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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2014/292: Kantonsgericht

Der Richter hat in einem Fall entschieden, bei dem A.P.________ gegen eine Forderung des Staates Vaud Einspruch erhoben hatte. Der Richter entschied zugunsten des Staates und ordnete die endgültige Aufhebung des Einspruchs an, wobei A.P.________ die Gerichtskosten von 180 CHF tragen musste. A.P.________ legte Rekurs ein, der jedoch abgelehnt wurde, da er keine ausreichenden Beweise vorlegen konnte, um die Schuld zu erlassen. Der Richter bestätigte die Entscheidung des ersten Richters und wies die Gerichtskosten von 405 CHF A.P.________ zu.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2014/292

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2014/292
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2014/292 vom 31.12.2014 (VD)
Datum:31.12.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : éfinitive; écutoire; Avance; écembre; évoyance; édéral; ésident; écision; Jura-Nord; Opposition; éfinitif; Indice; érêt; évrier; Service; Bureau; Avances; èces; éposé; éance; Avait; Entretien; établit; Office; Président
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 80 SchKG;Art. 81 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Schweizer, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 263 StPO, 2014

Entscheid des Kantongerichts ML/2014/292

TRIBUNAL CANTONAL

KC14.018027-141940

424



Cour des poursuites et faillites

__

Arrêt du 31 décembre 2014

___

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mme Byrde et M. Maillard

Greffier : M. Elsig

*****

Art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP

Vu la décision rendue le 30 juillet 2014 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois prononçant la mainlevée définitive à concurrence de 1'533 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2013 et de 4'602 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2014 de l’opposition formée par A.P.__, à [...], à la poursuite n° 6'992'413 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée contre lui à l’instance de l’Etat de Vaud, Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, à Lausanne, fixant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais, à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la demande de motivation formulée par le poursuivi le 11 août 2014,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 20 octobre 2014 et notifiés au poursuivi le 21 octobre 2014,

vu le recours formé par A.P.__ contre ce prononcé le 29 octobre 2014 concluant à ce que son opposition soit maintenue et produisant une décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 5 février 2014,

vu les pièces du dossier ;

attendu que le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), est recevable,

que la pièce nouvelle produite par le recourant est irrecevable en application de l’art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe toutes preuves nouvelles en deuxième instance ;

attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive d'opposition du 9 avril 2014, le poursuivant avait produit les pièces suivantes :

l’original du commandement de payer la somme de 6'167 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2014, notifié à son instance à A.P.__, le 26 mars 2014, dans la poursuite n° 6'992'413 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, indiquant comme titre de la créance :

« Pension alimentaire en faveur de votre ex-épouse, Mme B.P.__, en vertu du jugement de divorce, rendu le 16.11.1999 par le Tribunal du district d’Orbe, définitif et exécutoire dès le 29.11.1999. Contributions dues pour la période du 01.12.2013 au 31.03.2014, soit 4 mois à Fr. 1'541.85 »

et frappé d’opposition totale ;

- une copie certifiée conforme du jugement de divorce rendu le 16 novembre 1999 par le Président du Tribunal du district d’Orbe dans la cause divisant B.P.__ d’avec A.P.__, portant la mention du 14 mars 2014 attestant qu’il est déclaré définitif et exécutoire dès le 29 novembre 1999, prévoyant au chiffre III de son dispositif la ratification pour faire partie intégrante du jugement de la convention sur les effets du divorce signée le 24 octobre 1999 par les parties dont les chiffres III et IV ont la teneur suivante :

« III. (…)

Les pensions seront payables d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.P.__ et indexées selon l’indice officiel suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, sur la base de l’indice en vigueur le 30 novembre de l’année précédente, la première fois le 1er janvier 2000, l’indice de référence étant celui du mois suivant pendant lequel le jugement de divorce à intervenir sera devenu définitif et exécutoire.

IV. A.P.__ versera le 1er de chaque mois une pension alimentaire de CHF 1'400.—(mille quatre cents francs) à B.P.__.

Ladite pension sera indexée selon les mêmes règles décrites sous chiffre III relatives aux pensions des enfants » ;

- Une cession de créance sur les pensions alimentaires futures dès le 1er mai 2013 signée par B.P.__ en faveur de l’Etat de Vaud, Service de prévoyance et d’aide sociale, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires ;

attendu que le poursuivi s’est déterminé le 2 juin 2014 en faisant valoir que le jugement de divorce était lacunaire en ce sens qu’aucune limite dans le temps n’avait été donnée à la contribution litigieuse, que le partage des avoirs de prévoyance lui causait une baisse de rente de 773 fr. par mois, qu’il avait demandé la modification du jugement de divorce, qu’il avait obtenu l’assistance judiciaire pour cette procédure et que les montants réclamés par le poursuivant ne correspondaient pas à ceux de 1'400 fr. figurant dans les factures que celui-ci lui avait envoyées,

qu’à l’appui de son écriture, il a produit une copie du commandement de payer, ainsi que deux factures du poursuivant pour les mois de janvier et de mars 2014 ;

attendu que la juge de paix a considéré que le poursuivant était au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive et d’une cession de créance et que les motifs soulevés par le poursuivi ne faisaient pas échec à celle-ci, car le poursuivi n’avait produit aucune pièce le libérant de la dette ;

attendu que, selon l'art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer,

qu'en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),

que le Tribunal fédéral a précisé que le juge de la mainlevée définitive n’avait pas à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui était présenté, ni à trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, la décision sur ces questions étant réservée au juge du fond (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136),

que le cessionnaire peut se prévaloir d'un jugement obtenu par le cédant comme titre à la mainlevée définitive lorsqu'il peut démontrer immédiatement sa qualité d'ayant cause (ATF 140 III 372 c. 3 et les références) ;

attendu que le poursuivant se prévaut d'un jugement obtenu par l'ex-épouse du poursuivi comme titre à la mainlevée définitive,

qu'il démontre sa qualité de cessionnaire de celle-ci,

que ce jugement est attesté définitif et exécutoire, selon une mention du 14 mars 2014,

qu'il vaut donc titre à la mainlevée définitive pour les contributions d'entretien des mois de décembre 2013 et de janvier à mars 2014,

que ce jugement prévoit une clause d'indexation des contributions d'entretien à l'indice des prix à la consommation,

qu'adaptée au renchérissement du coût de la vie, la pension initiale de 1'400 fr. s'établit à 1'533 fr. en 2013 et à 1'534 fr. en 2014, pour les motifs exposés par le premier juge, du reste non contestés,

que le poursuivi n'établit pas par titre avoir éteint cette dette ni avoir obtenu un sursis,

que la décision du premier juge, qui accorde la mainlevée définitive à concurrence de 1'533 fr. et de 4'602 fr. (3 x 1'534 fr.) échappe donc à la critique,

que, vu les considérations qui précèdent, le premier juge ne pouvait examiner si le jugement de divorce du 16 novembre 1999 présenté comme titre de mainlevée définitive était ou non lacunaire ni prendre en compte la baisse de rente causée par le partage des avoirs de prévoyance professionnelle ou la baisse des revenus du recourant, ces questions relevant de la compétence du juge de la modification du jugement de divorce,

que, certes, le poursuivi déclare qu'il a déposé une demande en modification du jugement de divorce,

qu'il n'établit cependant pas ce fait ni, du reste, la date du dépôt de cette demande ni a fortiori l'existence d'un jugement modifiant les pensions litigieuses,

que les pièces qu'il produit à cet égard, seulement en deuxième instance, sont irrecevables pour les motifs précités,

que le fait que le poursuivant ait adressé au poursuivi des factures d'un montant de 1'400 fr. ne l'empêche pas de réclamer ultérieurement le montant total de la contribution d'entretien, à savoir le montant initial augmenté du coût de la vie,

que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit ainsi être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé ;

attendu que les frais de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l'avance (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 31 décembre 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

M. A.P.__,

Etat de Vaud, Service de prévoyance et d’aide sociale, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6’167 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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