée l’est aussi (art. 322 al. 2 CPC); la pièce qu’elle a produite, déjà au dossier, n’est pas nouvelle (art. 326 CPC).
II. a) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.
b) Conformément à l’art. 251 let. a CPC, les règles de la procédure sommaire s’appliquent aux décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition. Le code ne prévoyant pas de dispositions spécifiques pour les prononcés rendus en procédure sommaire, l’art. 239 CPC est applicable (Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, n° 10 ad 256 CPC). Selon cette disposition, le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite soit à l’audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d’une motivation orale sommaire, soit en notifiant le dispositif écrit (art. 239 al. 1 CPC). Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC). Lorsqu’une partie en fait la demande dans le délai, le tribunal est tenu de remettre une motivation complète de sa décision (Steck, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 20 ad art. 239 CPC). Les parties n’ont pas à justifier d’une quelconque manière une demande de motivation, qui correspond à une facette de leur droit d’être entendu. Chacune peut l’exercer librement, indépendamment d’une éventuelle volonté de recourir et même si elle a entièrement obtenu gain de cause, sous la seule réserve d’une renonciation anticipée expresse à la motivation. En pratique, une simple lettre manifestant clairement la volonté d’obtenir la motivation est suffisante. (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 15 ad art. 239 CPC). Quant à la motivation elle-même, elle doit, en bref, permettre aux parties de comprendre sur quel élément factuel et juridique le juge s’est fondé pour statuer (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 239 CPC).
Selon l'art. 334 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal peut procéder, sur requête ou d'office, à la rectification de la décision. Cette disposition consacre la possibilité, pour un tribunal, d’expliciter sa pensée lorsqu’elle est formulée de façon peu claire, lacunaire ou contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui a fait dire autre chose que ce qu’il voulait exprimer (rectification) (Schweizer, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, nn. 2 et 3 ad art. 334 CPC). En revanche, à partir de l’instant où le jugement est communiqué aux parties (art. 239 CPC) le juge ne peut, par cette voie, revenir en arrière et corriger son prononcé, même s’il a le sentiment de s’être trompé (Schweizer, op. cit., n. 1 ad art. 334 CPC ; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, § 26 N° 68 ; Freiburghaus/Afheld, Kommentar zur Zivilprozessordnung, n. 3 ad art. 334 CPC ; Herzog, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 6 ad art. 334 CPC).
c) Selon la jurisprudence, une décision judiciaire est nulle si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave et manifeste, et si la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit ; parmi les motifs de nullité qui peuvent entrer en considération figurent les graves vices de procédure ainsi que l’incompétence matérielle ou fonctionnelle de l’autorité qui a rendu la décision (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; ATF 137 I 273 consid. 3.1 ; ATF 133 II 366 consid. 3.1 et 3.2 ; ATF 129 I 361 consid. 2). Une décision nulle est dépourvue d’effet juridique (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.2 et les réf. cit.).
d) Il ressort de l’art. 106 al. 1 CPC précité que, pour statuer sur les frais, le juge doit déterminer qui a succombé dans la procédure. Or, en l’occurrence, après avoir, dans un premier dispositif, estimé que l’intimée avait succombé et mis les frais à sa charge, le premier juge a pris ensuite le contre-pied de cette décision et rendu une seconde décision disant que c’était le recourant qui succombait et devait supporter les frais. Alors qu’il ne pouvait et ne devait que motiver le premier dispositif, il s’est saisi à nouveau de l’affaire, et a rendu un autre dispositif. Contrairement à ce qu’il a laissé entendre en se référant à l’art. 334 CPC, le premier juge n’a pas procédé à la rectification d’une erreur manifeste, mais modifié la teneur matérielle de la décision, qu’il estimait erronée sur le fond ; cette manière de procéder viole l’autorité matérielle de chose jugée attachée au premier dispositif, valable pour la procédure de poursuite en cause ; elle viole également crassement les règles sur la procédure de recours et la compétence des autorités de recours, seules habilitées à – éventuellement, et sur demande de l’une des parties modifier la teneur matérielle d’une décision. Le vice est donc particulièrement grave et justifie de considérer que le second dispositif du 28 août 2017 et la motivation de ce dispositif, du 7 novembre 2017, sont nuls. Cette constatation de nullité ne nuit pas, en l’espèce, à la sécurité du droit.
III. a) Il reste à examiner si l’écriture de l’intimée du 3 mai 2017, par laquelle elle invoque que le recourant n’a pas été déclaré en faillite, devrait ou aurait dû être considérée comme une plainte au sens de l’art. 17 LP.
b) L’art. 265a al. 1 LP prévoit que, lorsque le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet cette opposition au juge du for de la poursuite. L’office des poursuites n’a à examiner la recevabilité d'une telle opposition que du point de vue de la forme, en vérifiant si les délais ont été respectés ou si les termes de la déclaration correspondent réellement à une opposition, sa décision à ce sujet pouvant faire l'objet d'une plainte (ATF 124 III 379 consid. 3). En revanche, il n'a pas à vérifier si l'exception de non-retour à meilleure fortune est recevable dans le cas concret, par exemple dans l’hypothèse où le débiteur n’aurait jamais été déclaré en faillite (ATF 108 III 6 consid. 2), ou dans l’hypothèse où la faillite du débiteur aurait été suspendue faute d'actif (art. 230 LP ; ATF 124 III 379 consid. 3) ou révoquée (art. 195 LP), ou encore dans l’hypothèse où la créance réclamée en poursuite serait née après la faillite (Jeandin, Actes de défaut de biens et retour à meilleure fortune dans le nouveau droit, in SJ 1997, 261 ss, p. 291, note de bas de page n° 140). Il s’agit là de questions de fond qui relèvent exclusivement du juge désigné par l’art. 265a al. 1 LP (Jeandin, op. et loc. cit. ; Fritsche/Walder-Bohner, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, t. II, p. 393 s. ; Huber, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG, 2e éd., t. II, n. 26 ad art. 265a LP).
c) En l’espèce, dans le délai de détermination qui lui avait été imparti par le premier juge, l’intimée a fait valoir que le recourant n’avait jamais été déclaré en faillite, en a déduit que l’opposition pour non-retour à meilleure fortune était irrecevable et a requis du juge qu’il constate cette irrecevabilité. Ce faisant, elle n’a pas déclaré qu’elle considérait que la décision de l’office de transmettre la cause au juge était contraire à la loi ; elle ne s’est pas non plus adressée à l’office pour protester contre cette manière de faire. Du point de vue formel, la volonté de l’intimée de déposer une plainte LP peut donc être exclue. Au demeurant, du point de vue matériel, pour les motifs exposés au considérant qui précède, il s’agit d’une question de fond qui relève exclusivement du juge de l’art. 265a al. 1 LP, et non de l’office des poursuites.
Quant au fait que la décision prise par le premier juge le 7 juin 2017 pourrait être mal fondée, il convient de relever qu’elle ne vaut que pour la poursuite en cause et qu’il est donc loisible à la créancière de déposer une nouvelle réquisition de poursuite (Huber, op. cit., n. 6 ad art. 265a LP et la réf. cit.; Jeandin, op. cit., pp. 286 s. et les réf. cit. en note de bas de page n° 121).
IV. En définitive, le recours doit être admis, le prononcé du 28 août 2017 motivé le 7 novembre 2017 déclaré nul, et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il motive le dispositif du 7 juin 2017.
Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige, en particulier lorsque le recours a été nécessaire pour corriger une erreur du juge dont on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (Tappy, op. cit., n. 37 ad art. 107 CPC et les références citées). Tel étant le cas en l'espèce, les frais de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat (CPF, 31 octobre 2014/372 et les réf. cit.). Vu les circonstances, aucune avance de frais n’a été demandée au recourant (art. 10 TFJC). Il n’y pas lieu d’allouer de dépens au recourant, qui n’a pas supporté de frais ni n’était assisté d’un avocat.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est du 28 août 2017, motivé le 7 novembre 2017, est nul, et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne afin qu’il motive le prononcé rendu le 7 juin 2017.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. L.__,
Administration cantonale des impôts, Division perception et finances (pour Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 72 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
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