Zusammenfassung des Urteils ML/2012/329: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts hat am 27. Dezember 2012 in einem Rechtsstreit zwischen A.________ und I.________ entschieden. Der Richter war Herr Hack, unterstützt von den Richtern Frau Carlsson und Herr Muller. A.________ hatte einen Zahlungsbefehl gegen I.________ erwirkt, der jedoch Einspruch erhob. Nach verschiedenen Gerichtsentscheiden wurde der Einspruch teilweise aufgehoben, wobei die Gerichtskosten zwischen den Parteien aufgeteilt wurden. Letztendlich wurde der Einspruch teilweise gutgeheissen und die Streitwert beträgt 1'683 CHF.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | ML/2012/329 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
Datum: | 27.12.2012 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | éfinitive; Opposition; Indemnité; édéral; êté; Intimé; éfenseur; économique; écutoire; êtés; écembre; Office; ésident; Autorité; évrier; équisition; Office; érêt; éance; Appui; Chambre; énale; établi |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 80 SchKG;Art. 81 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | KC12.010929-1211425 486 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 27 décembre 2012
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Présidence de M. Hack, président
Juges : Mme Carlsson et M. Muller
Greffier : Mme van Ouwenaller
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Art. 80 et 81 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'A.__, contre le prononcé rendu le 21 juin 2012, à la suite de l’audience de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause qui l'oppose à I.__, à Vandoeuvres.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 3 février 2012, à la réquisition de l'A.__, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à I.__, dans la poursuite n° 6'092'487, un commandement de payer le montant de 1'683 fr. 20 sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Frais pénaux no 160681, dans l'enquête AP11.002982-CMD dus selon: - Arrêt CREP no 249 du 5 juillet 2011 du 05.07.2011 [...]". Le poursuivi a fait opposition totale.
Par acte du 16 février 2012, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Nyon qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence du montant en poursuite. A l'appui de sa requête, il a produit, outre l'original du commandement de payer précité:
l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 5 juillet 2011 dont le dispositif comporte les chiffres suivant:
"III. Fixe à 583 fr. 20 [...] l'indemnité allouée au défenseur d'office de I.__.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 1100 fr. [...], ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 [...], sont mis à la charge de I.__.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de I.__ se soit améliorée."
Cet arrêt comporte un timbre humide signé par le greffier du Tribunal cantonal attestant de son caractère définitif et exécutoire;
- une copie d'un arrêt du 12 septembre 2011 rendu par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral rejetant le recours intenté par I.__ contre l'arrêt du 5 juillet 2011.
2. Par prononcé du 21 juin 2012, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivant, sans allocation de dépens.
Le poursuivant a requis la motivation du prononcé le 25 juin 2012. Les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 2 août 2012. Le premier juge a considéré que l'indemnité allouée au défenseur du poursuivi ainsi que les frais de l'arrêt du 5 juillet 2011, mis à la charge de celui-ci ne devaient être remboursés qu'à la condition que sa situation économique s'améliore et que le poursuivant n'avait pas établi que cette condition était maintenant réalisée.
3. Par acte du 6 août 2012, le poursuivant a recouru, concluant principalement à ce que le prononcé soit réformé en ce sens que la requête de mainlevée est admise, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
En droit :
I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
II. a) Selon l'art. 80 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
L'art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription.
En l'espèce, le poursuivant a produit le jugement rendu le 5 juillet 2011 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, dont le caractère exécutoire est attesté par pièce. Ce jugement vaut donc en principe titre de mainlevée définitive.
b) Le premier juge a retenu que les montants de 583 fr. 20 et de 1'100 francs mis à la charge de l'intimé dans le jugement du 5 juillet 2011 ne devaient être remboursés qu'à la condition que la situation économique de ce dernier se soit améliorée et qu'en conséquence le remboursement de ces montants au poursuivant constituait une obligation conditionnelle (condition suspensive).
Aux termes du chiffre V du dispositif du jugement rendu le 5 juillet 2011, seul le remboursement de "l'indemnité allouée au chiffre III" est subordonné à l'amélioration de la situation économique d'I.__. Ce chiffre III ne porte en effet que sur les 583 fr. 20 alloués au défenseur d'office de l'intimé. Les 1'100 fr. représentant les frais de l'arrêt, également réclamés par le poursuivant, ne font quant à eux l'objet d'aucune réserve. La mainlevée définitive doit en conséquence être prononcée à concurrence de ce dernier montant.
c) Dans le cas d'un jugement fondant une créance dont l'exigibilité est subordonnée à la survenance d'un événement incertain, la mainlevée définitive ne peut être ordonnée que si le poursuivant a fait établir par le juge la survenance de l'événement, sauf s'il s'agit d'un fait notoire ou non contesté (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 34 ad art. 81 LP, avec réf. à Panchaud/Caprez, § 110 I; Hohl, procédure civile, T. 1, n. 113).
En l'occurrence, le poursuivant n'a produit, à l'appui de sa requête, aucune pièce permettant d'apprécier la situation financière du poursuivi de sorte que l'opposition de ce dernier au commandement de payer doit être maintenue quant au montant de 583 fr. 20.
III. En définitive, le recours doit être partiellement admis, dans le sens des considérations qui précèdent.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., doivent être mis pour un tiers à la charge du poursuivant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, et pour deux tiers à la charge du poursuivi (art. 106 al. 2 CPC).
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 382 fr. 50, sont mis pour un tiers à la charge du recourant et pour deux tiers à la charge de l'intimé.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par I.__ au commandement de payer n° 6'0920487 de l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de l'A.__ est définitivement levée, à concurrence de 1'100 fr. (mille cent francs) sans intérêt. L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis par 50 fr. (cinquante francs) à la charge du poursuivant et par 100 fr. (cent francs) à la charge du poursuivi.
Le poursuivi I.__ doit verser au poursuivant A.__ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 382 fr. 50 (trois cent huitante-deux francs et cinquante centimes), sont mis par 127 francs 50 (cent vingt-sept francs et cinquante centimes) à la charge du recourant et par 255 fr. (deux cent cinquante-cinq francs) à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé I.__ doit verser au recourant A.__ la somme de 255 fr. (deux cent cinquante-cinq francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 décembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
l'A.__,
M. I.__.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'683 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :
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