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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2014/286: Kantonsgericht

Ein Gerichtsbeschluss vom 31. Dezember 2014 betrifft eine Angelegenheit bezüglich einer Steuerbefreiung und Zinsen in Höhe von CHF 400. Der Beschwerdeführer, J.________, aus Yverdon-les-Bains, hat versucht, den Gerichtsbeschluss anzufechten, jedoch wurde sein Rekurs als verspätet und somit unzulässig erklärt. Die Gerichtskosten betragen 410 CHF. .

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2014/286

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2014/286
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2014/286 vom 31.12.2014 (VD)
Datum:31.12.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : élai; édéral; écembre; Jura-Nord; Effet; ésident; Exemption; Canton; écriture; éposé; égère; ésente; Service; écurité; éance; équence; èces; écision; Espèce; éfaut; Tappy; épens; Larrêt; Présidence
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 148 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 50 BGG;Art. 50 BGG;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ML/2014/286

TRIBUNAL CANTONAL

KC14.021025-141943

423



Cour des poursuites et faillites

__

Arrêt du 31 décembre 2014

___

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mme Byrde et M. Maillard

Greffier : M. Elsig

*****

Art. 148, 321 al. 2 CPC

Vu le prononcé de mainlevée rendu le 29 juillet 2014, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, dans la poursuite n° 7'017'187 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois introduite contre J.__, à Yverdon-les-Bains, par le Canton de Vaud, représenté par le Service de la sécurité civile et militaire, à Morges, et ayant pour objet « 1) Taxe d’exemption 2012. 16.08.2013 Taxe d’exemption CHF 400.00. 15.04.2014 intérêts courus sur la taxe d’exemption CHF 10.50 2) idem que créance 1 »

vu le prononcé motivé adressé aux parties le 15 octobre 2014 et notifié au poursuivi le 16 octobre 2014,

vu l’écriture de J.__ du 30 octobre 2014, par laquelle celui-ci se réfère à un prononcé accordant l’effet suspensif au recours déposé par lui-même dans le cadre de la procédure n° KC14.008628-141045 concernant la taxe d’exemption militaire de l’année 2011 et se plaint en conséquence notamment que, malgré l’effet suspensif, le prononcé motivé relatif à la période 2012 lui ait été notifié le 15 octobre 2014,

vu les pièces produites par le recourant,

vu l’avis du Président de la cour de céans du 6 novembre 2014, reçu par l’intéressé le 14 novembre 2014, impartissant à J.__ un délai de dix jours pour préciser si son écriture du 30 octobre 2014 constituait un recours et, dans l’affirmative, vu son apparente tardiveté, pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n’aurait pas respecté le délai de recours,

vu l’écriture du J.__ du 20 novembre 2014, qui déclare confirmer recourir et requiert la restitution du délai de recours pour le motif qu’il a cru que la notification du prononcé attaqué, intervenant quelque cinq jours après l’effet suspensif accordé au recours dans la cause n° KD 14.008628-141045, résultait d’un malentendu et qu’il croyait que la dite requête d’effet suspensif répondait à sa requête de suspension et de jonction de cause adressée au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois le 23 juin 2014,

vu les déterminations de l’intimé Canton de Vaud du 1er décembre 2014, communiquées au recourant le 5 décembre 2014, concluant au rejet de la requête de restitution de délai et à l’irrecevabilité du recours,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée,

qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait le poursuivi pour recourir contre le prononcé de mainlevée, dont la motivation lui a été notifiée le 16 octobre 2014, arrivait à échéance le lundi 27 octobre 2014,

que l’acte de recours, mis à la poste le 30 octobre 2014, a donc été déposé tardivement ;

attendu que la restitution d'un délai est possible, en vertu de l'art. 148 CPC, si la partie défaillante en fait la requête dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2) et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1),

que selon la doctrine majoritaire, un délai légal est restituable (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 8 ad art. 148 CPC),

que la notion de faute légère est une notion juridique indéterminée, l’art. 148 CPC laissant une grande marge d’appréciation au tribunal (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 148 CPC),

que la doctrine renvoie pour une casuistique détaillée à la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sur l’ancien art. 35 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire, abrogée le 1er janvier 2007) ou sur l’art. 50 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), dispositions qui subordonnent la restitution à l’absence de toute faute (Dolge, Bundesgerichtsgesetz, Praxiskommentar, 2e éd. n. 1 ad art. 50 BGG, p. 163) ;

attendu qu’en l’espèce, le recourant a adressé sa requête de suspension de la procédure et de jonction des causes au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

que l’effet suspensif a été accordé le 10 octobre 2014 par la Vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites dans la cause KD 14.008628-141045, relative à un prononcé de mainlevée du 22 mai 2014 et à un recours du 2 juin 2014, sans mention de la présente cause, ni d’une jonction de cause,

qu’il n’y avait dès lors pas de confusion possible entre les deux procédures,

qu'en tout état de cause, le recourant ne pouvait que comprendre à réception de la motivation du prononcé attaqué, le 16 octobre 2014, que la présente procédure n’avait pas été suspendue,

que l’omission du recourant de respecter le délai de recours doit être considérée comme dépassant la faute légère,

qu’il n’y a, partant, pas lieu à restitution de ce délai,

que le recours de J.__, tardif, est en conséquence irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. La requête de restitution de délai est rejetée.

II. Le recours est irrecevable.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 31 décembre 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

M. J.__,

Service de la sécurité civile et militaire (pour le Canton de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 410 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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