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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2013/364: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts entscheidet über den Einspruch von P.________ aus La Tour-de-Peilz gegen eine Verfügung des Friedensrichters des Bezirks Nyon, die aufgrund einer Zwangsvollstreckung in einem Fall zwischen der Beschwerdeführerin und K.________ aus Bassins ergangen ist. Der Streit dreht sich um eine Unterhaltszahlung für das Kind, die aufgrund eines Gerichtsurteils von 2011 festgelegt wurde. K.________ hat Einspruch erhoben, aber letztendlich zugestimmt, einen Teilbetrag zu zahlen. Das Gericht entscheidet, dass der Einspruch teilweise abgewiesen wird und K.________ 3'000 CHF zahlen muss. Die Gerichtskosten werden zwischen den Parteien aufgeteilt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2013/364

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2013/364
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2013/364 vom 30.12.2013 (VD)
Datum:30.12.2013
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : éressement; Année; Intéressement; èces; Opposition; Enfant; éfinitive; écembre; épens; ésident; Autorité; éférence; Employeur; Entretien; êté; Intimé; éférences; éter; édéral; érêt; Président; écutoire; éposé; Espèce
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 289 ZGB;Art. 321 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 80 SchKG;Art. 81 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts ML/2013/364

TRIBUNAL CANTONAL

KC12.040365-131679

515



Cour des poursuites et faillites

__

Arrêt du 30 décembre 2013

__

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : M. Hack et Mme Byrde

Greffier : Mme Joye

*****

Art. 80 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.__, à La Tour-de-Peilz, contre le prononcé rendu le 11 avril 2013, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à K.__, à Bassins.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

1. Le 3 octobre 2012, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à K.__, à la réquisition de P.__, un commandement de payer n° 6'372’135 portant sur la somme de 3'823 fr. 25, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2011. La cause de l'obligation invoquée était la suivante : “Participation à l’intéressement 2010 selon jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’Est vaudois le 20 avril 2011 à titre de complément de pension alimentaire pour l’enfant ( [...]). Echéance moyenne». Le poursuivi a formé opposi-tion totale.

2. Le 5 octobre 2012, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes :

copie certifiée conforme d’un jugement du 20 avril 2011 rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant [...] d’avec K.__ (action alimentaire), d’où il ressort notamment que l’enfant [...] est né le [...] 2004 et que sa mère, P.__, est titulaire de l’autorité parentale ; les chiffres I à III du dispositif de ce jugement prévoient ce qui suit :

« I. modifie la décision rendue le 29 janvier 2007 par la Justice de paix du district de Nyon au chiffre I, ainsi que les chiffres III et IV de l’avenant à la convention du 12 juillet 2005 ratifiés par ladite décision, en ce sens qu’K.__ doit contribuer à l’entretien de son fils [...] dès le 1er mai 2010 par le régulier versement d’une pension mensuelle de 900 fr. (neuf cents francs), allocations familiales en sus, ainsi que par le versement d’une pension de 15 % de l’éventuel intéressement (prime, bonus) annuel qui lui est versé, à concurrence toutefois d’un montant maximum de 4'800 fr. (quatre mille huit cents francs) par an, à charge pour K.__ de remettre à P.__ toute pièce utile concernant cet intéressement ;

II. dit que la pension mensuelle de 900 fr. prévue sous chiffre I ci-dessus est indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le premier janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2012, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois de mai 2010, pour autant que les revenus d’K.__ soient eux-mêmes indexés, à charge pour lui de prouver que tel n’est pas le cas ;

III. dit que P.__ est autorisée à obtenir les pièces permettant d’établir l’intéressement (prime, bonus) d’K.__ cas échéant directement auprès de l’employeur de celui-ci (…) » ;

télécopie d’un courrier de [...] SA, employeur du poursuivi, adressée le 12 janvier 2012 au conseil de la poursuivante, l’informant qu’elle trouvera en annexe le décompte pour le calcul de l’intéressement pour l’année 2010 concernant le poursuivi et que celui-ci avait touché un montant total de 25'849 fr., versé en plusieurs fois (20'000 fr. en décembre 2010, 273 fr. en mars 2011, 3'750 fr. en avril 2011 et 1'826 fr. en juin 2011) ; le décompte mentionné n’a pas été produit par la poursuivante.

Le 17 octobre 2013, la poursuivante a produit une expédition du jugement du 20 avril 2011 précité, portant sur sa dernière page la mention, signée par le greffier du tribunal le 8 octobre 2012, et muni du sceau de celui-ci, qu’il est définitif et exécutoire depuis le 31 mai 2011.

Le poursuivi s’est déterminé le 31 octobre 2013, admettant devoir à la poursuivante un montant de 2'950 fr. pour l’année 2010. A l’appui de son écriture, il a produit les pièces suivantes :

copie du jugement rendu le 20 avril 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,

copie des correspondances que le poursuivi a échangées en octobre 2012 avec le conseil de la poursuivante au sujet du calcul de l’intéressement pour les années 2010 et 2011 ;

copie d’un certificat de salaire attestant que le poursuivi a touché, pour l’année 2010, un montant de 20'000 fr. à titre de primes ;

copie du certificat de salaire attestant que pour l’année 2011, le poursuivi a touché 1'826 fr. à titre de « gratification qualité » et 49'023 fr. à titre d’« intéressement commission de courtage », soit 50'849 fr. au total ;

copie d’une attestation de son employeur, [...] SA, établie à sa demande le 18 octobre 2012, d’où il ressort en particulier ce qui suit :

« Monsieur K.__ a touché à titre d’intéressement les montants suivants :

- Année 2010 Fr. 24'023.brut (comprenant Fr. 2'330.brut d’indemnité vacances)

soit le versement en décembre 2010 Fr. 20'000.brut

en mars 2011 Fr. 273.brut

en avril 2011 Fr. 3’'750.brut

- Année 2011 Fr. 56'894.brut (comprenant Fr. 5’519.brut d’indemnité vacances)

soit le versement en décembre 2011 Fr. 45'000.brut

en mars 2012 Fr. 11’894.brut

Monsieur K.__ n’a pas bénéficié de prime qualité durant l’année 2010. En 2011, il a reçu une prime qualité de Fr. 1’826.brut avec son salaire du mois de juin. » ;

copie d’un extrait bancaire attestant que, le 3 janvier 2012, le poursuivi a fait verser 5'700 fr. à la poursuivante ; d’après une annotation manuscrite, ce montant correspond à 4'800 fr. pour l’intéressement de 2011 et 900 fr. pour la pension de janvier 2012 ;

copie d’une lettre de l’employeur du poursuivi au conseil de la poursuivante, du
31 janvier 2012, l’informant que le décompte final de l’intéressement pour 2011 s’établissait et se versait à la fin du mois de mars de l’année suivante et que, par conséquent, ce calcul lui serait transmis dans le courant de mois d’avril 2012 ;

copie d’une lettre du 23 août 2012 par laquelle le conseil de la poursuivante, constatant que le poursuivi avait touché un intéressement de 56'894 fr. en 2011, a demandé à ce dernier de verser à sa cliente un montant de 4'800 fr., dans un délai de dix jours.

3. Par prononcé du 11 avril 2013, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV).

Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le
9 août 2012. La poursuivante l'a reçu le 12 août 2013.

Le premier juge a considéré, en substance, que les pièces produites par les parties étaient contradictoires et ne permettaient pas de chiffrer avec exactitude le montant dû. Il a relevé en particulier que, selon un courrier de l’employeur du poursuivi du 12 janvier 2012, celui-ci a touché un montant de 25'849 francs à titre d’intéressement pour 2010, alors que selon une attestation du même employeur du 18 octobre 2012, ce montant serait de 24'023 fr., dont 2'330 fr. d’indemnité de vacances. Dans ces conditions, il a considéré que la mainlevée ne pouvait pas être prononcée.

Par acte daté et déposé le 21 août 2013, P.__ a recouru contre ce prononcé et conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens que l’opposition formée par K.__ est définitive-ment levée en capital, intérêt et frais. Elle a produit une pièce nouvelle.

L’intimé a déposé une réponse le 19 septembre 2013. Il a confirmé devoir à la poursuivante un montant de 2'950 fr. pour l’année 2010 et a conclu à ce qu’il soit astreint à « payer le juste montant que je dois à la maman de notre fils ». Il a accompagné son écriture des pièces qu’il avait déjà produites en première instance.

En droit :

I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.

La production de pièces nouvelles, ne figurant pas au dossier de première instance, est prohibée en vertu de l’art. 326 CPC. En l’espèce toutefois, la pièce nouvelle produite par P.__ à l’appui de son acte de recours, soit un extrait du Registre du commerce concernant l’employeur de l’intimé, est recevable dès lors que ledit extrait constitue un fait notoire (TF 5A_62/2009 du 2 juillet 2009, c. 2).

II. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition, la transaction ou reconnaissance passée en justice étant assimilée à un tel jugement (art. 80 al. 2 ch. 1 LP).

b) En l'espèce, la poursuivante P.__ se fonde sur le jugement rendu le 20 avril 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondisse-ment de l’Est vaudois dans la cause divisant [...] d’avec K.__.

L'identité entre la personne du créancier désigné dans le titre et celle du poursuivant est une des conditions de la mainlevée que le juge doit vérifier d'office (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 107 et 156 ch. 24) et qu'il appartient au poursuivant de prouver (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 13 ad art. 81 LP et références citées).

L'art. 289 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) prévoit que les contributions d'entretien sont dues à l'enfant, mais sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent gardien. A contrario, lorsque l'enfant est majeur, la contribution d'entretien doit lui être versée directement et non plus à son représentant légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 1074). Le créancier est donc toujours l'enfant. Lorsqu'il devient majeur durant le cours du procès en divorce de ses parents, son consentement est d'ailleurs expressément requis pour que l'un de ceux-ci le représente et soutienne ses prétentions en entretien contre l'autre parent (ATF 129 III 55 c. 3.1.5 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1103). Le détenteur de l'autorité parentale est ainsi habilité à exercer en son nom personnel la poursuite en paiement de la créance alimentaire de l'enfant mineur lorsqu'elle a été fixée dans une procédure matrimoniale (Meier/Stettler, op. cit., n. 962 et les références citées à la note infrapaginale n. 2054), mais les pouvoirs de représentation du parent titulaire de l'autorité parentale s'éteignent à la majorité de l'enfant, celui-ci devant agir en son propre nom contre le débiteur de la pension (CPF, 10 mars 2011, 76 ; CPF, 21 janvier 2010/34 ; CPF, 24 septembre 2009/304 ; CPF, 13 novembre 2008/554 ; CPF, 13 novembre 2007/471 ; CPF, 7 juillet 2005/229; CPF, 9 juin 2005/193 ; CPF, 11 mars 2004/86 et les références citées ; cf. aussi ATF 129 III 55 c. 3.1.2, rés. in JT 2003 I 210 ; Perrin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 289 CC).

En l’espèce, il n’est pas douteux que l’enfant [...], né en 1994, est mineur et que c’est P.__ qui est titulaire de l’autorité parentale sur lui. Par conséquent, c’est à bon droit qu’elle a exercé en son nom personnel la poursuite litigieuse, qui tend à obtenir le paiement d’une créance alimentaire.

c) Il n’est pas contesté que, dans la mesure où le jugement précité est attesté comme définitif et exécutoire dès le 31 mai 2011, il peut sur le principe valoir titre à la mainlevée définitive. Le litige porte sur le point de savoir si la formulation du chiffre I du dispositif de ce jugement, selon lequel le poursuivi doit « le versement d’une pension de 15 % de l’éventuel intéressement (prime, bonus) annuel qui lui est versé, à concurrence toutefois d’un montant maximum de 4'800 fr. » est suffisante pour justifier concrètement l’octroi d’une telle mainlevée et à hauteur de quel montant.

d) Comme l’a relevé le premier juge, la jurisprudence rendue à propos de l’art. 80 LP est stricte. La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée (ATF 138 III 583, c. 6.1.1). Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (TF 5P.514/2006 du 13 avril 2007, c. 3.2 ; ATF 124 III 501 c. 3a p. 503 et les arrêts cités). Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (ATF 135 III 315 c. 2.3; ATF 134 III 656 c. 5.3.2; TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 c. 3.1 et les références).

La jurisprudence a précisé que, pour des jugements soumis à des conditions suspensives, qui font dépendre le montant de la créance de la survenance d’un événement futur incertain, la mainlevée définitive de l’opposition peut être accordée lorsque ledit montant est prouvé par pièces par le créancier ; cela signifie en particulier que la preuve de la survenance de la condition doit aussi ressortir des pièces ; il n’incombe en effet pas au juge de la mainlevée de se livrer à une instruction sur ce point ; dans cette mesure, un second jugement constatant la réalisation de la condition n’est pas nécessaire. L’exemple usuel est celui de l’indexation de la contribution d’entretien (Staehelin, op. cit., n. 40 et 44 ad art. 80 LP et les références citées ; ATF 116 III 63 ss).

e) En l’espèce, la clause sur laquelle se fonde la poursuivante prévoit une condition, à savoir que le débirentier touche un intéressement annuel. Les parties ne contestent pas que, pour l’année 2010 – seule litigieuse –, cette condition soit remplie. Leur désaccord porte sur le montant de cet intéressement à prendre en compte. Le poursuivi soutient que ce qui est déterminant, c’est le montant qu’il a effectivement touché durant l’année civile en cause, soit 20'000 francs. La poursuivante, elle, se fonde sur la lettre de l’employeur du 12 janvier 2012, qui fait état de versements jusqu’au mois de juin 2011, d’un total de 25'849 francs.

Pour trancher la question qui divise les parties, il faut interpréter le sens du dispositif du jugement. Il ne doit cependant pas s'agir d’une question délicate de droit matériel ou d’un point où l’appréciation interviendrait, qui devraient être réservés au juge du fond. Il semble évident que, lorsque le dispositif parle d’« intéressement annuel qui lui sera versé », il se réfère à une année civile. Cette interprétation est confortée par les motifs du jugement, lesquels peuvent être pris en considération pour décider si ce dernier constitue un titre à la mainlevée définitive (ATF 138 III 583, c. 6.1.1 p. 585 ss). Dans sa partie « en fait », le jugement retient qu’K.__ travaille depuis le 1er mai 2010 pour [...] SA en qualité de courtier, qu’il perçoit des primes de son employeur en décembre de l’année écoulée, et que celle de 2010 s’est élevée à 20'000 francs ; dans la partie « en droit », il est précisé qu’il est nécessaire de plafonner cette contribution à 4'800 francs « par an (12 x 400) », pour éviter que la pension alimentaire servie à l’enfant soit aujourd’hui supérieure à celle qu’elle était en 2005 lorsque les parents ont passé une première convention alimentaire.

Il ressort des pièces figurant au dossier (tant de la lettre de l’employeur du 12 janvier 2012 produite par la poursuivante que de l’attestation du 18 octobre 2012 produite par le poursuivi) que, durant l’année 2010, K.__ s’est vu « verser » 20'000 fr. à titre d’intéressement. Il doit donc, pour l’année en question,
15 % de 20'000 fr., soit 3'000 francs.

Le poursuivi soutient que ce montant n’est dû qu’au pro rata du nombre de mois effectivement travaillés en 2010. Ce point de vu ne saurait être suivi. En effet, ce n’est pas parce que le chiffre I du dispositif du jugement prévoit que les contributions d’entretien (pension et 15 % de l’intéressement) sont dus dès le 1er mai 2010 que les 20'000 fr. ne doivent pas servir de base de calcul. Il s’agit à proprement parler du montant qui lui a été « versé » en 2010 ; si son travail avait débuté le
1er janvier 2012 par exemple, le montant de l’intéressement aurait été plus élevé. Le fait que le poursuivi a débuté son travail en cours d’année n’a d’incidence que sur le montant maximal de 4'800 fr., qui doit être ramené à 3'200 fr. ([4'800 fr. : 12] x 8) pour correspondre au nombre de mois effectivement travaillés en 2010.

f) Le poursuivi ne fait pas valoir de cause d’extinction au sens de l’art. 81 al. 1 LP pour sa contribution complémentaire pour 2010. Au surplus, lorsqu’il a payé à la poursuivante 4'800 fr. le 3 janvier 2012, il a indiqué que ce versement éteignait son obligation relative à sa contribution complémentaire pour 2011.

III. Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est levée définitivement à concurrence de 3'000 francs. Dans la mesure où il n’y a pas d’interpellation antérieure à la notification du commandement de payer pour ce qui concerne le montant dû pour l’intéressement de 2010, l’intérêt moratoire à 5 % l’an court dès le 4 octobre 2012 (art. 102, 104 et 105 CO).

En première et deuxième instances, le poursuivi a admis devoir 2'950 francs sur les 3'823 fr. 25 réclamés en poursuite. S’il est vrai qu’il a fait opposition totale au commandement de payer, les courriels qu’il a adressés ensuite au conseil de la poursuivante permettaient de comprendre que sa contestation était limitée à 873 fr. 25 (3'823 fr. 25 ./. 2'950 fr.). Du fait que l’opposition était totale, la poursui-vante a néanmoins dû déposer une requête de mainlevée portant sur l’ensemble du montant en poursuite. Dans ces circonstances, il est équitable de mettre les frais à la charge des deux parties, par moitié, et de réduire dans la même proportion les dépens alloués à la poursuivante.

Ainsi, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge du poursuivi par 75 fr. et à la charge de la poursuivante par 75 francs. Le poursuivi doit en outre verser à la poursuivante la somme de 150 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de première instance.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge de la recourante par 157 fr. 50 et à la charge de l’intimé par 157 fr. 50. K.__ doit en outre verser à P.__ la somme de 357 fr. 50, soit 157 fr. 50 à titre de restitution partielle d’avance de frais et 200 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par K.__ au commandement de payer n° 6'372'135 de l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de P.__, est définitivement levée à concurrence de 3'000 fr. (trois mille francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 4 octobre 2012.

L’opposition est maintenue pour le surplus.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivi par 75 fr. (septante-cinq francs) et à la charge de la poursuivante par 75 fr. (septante-cinq francs).

Le poursuivi doit verser à la poursuivante la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante par 157 fr. 50 (cent cinquante-sept francs et cinquante centimes) et à la charge de l’intimé par 157 fr. 50 (cent cinquante-sept francs et cinquante centimes).


IV. L’intimé K.__ doit verser à la recourante P.__ la somme de 357 fr. 50 (trois cent cinquante sept francs et cinquante centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 30 décembre 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

Me Christine Marti, avocate (pour P.__),

M. K.__.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’823 fr. 25.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

Mme le Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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