Zusammenfassung des Urteils ML/2017/256: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts behandelt einen Rechtsstreit bezüglich einer Zahlungsaufforderung der Schweizerischen Eidgenossenschaft an G.V.________. Trotz mehrerer Verlängerungen des Frist zur Stellungnahme wurde die endgültige Aufhebung des Widerspruchs angeordnet. Die Beschwerdeführerin hat gegen diese Entscheidung Rekurs eingelegt, der jedoch abgewiesen wurde. Es wurde festgestellt, dass die Beschwerdeführerin ausreichend Gelegenheit hatte, sich zu äussern, und dass die Verhandlung nicht aufgrund von Verhandlungen mit der Steuerverwaltung ausgesetzt werden musste. Die Gerichtskosten wurden der Beschwerdeführerin auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | ML/2017/256 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
Datum: | 29.12.2017 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | élai; éterminer; Office; éfinitive; Opposition; Impôt; èces; évision; écembre; Confédération; Amende; édéral; étermination; ésentée; écompte; époser; éposé; écutoire; ésidente; Autorité; érêt; éclamation; êté; écrit |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 126 ZPO;Art. 126 ZPO;Art. 253 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 53 ZPO;Art. 74 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | KC17.018065-171934 341 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 29 décembre 2017
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Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 29 al. 2 Cst.; 84 al. 2 LP; 53, 126 al. 1 et 253 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.V.__, à [...], contre le prononcé rendu le 25 août 2017, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la poursuite n° 8’232'157 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de la Confédération suisse, représentée par l’Office d’impôt du district de Nyon, contre la recourante.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 28 mars 2017, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à G.V.__, dans la poursuite n° 8'232'157 exercée à la réquisition de la Confédération suisse, représentée par l’Office d’impôt du district de Nyon, un commandement de payer le montant de 150 fr., plus intérêt à 3% l’an dès le 15 janvier 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Amende d’ordre défaut de pièces IFD 2011 (Confédération suisse) selon décision de taxation du 05.12.2016 et du décompte final du 05.12.2016 ; sommation adressée le 07.02.2017. Conjointement et solidairement responsable avec G.__, 19/03/2017 ». La poursuivie a formé opposition totale.
b) Le 11 avril 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon la mainlevée définitive de l’opposition, en indiquant notamment que la poursuivie n’avait contesté ni le prononcé d’amende, ni le décompte final du 5 décembre 2016. A l’appui de sa requête, elle a produit notamment, outre un exemplaire du commandement de payer, les pièces suivantes :
- une copie certifiée conforme à l’original d’une « décision de taxation définitive et calcul de l’impôt et prononcé d’amende » du 5 décembre 2016, adressée par l’Office d’impôt du district de Nyon à G.__ et G.V.__, constatant qu’ils n’avaient toujours pas donné suite à satisfaction, dans le délai imparti, aux avis des 29 septembre et 3 novembre 2016 qui les invitaient à faire parvenir divers renseignements à l’Office, leur infligeant en conséquence une amende de 150 fr. pour l’impôt fédéral direct 2011 et indiquant la voie de la réclamation contre ce prononcé d’amende. La première page de la décision porte la mention « Aucune réclamation n’a été déposée, cette décision est donc passée en force » ;
- une copie conforme à l’original d’un décompte final du 5 décembre 2016 adressé par l’Office d’impôt du district de Nyon à G.__ et G.V.__, fixant le délai de paiement de l’amende au 14 janvier 2017, accompagné d’un bulletin de versement (page 2) et d’une annexe contenant des explications, notamment au sujet des intérêts, ainsi que l’indication des voies de droit (page 3). La première page du décompte porte la mention « Aucune réclamation n’a été déposée, cette décision est donc passée en force » ;
- un rappel du 7 février 2017, impartissant à G.__ et G.V.__ un délai de dix jours dès réception de ce document pour payer le montant de l’amende de 150 fr. et indiquant que l’intérêt moratoire est dû.
c) Par courrier recommandé du 27 avril 2017, le juge de paix a notifié la requête de mainlevée d’opposition à la poursuivie et lui a fixé un délai au 29 mai 2017 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués. Le pli contenant cet envoi n’a pas été réclamé dans le délai de garde et a été renvoyé au greffe, qui l’a réexpédié à sa destinataire en courrier prioritaire le 8 mai 2017.
d) Par lettre du 24 mai 2017, le conseil de la poursuivie a demandé une prolongation d’un mois du délai de détermination imparti. Il a ainsi obtenu une première prolongation du délai pour déposer des déterminations au 29 juin 2017, puis, toujours à sa demande, une deuxième prolongation au 20 juillet 2017 et une troisième au 21 août 2017.
Le 21 août 2017, la poursuivie a requis une suspension de la procédure, au motif qu’elle avait déposé une demande de révision auprès de l’Office d’impôt du district de Nyon le 18 août 2017 et qu’une éventuelle révision de l’imposition amènerait cet office à retirer sa requête de mainlevée définitive dans la mesure où les décisions invoquées comme titre de la créance seraient annulées et de nouvelles décisions rendues. Elle a produit une copie de sa demande de révision.
2. Par prononcé du 25 août 2017, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a rejeté la requête de suspension présentée le 21 août 2017 par la poursuivie (II), a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (III), a mis les frais à la charge de la poursuivie (IV) et a dit qu’en conséquence, la poursuivie rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V).
Par lettre du 6 septembre 2017, la poursuivie a demandé la motivation de cette décision.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 27 octobre 2017 et notifiés à la poursuivie le 30 octobre 2017. En résumé, le premier juge a considéré que la poursuivante était au bénéfice d’une décision exécutoire valant titre de mainlevée définitive, que la poursuivie ne prouvait en aucune manière être libérée de la dette réclamée, que la procédure de mainlevée définitive fondée sur un titre exécutoire ne pouvait pas dépendre du sort d’un autre procès en cours, que la poursuivie ne prouvait pas que le caractère exécutoire avait été enlevé à la décision cause de l’obligation et que, par conséquent, il se justifiait de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition et de rejeter la requête en suspension de la procédure.
3. La poursuivie a recouru contre ce prononcé par acte du 9 novembre 2017, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision en ce sens que la procédure de mainlevée d’opposition est suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure de révision actuellement en cours, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision en ce sens qu’un délai de trente jours lui est imparti pour se déterminer sur la requête de mainlevée définitive.
Elle a produit, outre le dispositif et les motifs de la décision attaquée, deux pièces nouvelles.
Par décision du 15 novembre 2017, la présidente de la cour de céans, autorité de recours, a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
En droit :
I. Le recours, formé par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC), est recevable formellement. Il l’est en outre matériellement, en tant qu’il est dirigé contre la décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). On peut laisser ouverte la question de sa recevabilité matérielle en tant qu’il est dirigé contre le refus de suspension, qui supposerait l’existence d’un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
II. a) La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Selon elle, l’autorité de première instance qui reçoit une requête de suspension d’une partie qui a omis de se déterminer sur le fond ne pourrait pas rendre de décision en l’état ; en l’occurrence, dès lors qu’il entendait rejeter sa requête de suspension, le premier juge aurait dû lui impartir un nouveau délai pour se déterminer sur la requête de mainlevée. La recourante soutient en outre que le premier juge aurait dû l’inviter à se déterminer sur le rejet de sa requête de suspension avant de rendre une décision sur la mainlevée d’opposition.
aa) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CPC commenté, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées). Toute prise de position ou pièce versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2 et les réf. cit.).
bb) En l’espèce, la requête de mainlevée a été envoyée à la recourante le 27 avril 2017 avec un premier délai d’un mois, jusqu’au 29 mai 2017 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles. Certes, le pli contenant cet envoi n’a pas été retiré, mais il a été réexpédié le 8 mai 2017 en courrier A à la recourante. Cette dernière l’a manifestement reçu puisque son conseil, par lettre du 24 mai 2017, a demandé une première prolongation du délai de détermination au 29 juin 2017, qu’il a obtenue. Ce délai a été ensuite prolongé encore à deux reprises à sa demande, la dernière fois jusqu’au 21 août 2017. C’est dire que la recourante a ainsi disposé de tout le temps nécessaire pour se déterminer sur le fond.
Seule la décision éventuelle de suspension a pour effet de suspendre la procédure. Tel n’est pas le cas de la requête de suspension. Par conséquent, en l’espèce, le délai de détermination n’a pas été suspendu par le dépôt de la requête de suspension le 21 août 2017. En déposant cette requête sans faire valoir d’arguments sur le fond, respectivement sans demander une nouvelle prolongation pour déposer ultérieurement ses déterminations, la recourante, assistée d’un mandataire professionnel, prenait le risque, qu’elle doit assumer, que le premier juge rejette la requête de suspension et statue sur la requête de mainlevée sans lui fixer encore un nouveau délai – le cinquième – pour se déterminer. Au demeurant, rien n’empêchait le juge de paix de statuer sur la requête de suspension et sur la requête de mainlevée dans la même décision, la recourante pouvant – dans la mesure où un recours est recevable sur ce point – remettre en cause le refus de suspension dans le recours contre la décision de mainlevée d’opposition.
Le grief de violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté.
b) La recourante soutient que la cause devait être suspendue en application de l’art. 126 CPC en raison des pourparlers en cours avec l’administration fiscale.
aa) L’existence de tels pourparlers ne ressort pas des pièces produites en première instance, seul le dépôt d’une demande de révision étant établi. Au demeurant, à supposer qu’ils soient établis, des pourparlers transactionnels ne sont susceptibles de justifier une suspension que lorsque les deux parties la demandent ou au moins y adhèrent (Gschwend, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle, 2017, n. 9 ad art. 126 ZPO [CPC]).
bb) Quoi qu’il en soit, selon la jurisprudence constante de la cour de céans, une procédure de mainlevée ne dépend jamais, de par sa nature, du sort d’un autre procès, puisque la question est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée d’opposition, point qui doit être examiné sur la base des pièces disponibles (cf. pour la mainlevée définitive : CPF 29 août 2016/266 ; CPF 31 décembre 2014/425). C’est ainsi à bon droit qu’en l’espèce, le premier juge a refusé de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la demande de révision.
c) Pour le reste, la recourante ne soulève aucun moyen contre la décision de mainlevée d’opposition proprement dite.
III. Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante G.V.__.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Me Pascal de Preux, avocat (pour G.V.__),
Office d’impôt du district de Nyon (pour la Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 150 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :
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