Zusammenfassung des Urteils Jug/2024/344: Kantonsgericht
Die Angeklagte X.________ hat gegen das Urteil des Bezirksgerichts des Bezirks Est Vaudois, das sie des Diebstahls, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs schuldig befand, Berufung eingelegt. Das Gericht entschied, dass die Berufung aufgrund fehlender persönlicher Benachrichtigung der Angeklagten über das Urteil unzulässig ist. Es wurde festgestellt, dass die Identität der Angeklagten klar ist und dass die Berufung keine Aussicht auf Erfolg hatte. Die Gerichtskosten in Höhe von 440 CHF werden vom Staat getragen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2024/344 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 22.08.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Appel; ’appel; Michel; Dupuis; énale; ’appelante; édure; élai; éfenseur; ’office; éfaut; ’elle; écision; était; ésident; ésenté; ’arrondissement; ’Est; ’identité; ésente; ésentée; Ministère; Thalmann; étant; ’Etat |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 366 StPo;Art. 368 StPo;Art. 371 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 386 PE23.022989-FCN/JCC |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 22 août 2024
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Composition : M. PARRONE, président
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Parties à la présente cause :
X.____, prévenue et appelante, représentée par Me Michel Dupuis, défenseur d’office à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur cantonal Strada.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.____ contre le jugement par défaut rendu le 6 juin 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement rendu par défaut le 6 juin 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que X.____ s’était rendue coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (I), a condamné X.____ à une peine privative de liberté ferme de 120 jours, sous déduction de 59 jours pour la détention subie avant jugement (II), a révoqué le sursis accordé le 30 août 2023 à X.____ par le Ministère public du canton de Fribourg et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a ordonné l’expulsion judiciaire de X.____ du territoire suisse pour une durée de 10 ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS) (IV), a ordonné la confiscation et la destruction des objets inventoriés sous fiche no 39058 (V), a arrêté l’indemnité de Me Michel Dupuis, défenseur d’office de X.____, à 2'519 fr. 50, débours et TVA compris, pour la période du 25 novembre 2023 au 5 juin 2024 (VI), a mis les frais, par 7'237 fr., y compris l’indemnité du défenseur d’office, à la charge de X.____ (VII), et a dit que X.____ serait tenue de rembourser les frais dès qu’elle serait en mesure de le faire (VIII).
B. Par annonce du 13 juin 2024, puis déclaration motivée du 11 juillet 2024, X.____, par son défenseur d’office, a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle soit acquittée, subsidiairement à son annulation et au classement de la procédure, et plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Le 16 juillet 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a informé Me Michel Dupuis que, dans la mesure où le jugement du 6 juin 2024 n’avait pas été notifié à X.____ personnellement, le délai de l’art. 368 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) pour demander un nouveau jugement n’avait pas encore commencé à courir, de sorte que l’appel apparaissait prématuré et donc irrecevable. Un délai au 2 août 2024 était fixé à Me Michel Dupuis pour se déterminer.
Le 19 juillet 2024, Me Michel Dupuis a fait valoir que le jugement ne contenait aucune coordonnée permettant d’identifier formellement X.____, de sorte qu’à défaut d’identité complète de celle-ci, le jugement ne pouvait pas lui être notifié personnellement et l’art. 368 al. 1 CPP n’était pas applicable. Dans ces conditions, Me Michel Dupuis considérait que la voie de l’appel était ouverte.
En droit :
1. Selon l’art. 368 al. 1 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. Cet article n'a d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3).
Pour faire partir le délai de dix jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (JdT 2015 III 145 ; Thalmann, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 368 CPP ; CAPE 2 mars 2022/66 ; CAPE 15 juin 2021/314). La notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille des avis officiels, et a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP).
Selon l’art. 371 al. 1 CPP, tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci ; il doit en être informé conformément à l'art. 368 al. 1 CPP. Le délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle (Thalmann, op. cit., n. 2 ad art. 371 CPP).
2. En l’espèce, bien que régulièrement assignée par voie édictale, l’appelante ne s'est pas présentée aux débats du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois qui ont eu lieu les 8 avril 2024 et 5 juin 2024, de sorte que le premier juge a engagé la procédure par défaut en application de l'art. 366 al. 2 CPP. Le dispositif et la motivation du jugement du 6 juin 2024 ont ainsi été notifiés à Me Michel Dupuis, défenseur d’office de l’appelante, mais pas à cette dernière personnellement, même si le dispositif du jugement du 6 juin 2024 a été publié dans la Feuille des avis officiels du 11 juin 2024.
Il découle de ce qui précède que les délais des art. 368 al. 1 CPP et 371 al. 1 CPP n'ont pas encore commencé à courir. En d’autres termes, la procédure par défaut ne prendra fin que lorsque le jugement du 6 juin 2024 aura pu être notifié à l’appelante personnellement – par exemple en cas de contrôle, d’interpellation ou de mise en détention, ou si elle fait élection de domicile chez son défenseur d’office – et cela, quelle que soit l’identité dont elle se prévaudra à ce moment-là. En effet, admettre à ce stade que l’appel serait recevable violerait le droit de la prévenue de demander un nouveau jugement conformément à ce que prévoit l’art. 368 al. 1 CPP.
L’appel déposé par Me Michel Dupuis pour X.____ étant par conséquent prématuré, celui-ci doit être déclaré irrecevable.
3. Par surabondance, on constate que l’identité de l’appelante est fondée sur plusieurs éléments au dossier : selon les fichiers de police et les données signalétiques (et donc avec ses empreintes), son identité est celle de X.____, née le [...] 2003 (PV aud. 4, lignes 36-37) ; dans une ordonnance pénale rendue le 30 août 2023, le Ministère public de l’Etat de Fribourg a retenu son identité comme étant celle X.____, née le [...] 2003, originaire [...] (P. 11) ; l’appelante a fait l’objet d’un contrôle de police en date du 15 juin 2023 à l’occasion duquel elle s’est présentée comme étant X.____, née en 2003 (PV des opérations, mention du 12.12.2023) ; lorsqu’elle a été examinée par le Centre universitaire romand de médecine légale, l’appelante a confirmé qu’elle s’appelait X.____, née le [...] 2003 ; et elle a signé tous les documents qui lui ont été soumis sous l’identité de X.____.
Enfin, si l’appelante allègue certes qu’elle ne s’appellerait pas X.____, elle n’indique alors même pas quelle serait sa véritable identité. A priori, l’ensemble de ces éléments permet de retenir que l’appelante s’appelle bien X.____ et qu’elle est née le [...] 2003.
4. Dans la mesure où l’appel était d’emblée dénué de chance de succès, vu les dispositions légales et la jurisprudence précitées, il ne se justifie pas d’allouer une indemnité à Me Michel Dupuis (ATF 139 I 206 consid. 3.3.1 ; TF 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.2 ; TF 1B_188/2022 du 9 mai 2022 consid. 5.2 ; TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2).
Dès lors que le dépôt de l’appel résulte de la démarche du défenseur d’office et non de celle de l’appelante, les frais de procédure, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 368 al. 1, 371 al. 1 et 403 al. 1 let. a CPP,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais de la décision, par 440 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Michel Dupuis, avocat (pour X.____),
- Ministère public central,
et communiquée à :
- Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur cantonal Strada,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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