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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2011/324: Kantonsgericht

Ein Gerichtsbeschluss vom 30. Dezember 2011 bestätigte die endgültige Aufhebung des Widerspruchs eines Schuldners gegen eine Pfändung, die von den Steuerbehörden des Kantons Waadt und der Gemeinde Mont-sur-Rolle eingeleitet wurde. Die Gerichtskosten wurden auf 480 CHF festgesetzt, die der Schuldner an die Gläubigerpartei zurückzahlen musste. Trotz mehrerer Schreiben des Schuldners an das Gericht wurde sein Rechtsbehelf als unzulässig erklärt, da er die erforderlichen Anforderungen nicht erfüllte. Das Gericht entschied, dass der Rechtsbehelf nicht angenommen wird und dass der Beschluss ohne Kosten oder Entschädigungen vollstreckbar ist.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2011/324

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2011/324
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2011/324 vom 30.12.2011 (VD)
Datum:30.12.2011
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : éans; ésident; écis; élai; écision; écriture; éposé; Mont-sur-Rolle; Office; Impôt; épens; écité; édéral; écembre; Commune; Morges; éclarations; écitée; Informant; éter; éfaut; ération; émentaire; Autorité; Larrêt
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 320 ZPO;Art. 56 ZPO;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ML/2011/324

TRIBUNAL CANTONAL

KC11.012832-111676

550



Cour des poursuites et faillites

__

Arrêt du 30 décembre 2011

__

Présidence de M. Hack, président

Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

*****

Art. 132 al. 1 et 2 et 320 CPC

Vu la décision rendue le 7 juin 2011, à la suite d'une interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Nyon, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par B.__, à Mont-sur-Rolle, à la poursuite n° 5'721'312 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée contre lui à l'instance de l'Etat de Vaud et de la Commune de Mont-sur-Rolle, tous deux représentés par l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, arrêtant à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi, qui doit en conséquence rembourser à la partie poursuivante son avance de frais, par 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la lettre datée du 17 et postée le 20 juin 2011, dans laquelle le poursuivi s'est adressé au juge de paix en ces termes :

"[…] comme exprimé dans mon précédent courrier du 7 juin, je vous serai reconnaissant de bien vouloir reconsidérer votre position à mon égard. J'accepte les sanctions qui se traduisent par des amendes dont vous me signifiez le détail [dans le prononcé]; mais je vous demande de me fixer une date ultime pour vous présenter mes déclarations d'impôts encore en suspens afin de clarifier ma situation.",

vu la lettre du poursuivi du 27 juin 2011 confirmant au juge de paix que l'écriture précitée pouvait être considérée comme un recours,

vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 12 août 2011,

vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans le 8 septembre 2011,

vu la décision du président de la cour de céans du 21 septembre 2011, accordant d'office l'effet suspensif au recours,

vu la lettre recommandée adressée le 21 septembre 2011 par le président de la cour de céans à B.__, qui l'a reçue le 23 septembre 2011, l'informant que l'acte produit le 20 juin 2011 était imprécis, ne contenait pas ses conclusions et n'indiquait pas si le recours tendait à l'annulation du prononcé attaqué ou à sa modification et lui fixant, en application de l'art. 56 CPC [Code de procédure civile; RS 272], un délai au 11 octobre 2011 pour le clarifier et le compléter, à défaut de quoi l'acte ne serait pas pris en considération (art. 132 al. 1 et 2 CPC),

vu la lettre datée du 22 et adressée le 24 octobre 2011 par B.__ à la cour de céans, l'informant s'être aperçu le jour même qu'il avait confondu les dates et noté au 11 novembre 2011, au lieu du 11 octobre, le délai fixé par l'avis présidentiel précité du 21 septembre 2011 et demandant un délai supplémentaire,

vu l'arrêt de la cour de céans du 10 novembre 2011, notifié à B.__ le 19 novembre 2011, admettant la requête de celui-ci et lui accordant un délai supplémentaire au 21 novembre 2011 pour clarifier et compléter son acte de recours, à défaut de quoi cet acte ne serait pas pris en considération,

vu l'écriture datée du 11 et déposée le 14 novembre 2011 par le recourant, demandant en substance une "forme d'amnistie fiscale" pour lui permettre de "repartir d'un bon pied, en établissant les déclarations idoines et, sur leur base, en réglant normalement [ses] dus";

attendu que l'écriture précitée ne clarifie ni ne complète l'acte de recours précédemment déposé, en ce qu'elle ne comporte – même implicitement – aucune conclusion ni aucun motif de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée (art. 320 CPC),

que le recourant n'a pas déposé une autre écriture, répondant à ces exigences de forme, dans le délai au 21 novembre 2011 qui lui avait été accordé pour ce faire par arrêt de la cour de céans du 10 novembre 2011,

que, par conséquent, son recours doit être déclaré irrecevable;

attendu que, si le recourant entend obtenir une révision des décisions de taxation à l'origine de la poursuite, il doit s'adresser à l'autorité fiscale;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 30 décembre 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

M. B.__,

Office d'impôt des districts de Nyon et Morges (pour l'Etat de Vaud et la Commune de Mont-sur-Rolle).

.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 54'601 fr. 40.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme le Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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