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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2014/288: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts befasst sich mit einem Rechtsmittel von A.M. gegen eine Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Aigle in einer Pfändungssache. Es geht um die Zahlung von Unterhaltsbeiträgen und Familienzulagen für zwei Kinder. Der Friedensrichter hob die Einsprache des Schuldners teilweise auf und ordnete die Zahlung von 59'400 CHF an. Der Schuldner legte Rechtsmittel ein, um die Aufrechterhaltung des Einspruchs zu erreichen. Das Gericht entschied, dass die Schulden nicht erloschen sind und wies auf einen Teilidentitätsfehler zwischen dem Gläubiger im Titel und dem Kläger hin. Das Gericht entschied zugunsten des Schuldners und wies die Kosten der Klägerin zu.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2014/288

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2014/288
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2014/288 vom 24.12.2014 (VD)
Datum:24.12.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : éfinitive; Intimée; éance; Union; écutoire; Opposition; époux; Entretien; écision; édéral; Aigle; èces; épens; écrit; Staehelin; éter; égal; Autorité; écité; êté; érence; ériode; Enfant; égale; Comme
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 115 OR;Art. 137 ZGB;Art. 176 ZGB;Art. 179 ZGB;Art. 276 ZPO;Art. 289 ZGB;Art. 326 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 80 SchKG;Art. 80 SchKG;Art. 81 SchKG;Art. 82 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ML/2014/288

TRIBUNAL CANTONAL

KC14.018101-141543

418



Cour des poursuites et faillites

__

Arrêt du 24 décembre 2014

__

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mme Byrde et M. Maillard

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

*****

Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP; 289 al. 1 CC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.M.__, à [...], contre le prononcé rendu le 17 juin 2014, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district d'Aigle, dans la poursuite n° 7'008'944 de l'Office des poursuites du même district exercée à l'instance de B.M.__, à [...], contre le recourant.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

1. a) Le 17 avril 2014, à la réquisition de B.M.__, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à A.M.__, dans le cadre de la poursuite n° 7'008'944, un commandement de payer la somme de 72’600 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :

"Pension alimentaire du 01.03.12 au 30.03.14 de CHF 2'700.00 x 22 = CHF 59'400.00.

Allocations familiales, mêmes dates, de (2 x CHF 300.00) x 22 = CHF 13'200.00 pour C.M.__ et D.M.__."

Le poursuivi a formé opposition totale.

b) Par acte daté du 5 mai 2014 et remis par porteur le même jour à la Justice de paix du district d’Aigle, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 59'400 francs. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes :

- une copie d’un certificat de salaire du poursuivi pour l'année 2007, attestant qu’il réalisait alors un salaire net de 314'106 francs;

- une copie d’un extrait de la déclaration d’impôt 2008 du poursuivi;

- une copie de la première page du procès-verbal de l’audience tenue le 27 août 2008 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale divisant les époux B.M.__ et A.M.__; selon ce procès-verbal, la conciliation tentée entre les parties a abouti comme suit :

"I. Les époux B.M.__ et A.M.__ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée ;

II. La jouissance de la maison conjugale à [...] est attribuée à B.M.__, à charge pour elle d’en payer toutes les charges ;

III. A.M.__ pourra continuer à loger dans l’appartement qu’il occupe actuellement dans la maison conjugale aussi longtemps qu’il n’aura pas retrouvé un nouveau logement ;

IV. La garde des enfants, C.M.__, née le 2 février 1993 et D.M.__, né le 19 mars 1997, est confiée à la mère, B.M.__ ;

V. A.M.__ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants à exercer d’entente avec la mère ;

VI. A.M.__ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuel (sic) de CHF 8'200.- (huit mille deux cents francs) allocations familiales en plus, payable d’avance le premier du mois dès et y compris le 1er octobre 2008 en mains de la requérante.

B.M.__ continuera à percevoir pour elle-même les loyers versés par la locataire sur le compte n° (…).

[signatures des deux parties]"

- une copie d’un échange de courriels, savoir :

- un courriel envoyé le 28 juin 2011 à 11 heures 38 de l'adresse [...] à l'adresse [...], indiquant ce qui suit :

"Comme je te l’avais dit, avec mon nouveau job je gagne moins qu’avant. Je vais donc te verser moins tous les mois. Je garde la même proportion qu’avant.

Je vais te verser 5'500.par mois dès juin.

Salutations, A.M.__";

- une réponse envoyée de l'adresse [...] à l'adresse [...] le 28 juin 2011 à 11 heures 43, en ces termes :

"Il faut aller au tribunal pour cela";

- une réplique envoyée le même jour à 11 heures 46 :

"Si tu veux mais ca (sic) va rien changer !";

- un nouveau courriel envoyé de l'adresse [...] à l'adresse [...] le 18 juillet 2011 à 12 heures 02, indiquant ce qui suit :

"J’ai reçu la lettre de ton avocate!

La pension était calculée sur mon salaire mensuelle (sic) fixe chez [...]. J’avais un salaire fixe de 14700 par mois. Maintenant j’ai un salaire fixe de 9900. J’ai gardé la même proportion comme je te l’ai dit, c’est pourquoi je te verse 5500. En ce qui concerne les allocations familiales je n’ai pas tous (sic) versé car c’est moi qui paye l’assurance vie (6'000) qui est une "garantie" pour l’hypothèque que nous avons avons (sic) pour la maison. J’ai aussi payé l’impôt locatif, ainsi que jusqu’à l’année passée les impôts voiture et souvent l’assurance. En plus on n'a jamais tenu compte de ce que tu gagnais et de ce que tu vas gagner.

Si tu veux qu’on repasse devant le juge, je te laisse choisir mais si tu veux dépenser des frais d’avocats, pour rien à mon avis, vas’y.

A.M.__";

- une réponse du 18 juillet 2011 à 12 heures 28 :

"Il fallait donc rester chez [...]!

Et de toute façon ton salaire fixe + Bonus + actions !!! Oui oui.

Je peux même pas donner 50 Frs à C.M.__ pour sortir il me reste un peu près 2 Frs pour la fin du mois !!!

Qui va en vacances, qui va à l'Ascension, qui s'offre un chalet avec 4 chambres à coucher quand ses enfants vie (sic) avec moi, qui a une nouvelle voiture qui va manger au restaurant. en tout cas ce n'est pas moi! Et oui je travaille car je n'arrive pas à tourner! Malgré tout je fais des travaux à (sic) embellir "notre" maison, pour que cela reste une investissement saine (sic) pour "nous quatre". Si je dépense c'est surtout sur (sic) nos enfants et dans la maison. J'ai refait beaucoup de choses ici!

Je voudrais en discuter avec toi! Face à face comme des adultes. J’en ai marre de ton attitude envers moi…"

- une réplique du même jour à 12 heures 52 :

"pas de problème, on se voit la semaine prochaine après les vacances."

Le 21 mai 2014, la poursuivante a produit une copie certifiée conforme des deux pages du procès-verbal de l'audience du 27 août 2008 précité, aux termes duquel le président du tribunal ratifie la convention passée entre les parties pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale et déclare la cause rayée du rôle; cet acte est en outre muni d’une attestation du greffier du tribunal, du 21 mai 2014, avec timbre humide, selon laquelle "le jugement qui précède est définitif et exécutoire dès le 29.8.2008".

c) Le poursuivi s’est déterminé le 2 juin 2014, dans le délai imparti à cet effet, concluant implicitement au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit diverses pièces, dont deux certificats de salaire relatifs aux années 2012 et 2013, attestant que son revenu net a été pour ces périodes de 138'446 fr., respectivement 140'912 fr., et un certificat de salaire du mois de mai 2014, indiquant un salaire brut de 10'000 fr., net de 9'357 fr. 40 et 500 fr. d'allocations familiales.

2. Le 17 juin 2014, le Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 59'400 fr. sans intérêt (I), arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), mis ceux-ci à la charge du poursuivi (III) et dit que ce dernier rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

Par lettre du 3 juillet 2014, le poursuivi a déclaré recourir contre ce prononcé, dont le dispositif lui avait été notifié le 26 juin 2014. Cette lettre valant demande de motivation, la décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 5 août 2014. Le poursuivi l'a reçue le 13 août 2014.

Le premier juge a considéré que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 août 2008, étant définitif et exécutoire, constituait un titre de mainlevée définitive pour le montant mensuel de 8'200 fr., allocation en sus, et que la poursuivante était fondée à réclamer la différence entre ces montants et ceux que le poursuivi, dans sa détermination, avait admis avoir versés, soit 5'500 fr. par mois, sans les allocations familiales, dès le mois de juin 2011. S’agissant de l’argument implicite du poursuivi selon lequel il avait averti son épouse du fait que son salaire mensuel net avait subi une baisse depuis 2008, en lui laissant le choix de repasser devant le juge, ce qu’elle n’avait pas fait, ce qui impliquerait de sa part une acceptation tacite de la diminution de la contribution d’entretien – le premier juge a considéré que la poursuivante ne paraissait pas avoir renoncé aux arriérés de pensions, dans la mesure où elle avait fait intervenir son avocate pour tenter d’infléchir la volonté de son époux, et qu'elle était fondée à réclamer le solde des pensions non versées; il a observé que la période indiquée dans le commandement de payer, des mois de mars 2012 à mars 2014 inclus, représentait vingt-cinq mois, et non vingt-deux, mais qu'il était limité par les conclusions prises par la poursuivante à concurrence de 59'400 fr. et ne portant pas sur les allocations familiales.

3. Le poursuivi a recouru par acte posté le 22 août 2014, concluant implicitement à la réforme de la décision en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est maintenue. Il a produit une copie de l’échange de courriels déjà au dossier.

Le 17 octobre 2014, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, l’intimée s’est déterminée, concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours.

En droit :

I. Le recours, formé par acte écrit et motivé, introduit auprès de la cour de céans, instance de recours, dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]). Il est ainsi recevable. La pièce annexée au recours, déjà au dossier, l'est également (art. 326 CPC). Il en va de même de la réponse au recours, déposée dans le délai imparti (art. 322 al. 2 CPC).

II. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 ch. II). Constituent notamment des jugements au sens de l’art. 80 LP les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en particulier les décisions sur les contributions alimentaires pendant le procès en divorce ou en séparation de corps (art. 137 al. 2 CC dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010; art. 276 CPC depuis le 1er janvier 2011) et les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 173 et 176 CC [Code civil; RS 210]; CPF, 6 mai 2013/188 et les références citées; Panchaud/Caprez, op. cit., § 100).

Les mesures protectrices de l’union conjugale ne restent en vigueur qu’aussi longtemps que des circonstances spéciales l’exigent. Si les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée deviennent caduques, à l’exception de la séparation de bien et des mesures de protection de l’enfant (ATF 133 III 393 c. 5.1). Si non, ces mesures perdurent au-delà de la date d’introduction de la procédure de divorce, aussi longtemps qu’elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles (ATF 138 III 646 c. 3; 137 III 614 c. 3.2.2; 133 III 393 c. 5.1); dans cette mesure, elles peuvent valoir titre de mainlevée définitive jusqu’à ce que le mariage soit dissous par un jugement de divorce entré en force (art. 276 al. 2 CPC; ATF 129 III 61 ss; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. Bâle 2010, n. 10 ad art. 80 SchKG [LP], p. 620 et les références citées).

Le juge de la mainlevée définitive n’a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée définitive (ATF 135 III 315 c. 2.3; ATF 134 III 656 c. 5.3, JT 2008 II 94; ATF 124 III 501, JT 1999 II 136); il ne peut remettre en question le bien-fondé de la décision produite, en se livrant à des considérations relevant du droit du fond relatives à l’existence matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989 II 70).

b) Le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire doit, pour obtenir la mainlevée définitive de l’opposition, produire avec sa requête toutes pièces utiles permettant au juge d’examiner l’existence légale d’une décision portant condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés, soit sa communication officielle aux parties, le contenu et le caractère exécutoire de la décision ou de l’acte assimilé et, le cas échéant, la régularité d’une procédure contradictoire par défaut (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n. 46 ad art. 80 LP et nn. 10 à 12 ad art. 81 LP; ATF 129 I 361 c. 2, JT 2004 II 47). La question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d’office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP; CPF, 28 novembre 2013/474; CPF, 10 septembre 2009/290; CPF, 18 septembre 2008/441; CPF, 8 février 2007/36; CPF, 7 juillet 2005/231).

c) En l’espèce, la poursuivante se fonde sur un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 août 2008, attesté définitif et exécutoire, qui ratifie une convention passée entre les parties fixant notamment la contribution du recourant à l'entretien des siens à 8'200 fr. par mois, allocations familiales en plus, dès le 1er octobre 2008. Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, cette décision vaut en principe titre de mainlevée définitive pour les montants fixés et pour la période du 1er mars 2012 au 31 mars 2014 indiquée dans le commandement de payer.

III. a) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Par "extinction de la dette", l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas uniquement le paiement, mais également toute autre cause de droit civil (ATF 136 III 624 c. 4.2.1; 124 III 501 c. 3b), notamment la compensation ou la remise de dette (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 144; Staehelin, op. cit., n. 10 et 14 à 16 ad art. 81 LP). Toutefois, un tel moyen n'est opérant que si la créance opposée en compensation ou la remise de dette découle elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est reconnue sans réserve par le poursuivant (TF 5D_180/2012 du 31 janvier 2013, c. 3.3.3; ATF 136 III 624 c. 4.2.1 précité; 115 III 97 c. 4, JT 1991 II 47). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 c. 4.2.1 précité; 125 III 42 c. 2b; 124 III 501 précité c. 3a).

En matière de contributions d’entretien, la jurisprudence a posé que le débiteur peut prouver par pièces que les mesures protectrices sont devenues caduques, car les époux ont repris la vie commune (art. 179 al. 2 CC; TC LU, in BlSchK 2005, p. 75 s; cf. Staehelin, op. cit., n. 46 ad art. 80 et 14 ad art. 81 LP et les réf. cit.). Le débiteur peut aussi prouver que, postérieurement au jugement valant titre de mainlevée définitive, les époux ont passé une convention écrite – c’est-à-dire, selon l’art. 13 al. 1 CO [Code des obligations; RS 220], portant les signatures de toutes les parties – qui prévoit une suppression ou une réduction de la pension (TD AI, in RJS 1975, p. 165 s.; Staehelin, op. cit., n. 15 ad art. 81 LP).

b)aa) En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant a éteint la dette à concurrence de 5'500 fr. par mois depuis le mois de juin 2011. Celui-ci fait valoir que l'intimée a tacitement accepté la modification de la pension, dès lors qu'elle a reçu un montant de contribution réduit pendant de nombreux mois sans saisir le "tribunal civil pour la révision de la convention".

bb) Comme indiqué ci-dessus (c. III a)), pour faire échec au titre de mainlevée définitive, le débirentier doit prouver, par pièce, que le crédirentier et lui ont conclu une convention écrite réduisant le montant mensuel de la pension. Or, en l’occurrence, le recourant ne prétend pas avoir conclu une convention écrite avec l’intimée, mais seulement que l'accord de celle-ci était tacite. Au demeurant, une telle convention écrite ne figure pas au dossier, aucun document portant les signatures des deux époux n’ayant été produit.

cc) Quant aux courriels échangés figurant au dossier, ils ne revêtent par définition pas la forme écrite. Certes, on peut déduire du fait que chacune des parties s’en prévaut qu'elles en sont bien les auteurs. Il reste toutefois impossible de déduire de cet échange l’existence d’une remise de dette au sens de l’art. 115 CO, aux termes de laquelle l’intimée aurait exprimé son accord (tacite) avec la réduction conventionnelle de sa créance d’aliment à 5'500 fr. par mois. Au contraire, il ressort de cet échange que l’intimée a fait intervenir son avocate peu après que le recourant lui a annoncé qu’il allait réduire sa contribution d'entretien; en outre, face à la réduction unilatérale du recourant, l’intimée a clairement invoqué que seule une modification judicaire était envisageable. C’est donc bien qu’elle n'était pas d’accord avec une modification conventionnelle. Ainsi, non seulement l’intimée n’a pas manifesté clairement par son attitude son intention de renoncer définitivement à une partie de sa créance, comme l’exige le Tribunal fédéral dans la jurisprudence qu’il a rendue au sujet de l’art. 115 CO (TF 9C_472/2012 du 31 octobre 2012; ATF 110 II 344 c. 2b; 109 II 327 c. 2b), mais elle a au contraire manifesté clairement l’inverse.

dd) C’est à tort que le recourant croit pouvoir déduire de l’écoulement du temps l’existence d’une remise de dette. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, ni l’écoulement du temps ni même le fait de laisser se prescrire une créance ne constituent à eux seuls une remise de dette (TF 9C_472/2012 du 31 octobre 2012, c. 5.2 et les références; TF 4A_325/2007 du 15 novembre 2007, c. 6.2; ATF 54 II 197 c. 3, JT 1928 I 610; ATF 70 II 21, JT 1944 I 429; Gozenbach/Tanner, Basler Kommentar, Obligationenrecht, 5e éd. 2011, n. 6 ad art. 115 OR; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 762).

ee) C’est également à tort que le recourant soutient qu’il appartenait à l’intimée de saisir le juge civil et qu’à défaut d’une telle saisine, le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale a été tacitement modifié. Le principe rappelé ci-dessus (c. IIa)) est que, sous réserve d’une remise de dette conventionnelle – non réalisée en l’espèce comme on l’a vu (cf. c. III b)cc) et b)dd)) -, un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale demeure en vigueur tant qu'il n’est pas modifié par un autre prononcé ultérieur ou par des mesures provisoires rendues après le dépôt d’une action en divorce ou qu'il n’est pas devenu caduc en raison du fait que les époux ont repris la vie commune ou à la suite du jugement de divorce. Comme le greffier du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a attesté le 21 mai 2014 que le prononcé du 27 août 2008 était exécutoire, il faut en déduire qu’aucune des hypothèses précitées de modification judiciaire ultérieure du prononcé n’est réalisée. En outre, le recourant ne fait pas valoir ni a fortiori n’établit par pièces que les parties auraient repris la vie commune ou qu’un jugement de divorce aurait été rendu. Dans ces circonstances, et contrairement à ce qu'il soutient, c'est au recourant qu'il incombait de saisir le juge des mesures protectrices pour obtenir une modification du prononcé rendu le 27 août 2008 et, en particulier, la révision à la baisse du montant de la pension en fonction de la modification éventuelle de ses revenus. L’intimée n’avait aucune obligation de déposer une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale, ni d'ailleurs aucun intérêt à le faire.

c) En conclusion, les moyens du recourant, tirés notamment d’une remise de dette tacite, sont mal fondés. Il échoue ainsi à prouver que la dette est éteinte pour la différence entre 8'200 fr. et 5'500 fr. par mois durant la période concernée.

IV. Le recours doit toutefois être admis pour un autre motif, savoir un défaut partiel d'identité entre la personne du créancier désigné dans le titre et celle du poursuivant, identité que le juge de la mainlevée et l'autorité de recours en cette matière doivent examiner d'office (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP).

a) Le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 août 2008 prévoit que le montant de 8'200 fr. par mois payable en mains de l'intimée est une contribution globale du recourant à l’entretien des "siens", soit son épouse et leurs deux enfants. Or, C.M.__ est devenue majeure le 2 février 2011, soit avant la période de contributions visée par la poursuite. Par conséquent, la poursuite porte en partie sur une contribution d'entretien fixée en faveur d'un enfant majeur.

b) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, en cas de vie séparée des époux, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation, ce qui comprend la fixation de la contribution que l'époux à qui les enfants ne sont pas confiés est tenu de verser pour leur entretien (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, n. 727, pp. 302-303). Les dispositions relatives à la filiation, notamment l'art. 289 CC, sont applicables à des contributions décidées lors de procédures de mesures protectrices de l'union conjugale.

Selon l'art. 289 al. 1 CC, les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui assume sa garde. Le détenteur de l'autorité parentale ou le parent gardien de l'enfant mineur est ainsi habilité à exercer en son nom personnel la poursuite en paiement de la créance alimentaire appartenant à l'enfant, en raison du fait que celui-ci n'a pas la capacité d'agir lui-même ni de désigner un autre représentant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., nn. 23.02 et 23.04a, pp. 152 à 154; Panchaud/Caprez, op. cit., § 107 n. 2; CPF, 2 février 2006/25; CPF, 26 mai 2005/287). En revanche, les pouvoirs de représentation du parent titulaire de l'autorité parentale ou du parent gardien s'éteignent à la majorité de l'enfant, celui-ci devant à partir de ce moment-là agir en son nom propre contre le débiteur de la pension (CPF, 18 novembre 2013/460; CPF, 10 mars 2011/76 c. II b et les arrêts cités), sous réserve d'une procuration spéciale conférée à son parent ou d'une cession de créance en faveur de celui-ci, conforme aux art. 164 et 165 CO.

c) En l'espèce, l'intimée n'est plus habilitée à poursuivre le débiteur de la contribution en qualité de représentante légale de sa fille majeure et elle n'a produit ni procuration ni cession de créance de sa fille en sa faveur. Dès lors qu'elle n'a pas la qualité de créancière pour la part indéterminée de la créance d’entretien revenant à sa fille désormais majeure, il en résulte un défaut partiel d’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre.

La mainlevée de l'opposition à la poursuite en cause doit être refusée pour ce motif.

V. Vu ce qui précède, le recours doit en définitive être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue et que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr., sont mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens pour le surplus.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., doivent être mis à la charge de l'intimée, qui doit par conséquent rembourser au recourant son avance de frais à concurrence de ce montant.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.M.__ au commandement de payer n° 7'008'944 de l'Office des poursuites du district d'Aigle, notifié à la réquisition de B.M.__, est maintenue.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs), sont mis à la charge de la poursuivante.

Il n'est pas alloué de dépens de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de l'intimée.

IV. L'intimée B.M.__ doit verser au recourant A.M.__ la somme de 630 fr. (six cent trente francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance.


V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 24 décembre 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

M. A.M.__,

Me Christine Marti, avocate (pour B.M.__).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 59'400 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

Mme le Juge de paix du district d'Aigle.

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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