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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2017/14: Kantonsgericht

Der Text beschreibt eine Entscheidung des Gerichts in einem Fall von Schulden und Konkurs. Es geht um die Ablehnung eines Antrags auf Freigabe durch die Richterin des Friedensrichteramts des Bezirks Nyon. Der Antragsteller hatte Einspruch gegen eine Forderung erhoben, die sich auf die monatliche Unterhaltszahlung für die Kinder bezog. Das Gericht entschied, dass der Antragsteller keine ausreichende schriftliche Schuldanerkennung vorlegen konnte und wies daher seinen Antrag auf Freigabe ab. Der Antragsteller legte erfolglos Berufung ein, und die Gerichtskosten der Berufungsinstanz wurden ihm auferlegt. Es wurde festgestellt, dass der Streitwert bei 3'067 Franken und 55 Rappen lag. Der Beschluss kann vor dem Bundesgericht angefochten werden, sofern die Wertgrenze für Zivilklagen erreicht wird.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2017/14

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2017/14
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2017/14 vom 30.12.2016 (VD)
Datum:30.12.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : èces; éposé; Opposition; écédent; écompte; énéfice; Année; édéral; ésidente; éposée; Office; écision; éance; évrier; Autre; Enfant; ésente; ésentant; éterminable; éférence; écité; éclamé; Accueil; écrit
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 82 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts ML/2017/14



TRIBUNAL CANTONAL

KC16.038111-162010

399



Cour des poursuites et faillites

__

Arrêt du 30 décembre 2016

__

Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Byrde et M. Maillard, juges

Greffier : Mme Joye

*****

Art. 82 LP

Vu le prononcé rendu le 10 octobre 2016, à la suite de l'audience du
6 octobre 2016, par la Juge de paix du district de Nyon, rejetant la requête de mainlevée déposée par T.__, à Gland, dans le cadre de la poursuite n° 7'832'757 de l'Office des poursuites du même district exercée à son instance à l'encontre de J.__, à St-Cergue, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante et n'allouant pas de dépens,

vu la demande de motivation, datée du 14 janvier 2016 (sic), déposée le 20 octobre 2016 par T.__,

vu les motifs de la décision, adressés pour notification aux parties le
15 novembre 2016,

vu l'acte de recours, accompagné de six pièces sous bordereau, déposé le 24 novembre 2016 par T.__, qui conclut à l'annulation du prononcé,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]),

que, nonobstant la formulation de la conclusion en nullité, on peut considérer que le recours tend à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée de l'opposition est prononcée,

que le recours est ainsi recevable,

qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance, dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 326 CPC;

attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée, le poursuivant a produit, le 20 juillet 2016, les pièces suivantes :

- une copie du commandement de payer n° 7'832'757 de l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié le 30 avril 2016 à J.__ à la réquisition de T.__, portant sur un montant de 3'067 fr. 55 sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: "Pension mensuelle pour la garde de ses enfants", frappé d'opposition totale;

copie d'une convention de garde signée le 24 février 2015 par le poursuivant, d'une part, et la poursuivie et son époux, d'autre part, concernant l'enfant [...]; la clause 7 de cette convention, relative à la facturation des prestations convenues, stipule ce qui suit :

« 7. Facturation

7.1 La facturation se fait sur la base des prestations convenues dans la présente convention pendant une année complète (…). Chaque mois, une facture est envoyée qui comprend :

- 1/12ème de la facture contractuelle annuelle concernant le mois suivant

le décompte des prestations définitives du mois précédent (…)

les éventuelles corrections de la facture du mois précédent

7.2 (…)

7.3 L’accueillante remplit un formulaire de décompte mensuel à la fin du mois et le remet pour signature aux parents. (…)

7.4 (…)

7.5 En l’absence de contestation formelle ou de signature parentale au-delà du 10 de chaque mois, le décompte du mois précédent est réputé accepté.

7.6 Les parents s’engagent à respecter le mode de paiement convenu, à annoncer tout changement de situation financière ayant des conséquences sur le niveau tarifaire pratiqué. »

copie de deux documents intitulés "Modification des horaires de la convention", datés au 5 avril 2016, relatifs à la garde des enfants [...] et [...], signés par le poursuivant et la poursuivie;

copie d'un relevé de compte au 19 juillet 2016, non signé, présentant un solde de 3'978 fr. 10 en faveur du poursuivant;

attendu que le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]),

que constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3 ; ATF 132 III 480 consid. 4.1),

qu’une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires,

que cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs: ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3; ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les réf. cit.),

qu’une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 136 III 627 consid. 3.3; ATF 132 III 480 consid. 4.3; cf. aussi: ATF 106 III 97 consid. 4),

qu’en d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 précité),

qu’il convient de rappeler que la procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais notamment l’existence d’une reconnaissance de dette signée, au sens de la jurisprudence précitée (TF 5A _203/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.1, destiné à la publication) ;

considérant qu’en l’espèce, le poursuivant réclame un montant de 3'067 fr. 55 à titre de "pension mensuelle pour la garde [des] enfants" de la poursuivie,

qu'il fonde sa requête sur une convention de garde, deux documents relatifs aux modifications des horaires de garde et un extrait de compte,

que la convention de garde du 25 février 2015, qui concerne unique-ment l'enfant [...], signée par la poursuivie, mentionne les modalités de facturation, mais ne contient aucune précision sur le tarif appliqué,

que les deux documents du 5 avril 2016 concernant les modifications d'horaires de garde des enfants [...] et [...], également signés par la poursuivie, ne contiennent pas non plus d'indication sur le tarif des prestations convenues,

que le relevé de compte produit, qui fait état d’un solde de 3'978 fr. 10 au 19 juillet 2016, seul document chiffré, ne porte aucune signature, et en particulier pas celle – indispensable – de la poursuivie,

que force est de constater qu’il ne ressort pas du contenu de ces pièces, mêmes rapprochées, que la poursuivie aurait reconnu le montant réclamé en poursuite,

que l’argument avancé par le recourant – consistant à dire que si le montant de la prestation d’accueil n’est pas chiffré, c’est en raison du fait que ce montant est fixé sur la base des déclarations de revenus des parents de l’année précédente et facturé mensuellement sous forme d’acomptes seulement, le montant « définitif » dû pour l’année en cours n’étant connu que l’année suivante – n’est pas pertinent,

qu’en effet, comme exposé plus haut, quelle que soit la méthode de fixation et d’encaissement des prestations dues, pour obtenir la mainlevée provisoire, le poursuivant doit être au bénéfice d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, soit d’un écrit d’où résulte un engagement de la partie poursuivie de lui payer le montant réclamé en poursuite, montant qui doit être chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte,

que T.__ n’est pas au bénéfice d’une telle reconnaissance de dette,

que c’est dès lors à juste titre que la juge de paix a rejeté sa requête de mainlevée,

que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté,

que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

T.__,

Mme J.__.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'067 fr. 55.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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