Zusammenfassung des Urteils ML/2014/290: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts behandelt einen Rechtsstreit zwischen E.________ und D.________ Sàrl. E.________ hat eine Zahlungsaufforderung an D.________ Sàrl bezüglich einer ausstehenden Summe gestellt, die D.________ Sàrl jedoch vollständig bestritten hat. Trotz einer Anforderung zur Vorlage weiterer Unterlagen sind beide Parteien nicht zur Verhandlung erschienen. Die Richterin hat die Klage abgewiesen und die Gerichtskosten von 90 CHF der Klägerin auferlegt. Die Klägerin hat eine Begründung für das Urteil angefordert und erhalten. Das Gericht hat entschieden, dass die Klage abgewiesen wird, da die Klägerin keine Beweise für die Zustellung der Zahlungsaufforderung vorgelegt hat. Der Richter hat auch festgestellt, dass die Klägerin die Kosten tragen muss. Der Betrag der Gerichtskosten beträgt 180 CHF.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | ML/2014/290 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
Datum: | 30.12.2014 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Assurance; élai; écision; écembre; èces; édéral; éance; Audience; Ouest; Envoi; Bohnet; Intimée; Autorité; évrier; édérale; échéance; Assureur; échu; épens; Opposition; éhicule; égal; établir |
Rechtsnorm: | Art. 1 VVG;Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 138 ZPO;Art. 20 VVG;Art. 21 VVG;Art. 253 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 53 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 82 SchKG;Art. 84 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | KC14.021108-141798 420 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 30 décembre 2014
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Présidence de M. Sauterel, président
Juges : Mme Byrde et M. Maillard
Greffier : M. Elsig
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Art. 82 al. 1 LP ; 29 al. 2 Cst. ; 1, 20 LCA; 138 al. 1, 327 al. 3 let. b CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par E.__, à Zürich, contre le prononcé rendu le 29 août 2014, à la suite de l’audience du 21 août 2014, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause qui l’oppose à D.__ Sàrl, à Renens,
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 28 février 2014, à la réquisition d’E.__, l'Office des poursuites du district de l’Ouest Lausannois a notifié à D.__ Sàrl, dans la poursuite n° 6'941’417, un commandement de payer portant sur les sommes de 692 fr. 60 plus intérêt à 5% dès le 1er novembre 2013 et de 100 fr. sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Solde échu compte courant [...] per 10.02.2014 LCA". La poursuivie a formé opposition totale.
Par acte du 6 mai 2014, la poursuivante a requis, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 271 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2013 et de 53 fr. 30 de frais de poursuite.
A l'appui de sa requête, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer susmentionné :
- une copie d’une proposition d’assurance pour véhicule à moteur, police n° [...], signée le 22 octobre 2012 par la poursuivie en tant que preneur d’assurance, concernant la voiture de tourisme [...] et prévoyant une prime annuelle brute de 692 fr. 60, (soit 560 fr. 40 : responsabilité civile ; 43 fr. 20 : faute grave ; 50 fr. 40 : accidents ; 4 fr. 20 : taxe selon l’art 76a LCR [loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01]; 4 fr. 20 : contribution à la prévention d’accidents ; 30 fr. 20 : droit de timbre) ;
- une copie de la police d’assurance véhicule à moteur n° [...] du 31 octobre 2012, signée par la poursuivante et mentionnant la poursuivie comme preneur d’assurance : cette police, qui concerne la voiture de tourisme [...], arrête le début de l’assurance au 24 octobre 2012, son expiration au 1er novembre 2016 et prévoit une échéance principale au 1er novembre ; la prime annuelle brute mentionnée est de 692 fr. 60 (soit 560 fr. 40 : responsabilité civile ; 43 fr. 20 : faute grave ; 50 fr. 40 : accidents ; 4 fr. 20 : taxe selon l’art 76a LCR ; 4 fr. 20 : contribution à la prévention d’accidents ; 30 fr. 20 : droit de timbre) ;
- une copie des conditions générales pour l’assurance véhicule, édition 01.2012 ;
- une copie d’un avis de prime, émis par la poursuivante à l’attention de la poursuivie en septembre 2013, arrêtant le montant dû pour la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014 à 692 fr. 60, payable jusqu’au 1er novembre 2013 ;
- une copie d’une sommation adressée à la poursuivie le 13 décembre 2013 mentionnant que la somme due s’élevait à 712 fr. 60 (soit 692 fr. 60 de prime périodique et 20 fr. de frais de rappel) et lui impartissant, en application de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (article 20), un délai de 14 jours pour s’acquitter de la prime due. Au verso de ce document figure un rappel de la teneur des articles 20 al. 3, 21 al. 1 et 21 al. 2 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.119.1). Il est également mentionné que si la prime d’assurance responsabilité civile pour véhicule à moteur n’est pas payée dans le délai légal, la poursuivante sera contrainte d’informer l’office de la circulation compétent de la suspension de l’assurance ce qui provoquerait le retrait, aux frais de la poursuivie, des plaques de contrôle par la police ;
- une copie de la réquisition de poursuite adressée à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois le 10 février 2014.
Dans sa requête, la poursuivante a par ailleurs expliqué la différence entre le montant figurant sur le commandement de payer et celui pour lequel la mainlevée était requise par l’annulation du contrat survenue à la suite du dépôt des plaques le 22 mars 2014.
Par pli recommandé du 9 juillet 2014, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a cité les parties à comparaître à son audience du jeudi 21 août 2014 à 11 heures en précisant que toutes pièces supplémentaires devaient être produites à l’audience au plus tard. L’envoi destiné à la poursuivie contenait en outre un exemplaire de la requête déposée le 7 mai 2014 par la poursuivante. L’intimée n’a pas retiré ce pli, qui a été retourné au greffe de la justice de paix à l’échéance du délai de garde avec la mention "non réclamé".
Les deux parties ont fait défaut à l’audience du 21 août 2014.
2. Par prononcé du 29 août 2014, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 90 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l’avance faite par la poursuivante (II), mis ces frais à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Cette décision a été notifiée à la poursuivante le 3 septembre 2014. Le pli recommandé destiné à la poursuivie a quant à lui été retourné à la justice de paix, à l’échéance du délai de garde, avec la mention « non réclamé ».
La poursuivante a requis la motivation du prononcé le 8 septembre 2014. La décision motivée lui a été adressée pour notification le 24 septembre 2014. Elle l’a reçue le 25 septembre 2014.
En droit, le premier juge a considéré que la requête de mainlevée devait être rejetée dans la mesure où la partie poursuivante n’avait pas produit de pièces permettant d’établir l’envoi à la partie poursuivie de la sommation du 13 décembre 2013.
3. La poursuivante a recouru par acte du 30 septembre 2014 concluant implicitement à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer n° 6'213’664 est prononcée.
Suite à l’interpellation de la vice-présidente de la cour de céans, la recourante a précisé que le commandement de payer concerné étaient bien celui portant le n° 6'941’417, le numéro indiqué dans son recours résultant d’une erreur.
L’intimée n’a pas retiré le pli recommandé que lui a adressé le Tribunal cantonal le 27 octobre 2014, contenant une copie du recours et lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer.
En droit :
I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
II. a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, Basler Kommentar, n. 2a ad art. 84 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).
L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC).
Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 c. 3.1; ATF 130 III 396, JT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 c. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 c. 2.1;
TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 c. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). Cela a été rappelé dans de nombreux arrêts (notamment : CPF 11 septembre 20013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF 4 juillet 2012/258; CPF 16 mai 2012/214; CPF 1er février 2012/13). La cour de céans en avait jugé pareillement sous l’empire de l’ancien droit de procédure (CPF 8 septembre 2011/375; CPF
7 février 2011/37; CPF 9 décembre 2010/470; CPF 29 avril 2010/190 et les réf. cit.).
Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC), et même si ce moyen n’a pas été soulevé (art. 327 al. 3 let. a CPC ; CPF 10 avril 2014/145). La jurisprudence a atténué la rigueur de ce principe en admettant que le vice peut être réparé lorsque l’autorité de recours dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité de première instance (ibidem, n. 20). Ce qui importe, c’est que la notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (CPF 25 novembre 2010/450 ; CPF 4 juillet 2012/258).
b) En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée et citant la poursuivie à l’audience du 21 août 2014 tout en précisant que d’éventuelles pièces complémentaires devraient être produites à l’audience au plus tard est revenu au greffe du juge de paix avec la mention "non réclamé". Il ne ressort pas du dossier que ce pli aurait été à nouveau notifié à son destinataire, par exemple par huissier.
Dans ces circonstances, et conformément à la jurisprudence susmentionnée, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas et, par conséquent, la requête de mainlevée n’a pas été valablement notifiée à la poursuivie. Elle n’a de ce fait pas eu la possibilité de prendre connaissance de la requête ni de se déterminer à son sujet en faisant valoir ses moyens et en produisant toutes pièces utiles. Son droit d’être entendu a ainsi été violé.
Dans une affaire quasiment identique (violation du droit d’être entendu de la partie poursuivie en raison de l’absence de notification valable, rejet de la requête de mainlevée et recours du poursuivant), la CPF a récemment considéré que le prononcé devait être annulé, la cause n’étant pas en état d’être jugée au sens de l’art. 327 al. 3 let. b CPC (CPF 21 novembre 2014/391). Toutefois, à lire les recommandations émises à l’attention du premier juge dans cet arrêt, on comprend qu’indépendamment de la question de la violation du droit d’être entendu, la cour a considéré que le raisonnement du premier juge était erroné sur la question de la mainlevée et que, par conséquent, le recours ne pouvait pas être rejeté sur le fond.
En revanche, dans l’hypothèse où la cour arrive à la conclusion que le recours doit être rejeté, l’annulation ne s’impose pas. Dans ce cas de figure en effet, la violation des règles sur la notification n’entraîne aucun préjudice pour la poursuivie, la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaires pour elle.
Il convient dès lors d’examiner la question de la mainlevée.
III. Le premier juge a considéré que la requête de mainlevée devait être rejetée dans la mesure où le poursuivant n’avait pas produit de pièces permettant d’établir l’envoi à la partie poursuivie de la sommation du 13 décembre 2013. La recourante soutient que le respect du délai de l’art. 21 LCA découle des dates d’établissement de la sommation et de la réquisition de poursuite de sorte que la production d’un justificatif de la poste n’était pas indispensable, l’intimée n’ayant au demeurant pas expressément soutenu que l’assureur avait renoncé au contrat et à la créance poursuivie sur la base de cette disposition.
a) Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer.
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 c. 2.3.1 p. 301 ; ATF 136 III 624 c. 4.2.2 p. 626, ATF 136 III 627 c. 2 p. 629 et la jurisprudence citée).
En principe, la proposition d'assurance acceptée par l'assureur vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en paiement des primes échues (Panchaud et Caprez, La mainlevée d'opposition, § 94). Il faut toutefois que l'assureur ait accepté cette proposition dans les quatorze jours à compter de celui où elle lui a été envoyée ou remise; l'acceptation n'est soumise à aucune forme spéciale, mais elle doit parvenir au proposant avant l'expiration de ce délai (art 1 LCA ; Panchaud et Caprez, op. cit., § 95). Il s'ensuit qu'une proposition d'assurance signée par le poursuivi ne vaut titre de mainlevée provisoire pour le paiement d'une prime que si le poursuivant établit par pièces avoir fait parvenir son acceptation au proposant dans le délai précité (CPF 9 septembre 2011/384 ; CPF 15 octobre 2010/400). A ce défaut, le poursuivant peut toutefois établir d'une autre façon que le contrat d'assurance a été conclu, explicitement ou tacitement, par exemple en produisant une police d'assurance conclue postérieurement à l'échéance du délai de quatorze jours mais signée par le poursuivi, ou en établissant par pièces probantes le paiement effectif d'une prime antérieure dans la même poursuite (CPF 24 février 2000/43 ; CPF 25 avril 2002/155 ; CPF 25 septembre 2003/340 ; CPF 15 octobre 2010/400).
L'octroi de la mainlevée ne dépend pas, en principe, d'une mise en demeure préalable, l'assureur qui veut obtenir le paiement de la prime échue n'étant pas tenu d'adresser à l'assuré la sommation prévue par l'art. 20 LCA. Ce dernier peut se borner à le poursuivre, sans provoquer la mise en demeure et la suspension du contrat d'assurance au cas où la prime ne serait pas payée dans les quatorze jours suivant la sommation. Toutefois, si l'assureur prétend avoir adressé la sommation de l'art. 20 LCA, il ne pourra obtenir la mainlevée que si la poursuite est exercée dans le délai de deux mois de l'art. 21 al.1 LCA (Panchaud/Caprez, op. cit. § 96). Dans ces circonstances, il doit établir par pièce l'envoi et le contenu de la sommation qu'il invoque (CPF 9 juin 2005/191 ; CPF 15 octobre 2010/400).
b) En l’espèce, la recourante a bien produit une proposition d’assurance signée par l’intimée le 22 octobre 2012. Elle a également produit une police d’assurance datée du 31 octobre 2012. Ce document n’est toutefois pas signé par l’intimée. Rien ne prouve par ailleurs que cette police lui a été adressée ni, a fortiori, qu’elle l’a été en temps utile, soit dans le délai de 14 jours prévu à l’art. 1 LCA. Le dossier ne comporte en outre pas d’éléments établissant de manière indiscutable l’existence de la conclusion réelle du contrat. C’est donc à juste titre que la requête de mainlevée a été rejetée. La décision entreprise peut ainsi être confirmée, par substitution de motifs. Il n’est en outre pas nécessaire d’examiner si l’argument relatif à l’absence de preuve de l’envoi de la sommation du 13 décembre 2013 est bien fondé ou non.
IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas procédé.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 30 décembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
E.__,
D.__ Sàrl.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 792 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :
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