Zusammenfassung des Urteils ML/2017/248: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites hat in einem Urteil vom 29. Dezember 2017 über die endgültige Aufhebung des Widerspruchs einer Schuldnerin gegen eine Pfändung entschieden. Die Schuldnerin argumentierte, dass die Steuerschulden nur ihren Ex-Mann betreffen, jedoch wurde ihr Rechtsmittel als unbegründet abgewiesen, da es nicht den Anforderungen an eine fundierte Begründung entsprach. Die Gerichtsentscheidung wurde ohne Kosten für die Schuldnerin vollstreckbar erklärt. Das Urteil kann vor dem Bundesgericht angefochten werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | ML/2017/248 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
Datum: | 29.12.2017 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | écembre; Ouest; édéral; Impôt; Office; écriture; -mari; écision; ésidente; ésenté; équence; èces; éfaut; Jeandin; Instance; ésente; Larrêt; Composition; Rouleau; Colombini; Byrde; Greffier; Elsig |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 321 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 56 ZPO;Art. 74 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | KC17.036025-172153 334 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 29 décembre 2017
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Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 16 octobre 2017, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, notifié à la poursuivie le 20 octobre 2017, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par G.__, à [...], à la poursuite n° 8'259'775 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée par Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 180 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu l’écriture de la poursuivie du 25 octobre 2017, déclarant que les dettes d’impôt en cause concernaient uniquement son ex-mari,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 5 décembre 2017 et notifiés à la poursuivie le lendemain,
vu l’écriture de la poursuivie du 13 décembre 2017, par laquelle celle-ci maintient que les impôts en cause concernent uniquement son ex-mari et produit une pièce,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l’écriture du 25 octobre 2017, valant demande de motivation et celle du 13 décembre 2017 valant recours, ont été déposées dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que la pièce produite par la recourante est irrecevable, dès lors qu’elle ne figure pas au dossier de première instance, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, la recourante soutient que la dette en cause concerne uniquement son ex-mari,
que, toutefois, elle n’émet aucune critique à l’encontre de la motivation du premier juge, selon laquelle ce moyen ne pouvait pas être pris en compte dans le cadre d’une procédure de mainlevée, car le Tribunal fédéral avait précisé que le juge de la mainlevée n’avait pas à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui était présenté, ni à trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, la décision sur ces questions étant réservée au juge de fond (ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136),
que le recours ne remplit dès lors pas les exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC,
qu’il est en conséquence irrecevable,
attendu qu’au demeurant, à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté, la motivation du premier juge pouvant être confirmée,
qu’en effet, l’art. 14 al. 1 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; RSV 642.11) prévoit que les époux répondent solidairement des impôts durant la vie commune,
que, de toute manière, la convention dont se prévaut la recourante ne peut pas être prise en compte en deuxième instance (art. 326 CPC) d’une part, et n’a qu’une portée interne, d’autre part,
qu’au surplus, elle envisage exactement la présente hypothèse, à savoir celle du remboursement par le mari du trop payé d’impôt par l’épouse ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Mme G.__,
Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois (pour Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’394 fr. 85.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :
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